Accord d'entreprise RENAULT RETAIL GROUP

ACCORD 2018-2019-2020 RELATIF AU REGIME COLLECTIF OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE DES SALARIES DE l'U.E.S RRG

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2021

21 accords de la société RENAULT RETAIL GROUP

Le 26/10/2017


PREAMBULE :

L’accord « relatif au régime collectif obligatoire de remboursement de frais de santé des salariés de l’U.E.S RRG » du 24 juin 2014 arrivant à échéance au 31 décembre 2017, la Direction de RRG et les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’UES RRG ont souhaité à nouveau s’engager dans la voie de la négociation collective afin de tenir compte des nouvelles dispositions légales et réglementaires liées à la mise en place d’un « contrat responsable » impliquant une adaptation du précédent régime frais de santé à compter du 1er janvier 2018.

En effet, les parties ont privilégié un régime à la fois efficient et compétitif au profit de l’ensemble des salariés composant l’UES, et offrant des garanties supérieures à celles définies par le Régime Professionnel Complémentaire de Santé (RPCS) de la branche des services de l’automobile.
  • Dans le cadre de leurs réflexions et fortes de l’expérience acquise au titre du régime frais de santé applicable en 2015-2016-2017, les parties à la négociation ont été guidées par trois objectifs prioritaires :
  • maintenir aux salariés un niveau de garanties au plus près de celles qu’offrait le précédent régime, tout en l’adaptant aux nouvelles contraintes légales et réglementaires,

  • limiter, dans un souci de solidarité entre les bénéficiaires, la nécessaire augmentation tarifaire du régime proposée par l’organisme assureur au regard notamment du bilan déficitaire du précédent régime, tout en s’inscrivant dans une politique de maîtrise de l’équilibre financier du régime à long terme,

  • améliorer le niveau des garanties dentaires du régime de base obligatoire, et plus spécialement en ce qui concerne le remboursement des prothèses dentaires et de l’orthodontie.

Dans la continuité de l’évolution d’un statut social enrichi et dans le but de répondre aux besoins actuels dans le domaine de la santé, la Direction de RRG et les Organisations Syndicales Représentatives au niveau de l’UES, en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, ont convenu de ce qui suit :


article 1 : OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet principal d’organiser l’adhésion obligatoire des salariés de l’Unité Economique et Sociale Renault Retail Group au contrat d’assurance souscrit par la Direction aux fins de mise en place d’un régime obligatoire collectif de remboursement de frais de santé à leur profit avec participation de l’employeur, ainsi qu’une possibilité d’adhésion à des garanties optionnelles facultatives sans participation complémentaire de l’entreprise, tout en définissant les conditions de cette mise en place.

Il se substitue intégralement et de plein droit à toutes les dispositions résultant d’accord collectifs (de groupe, interentreprises ou d’entreprise), notamment l’accord RRG du 24 juin 2014, d’accords adoptés par référendum, d’usages, de décisions unilatérales de l’employeur ou de toute autre pratique en vigueur dans l’un des établissements composant actuellement l’UES RRG et portant sur la garantie remboursement de « frais de santé », ou en vigueur dans un établissement qui serait amené à intégrer le périmètre de l’UES RRG en cours de validité du présent accord, dès le jour de l’intégration.
  • A l’issue de la période transitoire ayant régi le précédent accord collectif du 24 juin 2014, les parties à l’accord ont souhaité mettre en place un régime garantissant des prestations conformes au nouveau « Contrat Responsable ». En cas d’évolution de la réglementation sur les « Contrats Responsables » rendant impossible le maintien d’une ou plusieurs garanties à son niveau initial sans remise en cause des exonérations fiscales et sociales, les parties conviennent de se réunir rapidement pour envisager les dispositions qui s’imposeraient.

article 2 : beneficiaires

Le régime de remboursement de frais de santé s’applique, sans condition d’ancienneté, et à titre obligatoire, à l’ensemble des salariés des établissements de l’UES RRG.

Les ayants-droits des salariés pourront également adhérer, à titre facultatif, et sans participation de l’entreprise, au régime de remboursement de frais de santé, sous réserve de remplir les conditions posées par le contrat souscrit auprès de l’organisme assureur figurant en annexe.

Dans le respect des conditions définies au contrat d’assurance souscrit, on entend par ayant-droit :
  • les conjoints, les concubins ou partenaires liés par PACS,
  • les enfants fiscalement à charge jusqu’à 21 ans sans condition et jusqu’à 28 ans sur production d’un justificatif (étudiants, chômeurs non indemnisés au titre de l’assurance chômage, apprentis) ;
  • les enfants fiscalement à charge reconnus comme handicapés sans limite d’âge.

article 3 : adhesion au regime de frais de sante

3.1 : Adhésion obligatoire des salaries au régime de base RRG


A compter du 1er janvier 2018, les salariés des établissements composant l’UES RRG adhèrent obligatoirement au régime de base RRG. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives.

Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.


3.2 : Dispenses d’affiliation des salariés au régime de base RRG

Conformément notamment aux dispositions combinées des articles L.911-7, D.911-2 et D.911-5 du Code de la Sécurité Sociale, les salariés placés dans l’une des situations suivantes ont la faculté de ne pas adhérer au régime de remboursement de frais de santé sans remise en cause du caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire :

  • les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’articleL. 861-3 du Code de la sécurité sociale (CMU-C) ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L. 863-1 (ACS). Cette dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;

  • Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants :
  • Dispositif de garanties collectif et obligatoire de salariés souscrit par l’intermédiaire de leur conjoint, concubin ou partenaire lié par PACS, dans le cadre de leur activité professionnelle et lorsque ce dispositif prévoit la couverture des ayants-droit à titre obligatoire ;
  • Dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
  • Contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (contrat « Madelin ») ;
  • Régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;
  • Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.

  • les salariés en contrat à durée déterminée et apprentis, d’une durée inférieure à 12 mois ;

  • les salariés en contrat à durée déterminée et apprentis, d’une durée au moins égale à 12 mois,  bénéficiant d’une couverture individuelle frais de santé souscrite par ailleurs au moment de l’entrée en application du présent accord ou de l’embauche si celle-ci est postérieure ;

  • les salariés à temps partiel et les apprentis dont la cotisation (part salariale) au régime frais de santé les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute.

Les salariés souhaitant bénéficier de l’une de ces dispenses devront en faire la demande, avant l’entrée en application du présent accord ou lors de l’embauche, par écrit à l’entreprise accompagnée d’une attestation sur l’honneur.

Les salariés bénéficiant d’une dispense d’affiliation devront attester chaque année de la continuité de cette possibilité.

Il est précisé que les dispenses d’affiliation visées ci-dessus sont expressément admises par la réglementation applicable lors de la mise en place du présent régime. En cas d’évolution de la réglementation rendant impossible le maintien de l’une ou de plusieurs de ces dispenses sans remise en cause des exonérations sociales et fiscales, les parties conviennent de se réunir rapidement pour envisager les dispositions qui s’imposeraient dans les conditions définies à l’article 10.

3.3 : Adhésion facultative des ayants-droit

  • L’adhésion des ayants-droit est facultative. Celle-ci est conditionnée à l’adhésion du salarié au régime de remboursement de frais de santé RRG et doit se faire en même temps que celle du salarié, ou suite à un changement de situation familiale.
  • La durée de l’adhésion des ayants-droit au régime ne peut être inférieure à 1 année civile complète, sauf exception (changement de situation professionnelle ou familiale).
  • Toute demande de radiation est définitive, sauf changement de situation professionnelle.
  • Par exception aux règles ci-dessus énoncées et en cas de changement de situation personnelle (ex : mariage, divorce,…) ou professionnelle (ex : perte d’un emploi...), l’adhésion ou la radiation pourra se faire en cours d’année sur présentation de justificatifs.


3.4 :Adhésion facultative à des garanties optionnelles


A compter du 1er janvier 2018, les salariés des établissements composant l’UES RRG ont la faculté d’adhérer à des garanties offrant des prestations supérieures au régime de base RRG.

  • Cette adhésion facultative vaut pour le salarié et ses ayants-droit.

Les garanties optionnelles sont réparties en deux niveaux (Option 1 ou Option 2), conformément au détail des prestations annexé au présent accord.

En cas d’embauche, le choix d’adhésion facultative à l’un des niveaux de garanties optionnelles par le nouvel embauché devra intervenir dans un délai d’un mois suivant l’embauche.
  • Le salarié, ayant adhéré à l’un des 3 niveaux de garanties (régime de base ou régime de base + Option 1 ou régime de base + Option 2) peut modifier, à l’issue de chaque année civile, le niveau de garanties souscrit à condition d’en avoir fait la demande avant le 15 novembre de l’exercice précédent.
  • Toutefois, en cas de changement de situation de famille (mariage, conclusion d’un P.A.C.S, naissance ou adoption d’un enfant, décès du conjoint, du concubin ou d’un enfant, etc…), le salarié a la possibilité de changer de niveau de garanties sans délai, ni préavis sur présentation de justificatifs.
  • Tout changement de niveau de garanties s’impose aux ayants-droit du salarié adhérent au régime.


article 4 :ORGANISME ASSUREUR

  • Dans le cadre de l’article L . 911-1 du Code de la Sécurité sociale, l’organisme assureur retenu pour la couverture du régime collectif obligatoire de remboursement de frais de santé RRG est celui stipulé dans le cadre du contrat d’assurance annexé au présent accord.
  • Un descriptif des garanties couvertes par ce contrat d’assurance est annexé ci-après.
  • Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder 3 ans à compter de la date d’effet de la présente convention, réexaminer le choix de l’organisme désigné ci-dessus.
  • Ces dispositions n’interdisent pas, avant l’expiration de ce délai, la modification du présent accord ou sa révision dans les conditions prévues aux articles 9 et 10.

article 5 :FINANCEMENT DU REGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE RRG

  • Le montant des cotisations est calculé selon les modalités définies dans le contrat d’assurance annexé au présent accord.
  • Cette cotisation est exprimée pour chaque salarié et, le cas échéant, ses ayants droit, suivant le niveau de garanties choisi.
  • A titre indicatif, le montant des cotisations applicables au jour de l’entrée en application du régime de remboursement de frais de santé, selon le niveau de garanties choisi et le nombre de bénéficiaires inscrits (salarié et/ou ayants-droit) est annexé au présent accord dans le cadre du contrat d’assurance (régime général et régime local Alsace-Moselle).
  • A compter du 1er janvier 2018, l’entreprise s’engage à prendre en charge 32,79 € du montant de la cotisation mensuelle du salarié inscrit au régime de base RRG, la souscription aux garanties optionnelles ne donnant pas lieu à une participation complémentaire.
  • Par solidarité envers les salariés en contrat en alternance (contrats d’apprentissage et contrats, de professionnalisation), les parties signataires conviennent de minorer la cotisation salariale de ces derniers au régime de base RRG, selon les conditions prévues au contrat d’assurance, la cotisation patronale restant inchangée.
  • Eu égard au niveau de la contribution patronale nettement supérieure aux minima conventionnels, la contribution patronale ne sera pas automatiquement majorée en cas de demande d’augmentation de cotisation de la part de l’organisme assureur.
  • La répartition des cotisations entre RRG et les salariés, ainsi que l’éventuel plafond de la participation de l’entreprise seront en principe fixés dans le cadre annuel de la négociation salariale.
  • La cotisation finançant les garanties des ayants-droit, ainsi que celle finançant les garanties optionnelles restent à la charge intégrale des salariés. Il en va de même de toute augmentation de ces cotisations.








  • ARTICLE 6 : INFORMATION

  • 6.1 : Information individuelle 

  • La Direction de l’UES RRG remettra à chaque bénéficiaire et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
  • 6.2 : Information collective 

  • Une Commission de suivi de l’application de l’accord est constituée entre la Direction de l’UES et les organisations syndicales représentatives signataires.
  • Composée de deux membres par organisation syndicale signataire et de représentants de la direction, elle se réunira au moins une fois par an afin, notamment d’examiner les comptes de résultats de l’année écoulée et d’agir préventivement.
  • Cette commission sera informée et consultée préalablement à toute modification des garanties de remboursement de frais de santé.
  • Elle recevra en outre les rapports annuels sur les comptes établis par l’organisme assureur en charge du régime.
  • ARTICLE 7 :SUSPENSION ET RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

  • 7.1 : Suspension du contrat de travail

  • La participation de RRG est maintenue en faveur des salariés dans les cas suivants :
  • les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu au maintien de la rémunération ou à indemnisation ;
  • la durée des périodes d’indisponibilité visées aux articles 29 à 31 de l’accord relatif au statut social des salariés de l’UES RRG.
  • En cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien de rémunération, les salariés sont exclus du bénéfice du présent accord. L’organisme assureur leur proposera toutefois un maintien facultatif des garanties au même tarif, sans participation de l’employeur, dans les conditions visées en annexe.
  • 7.2 : Rupture du contrat de travail : portabilité des droits

  • Conformément aux dispositions légales (Article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale), en cas de rupture du contrat de travail des salariés non consécutifs à une faute lourde et ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, ces derniers conserveront le bénéfice des garanties frais de santé.
  • Ce maintien de garanties à titre gratuit, pendant leur période de chômage et pour une durée équivalente à celle de leur dernier contrat de travail, est apprécié en mois entiers, dans la limite de douze mois de couverture, sous réserve de produire les justificatifs nécessaires d’indemnisation chômage.
  • A l’issue de cette période, les anciens salariés RRG pourront souscrire à titre individuel au régime de remboursement de frais de santé auprès du même organisme assureur à des conditions tarifaires spécifiques.
  • 7.3 : Cas spécifiques 

  • Les salariés ne bénéficiant pas de la portabilité des droits telle que définie à l’article 7.2, les salariés ayant quitté l’entreprise pour faire valoir leurs droits à la retraite, ainsi que les ayants-droit d’un salarié décédé au cours de la durée du contrat de travail, ont la possibilité de demander le maintien des garanties, à titre individuel, auprès du même organisme assureur à des conditions tarifaires spécifiques.
  • ARTICLE 8 : ENGAGEMENTS DE l’ENTREPRISE

  • Il est expressément convenu que les obligations de l’entreprise se limitent au seul paiement de sa participation financière au régime de remboursement de frais de santé RRG.
  • En aucun cas, elle ne saurait être tenue au versement des prestations définies en annexe 1 qui relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
  • En outre, il est expressément convenu que les prestations ne seront versées qu’à la condition que les bénéficiaires remplissent les conditions prévues par les contrats souscrits auprès de l’organisme assureur en charge du régime de remboursement de frais de santé RRG.
  • La résiliation par l’organisme assureur du contrat ci-après annexé emportera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
  • ARTICLE 9 : DUREE ET DATE D’EFFET

  • Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans à compter du 1er janvier 2018. Il cessera définitivement de produire ses effets à l’issue du délai de trois ans suivant sa date d’entrée en application.
  • Les parties signataires conviennent de se réunir au moins 6 mois avant le terme du présent accord afin d’évoquer son renouvellement et/ou son adaptation.

ARTICLE 10 :REVISION

  • Conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application par accord entre les parties au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.
Dans ce cas, les parties signataires conviennent de se rencontrer dans les trois mois à compter de l’événement modifiant les modalités de mise en œuvre pour réviser l’accord. Un avenant era éventuellement conclu par l’ensemble des parties signataires de l’accord, dans les mêmes formes que sa conclusion.


article 11 : DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (dont un en format électronique) à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) des Hauts de Seine.


Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt à l'initiative de la Direction.

Pour RENAULT RETAIL GROUP


Pour la C.F.D.T.






Pour la C.F.E./C.G.C.






Pour la C.G.T.






Pour F.O.








Fait à Clamart,
Le 26 octobre 2017





ANNEXE – Détail des Garanties


Les prestations santé IRP AUTO interviennent en complément des remboursements de la Sécurité sociale, dans la limite des frais engagés.
Les garanties santé IRP AUTO sont conformes à la loi du 13 Août 2004 portant réforme de l’Assurance maladie.
(1) Praticiens en secteur non conventionné : prise en charge limitée au ticket modérateur. (2) Hospitalisation en secteur non conventionné : prise en charge limitée au ticket modérateur. (3) Cette période est réduite à un an pour les mineurs et pour les adultes en cas de renouvellement de l’équipement justifié par une évolution de la vue. Les périodes d’1 an et 2 ans sont fixes et s’apprécient à compter de la date d’acquisition de l’équipement optique. (4) Actes remboursés énumérés à l’art. 1er -5 de l’arrêté du 8 juin 2006.



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