ACCORD 2025-2026-2027 RELATIF AU REGIME COLLECTIF OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE DES SALARIES DE L’UES RRG
du 22 JANVIER 2025
ENTRE
Retail Renault Group
ET
Les organisations syndicales ci-dessous :
C.F.E./C.G.C
C.G.T.
C.F.D.T
F.O.
Préambule
Notre accord « relatif au régime collectif obligatoire de remboursement de frais de santé des salariés de l’UES RRG » du 1er Janvier 2024 arrivant à échéance au 31 décembre 2026, des échanges en vue de la conclusion d’un nouvel accord sur la complémentaire santé se sont ouverts le 3 décembre 2024. Cette renégociation anticipée intervient dans un contexte d’augmentation constant du coût des régimes de frais de santé, et de déséquilibre financier de notre système actuel. L’UES RRG souhaite s’inscrire dans les mêmes principes de protection de la santé des collaborateurs affirmés dans l’accord de nouveau contrat social signé le 19 décembre 2024. Tout en s’inscrivant dans les mêmes principes que ceux portés par le Renault Group sur la protection de la santé des collaborateurs et de leur famille, les parties ont rappelé que l’UES RRG était soumise à une convention collective différente, avec un régime de protection sociale propre aux services de l’Automobile. Les parties prenantes ont veillé à construire une couverture de complémentaire santé qui permette l’accès aux soins au plus grand nombre et ainsi, éviter les phénomènes de renoncement aux soins pour raisons financières. En outre il a été veillé de s’assurer collectivement dans les options retenues, de la conformité du régime collectif obligatoire des frais de santé des salariés de l’UES RRG au regard des dispositions légales et règlementaires tout en maintenant une ambition défendue par l’ensemble des parties, de s’engager dans la voie d’un retour progressif du régime à l’équilibre financier. Les parties ont travaillé à un aménagement de certaines garanties avec les principes suivants :
Améliorer les garanties du régime de base, permettant ainsi le bénéfice au plus grand nombre ;
Simplifier notre système en ne laissant plus qu’une option, c’est-à-dire l’option 2 actuelle ;
Faire bénéficier les conjoints et enfants de ces améliorations de garantie, sans augmentation des cotisations sur ces ayants droits sur le régime de base
Augmenter la part de prise en charge de l’employeur.
Suite aux discussions engagées avec notre assureur, et compte tenu du changement dans la structure à apporter à notre régime et des nouveaux paramétrages informatiques, il est prévu que les nouvelles modalités seront applicables à compter du 1er juillet 2025. D’ici là, il a été convenu qu’aucune augmentation n’interviendrait. C’est ainsi dans ce contexte et dans la poursuite d’une volonté de répondre aux besoins des salariés et de leurs familles en matière de santé, que la direction de l’UES RRG et les organisations syndicales Représentatives, en application de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, ont décidé de convenir de ce qui suit :
Le présent accord a pour objet principal d’organiser l’adhésion obligatoire des salariés de l’UES RRG aux contrats d’assurance souscrits par la direction aux fins de mise en place d’un régime collectif et obligatoire de remboursement de frais de santé à leur profit avec participation de l’employeur. Il ouvre également à l’instar de l’ancien accord, la possibilité d’adhésion à un contrat d’assurance surcomplémentaire collectif et facultatif sans participation complémentaire de l’entreprise, permettant ainsi d’améliorer le niveau des prestations sur certains postes. Il se substitue intégralement et de plein droit à toutes les dispositions résultants d’accords collectifs (interentreprise ou d’entreprise), notamment l’accord RRG du 22 novembre 2023 arrivant à échéance en date du 31 décembre 2026, d’accords adoptés par referendum, d’usages, de décisions unilatérales de l’employeur ou de toute autre pratique en vigueur dans l’un des établissement composant actuellement l’UES RRG et portant sur la garantie remboursement de « frais de santé », ou en vigueur dans un établissement qui serait amené à intégrer le périmètre de l’UES RRG en cours de validité du présent accord, dès le jour de l’intégration. L’ensemble des garanties financées par l’employeur respectent le cahier des charges en vigueur des contrats « responsables » (obligation de prise en charge et de non prise en charge) institué par les articles L.871-1 et R.871-2 du code de la sécurité sociale. Toute réforme législative ou règlementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats « responsables », ou les conditions d’exonération sociales et fiscales ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat d’assurance financé par l’employeur réponde en permanence à l’ensemble de ces dispositions. Hormis les cas évoqués au précédent alinéa, tout projet de modification des garanties souscrites auprès de l’organisme assureur sera réalisé dans les conditions définies à l’article 10 du présent accord.
Chapitre 2 – bénéficiaires
Le régime de remboursement de frais de santé bénéficie, sans condition d'ancienneté, et à titre obligatoire, à l'ensemble des salariés des établissements de l'UES RRG. Les ayants-droits des salariés pourront également adhérer, à titre facultatif, et sans participation de l'entreprise, au régime de remboursement de frais de santé, sous réserve de remplir les conditions posées par les contrats d'assurance souscrits auprès de l'organisme assureur. Dans le respect des conditions définies aux contrats d'assurance souscrits, on entend par ayant-droit :
Les conjoints, les concubins ou partenaires liés par PACS,
Les enfants fiscalement à charge jusqu'à 21 ans sans condition et jusqu'à 28 ans sur production d'un justificatif (étudiants, chômeurs non indemnisés au titre de l'assurance chômage, apprentis) ;
Les enfants fiscalement à charge reconnus comme handicapés sans limite d'âge.
Chapitre 3 – ADHESION AU REGIME DE FRAIS DE SANTE
3.1 : Adhésion obligatoire des salariés au contrat socle à adhésion obligatoire RRG et au contrat surcomplémentaire à adhésion obligatoire
A compter du 1er janvier 2025, les salariés des établissements composant l'UES RRG adhèrent obligatoirement au contrat socle à adhésion obligatoire RRG et au contrat surcomplémentaire à adhésion obligatoire. Cette adhésion obligatoire résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de Ieur quote-part de cotisations.
3.2 : Dispenses d'affiliation des salariés au contrat socle à adhésion obligatoire
RRG et au contrat surcomplémentaire à adhésion obligatoire
Conformément notamment aux dispositions combinées des articles L.911-7, D.911-2 et D.911- 5 du Code de la Sécurité Sociale, les salariés placés dans l'une des situations suivantes ont la faculté de ne pas adhérer au régime de remboursement de frais de santé sans remise en cause du caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire :
Les Salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée déterminée ou d’un contrat de mission d'une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de remboursement de frais médicaux (art. R. 242-1-6, 2, a, du code de la sécurité sociale) ;
-Les Salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat d’une durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée de moins de 12 mois ;
-Les Salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
-Les Salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé lors de la mise en place des garanties ou si elle est postérieure au moment de l’embauche, pour la durée restant à courir entre la date d’entrée en vigueur du régime obligatoire et la date d’échéance du contrat individuel, à condition de le justifier ;
-Les Salariés dont le conjoint travaille dans la même entreprise, lorsqu’il est couvert en tant qu’ayant-droit de celui-ci, à condition de le justifier chaque année.
-Les Salariés qui bénéficient d’une couverture complémentaire prévoyance obligatoire de santé en tant qu’ayant-droit de leur conjoint lors de la mise en place du régime, à condition de le justifier chaque année ;
-Les Salariés bénéficiant d’une couverture de prévoyance complémentaire obligatoire dans le cadre d’un autre emploi, à condition de le justifier chaque année ;
-Régime local d’assurance-maladie d’alsace moselle ;
-Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières ;
-Contrat complémentaire des agents de la fonction publique d’état souscrit auprès d’un organisme référencé ;
-Contrat complémentaire des agents de la fonction publique territoriale souscrit auprès d’un organisme labellisé ou dans le cadre d’une convention de participation ;
-Contrat collectif de prévoyance des travailleurs non-salariés (TNS) ;
-Régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
-Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF ;
-Les Salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire santé solidaire. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture. Les salariés souhaitant bénéficier de l'une de ces dispenses devront en faire la demande, avant l'entrée en application des changements de garanties ou lors de l'embauche, ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures visées par le premier et le dernier cas de dispense susvisé. La demande de dispense doit être faite par écrit à l'entreprise accompagnée d'une attestation sur l'honneur. Les salariés bénéficiant d'une dispense d'affiliation devront attester pour chaque année civile de la continuité de cette possibilité. Il est précisé que les dispenses d'affiliation visées ci-dessus sont expressément admises par la réglementation applicable lors de la mise en place du présent régime. En cas d'évolution de la réglementation rendant impossible le maintien de l'une ou de plusieurs de ces dispenses sans remise en cause des exonérations sociales et fiscales, les parties conviennent de se réunir rapidement pour envisager les dispositions qui s'imposeraient dans les conditions définies à l'article 10
3.3 : Adhésion facultative des ayants-droits
L'adhésion des ayants-droits est facultative. Celle-ci est conditionnée à l'adhésion du salarié au régime de remboursement de frais de santé RRG et doit se faire en même temps que celle du salarié, ou à la suite d’un changement de situation familiale. La durée de l'adhésion des ayants-droits au régime ne peut être inférieure à 1 année civile complète, sauf exception (changement de situation professionnelle ou familiale). Toute demande de radiation des ayants-droits est définitive, sauf changement de situation professionnelle. Par exception aux règles ci-dessus énoncées et en cas de changement de situation personnelle (ex : mariage, divorce...) ou professionnelle (ex : perte d'un emploi...), l'adhésion ou la radiation des ayants-droits pourra se faire en cours d'année sur présentation de justificatifs.
3.4 : Adhésion facultative à un régime optionnel
A compter du 1er juillet 2025, les salariés des établissements composant l'UES RRG ont la faculté d'adhérer à un contrat d'assurance optionnel offrant des prestations supérieures à celles prévues par les deux contrats à adhésion obligatoire. Cette adhésion facultative vaut pour le salarié et ses ayants-droits. Le contrat d'assurance optionnel offre un niveau de garantie supérieur au régime de base conformément au détail des prestations annexé au présent accord à titre d'information. En cas d'embauche, le choix d'adhésion au contrat d'assurance optionnel devra intervenir dans un délai d'un mois suivant l'embauche. Le salarié, bénéficiant uniquement des garanties du régime obligatoire (Base + Surcomplémentaire obligatoire), aura la possibilité de modifier son niveau de garantie au 1er janvier de chaque année à condition d’en faire la demande avant le 15 novembre de l’année N-1.
A titre d’exception au précédent alinéa sur l’impossibilité de baisser le niveau de garantie, et compte tenu de la suppression de l’option 1 de notre contrat, les collaborateurs auront le choix au moment du changement de notre régime au 1er Juillet 2025 de conserver uniquement le régime de base ou de prendre l’option appelée auparavant « option 2 ». Toutefois, par dérogation aux deux alinéas précédents, en cas de changement de situation de famille (mariage, conclusion d'un P.A.C.S, naissance ou adoption d'un enfant, décès du conjoint, du concubin ou d'un enfant, etc..), ou de situation professionnelle, le salarié a la possibilité de changer de niveau de garanties à la hausse comme à la baisse, sans délai, ni préavis, sur présentation de justificatif. Dans tous les cas, tout changement de niveau de garanties s'impose aux ayants-droits du salarié adhérant au régime.
Chapitre 4 – organisme assureur
Dans le cadre de l'article L . 911-1 du Code de la Sécurité sociale, l'organisme assureur retenu pour la couverture du régime collectif obligatoire de remboursement de frais de santé RRG est IRP AUTO Prévoyance-Santé.
Un descriptif des garanties couvertes par les contrats d'assurance afférents est annexé ci- après à titre d'information. Conformément à l'article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d'effet de la présente convention, réexaminer le choix de l'organisme désigné ci-dessus. Ces dispositions n'interdisent pas, avant l'expiration de ce délai, la modification du présent accord ou sa révision dans les conditions prévues aux articles 9 et 10.
Chapitre 5 – Caractéristiques des cotisations
Afin de répondre aux enjeux d’équilibre financier, de couverture et de pouvoir d’achat de nos salariés, il a été soumis aux organisations syndicales représentatives 3 scenarii possibles dans le cadre de la refonte de cet accord. Parmi ces 3 scenarii, figurait l’hypothèse d’une majoration uniforme de la cotisation, à hauteur de 10%, avec maintien des garanties en vigueur faisant ainsi passer le montant de la part patronale pour la cotisation «salarié» en Base de 35,04
€ à 38,54 €
Cette majoration de 10% constituerait un budget important mais ne suffirait pas pour autant à absorber le déficit récurrent depuis plusieurs années. En vue d’optimiser cette nouvelle augmentation pour mettre en œuvre une régulation du Régime, et en même temps limiter le coût salarial pour les Familles, il a ainsi été étudié d’autres pistes de réflexions : -Faire évoluer la structure de cotisations en optimisant le budget Employeur, - Optimiser l’organisation des Options, -Améliorer l’utilisation du Réseau de Soins pour réduire le Reste à Charge et le niveau des prestations.
Les Aménagements envisagés ont donc été les suivants :
➢Transférer une partie significative des garanties de l’Option 1 vers le régime de Base Obligatoire pour améliorer le niveau de couverture de l’ensemble des bénéficiaires, notamment sur le poste Dentaire et optique. ➢Supprimer l’Option 1, pour rediriger ces assurés vers la nouvelle Base Obligatoire « améliorée » ➢Conserver le niveau de garanties actuel de l’Option 2 pour les assurés qui souhaitent ce niveau de couverture tout en y appliquant une majoration forfaitaire de 10% à charge collaborateurs (salariés et conjoints, hors enfants et alternants) ➢Réduire le coût de la mutuelle pour les salariés tout en améliorant la couverture sachant que dans tous les cas, les remboursements opérés ne peuvent excéder le montant des frais restant à la charge du Salarié, après prestations de tout autre organisme ➢ Améliorer l’utilisation du Réseau de Soins pour réduire le Reste à Charge et le niveau des prestations.
En contrepartie de ces améliorations, IRP Auto propose une majoration de 17.58% de la cotisation « Salarié » sur le Régime de Base obligatoire ainsi qu’une augmentation de 10% sur le régime optionnel (hors enfants et alternants ). L’application de ces majorations permet d’éviter la majoration initiale de l’assureur notamment sur les ayants droits (10% du budget 2024).
Pour les salariés actuellement souscripteurs de l’Option 1, et qui considéreraient que la Nouvelle Base suffirait en termes de garanties, l’économie de cotisations serait significative :
Ainsi, la solution retenue s’oriente autour des modalités suivantes :
Augmentation de 17,58% de la cotisation base salarié
Passage à 60% à minima de la prise en charge employeur permettant de ramener l’augmentation à 1,5 euros par mois et par salariés. A titre exceptionnel, du 1er juillet 2025 au 31 Mars 2026, la cotisation salariée sera minorée de 3,22€ ramenant une cotisation mensuelle à
26,54€.
Maintien des garanties de l’option 2 à l’identique avec augmentation forfaitaire des cotisations salaries et conjoints hors enfants et alternants, de 10%.
Reconduction des garanties du nouveau régime sur 3 ans (sauf évolution réglementaire ou sur accord des parties signataires)
Aucune augmentation de cotisations pour les ayants droit, sur le nouveau régime de base, ne sera appliquée la première année de mise en place des nouvelles garanties (soit du 1er juillet 2025 au 31 Mars 2026).
Chapitre 6 – financement du régime de frais de sante rrg
La contribution du Salarié est constituée de la différence entre le coût de la cotisation globale et la participation de l’entreprise. Elle est prélevée mensuellement sur le montant de sa rémunération, à chaque échéance de paie. Le régime de remboursement de frais de santé RRG est donc financé conjointement par l’employeur et les salariés dans les conditions suivantes.
Evolution des taux de cotisations sur le Régime Obligatoire à compter du 1er juillet 2025 :
Rappel des taux de cotisations 2024
EXERCICE 2024
PART PATRONALE
PART SALARIALE
TOTAL
SALARIE
35,04 € 28,26 €
63,30 €
CONJOINT
- 69,30 €
69,30 €
ENFANT*
- 33,00 €
33,00 €
Taux de cotisations 2025
*Hors révision annuelle ultérieure des cotisations Les taux de cotisations de l’Option 2 sont majorés de 10 % dès le 1er juillet 2025 (Salariés et conjoints hors enfants et alternants) :
Salarié : 28,38€ par mois
Conjoint : 32,67€ par mois
Enfant* : 13,80€ par mois
Alternants : 25,80€ par mois
*Pour rappel, la cotisation est gratuite à partir du 3ème enfant Les cotisations finançant les garanties des ayants-droits, ainsi que celles finançant le régime optionnel restent à la charge intégrale des salariés. II en ira de même de toute augmentation de ces cotisations.
Evolution ultérieure des cotisations
Compte tenu de l’engagement financier pris par l’entreprise pour ce renouvellement, toute nouvelle demande de majoration des cotisations sera appliquée sur l’ensemble des cotisations. L’employeur s’engageant à maintenir à sa charge 60% de la cotisation obligatoire.
Chapitre 7 – information
7.1 :Information individuelle
La Direction de l'UES RRG remettra à chaque bénéficiaire et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, résumant notamment les garanties et Ieurs modalités d'application.
7.2 :Information collective
Une Commission de suivi de l'application de l'accord est constituée entre la Direction de l'UES et les organisations syndicales représentatives signataires.
Composée de deux membres par organisation syndicale signataire et de représentants de la Direction, elle se réunira au moins une fois par an afin notamment d'examiner les comptes de résultats de l'année écoulée et d'agir préventivement.
Cette commission sera informée et consultée préalablement à toute modification des garanties de remboursement de frais de santé.
Elle recevra en outre les rapports annuels sur les comptes établis par l'organisme assureur en charge du régime.
Chapitre 8 – suspension et rupture du contrat de travail
8.1 : Sort des garanties en cas de Suspension du contrat de travail
Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés et, le cas échéant, des ayants droit, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, ce qui vise notamment :
Les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité, à un accident donnant lieu à un maintien total ou partiel de salaire, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
Les périodes indemnisées d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, ainsi que les périodes de congé rémunéré par l’employeur, à savoir notamment les congés de reclassement ou de mobilité.
L’employeur et le salarié verseront leur contribution selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié avec application de l’assiette de cotisations prévue par le contrat d’assurance dans le respect de la doctrine administrative.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d'aucun maintien de salaire, ni d'indemnités journalières complémentaires pourront continuer à adhérer au régime de « frais de santé » pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s'acquitter seuls de l'intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale) dans les conditions visées en annexe.
8.2 : Rupture du contrat de travail : portabilité des droits
Conformément aux dispositions légales d'ordre public en vigueur, issues de l'article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale, en cas de rupture du contrat de travail des salariés non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage, les anciens salariés peuvent bénéficier d'un maintien de couverture (« portabilité des droits »), dans les conditions et durées définies par ces dispositions légales. A l'issue de cette période, les anciens salariés RRG pourront souscrire à titre individuel au régime de remboursement de frais de santé auprès du même organisme assureur à des conditions tarifaires spécifiques.
8.3 : Cas spécifiques
Les salariés ne bénéficiant pas de la portabilité des droits telle que définie à l'article 8.2, les salariés ayant quitté l'entreprise pour faire valoir Ieurs droits à la retraite, ainsi que les ayants- droit d'un salarié décédé au cours de la durée du contrat de travail, ont la possibilité de demander le maintien des garanties, à titre individuel, auprès du même organisme assureur à des conditions tarifaires spécifiques.
Chapitre 9 – engagements de l’entreprise
Il est expressément convenu que les obligations des sociétés composant l'UES RRG se limitent au seul paiement de Ieur participation financière au régime de remboursement de frais de santé RRG. En aucun cas, elles ne sauraient être tenues au versement des prestations définies dans le cadre du régime qui relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur, de même que les modalités, limitations et exclusions de garanties. A cet égard, les tableaux de garanties annexés au présent accord ne le sont qu'à titre informatif, seuls les contrats d'assurance et les notices d'information afférentes faisant foi en la matière.
Le présent régime, ainsi que le contrat d'assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.242-1 alinéa Il, 4º point et L.862-4 du Code de la sécurité sociale ainsi que de l'article 81, 1º quater du Code général des impôts. En cas de modification de ces dispositions, les stipulations du régime sont automatiquement mises en conformité.
La résiliation par l'organisme assureur des contrats d'assurance emportera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
Chapitre 10 – durée et date d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans à compter du 1ER janvier 2025, étant entendu que la modification du régime interviendra conformément aux échanges avec notre assureur le 1er juillet 2025 après l’information-Consultation du CSEC. Il cessera définitivement de produire ses effets au 31 décembre 2027. Les parties signataires conviennent de se réunir au moins 6 mois avant le terme du présent accord afin d'évoquer son renouvellement et/ou son adaptation.
Chapitre 11 – adhésion-révision
Conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application par accord entre les parties au cas où ses modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.
Le présent accord pourra être dénoncé, de manière totale ou partielle, à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les dispositions légales applicables. Toute organisation syndicale représentative dans le champ d'application du présent accord, et qui n’en est pas signataire, peut y adhérer dans les conditions légales applicables. Cette adhésion doit être sans réserve et concerner la totalité du texte.
Chapitre 12 –dépôt-publicité
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la Directions Régionales de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) ainsi qu'au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion. L'accord sera publié sur la base de données nationale prévue par l'article L.2231-5-1 du code du travail. Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.