Accord d'entreprise RENAULT SAS

l’avenant n°4 à l’accord du 11 septembre 2014 instituant un régime obligatoire de remboursement de frais de soins de santé au profit des salariés de Renault du 22 novembre 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

48 accords de la société RENAULT SAS

Le 22/11/2019


AVENANT N°4 A L’ACCORD du 11 SEPTEMBRE 2014 INSTITUANT UN REGIME OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SOINS DE SANTE AU PROFIT DES SALARIES DE RENAULT

du 22 novembre 2019

ENTRE

RENAULT s.a.s.

représentée par M.




D’une part,
ET
Les organisations syndicales ci-dessous :



C.F.D.T.
représentée par M.

C.G.T.
représentée par M.




C.F.E./C.G.C.
représentée par M.



F.O.
représentée par M
D’autre part,

Préambule


Afin d'améliorer le système de remboursement de soins des salariés, les organisations syndicales représentatives et la Direction ont conclu le 11 septembre 2014 un accord instituant un régime obligatoire de remboursement de frais de soins de santé. Cet accord a régulièrement été mis en conformité par avenant en date du 20 mars 2015, et complété par avenants en date du 23 juin 2016 et 12 avril 2019.

L’article 51, I, 8° de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la Sécurité sociale pour 2019 a modifié l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale pour garantir l’accès à certains équipements d’optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires sans reste à charge.

Pour ce faire, le décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 a adapté le cahier des charges des contrats d’assurance complémentaire de frais de santé, dits responsables.

Afin d’opérer une mise en conformité de l’accord du 11 septembre 2014 et ses avenants précités avec les évolutions législatives et réglementaires, une négociation a été engagée le 5 novembre 2019.

Le présent avenant s’inscrit dans le respect des dispositions de l’article L. 911-1 et suivants du code de la sécurité sociale, ainsi que des notions de « responsabilité » et de « solidarité » qui ont prévalu à la signature de l’accord initial.

Article 1 – Modifications apportées à l’accord du 11 septembre 2014

L’annexe 2, constituée de la notice d’information, est supprimée.
Le préambule de l’article 7 intitulé « Maintien des garanties » est modifié comme suit :
« Les garanties souscrites auprès de l’organisme assureur font l’objet d’une notice d’information.
L’ensemble des garanties souscrites respectent le cahier des charges des contrats responsables (obligations de prise en charge et de non prise en charge), institué par les articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du code de la Sécurité sociale.
Toute réforme législative ou réglementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats « aidés », ou contrats « responsables », ou les conditions d’exonérations sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit réponde en permanence à l’ensemble de ces dispositions.
Hormis les cas évoqués au précédent alinéa, tout autre projet de modification des garanties souscrites auprès de l’organisme assureur donnera lieu à l’ouverture d’une réunion, telle que prévue à l’article 11.2 de l’accord du 11 septembre 2014, ou de négociation. »

Article 2 - Dispositions administratives et juridiques

Le présent avenant entre en vigueur pour une durée indéterminée à compter de sa date de signature.
Il forme un tout indivisible avec l'accord conclu le 11 septembre 2014 et ses avenants en date du 20 mars 2015, 23 juin 2016 et 12 avril 2019.
Conformément aux dispositions légales, le présent texte est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans les conditions légalement prévues.
Il est déposé conformément aux dispositions légales applicables.
Toute organisation syndicale représentative dans le champ d'application du présent avenant, et qui n’en est pas signataire, peut y adhérer dans les conditions légales applicables. Cette adhésion doit être sans réserve et concerner la totalité de l’accord du 11 septembre 2014 et de ses avenants subséquents.
Pendant sa durée d’application, le présent avenant peut faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées par les textes légaux et réglementaires applicables (articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail, à date). Toute demande de révision doit être notifiée à chacune des parties signataires et adhérentes, et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les dispositions légales applicables (à date, il convient de se reporter aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail).









Fait à Boulogne-Billancourt le 22 novembre 2019

AVENANT N°4 A L’ACCORD DU 11 SEPTEMBRE 2014 INSTITUANT UN REGIME OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SOINS DE SANTE AU PROFIT DES SALARIES DE RENAULT

du 22 novembre 2019

ENTRE

RENAULT s.a.s.

représentée par M.



D’une part,
ET
Les organisations syndicales ci-dessous :



C.F.D.T.
représentée par M.

C.G.T.
représentée par M.




C.F.E./C.G.C.
représentée par M. Bruno AZIERE



F.O.
représentée par Mme
D’autre part,
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