ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF AUX EQUIPES DE SUPPLEANCE
ENTRE :
L’Etablissement de Lyon de la société RENAULT TRUCKS SAS, représenté par Monsieur__________, en qualité de Directeur de l’Etablissement de Lyon,
d’une part,
ET :
L’Organisation Syndicale CFE-CGC,
L’Organisation Syndicale CFDT,
L’Organisation Syndicale CGT,
L’Organisation Syndicale FO.
d’autre part,
PREAMBULE
La direction de l’établissement de Lyon et les partenaires sociaux ont conclu le 10 mars 2022 un accord d’établissement relatif aux équipes de suppléance de fin de semaine. Cet accord, à durée déterminée, a pris fin le 31 décembre 2023.
Dans l’attente d’une négociation d’entreprise sur le sujet plus général de l’organisation du temps de travail, une réunion de négociation au niveau de l’établissement s’est tenue le 14 novembre 2023 afin de renouveler à l’identique les dispositions de l’accord d’établissement du 10 mars 2022, pour une durée supplémentaire d’un an. Toutefois, les négociations n’ont pas abouties à la signature d’un avenant de prolongation du dispositif pour l’année 2024.
Par conséquent, à l’arrivée à échéance de l’accord, la Direction de l’établissement de Lyon a prolongé, après avis du CSE de Lyon, les équipes de suppléance de l’établissement de Lyon (et plus particulièrement du centre d’emboutissage de la BU EMD) en application des dispositions de l’article 107 de la convention collective nationale de la métallurgie portant sur les « Equipes de suppléance ».
En fin d’année 2024, les partenaires sociaux ont exprimé leur volonté d’ouvrir une négociation en vue de parvenir à la conclusion d’un nouvel accord d’établissement relatif aux équipes de suppléance qui reprendrait les dispositions de l’accord du 10 mars 2022 et viendrait également les améliorer sur un certain nombre de points (intéressement / participation, plafonds de cotisations retraite, etc.) afin de garantir de meilleures conditions de travail aux salariés en équipe de suppléance.
La direction de l’établissement de Lyon a répondu favorablement à cette demande.
C’est dans ce cadre que les parties se sont réunies au cours de deux réunions de négociation et d’une réunion de relecture qui sont respectivement tenues le 3 décembre 2024, le 21 janvier et le 11 février 2025, aux termes desquelles il a été convenu et arrêté ce qui suit.
OBJET
Lorsque des raisons économiques ou techniques le rendent nécessaire, des équipes de suppléance peuvent être mises en place au sein du centre d’emboutissage de la BU EMD de l’établissement de Lyon de la société RENAULT TRUCKS SAS, dans les conditions définies ci-après.
CHAMP D’APPLICATION ET SALARIES CONCERNES
Le présent accord s’applique aux personnels travaillant en équipe de suppléance au sein du centre d’emboutissage de la BU EMD de l’établissement de Lyon de la société RENAULT TRUCKS SAS.
Il est fait appel prioritairement au personnel volontaire faisant déjà partie de l'entreprise, ou à défaut, à du personnel embauché à cet effet, en CDD ou à défaut à du personnel intérimaire.
Les salariés en charge de la maintenance préventive ne sont pas concernés par les présentes dispositions.
Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne peuvent pas être affectés en équipe de suppléance.
CONDITIONS D'EMPLOI
La mise en place d’équipes de suppléance fait l'objet d'un avenant au contrat de travail qui précise :
les conditions d'emploi,
les conditions de rémunération,
ainsi que la durée qui est fixée après accord entre le salarié concerné et l'employeur.
A l’occasion de la signature de cet avenant, une copie du présent accord d’établissement sera remise à la personne.
Les salariés concernés s'engagent à ne cumuler en aucun cas un emploi à temps plein et un emploi en équipe de suppléance.
Une période probatoire de deux semaines peut être mise en place, afin de permettre au salarié et à l'employeur de confirmer l'avenant au contrat de travail.
DUREE ET ORGANISATIONS DU TEMPS DE TRAVAIL POSSIBLES
La durée du travail des salariés en équipe de suppléance est fonction de l’organisation retenue (type 1, type 2 ou type 3).
Le temps de travail des équipes de suppléance peut être réparti selon 3 types d’organisation du temps de travail différentes, la durée de la séance de travail s’entendant pauses incluses :
Organisation de type 1 :
Deux séances de travail par semaine d'une durée maximale de 12 heures chacune,
Ou
Trois séances de travail par semaine lorsqu’un jour de semaine n’est pas travaillé par les équipes de semaine, d'une durée maximale de 10h30 ou 10h50.
Le principe est de travailler deux séances sur deux semaines et trois séances une semaine. Si, sur une période industrielle de trois semaines, il n'y a pas de journée non travaillée suite à un décalage de JNT, l'équipe reste sur un rythme de deux séances par semaine pendant trois semaines rémunérées selon les règles habituelles de l'équipe de suppléance.
Organisation de type 2 :
Cinq séances de travail sur une période de deux semaines, à raison de deux séances une semaine, et de trois séances l'autre semaine, d'une durée maximale de 10 heures chacune.
Organisation de type 3 :
Deux séances de travail par semaine d'une durée maximale de 11 heures chacune,
Ou :
Deux séances de travail par semaine d'une durée maximale de 12 heures chacune.
Hors du cycle normal de suppléance, les jours fériés ne seront pas travaillés, sauf sur la base du volontariat.
REMUNERATION
Les éléments de rémunération sont calculés au prorata de l'horaire réellement effectué.
La base de rémunération est réputée être constituée de la rémunération proratisée, augmentée d’une majoration de 53 %.
Les salariés en équipe de suppléance bénéficient de la prime d’ancienneté, des primes liées aux conditions de travail (ex : prime soudure, prime incommodité, …) et des primes dites « horaires » (ex : prime équipe, indemnité casse-croûte, …) selon les mêmes critères que les autres salariés de l’entreprise. Le montant de ces primes est calculé au prorata de l'horaire réellement effectué par les salariés en équipe de suppléance. Le montant proratisé de ces primes est majoré de 53%.
Du fait de l’organisation atypique des salariés travaillant en équipe de suppléance, qui sont soumis à une organisation collective du travail qui leur est propre, ceux-ci percevront leur prime d’intéressement/participation sans proratisation. Les autres motifs de proratisation du temps de présence restent applicables.
Ils bénéficieront également du versement de la PCPC / PVSO sans proratisation.
MODALITES DE DECOMPTE DES CONGES PAYES
Chaque fin de semaine complète prise en congé (soit 2 ou 3 séances, selon le type d’organisation du travail) correspond à 5 jours ouvrés de congé (1 semaine).
Le fractionnement d'une fin de semaine est autant que possible évité. Toutefois, lorsqu’exceptionnellement il y a prise d'une journée isolée, les congés du salarié concerné sont décomptés en jours ouvrés, après application de la règle du prorata correspondant au nombre de séances effectivement travaillées dans le type d’organisation par rapport au nombre de jours ouvrés (5 par semaine) selon les règles suivantes :
Organisation de type 1 :
2 séances par semaine : chaque séance non travaillée pour congés sera décomptée pour 5/2, soit 2,5 jours ouvrés de congé.
3 séances par semaine : chaque séance non travaillée pour congés sera décomptée pour 5/3 arrondi à 1,5 jour ouvré de congé.
Organisation de type 2 :
5 séances pour 2 semaines : chaque séance non travaillée pour congés sera décomptée pour 10/5, soit 2 jours ouvrés de congé.
Organisation de type 3 :
2 séances par semaine : chaque séance non travaillée pour congés sera décomptée pour 5/2 soit 2,5 jours ouvrés de congé.
La proratisation des congés pris se fait sur :
CP,
CA,
RI,
Congés pour évènements familiaux, à l’exception du congé déménagement (1 jour = 1 jour décompté) sans pouvoir être proratisé en deçà d’une journée. Lorsque le congé pour événement familial est de deux jours, il est décompté deux jours.
Cette proratisation ne s’applique pas sur :
EM (jours « enfant malade »)
HA (jours « handicap »)
Les jours pris depuis en compteur en heures (CHR) = H-
CONDITIONS D'ARRET OU DE PROLONGATION DE L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN EQUIPE DE SUPPLEANCE
La durée initiale de la pratique de l’organisation du temps de travail en équipe de suppléance est fixée dans l'avenant au contrat de travail conclu à cette occasion.
Un mois avant la fin prévue dans l'avenant, les parties s'informeront mutuellement de leur intention de renouveler ou non l'avenant au contrat de travail.
En cas d'arrêt anticipé de la pratique de l’organisation du temps de travail en équipe de suppléance, à l'initiative de l'employeur, et postérieurement à la période probatoire, le niveau de rémunération, s'il est supérieur au niveau correspondant à la nouvelle situation, est maintenu jusqu'au terme initialement prévu.
Lorsqu’il cesse de travailler en équipe en suppléance, le salarié retrouve, sur le même site et dans le même secteur, un emploi équivalent à celui précédemment occupé (emploi qu’il occupait avant la mise en place de l’équipe de suppléance).
SECURITE
Des consignes particulières de sécurité sont mises en place, concernant en particulier la gestion des déplacements et l'assistance en cas d'accident ou incident, ainsi que sur la présence de sauveteurs secouristes du travail et équipiers de prévention et de première intervention (EPPI) parmi les personnes en équipe de suppléance.
FORMATION PROFESSIONNELLE
Les salariés en équipe de suppléance bénéficient, au même titre que les autres salariés de l’entreprise, d’un droit de formation professionnelle conformément aux dispositions légales et règlementaires.
Pour les salariés travaillant en équipe de suppléance, le temps passé en formation se déroule en semaine, en garantissant le respect des temps de repos.
Chaque formation effectuée en semaine fera l'objet d’une rémunération au taux horaire du salarié, sans majoration d'équipe de suppléance, sur la base d'un horaire temps plein. Une majoration de 25% sera appliquée, pour les heures travaillées au-delà de 35 H hebdomadaires. Les heures au-delà de 35H et les majorations afférentes seront créditées sur le « CHR » (compteur d’heures de récupération) et feront l’objet d’une récupération.
PRORATISATION DU PLAFOND DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE
Du point de vue du droit de la sécurité sociale, les salariés en équipe de suppléance sont considérés comme des salariés à temps partiel.
Aussi, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, le plafond de la sécurité sociale fait l’objet d’une correction destinée à compenser la différence entre le montant des cotisations dues par des salariés à temps complet et le montant des cotisations dues par ces salariés à temps partiel (CSS, art. L. 242-8 ; CSS, art. R. 242-2). Le plafond est ainsi calculé au prorata temporis de la durée de travail inscrite à leur contrat de travail, majorée du nombre d’heures complémentaires (CSS, art. R. 242-2). Cette proratisation s’applique aux cotisations d’assurance vieillesse plafonnées ainsi qu’aux cotisations de retraite complémentaire.
L’administration précise que le salarié à temps partiel et l’employeur ont la possibilité de renoncer à cet ajustement du plafond pour cotiser, sans réduction de plafond, comme si le salarié était à temps plein (BOSS, Assiette générale, § 800).
Chaque salarié travaillant en équipe de suppléance pourra, à son entrée dans le dispositif, renoncer ou non à la proratisation du plafond de cotisations. Cela sera formalisé dans l’avenant au contrat de travail.
ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE
Le présent accord entre en vigueur au jour de sa signature par un ou plusieurs syndicats représentatifs au niveau de l’établissement de Lyon ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur de syndicats représentatifs.
Il est conclu pour une durée déterminée courant jusqu’au 31 décembre 2027 inclus.
FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Le présent accord fera l'objet des formalités de publicité suivantes, à la diligence de la direction :
un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera notifié à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative non-signataire dans le périmètre de l'accord,
au terme de l’article D.2231-4 du Code du travail, un exemplaire au format électronique (version intégrale du texte signée des parties en PDF) sera déposé via la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr pour transmission automatique du dossier à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) compétente,
un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil des Prud'hommes de Lyon.
Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du Pôle RH et Relations sociales de l’établissement de Lyon et mis sur l’Intranet.
Fait à Vénissieux en 7 exemplaires originaux, le 5 mars 2025
P/ l’établissement de Lyon Renault Trucks SAS
_________________Directeur de l’Etablissement de Lyon