ACCORD D’ENTREPRISE Relatif à l’aménagement du temps de travail à temps partiel sur l’année
Le présent accord est négocié entre :
Le
Réseau Education à l’Environnement Auvergne (REEA) sous le statut juridique de l’association, dont le siège social est situé au 17 Avenue Jean Jaurès 63200 MOZAC, immatriculée sous le numéro 482 978 111 00052 code APE 9499Z à l'URSSAF de Clermont Ferrand, représentée par ……………………, en sa qualité de Co-Présidente du REEA.
D’une part,
Et
Les salariés de l’association
D’autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord instituant l’aménagement du temps de travail à temps partiel sur l’année a été conclu afin de répondre aux variations inhérentes aux activités de l’association dans l’année et d’éviter le recours excessif aux heures complémentaires ou à l’activité partielle. Pour adapter le rythme de travail des salariés à celui de son activité, et éviter ainsi les heures complémentaires en période de haute activité ou l’activité partielle en période de basse activité, le Réseau Éducation à l’Environnement Auvergne, en concertation avec l’ensemble de ses salariés, a décidé de mettre en place une modulation du temps de travail, sur une période de 12 mois, pour les salariés en CDI et CDD à temps partiel. L’accroissement de l’activité intervient particulièrement sur certains événements organisés par l’association, lors de l’élaboration des dossiers de demandes de financements et des bilans à adresser aux financeurs, de la préparation de l’Assemblée Générale Ordinaire, des rencontres, formations, ou en début ou fin d’année civile pour élaborer ou finaliser des actions.
Contexte des négociations
En l’absence de représentant du personnel, le REEA a informé et consulté l’ensemble de ses salariés de sa volonté de mettre en œuvre un aménagement sur l’année du temps de travail, dans le cadre cité ci-après. Une première information a été transmise en réunion d’équipe le 09 septembre 2025 sur la réflexion engagée pour la mise en place de la modulation du temps de travail pour les salariés à temps partiels (CDI et CDD). Les salariés ont à cette occasion été informés que les modifications du programme de la variation doivent faire également l’objet d’une consultation. Un deuxième temps d’information a été organisé le 29 septembre 2025 afin de préciser que la modulation concernerait les salariés en CDI et en CDD à temps partiel et d’en expliciter le principe, et du projet de l’accord d’entreprise et de l’organisation et des modalités du référendum avec transmission du texte de l’accord. Les salariés ont eu jusqu’au 13 octobre 2025 pour faire remonter leurs questions et émettre un avis de principe sur la mise en place d’un aménagement sur l’année du temps de travail pour les salariés en CDI et CDD à temps partiel. Un vote a été organisé le 13 octobre 2025 à 14h30 dans les locaux de l’association. Les salariés ont à l’unanimité validé la mise en place de la modulation sur l’année du temps de travail pour les salariés en CDI et CDD à temps partiel de l’association.
Article 1 : Champ d’application
Cet accord peut être appliqué à l’ensemble des salariés de l’entreprise à temps partiel dont l’activité nécessite des variations d’horaires sur l’année.
Article 2 : Contenu du contrat de travail
Le contrat de travail des salariés à temps partiel soumis au présent dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire devra préciser :
La période de référence : celle-ci correspond à la période de référence visée à l’article 4 du présent accord, et pour les CDD à la période du contrat dans la limite de 12 mois ;
La qualification du salarié ;
Les éléments de sa rémunération ;
L’horaire hebdomadaire moyen sur la période de référence ;
Les règles de modification éventuelles de cette répartition ;
Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies les heures complémentaires au-delà de la durée annuelle.
Article 3 : Durée de travail
La durée de travail réalisée sur l’année de référence ne peut pas atteindre la durée hebdomadaire moyenne de travail, soit 35h en moyenne par semaine sur l’année, ni atteindre la durée annuelle de travail des salariés à temps plein (soit 1575 h/an).
La durée moyenne hebdomadaire du salarié à temps partiel bénéficiant d’un aménagement du temps de travail sur l’année ne doit pas être inférieure à la durée minimale hebdomadaire prévue par les dispositions législatives ou par la Convention Collective Nationale, sauf courrier de renonciation écrite du salarié.
Article 4 : Période de référence de décompte du temps partiel La période de référence annuelle est fixée à 12 mois du 01/06 N au 31/05 N+1. Toutefois, pour les salariés embauchés en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail. Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail.
Article 5 : Durée minimale et maximale de travail Compte tenu des variations d’activité de l’entreprise, la durée effective hebdomadaire de travail peut aller de 0h jusqu’à un maximum si possible de 34h30. Selon la convention collective ECLAT : La durée maximale du travail ne peut dépasser en période haute 48 heures au cours d'une semaine civile et 44 heures en moyenne sur 6 semaines consécutives. Aucune limite inférieure n'a été fixée afin de permettre, le cas échéant, l'attribution de semaines complètes de repos. En période de haute activité, les variations d’horaire peuvent entraîner un dépassement de la durée moyenne hebdomadaire définie contractuellement. Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne donnent lieu ni à majoration pour heures complémentaires, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence visée à l’article 4 du présent accord, par des périodes de basse activité. Les salariés à temps partiel ne pourront pas atteindre 1575 heures annuelles (correspondant à un temps plein).
Article 6 : Information des salariés sur la programmation de leur activité et de leurs horaires de travail
Un calendrier prévisionnel individuel sera établi avant le début de la période de référence pour chaque salarié à temps partiel soumis à cet aménagement annuel.
Chaque salarié concerné remplira une feuille de présence hebdomadaire récapitulant ses horaires de travail quotidiens.
Les variations d’activité pouvant intervenir selon les besoins et contraintes de l’association et des salariés, elles pourront entraîner une modification du calendrier prévisionnel annuel.
Si la demande de modification du calendrier prévisionnel émane du salarié, celui-ci devra en informer par écrit la personne responsable hiérarchique et le Co-Président en charge du personnel, au plus tard 2 semaines avant la prise d’effet.
Si la demande de modification émane de l’employeur, celui-ci devra en informer le salarié, par écrit, au plus tard 2 semaines avant la prise d’effet.
Les modifications seront validées de manière concertée entre le salarié et la direction au moins 7 jours ouvrés avant la prise d’effet.
Article 7 : Les heures complémentaires En période de haute activité, les variations d’horaire peuvent entraîner un dépassement de la durée moyenne hebdomadaire définie contractuellement. Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne donnent pas lieu à majoration pour heures complémentaires, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence visée à l’article 4 du présent accord, par des périodes de basse activité. En tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail du salarié au niveau de la durée annuelle légale du travail de 1575 heures annuelles (équivalente à un temps plein). Article 8 : Rémunération 8.1 : Lissage de la rémunération La rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur l’année et sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de hautes et de basses activités. Les salariés à temps partiel seront ainsi rémunérés chaque mois sur la base de la durée hebdomadaire moyenne prévue par leur contrat. A la fin de la période de référence, les salariés recevront un document annexé à leur bulletin de paie. Ce dernier indiquera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence. 8.2 : Prise en compte des absences En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Le temps non travaillé n’est pas récupérable et, pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent. En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles en tenant compte de l’horaire indiqué sur le programme indicatif au cours de la ou des journées concernées. 8.3 : Arrivée et départ en cours de période de référence Lorsqu’un salarié est embauché en cours de période de référence, le nombre d’heures annuelles devant être effectuées sera proratisé en fonction du nombre de mois restants sur la période. Lorsqu’un salarié du fait d’une rupture de contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat. S’il apparaît que le salarié a accompli sur la période de référence incomplète, une durée de travail supérieure à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle de travail, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures complémentaires auxquelles elles ouvrent droit conformément à l’article 7 du présent accord. Le complément de rémunération est versé avec la dernière paie du salarié. Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, le supplément de rémunération ainsi perçu sera considéré comme une avance de l’employeur pouvant être retenue sur les sommes dues par l’employeur au titre de la rupture du contrat de travail dans la limite du 10ème des sommes ayant le caractère de salaire et en totalité sur les sommes ayant un caractère indemnitaire Article 9 : Les congés payés et les jours de repos La période de référence pour l’acquisition des congés payés est calquée sur la période légale soit du 1er juin N – 31 mai N+1. Dès la première année, le nouvel embauché aura alors droit de prendre les congés payés qu’il a acquis.
Article 10 : Clause de dénonciation de l’accord à durée indéterminée Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord. La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien.
Article 11 : Clause de rendez-vous et de suivi Les parties décident de :
Se réunir tous les ans pour faire un point sur l’application de l’accord ;
D’établir un bilan à mi étape de l’application de l’accord.
Article 12 - Formalités d’adoption Le présent accord a été adopté par référendum à la majorité des salariés le 13 octobre 2025.
Article 13 : Clause de Révision Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet. Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 3 mois. En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Article 14 : Dépôt, publicité et mise en ligne Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'association. L’accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords pour qu’il soit ensuite automatiquement transmis à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) géographiquement compétente. Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail. Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Riom. Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même. Il sera également transmis à la commission paritaire permanente de branche à l’adresse mail suivante : Pour la branche Éclat : cppni@branche-animation.org ou autre mail correspondant.
Article 15 : Entrée en vigueur de l’accord
Sauf stipulations contraires, l’accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents et de sa mise en ligne sur la base de données nationale.
Fait le 13 octobre 2025, à Mozac.
Les salariés signataires Pour le Réseau Education à l’Environnement Auvergne (REEA) La Co-Présidente en charge du personnel …………………………………………………..