Accord d'entreprise RESEAU GERONTO 80

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail sur l'année

Application de l'accord
Début : 01/06/2019
Fin : 01/01/2999

Société RESEAU GERONTO 80

Le 14/08/2019


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE




ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’association RESEAU GERONTO 80, association loi 1901, dont le siège se situe 26 route d’Amiens – 80480 DURY, SIRET n°799 720 883, représentée par monsieur , son président.


D’UNE PART,



ET


Les salariés de l’association RESEAU GERONTO 80 statuant à la majorité des deux tiers, conformément au procès-verbal ci-joint,


D’AUTRE PART,




IL A ETE CONVENU le présent accord collectif en application des articles L 2232-21, L 2254-2 et L 3121-1 et suivants du code du travail.




PREAMBULE :


Les salariés de l’association RESEAU GERONTO 80 après discussion avec leur employeur ont manifesté la volonté de voir aménager leur durée du travail.

Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et du temps de travail et de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n°2017-1385 relative au renforcement de la négociation collective.

L’association comportant moins de 11 salariés, la direction a proposé au personnel un projet d’accord sur l’annualisation du temps de travail.

Le but de ces aménagements est d’améliorer l’effectivité opérationnelle de l’association et la mise en place de conditions de travail propres à assurer l’épanouissement professionnel et personnel des salariés.




TITRE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION



Article I – OBJET


Le présent accord se substitue à compter du 1er Juin 2019 aux dispositions contractuelles individuelles antérieures relatives à la durée du travail ou ayant le même objet.


Article II – Champ d’application


Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’association RESEAU GERONTO 80.

Il est précisé que les cadres titulaires d’une convention de forfait en jours sur l’année et les cadres dirigeants tels que définis à l’article L 3111-2 du code du travail sont exclus des dispositions du présent accord.


TITRE 2 – DEFINITIONS



Article III – DUREE LEGALE DU TRAVAIL


L’article L 3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine.

Les salariés ayant une durée de travail effectif inférieure à 35 heures par semaine sont des salariés à temps partiel.


Article IV – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ET AUTRES DEFINITIONS


IV.1. Définition légale du temps de travail effectif : En application de l’article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.


Pour décompter la durée du travail, le temps de travail effectif doit être distingué du temps rémunéré ou indemnisé qui comprend des temps d’inactivité tels que les congés payés (légaux, conventionnels, d’ancienneté), le 1er mai, les jours fériés chômés, les contreparties obligatoires en repos, les temps de pause, les absences indemnisées (maladie, maternité, accident du travail ou de trajet, événements familiaux…), les temps de trajet lorsque celui-ci intervient en dehors des horaires habituels de travail.

Les périodes mentionnées dans le paragraphe précédent n’entrent pas dans le calcul du temps de travail effectif.

IV.2. Définition du temps de pause : Selon l’article L 3121-16 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint SIX heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives.


Le temps de pause n’est pas du temps de travail effectif.


IV.3. Définition du temps de repas : Pendant le temps de repas, le salarié peut vaquer à des occupations personnelles au sens de l’article L 3121-1 du code du travail.


Il ne s’agit donc pas de temps de travail effectif.

Le temps de repas est défini par l’horaire collectif applicable.


IV.4. Temps de trajet : Conformément aux dispositions de l’article L 3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif et n’est donc pas pris en compte pour calculer les durées maximales de travail (quotidiennes et hebdomadaires).

Toutefois, si ce temps dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail et/ou est effectué en-dehors des horaires habituels de travail, il fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme de repos, soit sous forme financière.

Par ailleurs, la part de ce temps de déplacement professionnel qui coïncide avec l’horaire de travail du salarié n’entraîne aucune perte de salaire.


IV.5. Journée de solidarité : Pour financer les actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, la loi du 30 juin 2004 a institué une contribution financière spécifique de solidarité à la charge des entreprises


En contrepartie de cette charge financée par l’association, tous les salariés sont redevables d’une journée de travail supplémentaire dite journée de solidarité.


Article V – Amplitude et durées maximales de travail


V.1. Amplitude : L’amplitude n’est en aucun cas un décompte du temps de travail effectif.


L’amplitude de la journée de travail est la durée comprise entre le début et la fin de la journée de travail d’un salarié.




Elle est composée :

  • du temps de travail effectif,
  • des temps de pause qui ne sont pas du temps de travail effectif.


L’amplitude d’une journée de travail se trouve limitée par la durée du repos quotidien de 11 heures consécutives.

L’amplitude est donc de 13 heures maximum.


V.2. Durées maximales de travail pour les salariés travaillant sur une base horaire : Les dispositions ci-dessous ne sont pas applicables aux cadres dirigeants ni aux salariés en forfait jours.


V.2.1. Durée maximale quotidienne : En application des dispositions de l’article L 3121-18 du code du travail, sauf dérogation, la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures.


V.2.2. Durée maximale hebdomadaire : La durée maximale hebdomadaire est fixée par les articles L 3121-20 et L 3121-22 du code du travail, elle ne peut dépasser 48 heures.


Par ailleurs, la durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.


Article VI – Nombre maximum de jours travaillés sur la semaine


Les salariés ne peuvent pas travailler plus de 6 jours au cours d’une même semaine.


Article VII – Repos obligatoires


VII.1. Repos quotidien : Les salariés doivent bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures consécutives.


VII.2. Repos hebdomadaire : Les salariés doivent bénéficier d’un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives incluant la journée du dimanche (sauf dérogation particulière).


A ces 24 heures de repos hebdomadaires s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien.

VII.3. Repos dominical : Sauf dérogation prévue par la loi, les règlements ou les dispositions conventionnelles, le repos hebdomadaire est pris le dimanche.





TITRE 3 – AMENAGEMENT DU TRAVAIL SUR L’ANNEE



Article VIII - Principe de l’aménagement du temps de travail


Le principe de l’aménagement du temps de travail sur DOUZE mois consécutifs est de permettre sur une année de faire varier la durée hebdomadaire du travail du salarié autour de la durée hebdomadaire moyenne inscrite au contrat de travail.

Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat de travail se compensent avec les heures réalisées en deçà.

Elles ne constituent donc pas des heures complémentaires ou supplémentaires additionnelles à celles éventuellement déjà contractualisées, et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration, dans la limite du plafond des articles L 3121-20 et L 3121-22 du code du travail

La période annuelle de référence de DOUZE mois consécutifs est basée sur la période d’acquisition des congés payés soit du 1er juin au 30 mai.


Article IX – Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année


Pour l’ensemble des salariés, la durée du travail prévisionnelle sur la semaine pourra varier de 0 à 48 heures.

Par conséquent l’horaire de référence porté au contrat de chacun ne constitue pas la limite haute hebdomadaire permettant de décompter les heures supplémentaires.

Le nombre de jours de travail par semaine peut être inférieur à cinq.

Pour rappel tous les salariés s’engagent à respecter les durées et amplitudes maximales du travail :

  • Durée maximale de travail : 10 heures par jour (sur une amplitude maximale de 13 heures par jour) et 48 heures par semaine ou 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
  • Durée minimale de repos entre deux jours de travail 11 heures consécutives
  • Durée minimale de repos hebdomadaire : 35 heures consécutives


Article X – Les règles de répartition des horaires


Chaque salarié concerné bénéficiera d’un horaire hebdomadaire de référence, basé sur l’horaire contractuel lissé sur DOUZE mois.

Il est précisé qu’une journée de travail représente 7 heures de travail, soit deux demi-journée de 03 h 30 minutes.
La répartition de l’horaire de travail sur l’année sera définie selon un planning prévisionnel individuel alternant la durée du travail selon les semaines.

Ce calendrier sera établi en concertation entre l’ensemble des salariés et la direction.

Il est possible d’accoler à une période de congés payés deux jours maximum de journées non travaillées en application du présent accord.

Les absences des salariés, dans le cadre de l’application du présent accord, sont soit d’une demi-journée :03 h 30, soit d’une journée : 07 h 00.

L’absence peut également d’être décomptée en heure à l’unique condition que l’absence non travaillée en heure soit prise en début ou en fin de poste.

L’horaire initialement prévu pour une semaine, dans le planning prévisionnel, peut être modifié par accord écrit, à la demande du salarié ou de la direction, en fonction des besoins de l’association, sous respect d’un délai de prévenance de 48 heures.

Passé ce délai de prévenance le salarié ou la direction pourra refuser la modification demandée.

Ce délai peut être réduit en cas de circonstances exceptionnelles, et accord du salarié concerné.


Article XI – Compteurs individuels de suivi


A partir d’un dispositif de mesure électronique de la durée du travail, un compteur individuel de suivi des heures est tenu pour chaque salarié tous les mois.

Ce compteur a pour objet de mettre en évidence les écarts constatés entre les heures effectuées par le salarié, additionnées des périodes non travaillées légalement rémunérées, et la rémunération effective du salarié.

Ce compteur individuel de suivi doit identifier :

  • Le nombre d’heures de travail effectif réalisées dans le mois,
  • Le nombre d’heures non travaillées légalement ou conventionnellement rémunérées,
  • Le nombre d’heures d’absence non rémunérées (congé sans solde,…),
  • La durée effective rémunérée au salarié, calculée à partir de la durée rémunérée inscrite au contrat de travail, déduction faite des absences non rémunérées,
  • L’écart mensuel constaté entre la durée du travail contractuelle et le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois additionné des périodes d’absences rémunérées ou non,
  • Le cumul des heures effectif constaté depuis le début de la période d’annualisation,
  • Le cumul des écarts constatés depuis le début de la période.


Ce compteur individuel est annexé tous les mois au bulletin de salaire.


Article XII – Contrôle des compteurs


La direction effectuera un contrôle mensuel des compteurs pour vérifier la durée du travail et l’accumulation des crédits d’heures et débits d’heures.

Pour tout salarié ayant accumulé un crédit de 36 heures et plus, l’employeur imposera des jours de repos sur le trimestre suivant pour de réduire au moins de moitié ce crédit d’heures.

Pour tout salarié ayant accumulé un débit de 36 heures et plus l’employeur refusera toute nouvelle absence non prévue par le calendrier prévisionnel.


XII.1. En cas de crédit d’heures à la fin du cycle : Les heures au crédit du compteur, doivent rester exceptionnelles et en lien avec des circonstances particulières.


Le crédit d’heures est alors reporté sur le cycle suivant.

Par exemple, un salarié a un crédit de 20 heures au terme du cycle 1er juin 2019 – 31 mai 2020; il pourra donc les reporter sur le cycle 1er juin 2020 – 31 mai 2021.


Le cycle comprendra alors un nombre d’heures de travail effectif de 1 587 heures au lieu de 1 607 heures.

Dans l’exemple cité ci-dessus, si des heures de crédit du cycle 1er juin 2019 – 31 mai 2020 n’ont pas pu être travaillées au terme du cycle 1er juin 2020 – 31 mai 2021, elles seront alors payées avec la paie du mois de mai ou de juin 2021.

Dans ce cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article XVI du présent accord sont des heures supplémentaires.

Ces heures sont payées conformément aux dispositions légales en vigueur, au plus tard dans les deux mois suivant la clôture de la période d’annualisation (n+2).
Toutefois, l’employeur pourra remplacer en tout ou partie le paiement majoré de ces heures par un repos équivalent octroyé dans les conditions suivantes :
  • Le repos devra être pris dans un délai maximum de 3 mois, par journée entière ou demi-journée.

  • L’employeur et le salarié fixeront d’un commun accord les modalités et la date du repos convenu.

A défaut d’accord entre les parties, la moitié des jours de repos acquis est prise à l’initiative du salarié, et l’autre moitié à l’initiative de l’employeur, en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de prévenance de deux semaines.

Dans ce cas, les heures correspondantes récupérées en repos n’entrent pas dans le contingent annuel d’heures supplémentaires.


Les compteurs d’heures seront ainsi remis à zéro tous les deux ans, pour permettre aux salariés et à l’association de repartir sur un troisième cycle sur la base de :

  • 1 607 heures par an pour les salariés à temps plein,
  • La durée annuelle prévue au contrat de travail pour un salarié à temps partiel.


XII.2. En cas de débit d’heures à la fin du cycle : Les heures au débit du compteur, donc non travaillées au terme du cycle annuel, doivent rester exceptionnelles et en lien avec des circonstances particulières.


Le débit d’heures est alors reporté sur le cycle suivant.

Par exemple, un salarié a un débit de 20 heures qu’il n’a pas travaillé au terme du cycle 1er juin 2019 – 31 mai 2020; il pourra donc les reporter sur le cycle 1er juin 2020 – 31 mai 2021.


Le cycle comprendra alors un nombre d’heures de travail effectif de 1 627 heures au lieu de 1 607 heures.

Au terme du deuxième cycle, les heures non réalisées du seul fait du salarié dans le respect de ses droits et devoirs tels que définit dans le présent accord pourront faire l’objet d’une compensation.

En effet, ces heures ayant été rémunérées mais non travaillées, leur paiement est assimilable à un indu et pourra conduire à une retenue sur le salaire mensuel ne pouvant excéder 10% de la rémunération sur autant de mois permettant une récupération de la créance salariale.

Il est précisé que lorsque l’employeur propose des heures régulières et que le salarié les refuse, le nombre d’heures refusées devant être pris en compte dans le cadre de l’annualisation du temps de travail est égal au nombre d’heures qui aurait été réalisé sur un mois d’intervention.

Lorsque l’employeur propose des heures ponctuelles, le nombre d’heures refusées est égal au nombre d’heures proposées.

Dans l’exemple cité ci-dessus, si les heures de débit du cycle 1er juin 2019 – 31 mai 2020 n’ont pas pu être travaillées au terme du cycle 1er juin 2020 – 31 mai 2021, elles seront alors retenues avec la paie du mois de mai ou de juin 2021.




Les compteurs d’heures seront ainsi remis à zéro tous les deux ans, pour permettre aux salariés et à l’association de repartir sur un troisième cycle sur la base de :

  • 1 607 heures par an pour les salariés à temps plein,
  • La durée annuelle prévue au contrat de travail pour un salarié à temps partiel.


Article XIII – Entrée et sortie en cours d’année


En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année d’un salarié entrant dans le champ d’application du présent accord, le nombre d’heures devant être réellement réalisées par le salarié sera proratisé en fonction de sa date d’entrée et/ou de sortie de l’entreprise.

Il en est de même en matière de rémunération, celle-ci sera proratisée en fonction du nombre d’heures devant être effectuées par le salarié sur l’année.

La régularisation d’éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires sera effectuée au jour de la rupture du contrat de travail.

De même en cas de compteur déficitaire, il sera opéré une retenue équivalente aux heures payées mais non effectuées.


Article XIV – Lissage de la rémunération


La rémunération versée mensuellement aux salariés est indépendante de l’horaire réellement accompli.

Elle correspond à l’horaire de travail fixé contractuellement, sous déduction des absences non rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.


Article XV – Le traitement des absences


En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (congés pour évènement familiaux, ou jour férié chômé et rémunéré,…), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée du travail moyenne contractuellement fixée.

La rémunération de ce type d’absence est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.

Les périodes non rémunérées par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté, à partir du calendrier prévisionnel.

Si cette évaluation n’est pas possible, la retenue sur salaire sera alors calculée sur la base de la durée du travail moyenne contractuellement fixée.

En cas d’absence non rémunérée, le temps non travaillé sera déduit du compteur individuel sur la base du temps que le salarié aurait dû travailler s’il avait été présent, et ne sera pas récupérable.


Article XVI – Le traitement des heures supplémentaires


La durée moyenne hebdomadaire de travail de chaque salarié est prévue par le contrat de travail.

Du fait de l’aménagement du temps de travail, le salarié sera amené à travailler certaines semaines sur une durée supérieure, et d’autres semaines sur une durée inférieure, à la durée contractuellement fixée.

Pour les salariés à temps plein, seront comptabilisées comme heures supplémentaires :

  • Les heures excédant la limite haute hebdomadaire prévue au présent accord, soit 43 heures. Elles seront alors rémunérées sur le mois considéré, selon les majorations conventionnelles et légales en vigueur.

  • Les heures excédant la durée annuelle que devrait effectivement faire le salarié. Afin de les comptabiliser, une appréciation annuelle de la durée du travail sera effectuée chaque fin d’année.


Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 130 heures.


Article XVII – Les règles spécifiques aux salariés à temps partiels


Les salariés à temps partiel bénéficient de l’ensemble des dispositions du présent accord au prorata de leur temps de travail.

Ainsi, le plafond de 1 607 heures sera proratisé selon les règles suivantes pour les salariés à temps partiel :

  • Durée annuelle du temps de travail proratisée = 1 607 h x (horaire hebdomadaire contractuel / 35 h)


La rémunération du salarié se fera sur une base lissée et le traitement des absences suivra les mêmes principes que ceux énoncés pour les salariés à temps complet.



Par ailleurs, les dispositions spécifiques suivantes s’appliquent :

  • La durée minimale de travail annuelle est fixée à l’équivalent de 24 heures hebdomadaires calculée sur l’année soit une durée annuelle de 1 102 heures calculée comme suit : 24/35 x 1 607.
Cette durée minimale peut faire l’objet d’une dérogation dans le cadre des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en vigueur (raisons personnelles, cumul d’emplois …).


  • Le délai de prévenance en cas de modification de la répartition des horaires de travail ou de l’accomplissement d’heures complémentaires est de 7 jours calendaires.
Ces modifications de planning seront portées à la connaissance des salariés par voie d’affichage.


  • Le nombre d’heures complémentaires effectuées est constaté en fin de période d’annualisation.
Il ne peut pas excéder le tiers de la durée contractuelle de travail.
Il ne peut pas non plus porter la durée du travail au niveau de la durée légale soit 1 607 heures sur l’année.

  • Les heures complémentaires constatées en fin de période d’annualisation au-delà du plafond annuel proratisé donnent lieu à la majoration légale.


Il est rappelé que si le salarié est amené à effectuer des heures au-delà du plafond prévu au présent accord, cela ne peut être qu’à la demande expresse ou avec l’autorisation préalable de la direction.


Article XVIII – La journée de solidarité


Il est convenu que la journée de solidarité sera exercée collectivement le Lundi de Pentecôte.


Le lundi de Pentecôte sera une journée collectivement travaillée dans l’entreprise.

Le travail de cette journée ne donnera pas lieu à paiement supplémentaire dans la limite de 7 heures (ou de la durée proportionnelle à la durée contractuelle en cas de temps partiel).

Les heures réalisées au-delà de cette durée seront enregistrées dans les compteurs.

Il est convenu entre les parties que pour le personnel concerné, la réalisation de l’horaire habituel de travail validera intégralement la journée de solidarité.
Par exception, certaines personnes pourront ne pas être présentes.

Les personnes concernées devront dans ce cas, après accord de leur responsable hiérarchique, exercer la journée de solidarité sous l’une des formes suivantes :

  • en prélevant 7 heures sur leur compteur d’heures,
  • soit par la pose d’une journée non travaillée en application du présent accord ou une journée de congé payé.


TITRE IV – ORGANISATIONS DE LA CONSULTATION DES SALARIES



Le présent accord n’acquerra la valeur d’un accord collectif que si le personnel l’approuve à la majorité des deux tiers.

Conformément aux dispositions des articles L 2232-21 à L 2232-23 et R 2232-10 à R 2232-12 du code du travail, l’employeur définit les modalités de transmission aux salariés du texte de l’accord, le lieu, la date et l’heure du scrutin, le texte de la question posée aux salariés, et l’organisation et le déroulement de consultation, dont le caractère personnel et secret doit être garantie.

Le résultat de la consultation donne lieu à un procès-verbal, dont l’employeur assure la publicité par tout moyen et est annexé à l’accord.

Il a donc été arrêté les modalités de consultation suivante :

  • Remise en main propre contre signature du projet d’accord le 01 Juillet 2019 ;
  • Consultation 20 jours minimum après l’envoi du projet d’accord, soit le 14 Aout 2019, entre 10 heures et 11 heures ;
  • La consultation aura lieu dans les locaux de l’association RESEAU GERONTO 80, 26 route d’Amiens – 80480 DURY ;
  • Des bulletins de vote portant la mention OUI – NON et un bulletin vierge de toute mention seront mis à la disposition des salariés ;
  • Une urne garantissant le caractère personnel et secret du vote sera installée ;
  • Les salariés dont le contrat est suspendu le jour de la consultation (congés, arrêt maladie) pourront voter par correspondance ;
  • Un bureau de vote sera constitué sur la base du volontariat et à défaut seront nommés membres du bureau de vote deux salariés : le salarié avec l’ancienneté la plus importante et le salarié avec la plus petite ancienneté ;
  • Le bureau de vote procédera au dépouillement des votes et à l’établissement du procès-verbal emportant proclamation des résultats ;
  • La direction mettra à la disposition du bureau de vote le matériel nécessaire : une liste d’émargement, deux exemplaires de la liste électorale ;
  • Pourront voter tous les salariés titulaires d’un contrat de travail au jour du vote ;
  • Les salariés devront répondre à la question suivante :

Approuvez-vous, en toutes ses dispositions, le projet d’accord relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail ?

Cet accord sera validé et acquerra valeur d’accord d’entreprise qui si le personnel l’approuve à la majorité des deux tiers.


TITRE V – DUREE, REVISION, DENONCIATION, PUBLICITE



  • Durée


Les dispositions concernant la durée et l’aménagement du temps de travail sont applicables à compter du 1er Juin 2019

Cet accord est signé pour une durée indéterminée.


  • Révision


L’accord pourra être révisé ou modifié par avenant selon les dispositions légales en vigueur.

L’employeur peut proposer aux salariés un

avenant de révision de l’accord, aux conditions de validité identiques : approbation par consultation à la majorité des deux tiers du personnel.



  • Dénonciation


L’accord ou l’avenant de révision peut être

dénoncé à l’initiative de l’employeur selon les modalités de droit commun (article L 2261-9 à L 2261-13 du code du travail).


L’accord ou l’avenant de révision peut également être

dénoncé par les salariés, selon les conditions suivantes :


  • dénonciation par des salariés représentant les 2/3 du personnel, notifiée à l’employeur collectivement et par écrit ;
  • dénonciation devant intervenir dans le mois précédant chaque anniversaire de conclusion de l’accord.


  • Publicité


Le présent accord est déposé en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’AMIENS, en deux exemplaires (dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi d’AMIENS.




Le présent accord sera également déposé par l'entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

  • version intégrale du texte, signée par les parties,
  • procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
  • bordereau de dépôt,
  • éléments nécessaires à la publicité de l'accord.


Le présent accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise.



A AMIENS, le 14 Aout 2019 en TROIS exemplaires originaux



Pour l’association RESEAU GERONTO 80

Son président



Le personnel de l’association RESEAU GERONTO 80



Statuant à la majorité des deux tiers
Conformément au procès-verbal ci-joint
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