Avenant n° 6 à l’accord relatif au régime de prévoyance / frais médicaux collectif et obligatoire du 18 novembre 2008
Entre les soussignés :
La société RICOH FRANCE, société par actions simplifiée, au capital de 12.894.835 euros, dont le siège social est sis 7-9 Rue Robert Schuman, Parc Tertiaire SILIC, BP 70102 – 94513 Rungis cedex, inscrite au RCS de Créteil sous le numéro 337 621 841, représentée par Madame XXXXXXXX en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilité(e) aux fins des présentes.
Ci-après désignée « l’Employeur »,
d’une part,
ET
Les organisations syndicales représentées par leur délégué syndical :
Le syndicat CFDT, représenté par : cf. signataire(s) dûment habilité(s) à l’effet des présentes ;
Le syndicat CFE-CGC, représenté par : cf. signataire(s) dûment habilité(s) à l’effet des présentes ;
Le syndicat CFTC, représenté par : cf. signataire(s) dûment habilité(s) à l’effet des présentes ;
Le syndicat FO, représenté par : cf. signataire(s) dûment habilité(s) à l’effet des présentes ;
Le syndicat CGT, représenté par : cf. signataire(s) dûment habilité(s) à l’effet des présentes.
Ci-après désignées «
les Organisations Syndicales »,
d’autre part,
Ci-après désignées, ensemble, « les Parties ».
Préambule
Les salariés de la société RICOH FRANCE bénéficient, de longue date, d’un régime collectif et obligatoire de prévoyance « Incapacité, Invalidité, Décès » et d’un régime de remboursement de frais de santé leur garantissant une couverture élevée de ces risques. Le régime de prévoyance a été formalisé par accord collectif du 18 novembre 2008, modifié depuis par plusieurs avenants. Les partenaires sociaux de la branche de la Métallurgie, dont relève la société, ont conclu, le 7 février 2022, une nouvelle Convention Collective Nationale (CCN) dont les stipulations relatives à la protection sociale complémentaire entreront en vigueur au 1er janvier 2023. Conformément à l’article 5 de l’annexe 9 de la CCN du 7 février 2022 relative à la « définition d’un socle minimal de garanties de frais de soins de santé et en prévoyance de la branche de la métallurgie » et de l’article L. 2253-1 du code du travail, les organisations syndicales représentatives au sein de la société ainsi que l’employeur ont entendu, dans le cadre du présent avenant, procéder à la mise en conformité des régimes de prévoyance et de frais de santé en vigueur afin d’adapter les dispositions de ce régime à un niveau au moins équivalent à celui défini au niveau de la branche. Le présent avenant vise en outre à mettre en conformité le régime précité avec les nouvelles exigences de l’administration sociale telles que reprises dans la fiche « Protection sociale complémentaire » du Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale, notamment celles relatives aux cas de suspension du contrat de travail. Il a été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, après information et consultation du Comité social et économique en date du 14 décembre 2022 :
Article 1
Objet et champ d’application
Le présent avenant a pour objet la mise en conformité de l’accord du 18 novembre 2008 aux dispositions de la nouvelle CCN de la métallurgie qui entrent en vigueur le 1er janvier 2023 et aux nouvelles exigences visées prévues par le Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale.
Article 2
Adhésion des salariés
Le présent avenant révise la clause relative aux « Salariés dont le contrat de travail est suspendu » et le remplace de la manière suivante :
Bénéfice des régimes de prévoyance et frais de santé pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu :
> Salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée
L’adhésion des salariés (et de leur(s) ayant(s) droit en frais de santé) est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société ;
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que tout période de congé rémunéré par l’employeur).
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations. Sauf à ce que la société soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu d’adresser dans les meilleurs délais un relevé d’identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation. L’assiette des cotisations et des prestations pour la garantie incapacité des salariés en suspension du contrat de travail indemnisée par un revenu de remplacement versé par l’employeur, est égale au montant brut dudit revenu de remplacement (indemnité légale), le cas échéant complété d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur. S’agissant des garanties décès et invalidité, l’assiette des cotisations et des prestations des salariés précités est la rémunération antérieure à la suspension indemnisée du contrat de travail (soit les salaires des 12 derniers mois civils).
> Salariés dont la suspension du contrat de travail n’est pas indemnisée
Conformément aux articles 15.2.b) et 9.2.b) de l’annexe 9 de la CCN de la Métallurgie, les salariés dont la suspension du contrat de travail ne donne lieu à aucune indemnisation voient le bénéfice de leurs garanties prévoyance et frais de santé suspendu pour la période. Sont notamment concernés les salariés en congé sabbatique, en congé parental d’éducation total, congé pour création d’entreprise, en congé sans solde, etc. Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont toutefois maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de demander à rester affiliés au contrat collectif au titre de la seule garantie décès en matière de prévoyance et à rester adhérents au régime collectif santé, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l’organisme assureur.
> Salariés en période de réserves militaires ou policières
Conformément aux articles 15.2.c) et 9.2.c) de l’annexe 9 de la CCN de la Métallurgie, les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière voient le bénéfice de leurs régimes de prévoyance et de frais de santé maintenu, moyennant le paiement des cotisations. En prévoyance, la base des cotisations et des prestations est égale aux salaires bruts des 12 derniers mois civils précédant le mois du départ en période de réserve. La cotisation salariale finançant les garanties est versée par le salarié auprès de son employeur, pour la part qui lui incombe. Sauf à ce que la société soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu d’adresser dans les meilleurs délais un relevé d’identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation. Dans ce cas, l’employeur se chargera de verser sa contribution et celle du salarié directement auprès de l’organisme assureur.
Article 3
Prise d’effet, durée, révision et dénonciation
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2023. Il se substitue, s’agissant des stipulations identifiées relatives à la suspension du contrat de travail, à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans la société. Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7-1 à L. 2261-13 du code du travail. Conformément à l’article L. 2261-7-1 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera. Conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer en respectant un préavis de trois mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail. L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois. L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif. La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 4
Dépôt et publicité
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 et suivants du code du travail, un exemplaire du présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans sa version anonymisée. Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion. L’accord sera publié sur la base de données nationale prévue par l’article L. 2231-5-1 du code du travail. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci sous la forme électronique. Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mis en ligne sur l’intranet de XXX. Fait à Rungis, le 20 décembre 2022 Fait en 9 exemplaires originaux, dont trois pour les formalités de publicité.
Pour la société : RICOH FRANCE
Directrice des Ressources Humaines
Pour les organisations syndicales représentatives :