Accord d'entreprise RIVAGE INVESTMENT

ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL DES COLLABORATEURS AU SEIN DE RIVAGE INVESTMENT

Application de l'accord
Début : 05/07/2018
Fin : 01/01/2999

Société RIVAGE INVESTMENT

Le 05/07/2018



ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL DES COLLABORATEURS AU SEIN DE RIVAGE INVESTMENT


ENTRE LES SOUSSIGNES :

Rivage Investment, Société par actions simplifiée, situé 5 Rue Drouot à Paris (75009), représentée par [ ]

D’une part,

ET :

Le

Comité social et économique, représenté par [ ], membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique, en application des dispositions de l’article L 2232-23-1 du Code du travail

D’autre part,

PREAMBULEEmbedded Image
PREAMBULE
Compte tenu des modifications législatives intervenues depuis l’entrée en vigueur du règlement d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail des collaborateurs cadres le 30 septembre 2014, des diverses jurisprudences rendues en ce domaine, de la croissance de la société et des demandes de collaborateurs, Rivage Investment a souhaité réexaminer les modalités de cet aménagement avec le Comité social et économique mis en place à la suite des dernières élections professionnelles.

Par ailleurs, Rivage Investment a souhaité plus largement définir les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail des autres collaborateurs, cadres et non cadres.

C’est dans ce contexte que, conformément aux dispositions de l’article L 2232-23-1 du Code du travail, en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise, Rivage Investment et le membre titulaire de la délégation du personnel du Comité social et économique ont conclu le présent accord.

Cet accord a pour but de concilier l’aménagement du temps de travail des collaborateurs avec les impératifs économiques de la société et de préciser les garanties dont ils bénéficient en matière notamment de suivi de leur charge de travail et de droits à repos quotidien et hebdomadaire.


CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – OBJET DE L’ACCORD


Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’organisation et d’aménagement de la durée du travail des collaborateurs au sein de Rivage Investment.


Article 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l'ensemble des collaborateurs de la société selon les modalités qu’il définit pour chacune des catégories de collaborateurs concernées.

Toutefois, sont exclus des dispositions du présent accord les cadres dirigeants répondant aux critères posés par les dispositions de l’article L. 3111-2 du Code du travail.

  • Par cadres dirigeants, il convient d’entendre les personnes auxquelles sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilitées à prendre des décisions de façon largement autonomes et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ou leur établissement.

CHAPITRE 2 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES CADRES AUTONOMES
Conformément à l’article L 3121-64 du Code du travail, le présent accord, en son chapitre 2, détermine :

  • Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait ;
  • La période de référence du forfait ;
  • Le nombre de jours compris dans le forfait;
  • Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;
  • Les caractéristiques principales des conventions individuelles, qui doivent notamment fixer le nombre de jours compris dans le forfait ;
  • Les modalités selon lesquelles Rivage Investment assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail des salariés en forfait en jours ;
  • Les modalités selon lesquelles Rivage Investment et les salariés en forfait en jours communiquent périodiquement sur leur charge de travail, sur l'articulation entre leur activité professionnelle et leur vie personnelle, sur leur rémunération ainsi que sur leur organisation du travail dans l'entreprise ;
  • Les modalités selon lesquelles les salariés peuvent exercer leur droit à la déconnexion.
Article 3 – CATEGORIE DES SALARIES CONCERNES
Conformément aux dispositions de l’article L 3121-58, 1° et 2° du Code du travail, le présent dispositif de forfait en jours sur l’année s’applique aux cadres autonomes de la société, c’est-à-dire ceux qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Il s’applique également aux cadres dont, à défaut de remplir les conditions prévues à l’alinéa précédent, la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur ont été confiées par Rivage Investment.

Leur autonomie procède notamment de la possibilité qui leur est donnée de définir leurs priorités, d’organiser leurs actions et de fixer les moyens propres à atteindre leurs objectifs.

L’autonomie dont ils disposent dans l’exercice de leurs fonctions exclut toute fixation d’horaires préalablement établis ainsi que tout contrôle de leurs horaires de travail.

Cependant - et sans que cela remette en cause leur autonomie - il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l’entreprise (telles que par ex. séminaires, réunions, etc.).

A la date de signature du présent accord et au regard des éléments qui précèdent, relèvent notamment de la catégorie des Cadres concernés par le dispositif de forfait en jours les collaborateurs occupant les fonctions suivantes :

  • Gérant de portefeuille
  • Assistant de gestion
  • Analyste
  • Ingénieur développeur
  • Informaticien d’étude
  • Directeur commercial
  • Managing director
  • Contrôleur financier
  • Gestionnaire middle-office
  • Responsable de la conformité et du contrôle interne
  • Contrôleur interne
  • Responsable des risques
  • Contrôleur des risques
  • Responsable administratif et comptable
  • Responsable informatique des systèmes et réseaux
  • Responsable des ressources humaines


Le dispositif de forfait en jours pourra également s’appliquer ultérieurement à tout collaborateur autonome de l’entreprise, dès lors que ses conditions d’activité relèvent des dispositions de l’article L 3121-58 précité.


Article 4 – MODALITES D’APPLICATION DU FORFAIT EN JOURS

4.1Forfait annuel en jours : le principe


Le forfait en jours est institué afin de prendre en compte l’autonomie dans l’organisation de leur temps de travail des collaborateurs qui en fait ne peuvent être soumis à un horaire collectif ou dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée.

L’organisation du temps de travail est laissée à l’appréciation du collaborateur qui assume la responsabilité du temps consacré à l’accomplissement de sa fonction et s’engage expressément à respecter les dispositions légales en matière de repos quotidien et hebdomadaire rappelées à l’article 5.1 du présent accord.

Il est rappelé que la mise en place de cette organisation du travail ne doit pas porter préjudice au bon fonctionnement de l'entreprise.

4.2Convention individuelle de forfait


Conformément aux dispositions de l’article L 3121-55 du Code du travail, la durée du travail de chacun des collaborateurs concernés par les présentes dispositions est fixée dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année.

Le temps de travail de ces salariés fait donc l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif sur l’année.

A défaut de convention individuelle de forfait, les salariés cadres concernés par le dispositif de forfait en jours ne peuvent être soumis à un tel dispositif.

4.3. Nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait annuel de référence


L’article L 3121-64 du Code du travail prévoit que le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut légalement excéder 217 jours (auxquels s’ajoute la journée de solidarité, soit une limite maximum globale de 218 jours travaillés dans l’année).

En conséquence, les parties au présent accord ont convenu que le forfait de référence au sein de la société Rivage Investment est fixé au maximum à 217 jours travaillés pour une année complète de travail, auquel s’ajoute un jour au titre de la journée de solidarité en application de l’article L 3133-7 du Code du travail, soit globalement 218 jours travaillés au plus sur l’année.

Cette durée est applicable pour un collaborateur présent la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets.

Il est déterminé, chaque année, selon la méthode décrite ci-dessous, le nombre de jours non travaillés (« JNT ») dont dispose librement chacun des collaborateurs concernés :

Nombre de jours dans l’année
– nombre de jours de congés légaux
– nombre de jours fériés ne coïncidant ni avec un samedi ni avec un dimanche
– nombre de jours de repos hebdomadaire
– 218 jours travaillés (en ce compris la journée de solidarité)
= nombre de « JNT »

A titre d’illustration, pour l’année

2018, pour un collaborateur dont le droit à congés payés est de 25 jours ouvrés, le nombre de « JNT » est déterminé comme suit :


365 jours calendaires
– 25 jours de congés légaux
– 9 jours fériés
– 104 de jours de repos hebdomadaire
– 218 jours travaillés (en ce compris la journée de solidarité)
= 9 jours non travaillés

Ce calcul n’intègre pas notamment les congés supplémentaires légaux qui viendront, le cas échéant, en déduction des 218 jours travaillés (à titre d’exemple, congé maternité ou paternité, événements familiaux…).

Le nombre de « JNT » est communiqué à chaque collaborateur avant le 30 janvier de chaque année.

Le décompte des jours travaillés est effectué en jours ou en demi-journées dans le cadre de l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, période de référence du présent forfait en jours.

Constitue une demi-journée, toute séquence de travail débutant le matin et s’achevant pendant l’heure de déjeuner (entre 12h et 14h) ou toute séquence de travail débutant après l’heure du déjeuner.

4.4.Rémunération forfaitaire


Dans le cadre du régime du forfait, les collaborateurs bénéficient d’une rémunération forfaitaire mensuelle indépendamment du nombre de jours travaillés chaque mois.

4.5. Nombre de jours travaillés au titre du forfait en jours dans le cadre d’une activité réduite


Dans le cadre d’une activité réduite du collaborateur, il peut être convenu, par convention individuelle conclue entre les parties, des forfaits portant sur un nombre inférieur au forfait plein de 218 jours prévu ci-dessus.

En aucun cas la fixation d’un forfait annuel inférieur à 218 jours ne permet de considérer que les collaborateurs concernés relèvent du régime du travail à temps partiel.

Pour tout collaborateur embauché en cours d’année ou soumis à une convention de forfait en cours d’année, une proratisation est effectuée du nombre de jours travaillés en fonction de la période de présence du salarié sur l’année de référence afin de déterminer, par voie conséquence, le nombre de « JNT ».

En cas de départ en cours d’année, le nombre de JNT dû au collaborateur sera calculé forfaitairement au prorata de sa période de présence.

Dans l’hypothèse où le collaborateur aurait bénéficié d’un nombre de jours supérieur à celui normalement dû, la Direction sera fondée à retenir sur le solde de tout compte le ou les jours pris en excédant.

A l’inverse, si le salarié n’a pas bénéficié, avant son départ, des JNT dus, la Direction pourra lui demander de prendre ces jours de repos pendant le préavis effectué.


4.6.Incidence des absences


En cas d’absence ne donnant pas lieu à maintien de salaire (en tout ou partie), chaque jour d’absence donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération.

Le montant de cette retenue sera calculée sur la base du salaire moyen journalier (qui est déterminé en divisant le salaire annuel par le nombre de jours travaillés augmenté des congés payés et des jours fériés) et sera égal au nombre de jours d’absence multiplié par le salaire moyen journalier.

Par ailleurs, il est souligné que le droit à JNT est déterminé en fonction du temps de travail effectif sur l’année considérée.

En conséquence, en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif, le droit à JNT sera réduit de façon strictement proportionnelle.

Le prorata de réduction de JNT par jour d’absence sera égal au nombre de JNT théorique pour une année complète divisé par le nombre de jours travaillés prévus au forfait du salarié.

Par exemple, en 2018, pour un salarié dont la durée du travail est basée sur une convention de forfait en jours sur l’année correspondant à 218 jours travaillés (journée de solidarité incluse) et donnant lieu à 9 JNT, le prorata de réduction de JNT par jour d’absence non assimilé à du temps de travail effectif sera de 9 / 218 = 0,04 JNT par jour d’absence non assimilée à du temps de travail effectif.

Article 5 – LES GARANTIES ACCORDEES AUX COLLABORATEURS EN FORFAIT JOURS

Il est rappelé qu’en application de l’article L 3121-62 du Code du travail, les salariés en forfait jours ne sont pas soumis aux règles relatives :

  • A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L 3121-18 du code du travail ;
  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L 3121-20 et L 3121-22 du code du travail ;
  • A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L 3121-27 du travail.

En outre, il est rappelé que, compte tenu de la nature du forfait en jours, dans le cadre de l’exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.
Pour cette raison, Rivage Investment entend rappeler, dans le cadre du présent accord, les règles régissant les temps de repos ainsi que les diverses garanties dont les collaborateurs doivent bénéficier.

5.1.Temps de pause et repos quotidien et hebdomadaire

Il est tout d’abord rappelé qu’aucun salarié ne peut effectuer plus de six heures de travail effectif consécutifs sans bénéficier d’un

temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.


Par ailleurs, conformément aux dispositions légales, les salariés dont le temps de travail est décompté en jours entrent dans le champ des dispositions de l’article L 3131-1 du Code du travail.

En conséquence, ils bénéficient d’un droit à repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Ainsi, il est précisé que, sauf exception, le repos quotidien minimal obligatoire commence en principe à 21 heures et prend fin à 8 heures le lendemain. Si le début du repos est plus tardif, le salarié ne peut reprendre le travail moins de 11 heures plus tard.

Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 3132-2 du code du travail, le salarié en forfait jours doit également au minimum bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues, soit 35 heures au minimum. Ce repos doit être placé le dimanche, sauf dérogations.

Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent que, sauf exception, le salarié en forfait en jours travaille 5 jours par semaine et bénéficie d’un repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs.

Ces deux jours de repos hebdomadaire sont en principe le samedi et le dimanche. Il ne peut y être dérogé qu’exceptionnellement en cas de circonstances identifiées (déplacement professionnel notamment à l’étranger, séminaires, salons, congrès ou manifestations professionnelles, projets spécifiques urgents, intervention du service informatique, etc…).

Enfin, l'amplitude de la journée de travail, égal au nombre d'heures comprises entre la prise de poste et sa fin et comprenant les heures de pause, ne peut dépasser 13 heures.

5.2.Maîtrise et suivi de l’activité et de la charge de travail


  • Entretien annuel
En application de l’article L. 3121-64 du Code du travail, le collaborateur en forfait jours bénéficiera chaque année, d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

  • La charge de travail de l’intéressé, qui doit être raisonnable et doit permettre une bonne répartition dans le temps de son travail ;
  • L’organisation du travail ;
  • L’amplitude de ses journées d’activité ;
  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
  • Les conditions de déconnexion ;
  • Sa rémunération.

Cet entretien pourra avoir lieu le même jour que l’entretien annuel d’évaluation ; il fera l’objet d’une rubrique distincte.

Un exemplaire du compte-rendu écrit sera systématiquement remis contre signature au collaborateur concerné.

En tout état de cause, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et/de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées et ce, sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessus.

  • Entretien sur la charge de travail
Si à l’issue du 5ème mois de l'année, aucun JNT n'a été pris, le supérieur hiérarchique organisera un entretien pour alerter le collaborateur et lui suggérer une planification.

En tout état de cause, il appartiendra au collaborateur de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées et ce, sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessus.

Ainsi, si nécessaire, des échanges complémentaires à l’entretien annuel pourront également intervenir en cours d’année, à la demande de chaque collaborateur concerné, auprès de sa hiérarchie afin de faire le point sur l’organisation de travail, la charge de travail, la réalisation des objectifs initiaux et leurs réajustements éventuels liés à l’évolution de l’activité, notamment lors de la survenance d’événements imprévus (lancement d’un projet interne, nouvelles répartition des activités, etc…).

  • Procédure spécifique d’alerte

Lorsqu’il existe des conditions objectives de surcharge de travail qui se poursuivent au-delà d’une période de 4 semaines continues, le collaborateur soumis à ces contraintes peut prendre l’initiative de déclencher une « procédure d’alerte » sous la forme qu’il souhaite et de provoquer :

  • un entretien avec son supérieur hiérarchique destiné à rechercher les causes et trouver les solutions appropriées pour faire cesser la situation de surcharge ;
  • et/ou un entretien avec la Direction des ressources humaines en cas de surcharge considérée comme structurelle afin d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

Un entretien sera également déclenché par le supérieur hiérarchique et/ou la Direction des ressources humaines dans le cas où le document de contrôle mentionné à l’article 6.2 n’aurait pas été remis en temps et en heure, ferait apparaître un dépassement de l’amplitude ou ferait apparaître que le repos quotidien ou le repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs n’a pas été pris par le collaborateur.

5.3.Caractéristiques principales des conventions individuelles

Il est rappelé qu’en application de l’article L 3121-55 du Code du travail, la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié.

Cette convention précisera, notamment :

  • le nombre de jours compris dans le forfait ;
  • la rémunération forfaitaire prévue en contrepartie des missions réalisées ;
  • que le salarié en application de l’article L 3121-62 du Code du travail, n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, à la durée quotidienne maximale prévue à l’article L 3121-18 du Code du travail ou encore aux durées hebdomadaires principales prévues aux articles L 3121-20 et 3121-22 du Code du travail ;
  • que le salarié doit bénéficier des temps de repos quotidien et hebdomadaires prévus aux articles L 3131-1 et L. 3132-2 du Code du travail ;
  • l’obligation de renseigner le document de contrôle de l’exécution du forfait en jours ou tout autre document qui lui serait substitué et de le remettre à la Direction par l’intermédiaire de son supérieur hiérarchique.





Article 6 – PRISE DES JNT ET CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL


6.1.Modalités de prise des JNT


Le positionnement des JNT est à la discrétion du salarié concerné. Toutefois, en tout état de cause, il devra être tenu compte des contraintes et obligations professionnelles, dans l’intérêt du bon fonctionnement de l’activité. Sans que cela remette en cause l’autonomie des collaborateurs, il pourra être prévu des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l’entreprise..

En outre, la prise des JNT par le salarié doit être régulière, au fur et à mesure de l’année, et dans la limite de trois jours d’affilée.

Les JNT sont pris obligatoirement dans la période de référence au titre de laquelle ils sont acquis. Ils ne pourront pas être reportés sur l’année suivante.

Enfin, les « JNT » pourront être accolés à des congés payés mais dans la limite de trois jours.

6.2.Etablissement d’un document de contrôle mensuel


Il est rappelé que, compte tenu de la nature du forfait jours, l’exécution du forfait jours fait obligatoirement l’objet d’un contrôle des journées ou demi-journée travaillées par Rivage Investment.

A cette fin, le collaborateur est tenu de remplir mensuellement le document de contrôle élaboré à cet effet par l’employeur et de l’adresser à son supérieur hiérarchique, qui le contresignera.

Chaque collaborateur doit renseigner dans le document de contrôle les champs suivants :

  • La date des journées ou de demi-journées travaillées ;
  • La date des journées ou demi-journées de repos prises en précisant la qualification de ces journées : congés payés, congés supplémentaires légaux, repos hebdomadaire, jours fériés, « JNT », jours de maladie, etc.
  • Les heures de début et de fin des repos quotidien et hebdomadaire.

6.3. Bilan en fin d'année

A la fin de chaque année, la direction remettra au salarié un document récapitulatif des journées ou demi-journées travaillées sur la totalité de l'année.

Il est précisé que le nombre de jours travaillés ne peut être inférieur au nombre de jours fixés.

6.4. Droit à la déconnexion


Conformément aux articles L. 3121-64, II, 3° et L. 2242-17 du Code du travail, Rivage Investment veillera à ce que les collaborateurs aient la possibilité de se déconnecter des outils de communication mis à leur disposition pour l’exercice de leurs fonctions, conformément à la charte informatique présentée aux représentants du personnel, incluant le droit à la déconnexion.


Article 7 – JOURS FERIES
Les jours fériés suivants seront chômés chaque année :

  • 1er janvier
  • 1er mai
  • 25 décembre

Le chômage de ces jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire.

Si l’un de ces jours fériés tombe un samedi ou un dimanche, aucun autre jour chômé ne sera accordé à ce titre.
CHAPITRE 3 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES CADRES NON-AUTONOMES ET DES NON CADRES

Le présent chapitre détermine les modalités d’aménagement de la durée du travail des collaborateurs cadres qui ne sont pas des cadres autonomes au sens de l’article 3 du présent accord ainsi que des collaborateurs non-cadres.

Il s’agit des cadres appartenant aux services supports ainsi que les ceux intégrés à une collectivité de travail soumise à un horaire collectif ainsi que de l’ensemble des non-cadres.

Les dispositions figurant ci-après ont pour objet de mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail des collaborateurs sur une période annuelle conformément aux dispositions des articles L 3121-44 et suivants du Code du travail.


Article 7 – PRINCIPES GENERAUX DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

7.1.Période de référence


La période au sein de laquelle est répartie la durée du travail des collaborateurs est l’année civile.

7.2. Définition du temps de travail effectif

Conformément à l’article L3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

7.3. Temps de pause

Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.

Durant ce temps de pause, tout salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles.

Ce temps de pause n’est pas comptabilisé au titre du temps de travail effectif et n’est donc pas rémunéré comme tel.



7.4. Durées maximales du travail

La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures.

Toutefois, elle pourra être supérieure à dix-heures, sans pouvoir excéder 12 heures, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, tel que :

  • Evénement particulier (séminaire entreprise ou séminaire client)
  • Dossier ou tâche devant être terminé avant une date donnée en raison notamment d’une échéance légale ou fixée par un client
Par ailleurs, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures.

Calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives, la durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 46 heures.


7.5. Temps de repos

L’ensemble des salariés bénéficient d’un repos quotidien de 11 heures minimum et d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.


Article 8 – DUREE DU TRAVAIL ET REPARTITION

La durée hebdomadaire du travail est fixée à 37 heures par semaine réparties sur cinq jours.

Tout changement de cette répartition fait l’objet d’une information des salariés dans un délai de 7 jours calendaires au minimum avant sa mise en œuvre.

Cette durée hebdomadaire du travail correspond à une durée de travail journalière 7 heures 24 minutes (soit 7,4 heures).

En contrepartie de cette durée hebdomadaire de travail, les salariés acquièrent 9,83 jours de réduction du temps de travail (JRTT) par mois de travail effectif, soit 10 jours RTT pour une année complète d’activité.


Article 9 – REGIME DES JRTT

La rémunération mensuelle du salarié, calculée sur la base contractuelle, est indépendante de l’horaire réel. Elle est donc lissée sur l’année. Les jours de RTT pris sont rémunérés sur la base d’un maintien de salaire.

Le nombre de jours RTT fixés à l’initiative du salarié est de 9 par an, le dernier jour étant fixé à l’initiative de l’employeur (journée décomptée au titre de la journée dite de solidarité).


Article 10 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

Conformément à l’article L 3121-41 du Code du travail, les heures supplémentaires se décomptent à l’année.

Les heures supplémentaires sont celles qui, à l’issue de cette période, ont été effectuées au-delà de 1.607 heures.

Le recours aux heures supplémentaires doit être exceptionnel et, en tout état de cause, effectué à la demande expresse du supérieur hiérarchique.

Article 11 - ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE & ABSENCES

11.1.Prise en compte des absences

En cas d’absence ne donnant pas lieu à un maintien intégral de rémunération, une retenue est opérée sur la rémunération mensuelle lissée et est calculée en référence à l’horaire qui aurait dû être effectué par le salarié.

Par ailleurs, en cas d’absences non assimilées à du temps de travail effectif en cours de période, le nombre de JRTT sera calculé au prorata temporis (soit 1 JRTT pour 23 jours d’absence).

11.2.Arrivée ou départ en cours de période

En cas d’embauche en cours de période, le nombre de JRTT sera également calculé en considération du temps de présence effectif sur ladite période de référence.

En cas de départ en cours de période, il sera procédé à une régularisation sur le solde de tout compte sur la base des jours RTT acquis et non-pris à cette date.



CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES
Article 12 – CONGES PAYES
Il est rappelé que, conformément au premier alinéa de l’article R. 3141-4 du Code du travail, la période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N.
Sous réserve des exceptions prévues par la loi et/ou la jurisprudence (notamment en cas de congé maternité ou d’adoption, de maladie ou accident du travail ou maladie professionnelle), les congés acquis du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N et qui n’ont pas été pris avant le 31 mai de l’année N+1, sont perdus.


Article 13 – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du lendemain du jour de sa signature par les parties.
Le présent accord se substitue en toutes ses dispositions au règlement d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail des cadres ainsi qu’à toute autre disposition portant sur le même objet que les dispositions du présent accord et qui serait issue d’usages, de décisions unilatérales ou d’accords atypiques.

Article 14 – CLAUSE DE SUIVI
Afin d’assurer un suivi efficace du présent accord, il est institué au sein de Rivage Investment une commission de suivi, composée d’un membre désigné par le Comité social et économique et d’un membre de la Direction, qui se réunira sous 30 jours, à la demande d’une des parties.
Elle se réunira en tout état de cause a minima 1 fois par an à l’initiative de la Direction.
Cette commission aura notamment pour rôle d’examiner des conditions d’application de l’accord et des difficultés d’application et/ou d’interprétation.


Article 15 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L 2232-23-1 du Code du Travail.
Les parties ont la faculté de dénoncer le présent accord.
Cette dénonciation devra être notifiée par son ou ses auteurs par lettre recommandée aux autres parties et faire l’objet d’un dépôt en l’application de l’article D 2231-2 du Code du travail auprès de la DIRECCTE et du Conseil de Prud’hommes.
Les parties conviennent que le préavis qui précède la prise d’effet de la dénonciation est de 6 mois.
En outre, la dénonciation prendra effet dans les conditions prévues à l’article L 2261-10 ou à l’article L 2261-11 du Code du travail.

Article 16 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux réservé à cet effet au siège de la Société. Il fera en outre l’objet d’une diffusion à chacun des salariés concernés et à chaque nouvel entrant.
La Société procèdera, conformément notamment aux articles D 2231-2 et D 2231-4 du Code du travail, au dépôt de l’accord par voie électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Ce dépôt sera accompagné des pièces visées à l’article D 2231-7 du Code du travail :
  • la version intégrale de l’accord et signée des parties sous format pdf ;
  • la version publiable de l’accord, au format docx, destinée à la base de données nationale, ne comportant ni les noms et prénoms des négociateurs et ni ceux des signataires.
Une copie du présent accord sera tenue à la disposition des salariés auprès de la Direction Générale.
L’entreprise adressera également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Fait en 3 exemplaires, à Paris, le 5 juillet 2018




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