Accord d'entreprise ROBERTET SA

accord égalité professionnelle femmes hommes

Application de l'accord
Début : 02/04/2019
Fin : 02/04/2022

18 accords de la société ROBERTET SA

Le 29/03/2019


ACCORD RELATIF

A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

A ROBERTET







Entre les soussignes :
La Société

ROBERTET SA, dont le siège social est situé 37, avenue Sidi-Brahim, 06130 GRASSE, représentée par …………….., en sa qualité de ……………… en exercice ;D’une part


Et :

Les organisations syndicales représentatives, visées ci-après :

la

CFDT représentée par ………….., en sa qualité de Délégué Syndical ;

la

CFE-CGC représentée par …………………, en sa qualité de Délégué Syndical ;

la

CGT représentée par ……………………, en sa qualité de Délégué Syndical ;

D’autre part






Après avoir été rappelé que :


Robertet a inscrit, depuis de nombreuses années, la lutte contre les discriminations au cœur de son organisation et ses pratiques.

En effet, l’égalité professionnelle est évoquée chaque année entre les partenaires sociaux de l’entreprise à l’occasion de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise (ex NAO) prévue au 1° de l’article L. 2242-1 du code du travail.

Le présent accord formalise ainsi les actions déjà engagées en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; et réaffirme la volonté de la société de promouvoir l’égalité des chances et de traitement des femmes et des hommes, conformément à l’article L 3221-4 du code du travail.

Cet accord répond aux dispositions du code du travail en ses articles L. 2242-8 alinéa 2 et R. 2242-2 relatifs à la négociation d’objectifs sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise et des actions permettant de les atteindre parmi les domaines d’action suivants :
  • Embauche
  • Promotion et mobilité professionnelle
  • Rémunération effective
  • Formation
  • Articulation entre activité professionnelle et responsabilité familiale


Il a donc été décidé ce qui suit :


Article 1er - Champ d’application - Bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société ROBERTET SA.


Article 2 – Domaines d’actions

2.1 Objectifs indicatifs et actions dans le domaine de l’embauche

La dernière analyse fait apparaître une parité relative entre les effectifs globaux hommes et femmes au sein de la société (54% d’hommes et 46% de femmes), ainsi que dans la catégorie Cadre.
La volonté des signataires est de maintenir ce niveau de parité avec un ratio d’effectif global féminin au moins égal à 46% au terme de la durée du présent accord.

Indicateur chiffré : Rapport annuel Egalité Hommes/Femmes - Tableau de Répartition par sexe de l’effectif total



La volonté des signataires est de maintenir ce niveau de parité, dans la catégorie Cadre, avec un ratio d’effectif global féminin au moins égal à 50% sur la durée du présent accord.

Indicateur chiffré : Rapport annuel Egalité Hommes/Femmes - Tableau de Répartition par sexe de l’effectif total


Durant la durée de l’accord, une attention particulière sera portée à la catégorie Ouvrier, dans laquelle il y a le plus de disparité.




2.2. Objectifs et actions dans le domaine des conditions de travail et d’emploi

Afin de développer la mixité à l’embauche, l’accès des femmes à certains postes de travail classiquement occupés par des hommes sera étudié et les adaptations éventuellement nécessaires seront réalisées.

Plan d’actions : Etude et aménagement de trois postes de travail pendant la durée de l’accord.


2.3. Objectifs et actions dans le domaine de la rémunération effective

La dernière analyse des données chiffrées par catégorie professionnelle de la situation respective des femmes et des hommes en matière d’embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail ne fait pas apparaître de différence significative et non explicable du salaire de base entre les femmes et les hommes dans l’entreprise, à l’exception des coefficients 510 et 550.
Les partenaires sociaux en prennent acte et veilleront au maintien de cette situation dans les conditions prévues à l’article 5 du présent accord ainsi qu’au travers de la négociation prévue au 1° de l’article L. 2242-1 du Code du travail.
Les salariés de retour d’un congé de maternité, de paternité ou d’adoption bénéficieront à leur reprise des augmentations générales perçues durant ce congé.
Indicateur chiffré : Rapport annuel Egalité Hommes/Femmes – Tableau de Rémunération mensuelle brute moyenne par catégorie et Tableau de Rémunération salaire brut médian par catégorie.



2.4. Objectifs et actions dans le domaine de l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale

Afin de faciliter le recours à la garde d’enfants en bas âge, ROBERTET maintiendra le financement de huit places de crèches inter-entreprises.
Indicateur chiffré : Rapport annuel Egalité Hommes/Femmes – Tableau du Nombre de places de crèche financées.


Les femmes enceintes dont l’état le justifie pourront jusqu’à leur départ en congé de maternité garer leur véhicule sur une place de parking aussi proche que possible de leur poste de travail.
Plan d’actions : Attribuer une place de parking au plus proche du poste de travail.


2.5. Objectifs et actions dans le domaine de la formation

L’accès à la formation professionnelle est un élément déterminant pour assurer une réelle égalité de traitement dans le déroulement des carrières et dans l’évolution des qualifications, conformément à l’article L.1142-1 du code du travail.
Dans l’objectif d’améliorer l’adaptation au poste, le maintien dans l’emploi, le développement de compétences et les formations qualifiantes, les signataires de l’accord souhaitent que, hors les formations dites de sécurité, que le % de femmes bénéficiant d’une formation atteignent 40%.

Indicateur chiffré : Rapport annuel Egalité Hommes/Femmes – Indicateurs service Formation – Formation Hors Sécurité.


Article 3 – Mixité au sein des IRP

Les parties reconnaissent l’intérêt de veiller à la mixité au sein des Institutions Représentatives du Personnel (IRP), telles que le Comité d’entreprise, les Délégués du Personnel, ou le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail.


Article 4 – Entrée en vigueur - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter du lendemain de son dépôt.
Au terme de l’année, il cessera automatiquement de produire tout effet entre les parties et ne se transformera pas en accord à durée indéterminée.


Article 5 – Modalités de suivi de la mise en œuvre de ces dispositions

Afin de mesurer les effets des mesures actives figurant au présent chapitre, les parties signataires conviennent d’assurer le suivi des engagements souscrits dans le présent accord.

Ce suivi sera opéré, annuellement à la date anniversaire de la signature de l’accord, en présence de la commission Egalité H/F du Comité d’entreprise, des organisations syndicales et de la Direction, sur la base des données qui sont mises à disposition.
De plus, conformément au décret n°2019-15 du 08/01/2019, l’évaluation de l’égalité H/F pourra être suivie grâce aux indicateurs définis par le décret, et ce chaque année.


Article 6 – Révision

Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.



Article 7 – Dépôt - Publicité

Un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plate-forme de téléprocédure de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE – www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de GRASSE.

Le dépôt est accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du Travail et une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société et non signataires de celui-ci.

Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.


A Grasse, le 28 mars 2019

Fait en 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour

ROBERTET :

………………………




Pour les organisations syndicales représentatives :

la

CFDT représentée par ………………………, en sa qualité de Délégué Syndical ;




la

CFE-CGC représentée par ………………………., en sa qualité de Délégué Syndical ;




la

CGT représentée par ………………………, en sa qualité de Délégué Syndical.

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