Accord d'entreprise ROC D'ENFER

Aménagement, Organisation et Durée du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/12/2024
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société ROC D'ENFER

Le 29/11/2024




ACCORD D’ENTREPRISE

Sur l’Aménagement, l’Organisation

et

la Durée du Temps de Travail

SOMMAIRE



TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc169010870 \h 4

Article 1 - Champ d'application PAGEREF _Toc169010871 \h 4

Article 2 - Temps de travail PAGEREF _Toc169010872 \h 5

Article 3 – Modalités de l’aménagement du temps de travail8

Article 4 — Rémunération PAGEREF _Toc169010874 \h 12

Article 5 – Activité partielle et recours au travail temporaire PAGEREF _Toc169010875 \h 14

Article 6 — Travail de nuit PAGEREF _Toc169010876 \h 15

Article 7 – Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes16

Article 8- Suivi de l'accord16

Article 9 – Durée de l’accord – révision - dénonciation17

Article 10 - Dépôt et publicité17

Entre les soussignés :

La SAEM ROC D’ENFER, Société anonyme d'économie mixte locale au capital de 120 000 euros, immatriculée au RCS de Thonon les Bains sous le numéro 824 092 886, dont le siège social est sis 32 route de la Télécabine 74430 SAINT JEAN D’AULPS, représentée par, en sa qualité de Président, et par, et sa qualité de Directeur,

D'une part

Et


Les membres titulaires de la Délégation du Personnel au CSE de La SAEM ROC D’ENFER représentant plus de la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 24/03/2023,

D'autre part

IL EST EXPOSE CE OUI SUIT :


Préambule


Afin d’adapter le temps de travail des salariés (permanents et saisonniers) aux variations d’activités saisonnières, la SAEM ROC D’ENFER a souhaité mettre en place un accord relatif à la durée du travail.

Le présent accord a par conséquent pour objet de définir, en concertation avec les membres du CSE élus, les modes d’aménagement du temps de travail les mieux adaptés aux contraintes d’organisation de l’activité saisonnière rencontrées par la SAEM ROC D’ENFER.

Une application appropriée du présent accord devrait constituer un équilibre cohérent au regard des intérêts de l'entreprise et de ceux des salariés à maîtriser leur rythme de travail.

La modulation de la durée du travail résultant du présent accord a également pour finalité d'établir des relations contractuelles de travail durables que ce soit en maintenant des emplois permanents grâce aux variations d'activités, ou en recourant à des salariés saisonniers récurrents qui renforcent les effectifs dans les cycles de forte activité.

Le présent accord annule et remplace toutes les dispositions en vigueur au sein de la SAEM ROC D’ENFER à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail telles qu’issues d’anciens accords ou encore des pratiques et usages en vigueur dans l’entreprise.





Article 1 - Champ d'application


Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de l'entreprise, toutes catégories professionnelles confondues, sans distinction de la nature des contrats de travail ou de leur horaire.
En revanche, cet accord ne s'applique pas :

  • Aux techniciens, agent de maîtrise, ingénieurs et cadres sous contrat en forfaits jours (sauf pour § prime, langue).
Certains postes de travail, en raisons notamment des responsabilités confiées aux salariés qui les occupent et de l’autonomie dont ces derniers disposent dans l’exécution de leurs fonctions, se satisfont mal d’un calcul en heures de la durée du travail et nécessitent une unité de mesure plus adaptée.
Que les parties ont donc convenues de doter la SAEM ROC D’ENFER d’un accord permettant la conclusion de conventions individuelles de forfaits en jours en date du 10 octobre 2022.

  • Aux jeunes de moins de 18 ans.

Article 2 - Temps de travail


2.1 — Définition de la durée du temps de travail effectif


La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, ce qui exclut les temps de pause, les temps dits d'habillage et de déshabillage, les temps de repas rémunérés en application de la CCN des Remontées Mécaniques et Domaines Skiables, les temps d'acheminement à la prise et à la fin du service journalier à la charge de la Société.

Le pointage doit être effectué à la pointeuse la plus proche du poste de travail.

Les temps de pause font l'objet de précisions au sein de l'article 2-3 du présent accord.


2.2 - Le temps de travail du personnel non cadre et du personnel cadre non soumis à un forfait annuel en jours


La durée légale de travail hebdomadaire est fixée à 35 heures.

A la date de conclusion des présentes, la durée légale annuelle de travail effectif est fixée à 1607 heures. Elle est déterminée de la façon suivante :

Description
Calcul
Total de jours dans l’année
365
Repos hebdomadaire (2 jours/semaine)
– 104
Congés annuels
– 25
Jours fériés (moyenne annuelle)
– 8
Jours travaillés dans l’année
228
Équivalent en heures de travail (en comptant 7 heures par jour)
1596
Arrondissement à 1600 heures
1600
Journée de solidarité
+ 7 heures
Total annuel d’heures travaillées
1607

Par ailleurs, et en tout état de cause, la durée de travail effectif

ne peut pas excéder :


  • 10 heures par jour (le dépassement de la durée quotidienne du travail effectif doit être autorisé par la DREETS). Toutefois, cette durée pourra être portée à 12 heures dans les cas prévus à l'article D3121-15 du Code du Travail ;

  • 44 heures par semaine (sur une période de 12 semaines consécutives) ;

  • 48 heures (sur une semaine isolée). Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, certaines entreprises peuvent être autorisées à dépasser pendant une période limitée le plafond de 48 heures sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine (Art L 3121-35 du code du travail).


Il est également rappelé que « La dérogation à la durée maximale hebdomadaire absolue du travail prévue à l'article L. 3121-35 est accordée par la DREETS(--).
La demande de dérogation est adressée par l'employeur à la DREETS (--). » (Art R 3121-23 du code du travail) ;

Enfin, le CSE donne son avis sur les dérogations prévues ci-dessus (Art L 3121-37 du code du travail). Cet avis est transmis à la DREETS.

  • La période de repos quotidien est de 11 heures consécutives entre deux périodes journalières de travail. Toutefois, il est rappelé que cette durée pourra être ramenée à 9 heures en cas de surcroît de travail ou de continuité de service. L'amplitude maximale journalière pourra être portée à 15 heures.
  • Un salarié doit pouvoir bénéficier d'au moins un jour de repos hebdomadaire.


2.3 — Temps de pause


Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 3121-16 du code du travail dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives.

Le temps nécessaire à la restauration ainsi que plus généralement les temps consacrés aux pauses, ne sont pas des temps de travail effectif.

S’agissant des temps de repas : pour permettre au personnel de consommer normalement son repas, en dehors de son poste de travail, il lui est accordé en principe, un minimum d’une heure d’interruption de travail, temps de trajets inclus. Toutefois, dans le cas où les conditions d’exploitation imposeraient que cette interruption de travail soit égale ou inférieure à 45 minutes, le temps d’interruption correspondant serait rémunéré sur la base du salaire des heures normales mais resterait exclu du décompte de la durée du travail effectif. Cette interruption ne peut être inférieure à 20 minutes :

- L’interruption supérieure à 45 minutes n’est pas rémunérée,
- L’interruption égale ou inférieure à 45 minutes est rémunérée comme dit ci-dessus.

Le ou les temps de pause quels qu’ils soient, sont fixés par la société, service par service, selon les plannings de travail affichés sur lesquels la pause figure.


2.4 - Journée de solidarité


Conformément aux dispositions de la Loi n° 2004.646 du 30 juin 2004 et à la Convention Collective Nationale, la durée de la journée de solidarité est fixée comme suit :

  • salarié permanent : 7 heures
  • salarié permanent à temps partiel et saisonnier : la limite de 7 heures est réduite proportionnellement au temps de travail selon le calcul suivant :

7h x durée en heures effectuées / 1 607h

Ce décompte sera effectué pour tous les salariés saisonniers à l’occasion de l’établissement de leur solde de tout compte et pour les permanents avant la clôture de période de modulation.


2.5 — Badgeage


Tous les salariés doivent impérativement badger au début de leur journée de travail et lorsque celle-ci se termine. Tout oubli doit être signalé dans la journée à la personne en charge de la gestion de leurs horaires.


2.6 — Suivi des heures travaillées


La société utilisera son système de gestion du temps de travail de manière à assurer le contrôle de la réalité des horaires travaillés par rapport aux prévisions, les dépassements d'horaires, les compteurs de récupération....
La direction mettra à disposition de chaque salarié son relevé d'heures à chaque échéance de paie.

Ces documents de décompte sont à tenir pendant 3 ans à la disposition de la DREETS et de l’URSSAF et pour répondre à toute demande d’un salarié concerné.

Article 3 - Modalités de l’aménagement du temps de travail


Les parties sont convenues d'une modulation des horaires de travail :

  • sur une période de 12 mois, variant en fonction des quatre périodes distinctes de la SAEM ROC D’ENFER à savoir la saison d'hiver, la saison d'été et les deux périodes intermédiaires dites « hors saison » ;

  • ou sur une saison pour le personnel saisonnier.

Cette modulation des horaires de travail ne concerne ni les salariés dont la durée du travail est inférieure à celle d'un salarié à temps plein correspondant à la durée légale du travail ni au personnel soumis à un forfait annuel en jours.


3.1 – Définition de la modulation


La modulation du temps de travail est un système d'organisation du temps de travail adapté aux variations dues à une plus ou moins grande charge de travail au cours d'une période de 12 mois ou sur une saison pour le personnel saisonnier au sein de la société du fait de son activité saisonnière.

La modulation permet donc de prévoir une variation de la durée du travail sur tout ou partie de l'année à condition que sur un an ou sur la saison cette durée n'excède pas le plafond défini à l'article 2.2.


3.1.1 - Durée hebdomadaire moyenne du travail et durée annuelle du travail


Le temps de travail est effectué selon des variations d'une semaine sur l'autre, à condition que, sur un an ou sur une saison, la durée hebdomadaire moyenne de travail soit de 35 heures de travail effectif (ou de l’équivalent annuel pour les salariés embauchés sur une base de 39 heures par semaine).

Compte tenu de la durée hebdomadaire moyenne du travail, la durée annuelle du travail ne doit pas excéder en tout état de cause 1607 heures de travail effectif.

De même, s'agissant de la saison, la durée du travail sur une saison ne doit pas excéder le nombre de semaines d'emploi multiplié par 35 heures, sous déduction des jours fériés.

Sur ce dernier point, et à titre d’exemple :
Sur la base d'une saison d'hiver de 16 semaines, le nombre d'heures maximal sera de 560 heures. Etant rappelé que les entrées et sorties en cours de période proratiseront le nombre d'heures effectuées.


3.1.2 - Période de variation des horaires dans le cadre de la modulation


Les horaires varieront autour d'une moyenne hebdomadaire égale au plus à 35 heures pendant les douze mois de la période de référence allant du 01/06/N et qui s'achève 31/05/N+1.

Pour la saison, la période de référence est constituée de la durée totale de la saison. A la fin de chaque période de variation des horaires (année ou saison), il sera fait un point par la direction sur la réalisation de la modulation.

3.1.3 — Calcul de la durée du travail


Pour le calcul de la durée du travail annualisée, ce dernier s'effectue sur une période de douze mois allant du 01/06/N et qui s'achève 31/05/N+1.

Pour le calcul de la durée du travail sur la saison, la durée moyenne saisonnière du travail peut être calculée en retenant le nombre de semaines multiplié par 35 heures.


3.1.4 - Amplitude des variations d'horaires dans le cadre de la modulation


La saison d'hiver s'entend habituellement du 15 décembre de l'année N au 15 avril de l'année N+1.


La saison d'été s'entend habituellement du 1er juillet de l'année N au 31 août de l'année N.


Les périodes intermédiaires se nomment les périodes « Hors Saison ». Elles s'entendent habituellement du 1er septembre de l'année N au 14 décembre de l'année N et du 16 avril de l'année N+1 au 30 juin de l'année N+1.


Aucun plancher hebdomadaire d'heures de travail n'est imposé dans le présent accord, ce qui peut conduire à une activité nulle pendant la semaine considérée.

La durée maximale hebdomadaire de 48 heures ne peut être pratiquée que très exceptionnellement avec l'accord de la Direction (conformément à l'article 2.2).


3.2 – Modalités d’informations relatives au programme indicatif


Un programme indicatif de la modulation, indiquant les périodes de faible et de forte activité ainsi que la répartition des horaires pratiqués pendant chacune de ces périodes sera redéfini au moins 15 jours avant le début de chaque période. Ce programme sera, préalablement à sa mise en œuvre, soumis pour avis aux représentants du personnel puis communiqué aux salariés par voie d'affichage avant la nouvelle période, ou envoi par mail ou tout autre moyen utile.

Un programme indicatif portant sur la période s'étalant du 01/06/N au 31/05/N+1 est annexé au présent accord.

Ceux-ci seront communiqués aux salariés par voie d'affichage avant la nouvelle période.


3.3 - Modalités d'informations relatives aux modifications du programme indicatif


Si des modifications dans le programme indicatif de la répartition de la durée du travail devaient intervenir (changements de la durée ou des horaires de travail liées à des modifications de la charge de travail), le délai de prévenance des salariés concernés est fixé à 7 jours calendaires. Ce délai pourra être réduit dans des cas exceptionnels à l’heure (Conditions météo exceptionnelles, pannes d'équipement, secours, forte affluence, remplacement de salariés absents, catastrophes naturelles, baisse imprévisible de l’activité…).
Les modifications du programme indicatif seront transmises aux salariés concernés, par voie d'affichage ou envoi par mail ou tout autre moyen utile.
Le CSE sera préalablement consulté sur ces modifications.

3.4 – Dispositions spécifiques aux récupérations d’heures à l’ensemble des salariés


Les salariés permanents, CDD, Saisonniers prendront en priorité leurs heures de récupération acquises au titre de la modulation, et ce avant la prise de leurs congés payés en fonction des besoins de leur service et en accord avec leur responsable hiérarchique.

Pour le personnel permanent, ces heures de récupérations devront être prises jusqu'au 31/05/N+1.

Il pourra être accordé par la direction un report d’un mois en cas de circonstances exceptionnelles justifiées / motivées.

Pour le personnel saisonnier, la date limite de récupération sera la date de fin de contrat.



3.5 – Contingent annuel


Aux termes du présent accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures.
Il se calcule sur la période allant du 01/06/N au 31/05/N+1.

Le contingent d’heures supplémentaires déterminé ci-dessus ne sera pas proratisé pour les salariés entrés ou sortie en cours d’année, ainsi que pour les salariés en contrat à durée déterminée n’étant pas présents sur toute la période de référence.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail, appréciée sur la période de modulation.

Le contingent annuel d'heures supplémentaires fait l'objet d'un décompte individuel par salarié.


3.6 - Dépassement ou non atteinte de la moyenne des 35 heures ou de la durée annuelle ou saisonnière du travail (heures supplémentaires)


Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées :
Au-delà de l'horaire annuel ou saisonnier tels que définis à l'article 3.1.1.
Dans toute la mesure du possible, l'organisation du travail doit permettre que la moyenne des 35 heures par semaine et la durée annuelle du travail (1607 heures) ou encore saisonnière ne soient pas dépassées.

Dans le cadre de l’annualisation de temps de travail, les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine, dès lors qu’elles se compensent avec des périodes de faible activité, ne sont pas des heures supplémentaires, ne donnent pas lieu à majoration de salaire et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Cependant, dans le cas exceptionnel où il serait constaté, au terme de la période de modulation, que la moyenne des 35 heures par semaine et la durée annuelle du travail (1607 heures) ou encore saisonnière ait été dépassées, les heures supplémentaires en résultant seront :

Pour les saisonniers :
  • payées dans les conditions légales de majoration au taux en vigueur à cette date.

Pour les permanents :
À la fin de la période annuelle de modulation, les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail appréciée sur l’année seront considérées comme des heures supplémentaires rémunérées avec majoration de salaire.

Ces heures supplémentaires s'entendent déduction faite des heures supplémentaires déjà décomptées en cours d'année.
Seules les heures supplémentaires expressément commandées par la hiérarchie seront prises en compte. Elles devront faire l'objet d'une autorisation préalable (sauf secours d'urgence) et devront, en tout état de cause, être validées contradictoirement par le supérieur hiérarchique du salarié dans le mois de leur réalisation.

Enfin, dans le cas où il serait constaté, au terme de la période de modulation, que la moyenne égale à 35 heures sur la saison (pour les saisonniers) et sur l'année (pour les permanents) n'a pas été atteinte du fait de la SAEM ROC D’ENFER, aucune déduction d'heures ne sera pratiquée à ce titre.

Article 4 — Rémunération


4.1 — Lissage des rémunérations


Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, pour les salariés soumis à la modulation, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l'année. Les salariés seront donc rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit 151.67 heures par mois.


4.2 — Absences et incidences sur le salaire


En cas d’absence du salarié au cours de la période de référence, il sera fait application des règles suivantes :

  • Concernant le temps de travail : Seront ainsi imputées sur le compte d’heures du salarié les heures que le salarié aurait dû travailler s’il avait été présent dans l’entreprise (selon le planning prévisionnel).
Par exemple, si le salarié devait travailler 39 heures sur une semaine et qu’il a été absent pour maladie, le nombre d’heures à prendre en compte dans son décompte annuel d’heures est de 39 heures ; si le salarié devait travailler 24 heures et a été absent pour maladie, le nombre d’heures à reprendre en compte dans son décompte annuel d’heures annuel est de 24 heures,

  • Concernant la rémunération : L’horaire à prendre en considération pour la prise en compte des absences dans la rémunération est l’horaire hebdomadaire défini au contrat de travail ; peu importe que l’absence du salarié corresponde à une période de haute ou de basse activité. Pour un salarié à temps plein, la rémunération qui tiendra compte des absences sera calculée sur la base de 35 heures (ou 38 ou 39 heures si le salarié est embauché sur ces bases).


4.3 — Arrivée et départs en cours de période


Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, le salarié soumis à un horaire modulé et embauché en cours de période de modulation devra suivre les horaires en vigueur au sein de l'entreprise.

En conséquence, le salaire de base perçu sera de 151.67 heures et ce quelle que soit la date d'arrivée.

En cas d'embauche ou de départ au cours de la période de modulation, une régularisation est calculée en fonction de la différence entre le temps de travail effectif accompli sur la période de présence et la rémunération lissée perçue au cours de cette période.

Si la régularisation est positive : rappel de salaire au bénéfice du salarié au moment du solde de tout compte ;

Si la régularisation est négative : rappel de salaire négatif au moment du solde de tout compte.

4.4 - Langues étrangères


Il est versé une prime conventionnelle par langue connue et utile.
Est considérée comme langue utile à la SAEM ROC D’ENFER : l’Anglais
Pour prétendre à une prime, le salarié doit être en contact avec le public.

Il existe 5 niveaux de prime correspondant respectivement à :

A1
A2
B1
B2
C1
C2
Niveau d’entrée
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4
Niveau 5
Capacité élémentaire à communiquer et à échanger simplement des informations
Capacité à traiter une information directe et simple et à s’exprimer en contexte connu
Capacité à s’exprimer de manière limitée dans des situations courantes et de traiter en gros une information inhabituelle
Capacité à atteindre la plupart de ses buts et de s’exprimer sur une variété de sujets
Capacité de communiquer en mettant l’accent sur ce qui compte en termes de pertinence et à traiter des sujets inhabituels
Capacité de traiter des documents ou des situations complexes à un niveau de performance tel celui d’un natif

0%

25%

50%

75%

100%

100%



Leur montant conventionnel est fixé par mois de présence complet et suivant la CCN et ses avenants.

Pour le personnel en contact avec la clientèle et donc susceptible de percevoir la prime de langue, l’entreprise prend à sa charge le test auprès d’un organisme agréé permettant de définir le niveau du salarié. En cas d’échec au test ou d’évolution dans la langue, il appartiendra au salarié qui le souhaite de faire la demande auprès du service RH la saison suivante pour repasser celui-ci.

Le changement d’affectation d’un salarié entrainant la perte de contact avec la clientèle entrainera la perte de versement de la prime de langue.

Article 5 – Activité partielle et recours au travail temporaire


5.1 — Activité partielle


En cas de sous activité et notamment si la programmation indicative ne peut être respectée, les parties signataires s'engagent à prendre toutes les mesures pour éviter de recourir au chômage partiel (prise de congés payés, jour de repos, utilisation préventive de la modulation basse...).

Néanmoins, dans l'hypothèse où l'activité ne permettra pas d'occuper les salariés, la société se réserve la possibilité d'y recourir dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

La Direction se réserve la possibilité de faire prendre les heures de récupération par anticipation préalablement au recours à l'activité partielle.


5.2 - Travail temporaire


La société pourra avoir recours aux salariés intérimaires en période haute (notamment pendant les périodes de vacances scolaires).

La société aura recours au travail temporaire dans le cadre et dans le respect des dispositions légales.
L'accord de modulation est applicable aux salariés intérimaires. Sauf ceux dont la mission est inférieure à 4 semaines conformément à l'accord de branche étendu du travail temporaire du 27 mars 2000.

Article 6 — Travail de nuit


6.1 —Travail de nuit programmé


En référence à l'article 4.8 de la convention collective des Remontées Mécaniques, le travailleur de nuit s'entend de tout travailleur qui :

  • Soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période entre 21h et 06h ;
  • Soit accomplit, au cours d'un mois civil, au moins 25 heures de travail de nuit;
  • Soit accomplit, sur douze mois consécutifs, 270 heures de travail de nuit

Le salarié qui aura, de manière habituelle et programmée, travaillé entre 21h00 et 6h00 bénéficiera d’une compensation égale à 20% du salaire de base pour les heures effectuées entre 21h00 et 6h00.
Cette compensation sera versée sous forme de rémunération à hauteur de 15% du taux horaire de base et de 5% sous forme de repos. Dans l’hypothèse où ce repos ne serait pas récupéré en fin de période de référence, il donnera lieu à rémunération à hauteur de 5% du taux horaire normal.

Le repos compensateur est assimilé à du travail effectif pour ce qui concerne :
  • les droits liés à l’ancienneté,
  • l’application de la législation sur les heures supplémentaires,
  • les congés payés,
  • l’acquisition éventuelle des jours de RTT.

Les travailleurs de nuit ne pourront exercer leur droit à repos compensateur que dans la mesure où ils auront cumulé 4 heures de repos.
Ce repos sera pris dans les 6 mois maximum à compter du jour où le salarié aura acquis un repos de 4 heures.

Les salariés qui en feront la demande, pourront bénéficier d’une majoration de salaire en contrepartie du renoncement au repos compensateur défini ci-dessus.


6.2 —Travail de nuit exceptionnel


Le salarié qui, sans relever des dispositions précédentes, est appelé à travailler exceptionnellement entre 21 h et 6 h bénéficiera d'une majoration de son salaire horaire de base de 100 %.

Cette majoration n'est pas cumulable avec les majorations pour heures supplémentaires.


6.3 — Garanties accordées aux travailleurs de nuit


Le travail de nuit ne doit pas affecter le droit syndical et les droits des représentants du personnel dans l'exercice de leurs mandats. L'entreprise veillera particulièrement à l'exercice du droit syndical et de la représentation du personnel du travailleur de nuit.
Le salarié occupant un poste de nuit en tant que travailleur de nuit, qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour dans la même entreprise, bénéficie d'une priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.
Le souhait du salarié pour lequel le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante sera examiné de façon préférentielle.
Enfin, et toujours dans le but de faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, les parties s'engagent à déterminer chaque année avec les membres du comité d'entreprise des mesures spécifiques.


6.4- Formation professionnelle des travailleurs de nuit


Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise. Il sera tenu compte des contraintes liées à l'organisation de leur temps de travail.





Article 7 – Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes


Quelles que soient les modalités d'organisation du travail au sein de l'entreprise, il est rappelé qu'il sera fait application des articles L 1142-1 et suivants du Code du Travail relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Conformément aux dispositions légales, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, aucune discrimination ne peut être faite entre les hommes et les femmes.
Ces dispositions sont également applicables et respectées au moment de l'embauche des salariés.





Article 8 - Suivi de l'accord


Le suivi de la mise en œuvre de l'accord est assuré dans le cadre d'une instance paritaire créée à cet effet.
Elle sera composée de 4 membres (2 membres représentants de la direction, 2 membres du CSE 1 par collège).
Elle se réunira une fois par semestre pendant la première année d'application puis une fois par an les années suivantes afin de veiller à l'application de l'accord.

Article 9 – Durée de l’accord – révision - dénonciation


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il rentrera en vigueur à compter du 1er décembre 2024.

Le présent accord est révisable au gré des parties, selon les dispositions des articles
L.2222-5, L.2261-1, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

Tout signataire ou adhérent postérieur, introduisant une demande en révision, doit l'accompagner d'un projet sur le ou les points à réviser. Les discussions devront s'engager dans un délai de huit jours suivant la date de demande de révision.
Il pourra également être dénoncé par l'une ou l'autre des parties moyennant le respect d'un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec demande de réception.
Cette dénonciation doit être notifiée à l'ensemble des autres parties ainsi qu'à la DREETS.





Article 10 - Dépôt et publicité


Le présent accord sera déposé d'une part sur la plateforme numérique TéléAccords – Service de dépôt des accords collectifs d’entreprise qui transmettra à la Direction Régionale de l’économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) compétente ; d'autre part au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes compétent selon les dispositions de l'article L 2231-6 et suivantes du code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera remis aux membres du CSE de la SAEM ROC D’ENFER.
Un exemplaire sera également disponible à la consultation pour l'ensemble des salariés au service des ressources humaines.


Fait à Saint Jean d’Aulps, le 29 novembre 2024

Pour la SAEM ROC D’ENFER
,, et
PrésidentMembres CSE

Mise à jour : 2024-12-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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