Accord d'entreprise ROCAMAT

accord forfait jour

Application de l'accord
Début : 24/06/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ROCAMAT

Le 11/06/2025





ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS



Entre

ROCAMAT SAS,

SIREN N° 572086577
Code NAF : 0811Z
Dont le siège social est situé 818 avenue de la paix 60740 Saint Maximin,
Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, Monsieur Paul-Evan BONNEAU, Directeur Général,



D’une part,


Et,


Les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise,

Madame Nathalie GRISARD, représentant CGT,

Monsieur François WOLANSKI, représentant CFE CGC BTP

Consultées sur le projet d’accord,
D’autre part,





PREAMBULE :


ROCAMAT SAS exerce à titre principal l’extraction, la transformation et la vente de pierres, marbres, granits, de leurs sous-produits et la vente de tous matériaux de construction et équipements pour leur fabrication.
Elle relève au jour de la conclusion du présent accord, des Conventions Collectives Nationales des industries de carrières et matériaux (BROCHURE JO No 3081).
Il est rappelé qu’en 2001, la société a eu besoin de bénéficier d’un maximum de flexibilité quant aux possibilités d’organisation du temps de travail des salariés autonomes qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations professionnelles.
Les parties ont ainsi conclu un accord collectif permettant la mise en place de conventions de forfait annuel en jours le 14 décembre 2001.
Ce type d’aménagement permet en effet aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail.
Par le présent accord, les parties signataires souhaitent rappeler, définir et préciser les modalités d’application des conventions de forfait annuel en jours au sens de l’article L. 3121-58 du code du travail, pour les salariés remplissant les conditions requises.
Le présent accord, est conclu en application des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche en cette matière.
















CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – Objet du présent accord
Le présent accord a pour objet de définir et de préciser l’organisation du travail pour les salariés soumis à des conventions individuelles de forfait annuel en jours, tout en veillant à ce que leur charge de travail soit raisonnable et de veiller au respect des durées maximales de travail et des durées minimales obligatoires de repos quotidiens et hebdomadaires.
ARTICLE 2 - Champ d’application
Le présent titre s’applique aux salariés visés par les dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, à savoir :
- Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
-Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Il s’agit des salariés cadres et ETAM qui, tout en étant soumis aux directives de l’employeur dans le cadre de leurs fonctions, ont un rythme de travail qui ne peut pas épouser, en raison de la mission qui leur est confiée et de l’autonomie nécessaire à l’exercice de celle-ci, celui de l'horaire collectif applicable dans le service qu'ils dirigent ou auxquels ils sont affectés.
Sont à ce titre principalement (et non limitativement) visés les salariés susvisés exerçant des fonctions de direction, management, développement commercial, ingénierie.
ARTICLE 3 - Convention individuelle de forfait annuel en jours
Une convention individuelle écrite sera conclue avec les salariés soumis à un forfait annuel, dans le cadre de leur contrat de travail ou d’un avenant à leur contrat de travail.
La convention individuelle de forfait annuel en jours précisera notamment le nombre de jours compris dans le forfait.
ARTICLE 4 - Organisation de l’activité
  • Période de référence

La période annuelle de référence retenue pour le forfait annuel en jours a été choisie afin de faire coïncider le calcul des jours de travail avec la période d’acquisition et de prise de congés payés, soit du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

  • Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à

218 jours (dont la journée de solidarité), conformément à l’article L. 3121-64 du code du travail, pour une année complète de travail et pour un salarié ayant acquis le droit de bénéficier de la totalité de ses congés payés.

Il sera donc procédé à un ajustement de ce nombre de jours travaillés dans les cas où les salariés n’auront pas travaillé toute l’année, et dans les cas où ils n’ont pas acquis l’intégralité des jours de congés payés.
Par accord entre l’employeur et le salarié, une convention de forfait annuel en jours peut prévoir un nombre de jours inférieur à 218 jours. Il s’agira d’un forfait jour dit « réduit ».
  • Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année, tenant compte du calendrier, afin de respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos dont bénéficient chaque année les salariés soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours est la suivante :
Nombre de jours calendaires
  • Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) :
  • Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
  • Nombre de jours ouvrés de congés payés octroyés par l'entreprise
  • Nombre de jours travaillés
= Nombre de jours de repos par an
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires éventuels légaux ou conventionnels lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
A titre d’exemple, le nombre de jours de repos maximal dont pourra bénéficier un salarié en 2025 sera de 8 jours.
  • Prise des jours de repos

Les jours de repos sont pris en concertation avec l’employeur,

par journée ou demi-journée, en tenant compte du bon fonctionnement de l’entreprise.

Les jours de repos doivent impérativement être pris

sur la période de référence. Ils ne peuvent être reportés sur la période de référence suivante.

  • Renonciation à des jours de repos

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, peut, sous réserve de l’accord préalable de la Société, renoncer à une partie de ses jours de repos.
Le salarié devra alors formuler sa demande par écrit, avant la fin de la période de référence annuelle à laquelle se rapportent les jours concernés, soit avant le 31 mai et en tout état de cause dans un délai lui permettant de prendre ses jours de repos en cas de refus de l’employeur.
Cette renonciation devra nécessairement faire l’objet d’un avenant conclu entre les parties au cours de l’année de dépassement, lequel ne pourra pas être renouvelé de manière tacite les années qui suivent.

En cas d’accord de la Société, et en contrepartie de cette renonciation, le salarié bénéficiera d’une majoration de 10 % de la rémunération correspondant à ce temps de travail supplémentaire.

La Direction pourra s’opposer à ce rachat, et ce sans avoir à justifier sa décision.
Dans l’hypothèse où la Société s’y opposerait, les jours de repos devront être pris par le salarié.
Conformément à l’article L. 3121-66 du code du travail, cette renonciation ne peut, en aucun cas, conduire le salarié à travailler plus de 235 jours par an.
ARTICLE 5 - Prise en compte des entrées et sorties en cours de période de référence
En cas d’entrée (ou de passage à une convention de forfait annuel en jours) et/ou de sortie en cours de période de référence, la durée annuelle de travail sera calculée, en tenant compte des droits réels à congés payés pour l’année en cours.
  • Recalcul du nombre de jours de travail pour un salarié entré ou sorti en cours d’année :

Ce calcul est réalisé sur la période pendant laquelle le salarié a été lié par un contrat de travail au cours de la période de référence :

[(Nb de jours prévus dans le forfait + Nb de congés payés non acquis) × Nb de jours ouvrés de présence1 ÷ Nb de jours ouvrés de l’année2 = Nombre de jours à travailler]
Le résultat est arrondi au nombre entier le plus proche. Dans l’hypothèse où ce résultat comporte une seule décimale égale à 5, il est alors arrondi à l’entier inférieur.
  • Recalcul du nombre de jours de travail pour un salarié entré ou sorti en cours d’année en forfait annuel en jours réduit :

Dans le cas de conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours réduit, le nombre de jours à travailler sera calculé de la manière suivante :

[Nb de jours à travailler d’un forfait 218 jours3 × Nb de jours prévus par la convention de forfait réduit ÷ 218 = Nb de jours à travailler d’un forfait réduit]
Le résultat est arrondi au nombre entier le plus proche. Dans l’hypothèse où ce résultat comporte une seule décimale égale à 5, il est alors arrondi à l’entier inférieur.
  • Recalcul du nombre de jours de repos d’un salarié entré ou sorti en cours d’année :
[Nombre de jours ouvrés de présence sur la période de référence – nombre de jours à travailler = Nombre de jours de jours de repos]

1 Jours ouvrés de présence du salarié, sans les jours fériés, au cours de la période de référence.
2 Nombre de jours ouvrés sur la période de référence sans les jours fériés.
3 Nombre obtenu selon la méthode de recalcul exposée au a) du présent article

  • Recalcul du nombre de jours de repos d’un salarié entré ou sorti en cours d’année en forfait annuel en jours réduit :

Dans le cas de conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours réduit, le salarié bénéficiera d’un nombre de jours de repos réduit à due proportion du nombre de jours de repos acquis par un salarié en forfait annuel à hauteur de 218 jours selon le rapport suivant :

[Nb de jours de repos d’un forfait 218 jours× Nb de jours prévus par la convention de forfait réduit ÷ 218 = Nombre de jours de repos d’un forfait réduit]
Le résultat est arrondi au nombre entier le plus proche. Dans l’hypothèse où ce résultat comporte une seule décimale égale à 5, il est alors arrondi à l’entier supérieur.
ARTICLE 6 - Rémunération
La rémunération mensuelle du salarié en forfait jours est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail.
De ce fait, aucune déduction de la rémunération pour une période inférieure à une journée ou à une demi-journée n'est possible.
  • En cas d’absence non rémunérée : La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait. Elle est déterminée par le calcul suivant :
[(rémunération brute mensuelle de base x 12) / (nombre de jours prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré + nombre de jours de repos)] x nombre de jours d'absence
  • En cas d’arrivée ou de départ au cours de la période de référence, il sera procédé à une régularisation en comparant le nombre de jours travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés, la valorisation d’une journée de travail étant déterminée selon les mêmes modalités de calcul.
  • En cas de renonciation à des jours de repos dans les conditions visées à l’article précédent, la valeur d’une journée de travail supplémentaire est calculée de la manière suivante : rémunération brute mensuelle de base) x 1,1 x 12) / (nombre de jours prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré + nombre de jours de repos)] x nombre de jours auxquels le salarié a renoncé

ARTICLE 7 - Evaluation et suivi de la charge de travail
  • Organisation du temps de travail

La Société rappelle que les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail dans le respect du bon fonctionnement des établissements des membres du groupement et des besoins de l’activité, des durées maximales de travail, et des temps de repos quotidiens et hebdomadaires obligatoires.
Il pourra être demandé au salarié des périodes de présence si celles-ci sont nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise.
  • Respect des temps de repos obligatoires

Le salarié devra impérativement respecter :
  • un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives entre deux journées de travail ;

  • un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures soit un repos de 35 heures consécutives ;

  • et limiter la semaine de travail à 6 jours.

L’employeur prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer le respect des limites quotidiennes et hebdomadaires de travail effectif ainsi que les temps de repos énoncés ci-dessus.
  • Droit à la déconnexion

Afin d’assurer l’effectivité du droit au repos des salariés soumis à des conventions individuelles de forfait annuel en jours et le respect de leur vie personnelle et familiale, il est rappelé qu’ils bénéficient d’un droit à déconnexion, qui s’entend du droit à ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels et du droit à ne pas être contacté en dehors de son temps de travail (soirées, week-ends, jours fériés, périodes de congés, périodes de suspension du contrat de travail…).
Le salarié n’est donc pas tenu de consulter et de répondre aux courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail.
Il est également demandé aux salariés de limiter l’utilisation des outils professionnels sur ces mêmes périodes.
Si le salarié estime que son droit à déconnexion n’est pas respecté, il doit alerter son supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.
  • Relevé mensuel du temps de travail – évaluation et suivi de la charge de travail

La société porte une attention particulière au suivi régulier de l’organisation du travail et de la charge de travail des salariés soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours.
Afin d’en assurer le contrôle et le suivi, la Société a mis en place un dispositif de contrôle et de suivi du nombre de jours travaillés et non travaillés, ainsi que de leur répartition chaque mois, dans les conditions suivantes :
  • L’employeur met à la disposition de tous les salariés soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours un relevé mensuel à remplir ;
  • Le salarié devra indiquer mensuellement le relevé en indiquant, pour chaque journée du mois considéré, s’il s’agit d’une journée ou une demi-journée de travail, ou d’une journée ou demi-journée de repos hebdomadaire, congés payés, jours fériés chômés, jours de repos au titre de la réduction du temps de travail (jours RTT).

  • Ce relevé sera remis au terme de chaque mois par le salarié à son supérieur hiérarchique, lequel le transmettra ensuite aux équipes en charge des ressources humaines.
  • Dispositif d’alerte

Le salarié, qui dispose d'une grande liberté dans la conduite et l'organisation des missions correspondant à sa fonction et dans la détermination du moment de son travail, s’engage à alerter son supérieur hiérarchique en cas de difficulté liée à l’organisation de son travail, cette alerte devant provoquer un entretien périodique avec le responsable hiérarchique.
Ce droit d’alerte lui permet d’obtenir sans délai un entretien avec ce dernier afin d’évoquer les risques liés à une surcharge de travail imprévue. Le responsable s’engage en pareille circonstance à définir pour le salarié toute solution permettant d’assurer une meilleure répartition de la charge de travail.
Cet entretien donne lieu à la rédaction d’un compte rendu soumis à la signature des parties, rappelant les mesures à mettre en œuvre et le suivi de celles-ci.
Enfin, indépendamment des examens périodiques prévus par la réglementation sur la médecine du travail, le salarié pourra, en application de l’article R. 4624-34 du Code du Travail, bénéficier à sa demande, d’un examen complémentaire réalisé par le médecin du travail.
  • Entretiens individuels annuels

Le salarié sera reçu, au cours de chaque année civile, par son supérieur hiérarchique dans le cadre d'un entretien annuel dédié au suivi de son forfait annuel en jours, et portant notamment sur :
  • la charge de travail du salarié,
  • l’organisation de son travail au sein de l’entreprise,
  • l’amplitude de ses journées d’activité,
  • l'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle,
  • la rémunération du salarié.
Sur chacun de ces thèmes, le responsable hiérarchique devra échanger et recueillir les remarques du salarié, et s’il y a lieu, échanger sur les actions d’amélioration à mettre en œuvre.
Cet entretien donnera lieu à la remise et à la signature d’un compte-rendu spécifique, soumis à la signature du salarié et du responsable hiérarchique.
Si besoin était, il pourra être conjointement décidé de procéder à la tenue d’un second entretien annuel.
TITRE II : Dispositions finales
ARTICLE 1 – Substitution de l’accord aux dispositions ayant le même objet
A la date de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue intégralement et de plein droit à tout accord, stipulation conventionnelle (notamment de branche), engagement unilatéral, usage et/ou pratique ayant pu intervenir antérieurement, par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.
ARTICLE 2 – Négociation avec les représentants syndicaux
Le présent accord est conclu avec les représentants syndicaux ayant recueilli au moins 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles.
ARTICLE 3 - Entrée en vigueur, durée, suivi, révision, dénonciation
  • Date d’entrée en vigueur – durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au lendemain du dépôt auprès de l’autorité administrative.
  • Suivi de l’accord, révision, dénonciation

Il est créé une commission paritaire de suivi, composée de deux élus titulaires du CSE et d’un représentant de la direction. Les parties se réuniront à la demande d’au moins un élu titulaire une fois par an pour faire le point sur l'application du présent accord.
Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions légales.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 4 - Dépôt légal et publicité
Conformément aux dispositions de l’article D 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société auprès de la DREETS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « Télé Accords » : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera accompagné des pièces prévues à l’article D 2231-7 du Code du travail. Il sera également envoyé un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
L’employeur transmettra également la version anonymisée du présent accord à la commission
paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera le personnel.
Fait à Saint-Maximin,
Le ______________________
En 2 exemplaires

Pour la Société :
ROCAMAT SAS
Représenté par Monsieur Paul-Evan BONNEAU, Directeur Général



Pour les représentants syndicaux :

Madame Nathalie GRISARD
En sa qualité de déléguée syndicale CGT




Monsieur François WOLANSKI
En sa qualité de délégué syndical CFE CGC BTP







Mise à jour : 2025-09-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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