La Société ROCHER PARTICIPATIONS, Société par actions simplifiée, inscrite au RCS de Vannes sous le N° 349 032 946, dont le siège social est situé à La Forêt Neuve Glénac – 56200 Gacilly, représentée par Monsieur xxx agissant en qualité Président ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes
Dénommée ci- dessous « la Société »,
D’UNE PART,
ET
Les salariés de la Société ROCHER PARTICIPATIONS, ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers du personnel en vertu des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, conformément au procès-verbal figurant en annexe.
D’AUTRE PART.
Ci-après désignées ensemble « les Parties »,
PREAMBULE
Le présent accord, conclu en application des articles L. 3121-63 et -64 du Code du travail, s’inscrit dans le cadre d’une réflexion sur l’organisation de la durée du travail au sein de l’entreprise.
La Société ROCHER PARTICIPATIONS a souhaité actualiser son dispositif de forfait jours en lien notamment avec les évolutions récentes de la jurisprudence à ce sujet.
C’est dans ce contexte que, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail, ont été arrêtées les mesures du présent accord qui a été, préalablement à sa signature, soumis à approbation à la majorité des deux tiers du personnel de la Société, lors d’un vote organisé par l’entreprise, ayant eu lieu le 21 décembre, à bulletin secret.
Il se substitue en toutes ses dispositions aux dispositions conventionnelles en vigueur au sein de la Société ayant le même objet.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent bénéficier du forfait annuel en jours prévu par le présent accord :
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collective collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe à laquelle ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Par exception, les cadres dirigeants répondant à la définition de l’article L. 3111-2 du Code du travail ne sont pas visés par le présent accord.
Compte tenu tout à la fois des spécificités des métiers au sein de la Société et de leur mode de fonctionnement en ce qu’il conduit à privilégier l’aptitude des salariés à exercer leur mission avec autonomie et responsabilité, les parties constatent que remplissent effectivement à ce jour les conditions pour justifier leur inclusion dans la catégorie des salariés autonomes ceux relevant au minimum du groupe V (coefficient 350) selon la grille de classification de la Convention collective nationale des Industries chimiques.
ARTICLE 2 – CONDITIONS D’EXECUTION
Le forfait annuel en jours suppose l’accord individuel de chaque collaborateur concerné.
Les forfaits annuels font l’objet d’une convention de forfait, constitutive d’un avenant au contrat de travail, qui sera proposée à la signature des salariés concernés. Pour les salariés concernés embauchés après la conclusion du présent accord, les forfaits annuels en jours font l’objet d’une clause spécifique du contrat de travail.
La convention individuelle de forfait annuel en jours explicite :
le nombre de jours travaillés dans l’année,
la rémunération correspondante,
les obligations de repos minimal applicables,
le nombre d’entretiens de suivi de la charge de travail du salarié.
ARTICLE 3 – DUREE DU TRAVAIL
3.1. Période de référence et nombre de jours travaillés
Les salariés autonomes tels que définis à l’article 1 ci-dessus bénéficient de conventions individuelles de forfait prévoyant que le nombre forfaitaire de jours travaillés est fixé à 217 jours en année complète travaillée, y inclus la journée de solidarité.
La période de référence est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année civile, ce nombre de jours est déterminé prorata temporis en fonction du nombre de semaines déjà échues / restant à courir jusqu’à la fin de l’année (nombre de jours travaillés = 217 x nombre de semaines travaillées / 47).
Le nombre de jours travaillés correspondant au forfait tient compte d’un droit à congés payés complet, soit 25 jours ouvrés par année complète d’activité. En conséquence, pour les salariés entrés ou sortis en cours d’année et/ou ne bénéficiant pas d’un droit à congé complet au titre de l’année civile considérée, le nombre de jours travaillés est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés payés non acquis et/ou non pris.
3.2. Nombre de jours de repos au titre du forfait
Le plafond de 217 jours travaillés conduit à attribuer aux salariés des jours de repos supplémentaires sur l’année.
Le nombre de jours de repos résultant du nombre de jours travaillés peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré.
Le nombre de jours de repos accordés aux salariés est ajusté chaque année en fonction du calendrier de l’année et des jours fériés selon la formule suivante :
Nombre de jours calendaires sur l'année (365 ou 366) – nombre de jours correspondant aux week-ends – jours de congés payés ouvrés acquis sur une période de référence complète – jours fériés ne tombant ni un samedi ni un dimanche – 217 jours travaillés =
X jours de repos.
En cas d’année de travail incomplète (embauche, départ, suspension du contrat de travail en cours d’année, reprise d’activité après suspension du contrat de travail, maladie, maternité, congé sans solde, absence non rémunérée, etc…), les jours de repos seront réduits à due concurrence.
Le nombre de jours de repos théorique est communiqué chaque année par la Direction aux salariés concernés.
3.3. Modalités d’acquisition et de prise des jours de repos
Acquisition des jours de repos
Les jours de repos s’acquièrent tout au long de l’année, du 1er janvier au 31 décembre, à raison de 1/12ème chaque mois du nombre de jours de repos calculé pour l’année.
Les congés payés, les jours fériés et les éventuels jours de congés conventionnels n’affectent pas l’acquisition des jours de repos. Il en va de même des périodes d’absence légalement assimilées à du temps de travail effectif.
Prise des jours de repos
Les jours de repos peuvent être pris par journée ou demi-journée.
Le positionnement des jours de repos par journée ou par demi-journée se fait pour moitié au maximum au choix de la Société, et pour moitié sur proposition du Salarié après accord de sa hiérarchie, moyennant le respect d’un délai de prévenance d’au moins 15 jours calendaires. En cas de situation exceptionnelle, le supérieur hiérarchique peut annuler au moins 7 jours calendaires avant la date prévue le/les jours de repos et demander au salarié de le ou les reporter à une autre date éloignée de moins de 1 mois par rapport à la date initialement prévue.
Les jours de repos peuvent être pris isolément ou de façon groupée et être accolés le cas échéant, à des jours de congés payés ou à des jours fériés.
Les jours de repos doivent être pris au cours de la période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Ils peuvent être pris par anticipation dès le 1er janvier de l’année considérée.
Les jours de repos qui n’auront pas été pris au 31 décembre de l’année, seront perdus. A cet égard, les salariés doivent veiller à prendre leurs jours d'ici le 31 décembre de l'année considérée.
Afin d’éviter les soldes de jours trop importants en fin d’année, les salariés sont invités à poser leurs jours de repos de façon régulière et échelonnée sur l’année.
Il ne sera accordé de dérogations aux règles précédentes qu'à titre tout à fait exceptionnel, pour des raisons de service et sous réserve d'un accord écrit préalable de la Direction, après avis favorable du responsable hiérarchique et dans le respect des stipulations de l’article 3.5.
Dans la mesure du possible, en cas de sortie en cours d’année les jours de repos non pris devront être pris avant le départ du salarié.
Si le salarié a pris un nombre de jours de repos supérieur à celui auquel il a normalement droit compte tenu de sa durée de présence au cours de la période de référence, une compensation sera effectuée sur son solde de tout compte au moment du départ de l’entreprise.
3.4. Forfait jours réduit
Les parties conviennent de la possibilité d’établir des conventions de forfait sur la base d’un nombre de jours travaillés inférieur au plafond de jours fixé ci-dessus, par accord entre la Direction et le salarié concerné.
Dans ce cas, la rémunération du salarié est proratisée en conséquence.
Cet aménagement fera l’objet d’un avenant au contrat de travail qui définira notamment les journées ou demi-journées non travaillées au cours de la semaine.
3.5. Renonciation aux jours de repos
En application de l’article L. 3121-59 du Code du travail, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec la Société, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire.
Ce dispositif ne pourra avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours sur la période de référence.
En contrepartie de cette renonciation, le salarié bénéficiera, au plus tard à la fin de la période annuelle de référence, un complément de salaire correspondant, pour chaque jour de travail supplémentaire effectué, à la valeur d’un jour de travail majorée de 10 %.
Pour bénéficier de ce dispositif, le salarié devra en faire la demande par écrit à son supérieur hiérarchique, copie la personne en charge de ressources humaines.
En cas d’accord de la Direction, un avenant à la convention de forfait sera formalisé entre les parties pour l’année en cours. Il ne peut pas être reconduit de manière tacite.
ARTICLE 4 – MODALITES DE DECOMPTE ET DE SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL
4.1. Rappel des principes applicables en matière de temps de travail
En application de l’article L. 3121-62 du Code du travail, les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis au respect des durées légales maximales de travail quotidienne et hebdomadaire.
Ils bénéficient en revanche des dispositions des articles L. 3131-1 et L. 3132-2 du Code du travail relatives au repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.
Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
Ainsi, les salariés sont encouragés, dans le cadre de l’organisation de leur temps de travail, à réduire l’amplitude de travail à un niveau inférieur à cette limite de 13 heures par jour. Les managers sont sensibilisés à cette problématique et sont incités à s’assurer que les salariés dans leurs équipes ont une charge et une amplitude de travail raisonnable et soutenable dans la durée.
4.2. Décompte des jours travaillés et non travaillés
La durée du travail décomptée en jours sur l’année s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés.
Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées et non travaillées, le salarié doit compléter son planning au jour le jour dans le SIRH de la société (l’outil Lucca ou tout autre outil qui pourrait lui être substitué), étant précisé que ce planning fait apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des journées ou demi-journées non travaillées (repos hebdomadaire, congés payés, jours de repos…).
Ce document auto-déclaratif est tenu par chaque salarié. Il est consultable au jour le jour par le supérieur hiérarchique qui doit en faire un suivi régulier et a minima mensuel pour vérifier la répartition des jours travaillés et non travaillés et vérifier que le salarié bénéficie de ses congés et jours de repos tout au long de l’année. Le décompte mensuel est transmis à la personne en charge des ressources humaines pour validation.
Le salarié a la possibilité de remonter toute difficulté en lien avec l’organisation de son forfait jours et sa charge de travail à son supérieur hiérarchique et notamment dans le cadre de ce décompte mensuel. A cette fin, le décompte comporte notamment une mention sur le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire, chaque salarié ayant la possibilité de déclarer les périodes de repos dont il n’a, le cas échéant, pas pu effectivement bénéficier en raison de sa charge de travail.
4.3. Evaluation et suivi de l'organisation de la charge de travail
Les Parties rappellent que l’amplitude des journées de travail et la charge de travail du salarié en forfait jours doivent rester raisonnables et, dans la mesure du possible, assurer une répartition équilibrée du travail dans le temps.
Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur direction, gèrent librement le temps à consacrer à l'accomplissement de leur mission.
Le supérieur hiérarchique du salarié soumis à une durée annuelle de travail décomptée en jours doit assurer le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées.
En cas de constat de mentions dans le document de contrôle de périodes de repos non-respectées en raison de la charge de travail du salarié, le supérieur hiérarchique organise un entretien avec le salarié pour échanger sur les raisons ayant conduit à ce non-respect, la charge de travail du salarié et si besoin prévoir des mesures correctives.
Le salarié doit par ailleurs veiller lui-même au respect des dispositions relatives aux repos quotidien et hebdomadaire. En ce sens, il doit veiller à tenir informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
Si un salarié bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il doit, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son responsable hiérarchique afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
Un entretien annuel est en outre réalisé entre le salarié et son supérieur hiérarchique au cours duquel l’organisation et la charge de travail du salarié sont évoquées, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.
Cet entretien est destiné à faire un point sur le fonctionnement du forfait annuel en jours du salarié et à arrêter conjointement, si nécessaire, les mesures de prévention et de règlement des difficultés qui sont consignées dans le compte rendu de l’entretien.
Le salarié et son responsable hiérarchique examinent par ailleurs, si possible, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.
4.4. Dispositif d’alerte
En cas de difficulté inhabituelle portant sur l’organisation et la charge de travail du salarié, ou liée à un isolement professionnel, celui-ci peut émettre, par écrit (courrier électronique, lettre remise en main propre contre décharge ou lettre commandée avec accusé de réception), une alerte auprès de son supérieur hiérarchique qui devra le recevoir dans un délai maximum de 8 jours.
Par ailleurs, si un responsable hiérarchique constate de lui-même que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou sa charge de travail aboutissent à des situations anormales, il doit organiser un entretien avec le salarié concerné.
A l’issue de cet entretien, le supérieur hiérarchique se rapproche de la personne en charge des ressources humaines pour déterminer les mesures à mettre en place afin de permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures font l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.
4.5. Exercice du droit à la déconnexion
Il est rappelé que les salariés bénéficient d’un droit à la déconnexion, qui a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et congés, et d’autre part, celui de sa vie personnelle et familiale.
Le droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation pour le salarié de répondre aux courriels, SMS, messages ou appels téléphoniques professionnels reçus en dehors de ses horaires de travail habituels, ou à défaut à tout le moins pendant la durée légale de repos quotidien et de repos hebdomadaire ainsi que pendant ses jours de repos et congés.
Afin de rendre effectif ce droit à la déconnexion, le supérieur hiérarchique doit éviter, dans la mesure du possible, de solliciter le salarié au cours de ces périodes. En outre, pour assurer l’effectivité du droit à la déconnexion, les mesures suivantes sont mises en œuvre : S’agissant des correspondances électroniques :
Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire et le préciser ;
Privilégier l’envoi des correspondances pendant le temps de travail de leurs destinataires ;
Activer le gestionnaire d’absence sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence lors des périodes de suspension du contrat de travail.
S’agissant des appels téléphoniques :
Privilégier les appels durant les heures de travail des interlocuteurs ;
Modifier le message de sa messagerie téléphonique lors des périodes de suspension du contrat de travail en indiquant le nom et les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence.
Les présentes stipulations sont sans préjudice tant des situations d’urgence que de l’obligation de loyauté à la charge du salarié, laquelle subsiste pendant les périodes de suspension de son contrat de travail.
Le salarié qui estime que son droit à la déconnexion n’est pas respecté, bénéficie à sa demande d’un entretien avec son supérieur hiérarchique pour déterminer les actions à entreprendre pour corriger cette situation. Les salariés sont sensibilisés à la bonne utilisation des outils d’information et de communication et notamment les bonnes pratiques relatives à l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle.
Pour éviter un accroissement inutile du nombre de mails à traiter, il est recommandé à chaque utilisateur de veiller à limiter le nombre de destinataires de ces mails au strict nécessaire.
ARTICLE 5 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
ARTICLE 6 – REVISION ET DENONCIATION
La révision de tout ou partie du présent accord pourra être sollicitée par les parties conformément aux dispositions légales.
Les dispositions de l’avenant de révision valablement conclu se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Le présent accord pourra par ailleurs être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes moyennant le respect d’un préavis de trois mois.
La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires et doit faire l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
ARTICLE 7 – FORMALITES, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Un exemplaire original du présent accord est remis à chaque partie. Il sera également transmis à chaque nouvel embauché.
Le présent accord sera déposé dès sa signature par la Direction sur le portail https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/. Un exemplaire sera également déposé au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
L’accord est également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l'accord.
Il est porté à la connaissance de l’ensemble des salariés de la Société conformément aux dispositions légales réglementaires en vigueur.
Fait à Paris, le 21 décembre 2023
En
2 exemplaires originaux
Pour la Société ROCHER PARTICIPATIONSLes salariés
Monsieur xxxxProcès-verbal annexé
ANNEXE 1
PROCES-VERBAL DE RESULTAT DU VOTE SUR LE PROJET D’ACCORD RELATIF AU FORFAIT JOURS SOUMIS AU PERSONNEL DE LA SOCIETE ROCHER PARTICIPATIONS
Liste nominative du personnel figurant à l’effectif de la Société à cette date :
Nom et prénom
Signature
Un exemplaire du projet d’accord relatif au temps de travail et aux congés a été communiqué à chaque salarié le 4 décembre 2023. Chaque salarié a été informé, à cette date, des modalités d’organisation du vote sur le projet d’accord.
La consultation a été organisée le 21 décembre 2023. A cette date, il leur a été demandé de répondre par « oui » ou « non » à la question suivante : « Approuvez-vous les termes du projet accord relatif au forfait jours au sein de la société ROCHER PARTICIPATIONS ? »
Les salariés ont voté sur le projet d’accord à bulletin secret.
Résultat du vote :
Nombre d’électeurs
8
Nombre de suffrages exprimés
8
Nombre de bulletins blancs ou nuls
0
Nombre de suffrages valablement exprimés
8
Nombre de voix favorables à l’adoption de l’accord
8
Nombre de voix défavorables à l’adoption de l’accord
0
Ratification aux 2/3 (oui / non)
oui
Les bulletins blancs ou nuls sont annexés au procès-verbal.
La majorité des deux tiers (2/3) requise par le Code du travail étant atteinte, le projet d’accord est ratifié.