Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle, N° SIRET : 984 452 615 00011, Code NAF : 70.22Z, Dont le siège social est situé au 12 Avenue Matignon – 75 PARIS VIIIème,
Ci-après désignée « la Société » ou « l’Entreprise »,
ET : Et le personnel de la Société, statuant à la majorité des 2/3 sur le projet d’accord qui leur a été soumis par l’entreprise le 12 septembre 2024.
Ci-après ensemble désignées « les Parties ».
PRÉAMBULE La Société a pour activité la gestion de patrimoine et est soumise aux dispositions de la Convention Collective Nationale des Bureaux d’études techniques, cabinets d'ingénieurs- conseils et des sociétés de conseils, dite « SYNTEC », IDCC n°1486.
Le présent accord poursuit deux buts principaux :
D’une part, adapter les modalités d’accès et conditions de mise en place du forfait jours prévues par les dispositions conventionnelles en vigueur ;
D’autre part, prendre en compte les contraintes liées à l’activité, et ainsi encadrer le recours au forfait en heures au-delà de la durée légale de travail de 35 heures.
Il est conclu conformément aux dispositions des articles L2232-21 et suivants du Code du travail relatifs à la négociation dans les entreprises dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, dépourvues de délégué syndical.
TABLE DES MATIERES
Titre 1 : Forfait annuel en jours (Page 4) Titre 2 : Forfait en heures (Page 9)
Titre 3 : Journée de solidarité (Page 13) Titre 4 : Dispositions finales (Page 14)
TITRE 1 : FORFAIT ANNUEL EN JOURS
TITRE 1 : FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Le présent titre a pour objet de fixer le cadre permettant de conclure des conventions individuelles de forfait en jours, et d’adapter les conditions actuellement en vigueur au sein de la Convention Collective SYNTEC afin de permettre une meilleure flexibilité dans la gestion de cette modalité.
Il est rappelé, conformément aux articles L.3121-53 et suivants du code du travail, que la conclusion d’une convention annuelle de forfait en jours requiert l’accord du salarié et fait impérativement l’objet d’un accord signé.
Cette convention individuelle de forfait en jours devra faire référence au présent accord et fixer expressément le nombre de jours prévus au forfait.
CATÉGORIE DE SALARIÉS VISÉS
Les Parties conviennent que peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, les salariés :
Au minimum positionné au niveau 2.1, coefficient 105 ou 115, de la grille de classification des ingénieurs et cadres de la Convention Collective SYNTEC actuellement en vigueur ;
Et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ;
Et dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée.
DURÉE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Période de référence
La période de référence est fixée à douze mois consécutifs, lesquels s’apprécieront du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.
Année complète d’activité
Le nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours, au titre d’une année civile complète d’activité est fixé à 218 jours, journée de solidarité incluse.
Chaque salarié a la possibilité de demander à bénéficier d’un nombre de jours travaillés inférieur, dit « forfait jours réduit ». Cette modalité devra impérativement être validée par la Société et faire l’objet d’un avenant au contrat de travail du salarié concerné.
Rémunération
La rémunération minimale des salariés en forfait jours sera au moins égale au minimum conventionnel de leur catégorie majoré à 120% quel que soit le niveau de classification. La rémunération des salariés en forfait jours réduit sera calculée proportionnellement à celle des salariés occupant des fonctions identiques en forfait annuel de 218 jours. Il est rappelé que la rémunération des salariés en forfait jours est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies.
Année incomplète
Dans le cas d'une année incomplète, le nombre de jours à effectuer sera calculé en application des dispositions conventionnelles actuelles, à savoir en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu'à la fin de l'année, selon la formule suivante :
Forfait annuel : 218 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines – 5 semaines de congés payés), soit :
Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de semaines travaillées/47 Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de semaines travaillées/47
JOURS DE REPOS
Nombre de jours de repos
Dans le cadre de leur convention annuelle de forfait jours, les salariés concernés bénéficient de jours de repos dits « RTT ».
Le nombre de jours de repos est fixé à 11 jours par année complète travaillée, par dérogation aux dispositions conventionnelles qui prévoient une variation en fonction du nombre de jours calendaires de l’année considérée ; des jours de repos hebdomadaires ; des jours fériés chômés ; du nombre de jours de congés payés ; du nombre de jours prévus au forfait.
Les jours de repos accordés aux salariés travaillant dans le cadre d’un forfait jours réduit seront calculés à due proportion de leur temps de travail. Il en est de même pour les salariés entrés en cours d’année.
Modalités de prise de jours de repos
La prise des jours de repos issus du forfait en jours doit être effective.
Ces jours pourront être pris par journée ou demi-journée, isolément ou regroupées à l’initiative du salarié sous réserve de l’acceptation du supérieur hiérarchique.
En outre, les salariés devront respecter un délai de prévenance minimum d’une semaine.
Les jours de repos acquis au titre du présent accord devront obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée.
Ils doivent en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent être reportés à l'issue de cette période.
GARANTIES
Si le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours est autonome dans l’organisation de son emploi du temps et dans la mise en œuvre du travail confié par la Société, celle-ci doit être compatible avec le respect des durées minimales de repos, des durées maximales de travail et rester raisonnable.
Temps de repos
Chaque salarié est personnellement responsable de son temps de repos minimum quotidien et de son temps de repos hebdomadaire dans les limites rappelées ci-après.
En tout état de cause, la Société veille à ce que la pratique habituelle de l’activité professionnelle du salarié puisse permettre de respecter voire d'augmenter ces temps de repos minimum.
Repos quotidien
Les salariés bénéficient d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives.
L’amplitude des journées de travail et la charge de travail des salariés doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition de leur temps de travail.
Repos hebdomadaire
Afin de garantir la santé du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l’articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit également bénéficier d'un repos hebdomadaire minimal de 35 heures.
Il est rappelé que, sauf dérogation, le jour de repos hebdomadaire principal est accordé le dimanche.
Obligation de déconnexion
L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos évoquées ci-dessus implique pour ce dernier une obligation de déconnexion de ses outils de communication à distance incluant notamment les outils mis à disposition.
De façon à prévenir de l’usage de la messagerie professionnelle pendant le repos quotidien, le repos hebdomadaire, les jours de repos, les congés exceptionnels, les jours fériés chômés et les congés payés, il est rappelé au salarié qu’il n’y a pas d’obligation de répondre pendant ces périodes.
En dehors de ses jours travaillés, le salarié n’est ainsi pas tenu de rester connecté et ne pourra pas faire l’objet d’une sanction à défaut de réponse de sa part.
Entretien annuel
Le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours bénéficie annuellement d’un entretien avec sa hiérarchie au cours duquel sera évoqué :
L’organisation du travail au sein de la Société,
L’articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée,
La durée des trajets professionnels, le cas échéant,
L’amplitude des journées de travail,
L’état des jours non travaillés pris et non pris,
La rémunération.
Un compte-rendu écrit des entretiens sera établi et remis au salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours. Ils devront être signés par le supérieur hiérarchique et le salarié.
Un ou plusieurs entretiens supplémentaires seront mis en œuvre le cas échéant dans le cadre du dispositif d’alerte prévu à l’article 5.4 ou en cas de besoin exprimé par le salarié.
Dispositif de veille et d’alerte
Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé des salariés en forfait jours, un dispositif de veille et d’alerte est mis en place par la Société.
A ce titre, tout salarié en forfait jours est tenu d’informer la Société des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle sa charge de travail.
En cas de difficultés portant sur des aspects d’organisation ou de charge de travail ou liées à l’isolement professionnel, le salarié concerné a la possibilité d’émettre par écrit une alerte auprès de la Société qui le recevra dans les huit jours et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.
Les salariés en forfait jours peuvent également solliciter un rendez-vous auprès de la médecine du travail à tout moment.
DÉCOMPTE DES JOURS TRAVAILLÉS
Tout salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours devra comptabiliser son temps de travail sur un document de contrôle établi à l’échéance de chaque mois ou au plus tard de chaque trimestre.
Devront être identifiées dans le document de contrôle :
La date des journées travaillées ;
La date et la qualification des journées de repos prises. Les qualifications, impérativement mentionnées, pourront notamment être les suivantes : congés payés, congés pour évènements familiaux, repos hebdomadaire, jour de repos etc.
Ce suivi est en tout état de cause assuré sous le contrôle et la responsabilité du supérieur hiérarchique qui a pour mission de vérifier l’amplitude journalière de travail du salarié.
Ce suivi sera notamment abordé à l’occasion des entretiens prévus par le présent accord afin de permettre au salarié et à son responsable hiérarchique de faire un point sur les jours de travail et les jours de repos, de manière à favoriser la prise de l'ensemble des jours de repos au cours de l’année civile et le respect du droit au repos du salarié.
TITRE 2 : FORFAIT EN HEURES
TITRE 2 : FORFAIT EN HEURES
Le présent titre a pour objet de fixer les modalités de gestion du temps de travail dans le cadre de forfaits en heures.
La durée collective de travail hebdomadaire au sein de la Société est répartie sur cinq jours, du lundi au vendredi.
L’horaire de travail est communiqué aux salariés selon les modalités légales en vigueur.
CATÉGORIES DE SALARIÉS VISÉS
Le présent titre a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés dont la durée du travail est décomptée en heures.
Sont toutefois exclus de l’application du présent titre :
les salariés à temps partiel n’effectuant pas d’heures supplémentaires ;
les salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année (titre 1) ;
les cadres dirigeants définis par l’article L. 3111-2 du code du travail.
Salariés soumis à une durée hebdomadaire de travail de 35 heures
Cette modalité concerne l’application classique des 35 heures. Tous les salariés sont éligibles à cette modalité, employés, agents de maîtrise et cadres en dehors des cas d’exclusion cités précédemment.
Les salariés concernés effectuent 35 heures par semaine, qui correspondent à 151,67 heures par mois, ou 1607 heures par an.
Heures supplémentaires :
Dans le cadre de cette modalité, les heures effectuées au-delà des 35 heures par semaine sont rémunérées en heures supplémentaires.
Il est rappelé que seules sont considérées comme heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande expresse de la Société. L’accomplissement d’heures supplémentaires nécessite donc au préalable l’approbation de la Société.
A l’inverse, toute heure supplémentaire, réalisée à la seule initiative du salarié, ne fera l’objet d’aucune contrepartie financière ou de repos.
Dans le cadre du forfait aux 35 heures, les heures supplémentaires sont décomptées à la semaine. Chaque heure supplémentaire effectuée ouvre droit à une majoration fixée par les dispositions légales en vigueur soit dans les proportions suivantes :
25% pour les 8 premières heures,
50% à compter de la 9ème heure.
L’accomplissement d’heures supplémentaires par le salarié ne saurait dépasser :
La durée maximale quotidienne de 10 heures.
48 heures sur une même semaine et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Pour l’intégralité ou une partie des heures supplémentaires effectuées, le paiement des heures supplémentaires et des majorations de salaire pourra, à la demande du salarié et après accord de la Société, être remplacé par un repos compensateur de remplacement tenant compte des majorations susvisées.
Salariés soumis à une durée hebdomadaire de travail de 39 heures
Tous les salariés sont éligibles à cette modalité, employés, agents de maîtrise et cadres en dehors des cas d’exclusion évoqués précédemment.
Les Parties conviennent que les salariés en contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée et soumis à une durée hebdomadaire de travail de 39 heures bénéficient de contreparties spécifiques.
A ce titre, il est prévu pour les salariés concernés que les heures réalisées au-delà de la durée légale du travail fixée à 35 heures seront compensées dans les proportions suivantes :
Les 2.5 premières heures supplémentaires (de 35h à 37,5h) seront rémunérées à un taux majoré de 25 % et incluses dans la rémunération contractuelle du salarié :
Ainsi, la rémunération du personnel concerné sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 37,5 heures hebdomadaires, soit 162,50 heures mensuelles rémunérées comme suit :
151,67 heures rémunérées au taux horaire normal ;
10,83 heures rémunérées au taux horaire majoré de 25 %.
Les 1.5 heures supplémentaires suivantes (de 37.5h à 39h) seront compensées par l’attribution forfaitaire de 11 de jours de repos, par année civile travaillée. Chaque salarié concerné acquerra donc 0.91 jour de repos par mois complet travaillé.
Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà des 39 heures seront rémunérées selon les modalités légales en vigueur détaillées en modalité 1.
En cas d’entrée ou de sortie en cours de période, les jours de repos sont calculés au prorata temporis du nombre d’heures de travail effectif au cours de la période de référence, arrondis à l’entier supérieur. Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de la période de référence se verront appliquer des règles de prorata identiques.
Les périodes d’absence assimilées en application des dispositions légales à du temps de travail effectif pour la détermination du droit aux congés annuels sont sans aucune incidence sur l’acquisition des jours de repos.
En revanche, les autres périodes d’absence non assimilées par les dispositions légales à du temps de travail effectif pour la détermination du droit aux congés payés, donnent lieu à une réduction proportionnelle du droit individuel aux jours de repos.
Modalités de prise de jours de repos
La prise des 11 jours de repos issus du forfait aux 39 heures hebdomadaires doit être effective.
Le salarié sera informé du nombre de jours de repos compensateur de remplacement acquis tous les mois, lors de la remise du bulletin de paie.
Ces jours pourront être pris par journée ou demi-journée après accord de la Société dans un délai de 2 mois maximum suivant l’ouverture du droit.
Ces journées de repos pourront être prises isolément ou regroupées à l’initiative du salarié sous réserve de l’acceptation du supérieur hiérarchique.
En outre, les salariés devront respecter un délai de prévenance minimum d’une semaine.
Les jours de repos acquis au titre du présent accord devront obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée.
Les jours exceptionnellement non pris au cours de l’année civile en cours seront automatiquement et sans information préalable payés aux salariés.
Ils seront également indemnisés en cas de départ du salarié de la Société.
DÉTERMINATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an pour tous les salariés au forfait en heures.
La période de référence est fixée à douze mois consécutifs, lesquels s'apprécient du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.
Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.
De la même manière, il s’applique intégralement aux salariés qui intègrent la Société en cours d’année civile, sans donner lieu à sa réduction au prorata temporis. Ainsi, chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans la Société et quelle qu’en soit la date, d’un contingent annuel de 220 heures supplémentaires.
Sur demande de la Société, les salariés pourront effectuer des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel.
Les heures supplémentaires le cas échéant réalisées au-delà de ce contingent annuel ouvriront droit, pour les salariés concernés, à l’octroi d’une contrepartie obligatoire en repos, dans les conditions fixées par les dispositions légales en vigueur.
TITRE 3 : JOURNÉE DE SOLIDARITÉ
TITRE 3 : JOURNÉE DE SOLIDARITÉ
En vue d’améliorer le degré et la qualité de prise en charge des personnes confrontées à des situations de grande dépendance, une Journée de Solidarité a été instituée par la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. Cette mesure prend la forme d’une journée de travail non rémunérée pour les salariés et d’une contribution financière versée par les employeurs.
En application de l’article L 3133-8 du code du travail instituant la réalisation d’un jour de solidarité, les parties ont convenues :
FIXATION DE LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ
La journée de solidarité est fixée, pour chaque année, le lundi de Pentecôte, qui sera déclaré comme travaillé à ce titre.
SITUATIONS SPÉCIFIQUES
Salariés nouvellement embauchés
Lors de l’embauche, il sera demandé au salarié s’il a déjà accompli, au titre de l’année en cours, une journée de solidarité. Si tel est le cas, il lui sera demandé de fournir tout justificatif utile (Copie de bulletin de paie, note d’information, attestation sur l’honneur, etc..).
Dans ce cas, la journée de solidarité sera considérée comme une journée normale de travail si le salarié nouvellement embauché est amené à travailler.
Salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours
Pour les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours, la journée de solidarité n’entraîne aucune réduction du forfait.
TITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES
TITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES
DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à compter du
1er octobre 2024.
DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions prévues à l’article L.2261-9 du code du travail.
RÉVISION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel.
RENDEZ-VOUS ET SUIVI DE L’ACCORD
Les Parties à la négociation s'engagent à se donner rendez-vous et à suivre le régime mis en place par le présent accord. Ce rendez-vous et ce suivi devront se faire à minima tous les ans.
PUBLICITÉ ET DÉPÔT
Le présent accord est déposé :
sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail ;
auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
Le présent accord sera également envoyé à titre informatif à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI).
Un exemplaire de l’accord sera consultable par les salariés. Fait à Paris, le 12 septembre 2024,