AVENANT N°4 à l’accord collectif du 3 mai 2010 Instituant un régime de Prévoyance « Décès – Incapacité – Invalidité » et de remboursement de Frais de Santé.
Application de l'accord Début : 01/01/2025 Fin : 01/01/2999
Instituant un régime de Prévoyance « Décès – Incapacité – Invalidité » et de remboursement de Frais de Santé.
LES SOUSSIGNES
La société ROCKWOOL France S.A.S. dont le siège social est situé 111, rue du Château des rentiers – 75013 PARIS, Immatriculé au RCS de PARIS, sous le numéro B 305 394 397, représentée par : en sa qualité de Directeur Général , en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,
dénommée ci-après la « Société »,
D'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
le syndicat CFE-CGC représenté par en sa qualité de délégué syndical,
le syndicat CFTC représenté par en sa qualité de délégué syndical,
le syndicat FO représenté par en sa qualité de délégué syndical central,
le syndicat CGT représenté par en sa qualité de délégué syndical.
D'autre part
Dénommées ci-après ensemble les « Parties »
PREAMBULE
Les salariés de la société bénéficient depuis plusieurs années de régimes complémentaires collectifs et obligatoires de Prévoyance « décès – invalidité – incapacité » et de remboursement « Frais de santé » formalisés par un accord collectif du 3 mai 2010 et par ses avenants successifs dont le dernier en date du 19 décembre 2019. La direction et les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise se sont réunies afin de modifier le régime compte tenu des récentes évolutions législatives, réglementaires et/ou doctrinales intervenues, notamment s’agissant de la définition des catégories objectives de salariés bénéficiaires du régime. Afin d’en faciliter la lisibilité, le présent avenant révise, en s’y substituant intégralement, les dispositions de l’accord collectif du 3 mai 2010 et de ses avenants successifs dont le dernier date du 19 décembre 2019. Il a donc été décidé ce qui suit en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.
ARTICLE 1. OBJET
Cet accord a pour objet l’adhésion des salariés de la Société Rockwool France S.A.S visés à l’article 2.1 ci-après, aux contrats collectifs d’assurance souscrits par l’entreprise afin de couvrir les risques Frais de santé et Prévoyance « décès, invalidité, incapacité » auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées.
ARTICLE 2. ADHESION DES SALARIES
2.1. Salariés bénéficiaires
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société Rockwool France S.A.S, sans condition d'ancienneté. Les personnes physiques mandataires sociaux non titulaires d’un contrat de travail, assimilées aux salariés en application de l’article L311-3 du code de la Sécurité sociale, peuvent bénéficier des garanties, sous réserve d’y avoir été dûment autorisé par l’organe compétent.
2.2. Caractère obligatoire de l’adhésion :
2.2.1. Régime de prévoyance « Décès – Incapacité – Invalidité » L'adhésion est obligatoire pour tous les salariés visés à l’article 2.1. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
2.2.2. Régime de remboursement de frais de santé L'adhésion au régime de remboursement de frais de santé est obligatoire pour tous les salariés visés à l’article 2.1. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations. Cependant, sans préjudice des cas de dispense d’ordre public visés par les articles L.911-7 et D.911-2 et suivants du code de la sécurité sociale, les salariés suivants ont la possibilité de refuser d’adhérer au régime quelle que soit leur date d’embauche :
les salariés en contrat à durée déterminée et les apprentis dont la durée du contrat est au moins égale à 12 mois, à condition de justifier d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties,
les salariés en contrat à durée déterminée et les apprentis dont la durée du contrat est inférieure à 12 mois sans condition,
les salariés bénéficiaires d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L.863-1 du code de la sécurité sociale. Cette dispense d’affiliation est applicable jusqu’à l'échéance du contrat individuel,
les salariés bénéficiaires, d’une couverture complémentaire prenant place dans le cadre de la couverture maladie universelle complémentaire prévue à l’article L.861-3 du code de la sécurité sociale. Cette dispense d’affiliation est applicable jusqu’à l'échéance du contrat individuel,
les salariés à temps partiel et les apprentis, dans l’hypothèse où, en cas d’affiliation au présent régime, ils devraient s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute. Pour l’appréciation de ce seuil, il est tenu compte de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire.
Les salariés précités seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire. En outre, les salariés, susceptibles de bénéficier de l’une des dérogations précitées, qui choisissent de ne pas adhérer au régime collectif de remboursement de frais de santé, devront notifier leur refus par écrit et, le cas échéant, y joindre les justificatifs demandés. Toute demande de dérogation incomplète entraînera l’adhésion systématique du salarié au régime collectif de remboursement de frais de santé.
Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité ni du maintien de la couverture au titre de l’article 4 de la loi 89-1009 dite loi « Évin » après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ni, le cas échéant, leurs ayants droit, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.
2.3. Salariés dont le contrat de travail est suspendu
2.3.1. En cas de suspension du contrat de travail indemnisée : L'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :
d'un maintien de salaire, total ou partiel ;
d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou par son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (il s’agit notamment des salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur tel que le congé de reclassement ou encore de mobilité).
Dans une telle hypothèse, cette dernière verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement acquitter sa propre part de cotisations.
En matière de prévoyance « Décès – Incapacité – Invalidité » L’assiette de calcul des cotisations et des prestations retenue pour le maintien des garanties est le montant de l’indemnisation versé dans le cadre de la suspension du contrat de travail, c’est-à-dire l’indemnisation légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur sous réserve des dispositions du contrat d’assurance et la notice d’information y afférente.
En matière de remboursement de frais de santé, l’assiette des cotisations reste inchangée pour la période concernée.
2.3.2. En cas de suspension du contrat de travail non indemnisée : Dans les situations de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par la société ni au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par la société, qu’elles soient versées directement par elle ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers, ni à un revenu de remplacement versé par la société, la suspension du contrat de travail entraîne la suspension du bénéfice des garanties de Prévoyance et de Frais de santé pour les salariés concernés. Toutefois, les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour cause de congé parental, peuvent, s’ils le souhaitent, conserver le bénéfice de la couverture Frais santé et/ou Prévoyance « décès ». Dans cette hypothèse, les salariés devront formuler leur demande auprès du service RH dans un délai de 15 jours suivant l’évènement, et devront régler directement auprès de l’organisme assureur, par prélèvement automatique sur leur compte bancaire, l’intégralité des cotisations (part patronale et salariale).
ARTICLE 3. PORTABILITE DES DROITS
Les salariés garantis collectivement bénéficient du maintien à titre gratuit des garanties prévues par le présent accord en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, en application des dispositions de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale créé par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013. Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois. Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à prestations aient été ouverts au titre du présent régime. Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans la Société (toute évolution de garantie au sein de l’entreprise sera applicable aux bénéficiaires de la portabilité). Le bénéfice du maintien des garanties est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié. L'ancien salarié justifie auprès de l’organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article.
ARTICLE 4. GARANTIES ET PRESTATIONS
Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la Société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe et le service des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur. Afin de bénéficier des avantages fiscaux et sociaux définis ci-dessus, l’ensemble des garanties au titre du régime socle obligatoire commun en matière de remboursement des frais de santé respecte les exigences fixées par les articles R.871-1 et R.871-2 du code de la Sécurité sociale afin que les régimes complémentaires « frais de santé » soient considérés comme « responsables ». En cas d’évolution de la réglementation ayant pour effet de modifier la définition des critères de responsabilité, les garanties du régime obligatoire seront adaptées de sorte que le contrat demeure responsable.
ARTICLE 5. COTISATIONS
5.1 Taux, répartitions, assiette de cotisations
5.1.1 Couverture complémentaire « incapacité-invalidité-décès » Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance prévoyance « incapacité-invalidité-décès» sont déterminées de la façon suivante à compter du 1er janvier 2025 :
3,10% sur la tranche 1 (soit le salaire compris entre 0 euros et le plafond de la sécurité sociale)
3,95% sur la tranche 2 (soit le salaire compris entre le plafond de la sécurité sociale et huit fois la valeur de ce plafond.
Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
Tranche 1 Tranche 2
Part salariale
Part patronale Total Part salariale Part patronale Total
0.412%
2.688% 3,10% 1.239% 2.711% 3,95%
5.1.2 Couverture de remboursement de frais de santé Afin de permettre aux salariés de conserver un niveau de garanties élevé malgré les évolutions du cahier des charges des contrats responsables, les Parties sont convenues d’organiser ces garanties sur la base :
D’un régime socle obligatoire commun,
D’un régime sur-complémentaire obligatoire,
D’une option facultative responsable.
Le régime socle obligatoire commun et, le régime sur-complémentaire obligatoire et l’option facultative font l’objet de contrats d’assurance distincts, l’option facultative responsable étant proposée dans le cadre du contrat couvrant le régime socle obligatoire commun. L’adhésion au régime socle commun et l’adhésion au régime sur-complémentaire sont obligatoires sous réserve des dispositions de l’article 2.2.2. Dans tous les cas, ces régimes et option couvrent le salarié seul, qui peut, à titre facultatif, demander l’extension de ces couvertures à ses ayants-droit. L’option du salarié pour la couverture de ses ayants-droit s’applique à l’ensemble des régimes et option auxquels il adhère. Les cotisations définies ci-après sont exprimées en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale. Pour information, le plafond mensuel de la sécurité est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
5.1.2.1. Les cotisations du régime socle obligatoire commun servant au financement de la couverture de remboursement des frais de santé sont déterminées de la façon suivante à compter du 1er janvier 2025 :
Part salariale Part Patronale Cotisation globale Régime socle obligatoire Salariés cadres relevant de l’article 2.1 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres. 0.81% 2.54% 3.35%
Salariés non-cadres ne relevant pas de l’article 2.1 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres. 0.56% 3.10% 3.66%
5.1.2.2. Les cotisations du régime sur-complémentaire obligatoire servant au financement de la couverture de remboursement des frais de santé sont déterminées de la façon suivante :
Part salariale Part Patronale Cotisation globale Régime sur-complémentaire obligatoire Salariés cadres relevant de l’article 2.1 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres. 0.10% 0 0.10%
Salariés non-cadres ne relevant pas de l’article 2.1 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres. 0.11% 0 0.11%
5.1.2.3. Les salariés peuvent opter à titre facultatif pour l’extension de ces garanties obligatoires à leurs ayants-droit moyennant le versement d’une cotisation supplémentaire à leur charge.
A titre informatif, au 1er janvier 2025, cette cotisation s’élève à (les taux de cotisation ci-dessous ne constituent en aucun cas un engagement de l’entreprise) :
Pour 1 ayant-droit en plus de l’assuré Pour 2 ayants-droit en plus de l’assuré Pour 3 ayants-droit ou plus en plus de l’assuré Au titre du régime socle obligatoire Salariés cadres relevant de l’article 2.1 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres. + 0.90% + 1.78% + 2.66%
Salariés non-cadres ne relevant pas de l’article 2.1 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres. + 0.65% + 1.30% + 1.96% Au titre du régime sur-complémentaire obligatoire Salariés cadres relevant de l’article 2.1 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres. + 0.01% + 0.04% + 0.07%
Salariés non-cadres ne relevant pas de l’article 2.1 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres. + 0.02% + 0.04% + 0.05%
5.1.2.4. Enfin, les salariés peuvent adhérer à titre facultatif à une option améliorant les garanties du régime socle commun obligatoire, moyennant le versement d’une cotisation supplémentaire à leur charge.
A titre informatif, au 1er janvier 2025, cette cotisation s’élève à (les taux de cotisation ci-dessous ne constituent en aucun cas un engagement de l’entreprise) :
Cotisation supplémentaire pour la couverture du salarié : 0.33%
Cotisation supplémentaire pour la couverture d’un ayant-droit (gratuité pour les ayants-droit au-delà du troisième) : 0.33%
5.2 Evolution ultérieure de la cotisation
Il est expressément convenu que l’obligation de la Société, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations patronales rappelées ci-dessus. En cas d’évolution des cotisations (à la hausse ou à la baisse) liée à des changements règlementaires, à l’évolution de la sinistralité ou à toute autre cause, dans la mesure où cette évolution ne constitue pas une hausse de plus de 5 % de la cotisation applicable lors de la modification (ce seuil étant apprécié au niveau de chaque régime), les cotisations décrites ci-dessus évolueront automatiquement dans les mêmes proportions que décrites à l’article 5.1. Les hausses des cotisations supérieures à 5% nécessiteront la conclusion d’un nouvel avenant. A défaut d'avenant, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
ARTICLE 6. CHANGEMENT D’ORGANISME ASSUREUR
En cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service à la date du changement continuerons d’être revalorisées, conformément aux exigences de l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant de rentes d’incapacité ou d’invalidité à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d’organisme assureur, l’entreprise s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
ARTICLE 7. INFORMATION
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l'organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations. Conformément à l'article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties « frais de santé ».
ARTICLE 8. CLAUSE DE SUBSTITUTION
Le présent avenant se substitue intégralement à l’accord du 3 mai 2010 et ses avenants successifs ainsi qu'à tout usage ou toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur les garanties complémentaires de remboursement de Prévoyance ou de Frais de santé.
ARTICLE 9. DUREE, MODIFICATION ET DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025. Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7 à L.2261- 13 du Code du travail. Conformément à l'article L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l'initiative de l'une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. L'ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision. L'éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifiera. Conformément à l'article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt conformément à l'article L.2261-9 du Code du travail. L'ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un accord de substitution à l'issue du délai de préavis de trois mois. L'accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d’assurance souscrit. La résiliation par l'organisme assureur du contrat d'assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet
ARTICLE 10. RENDEZ-VOUS
Les Parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
ARTICLE 11. NOTIFICATION – DEPOT – PUBLICITE
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi, ainsi qu'au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion. Une version sur support électronique est également communiquée à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu de signature de l'accord. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'établissement et non signataires de celui-ci. Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à PARIS, le 20 décembre 2024
En 7 exemplaires originaux
Pour la société ROCKWOOL FRANCE S.A.S.
Directeur des Ressources Humaines
Directeur Général
Les Organisations Syndicales :
Pour le Syndicat CGT
Pour le Syndicat CFE/CGC,
Pour le Syndicat FO
Pour le syndicat CFTC
ANNEXE : NOTICES D’INFORMATION FRAIS DE SANTE et PREVOYANCE