Accord d'entreprise ROLAND MONTERRAT

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE 2025

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

23 accords de la société ROLAND MONTERRAT

Le 28/02/2025










NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE 2025

Accord d’entreprise du 28 février 2025

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société Roland MONTERRAT, SAS au capital de 960.000 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de BOURG-EN-BRESSE sous le numéro B 329010201, dont l’établissement principal est 226, rue de la Loeze ZA Sud, représentée par XXXX, Directrice Générale, dument mandatée à cet effet,


Ci-après dénommée l'Entreprise.
D’UNE PART,
ET :

L’Organisation syndicale CFDT, représentée par


  • XXXX en sa qualité de Délégué syndical,


D’AUTRE PART.





















Préambule


Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire, plusieurs réunions ont été organisées entre la Direction et les partenaires sociaux de la société ROLAND MONTERRAT.

Les parties se sont réunies dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire portant sur :
  • La rémunération et le partage de la valeur ajoutée
  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (salaires et actions à mettre en œuvre) et la qualité de vie au travail les :
  • Mercredi 12 février 2025
  • Mercredi 19 février 2025
  • Vendredi 28 février 2025

La délégation syndicale était composée du Délégué Syndical CFDT accompagné d’un salarié de son choix appartenant à l’entreprise.

Il est établi à la suite de ces trois réunions de négociation le présent accord. Celui-ci fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Les parties se sont mises d’accord sur les mesures suivantes applicables pour l’année 2025 :


Article 1 : Objet et champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société selon les modalités d’attribution décrite pour chaque mesure.


Article 2 : Salaires de référence

À la suite de la signature d’un accord national portant sur la revalorisation des salaires minimas professionnels des Industries Charcutières, les nouveaux salaires de référence par coefficients ont été mis en œuvre sur le bulletin de paie de janvier 2025 avec

effet au 1er janvier 2025 (Grille des salaires annexée au présent accord « Annexe 1 »).


Au 1er mars 2024, en raison du contexte économique difficile pour la profession, les salaires minimaux conventionnels avaient été revalorisés, avec une augmentation de 7,62 euros sur les coefficients 125 à 345.

Au 1er novembre 2024, après la hausse anticipée du salaire minimum interprofessionnel de croissance, les coefficients 125 à 155 ont été revalorisés permettant d'atteindre le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Au 1er janvier 2025, dans un contexte économique fragile et incertain, les salaires minimaux conventionnels ont été revalorisés en répondant à plusieurs priorités :










  • Augmenter les salaires des premiers coefficients des ouvriers/employés inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance à la suite de l’augmentation anticipée du Smic du 1er novembre 2024 ;
  • Instaurer de nouveau un écart mensuel significatif de +12 euros entre le premier coefficient de la grille et le salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
  • Augmenter les salaires des autres coefficients des ouvriers/employés, techniciens/agents de maitrise et cadres en pourcentage par palier (et non en valeur absolue) tout en veillant aux écarts existants entre les coefficients.

Au 1er janvier 2025, le taux horaire du SMIC était de 11,88 euros bruts, soit 1801,80 euros bruts mensuels.

La hausse moyenne des salaires de la FICT est de 2% entre mars 2024 et janvier 2025.


Article 3 – Salaires de référence des Conducteurs de ligne


Afin d’être plus attractif sur un bassin d’emploi pénurique, il a été convenu de maintenir pour l’année 2025 les salaires de base suivants pour les populations de Conducteurs de ligne :




Article 4 – Participation à l’acquisition de tickets restaurant

La Direction a décidé, à la demande des élus et compte tenu de la situation conjoncturelle, de poursuivre sa participation à l’acquisition des tickets restaurant proposée par le CSE, deux fois par an. Cette participation se fera à hauteur de la moitié du montant de la quote part dévolue d’ordinaire aux salariés

(25%).

Néanmoins, il a été convenu entre les parties que cette participation serait révisable et modifiable chaque année au moment du lancement de la campagne des tickets restaurant et lors de chaque NAO.


Article 5 – Prime de progrès


Il est acté de maintenir la prime de progrès pour l’année 2025, versée à l’issue d’un trimestre.

Son montant annuel potentiel atteignable reste identique :

  • 408 euros bruts par an pour l’ensemble des ouvriers (hors Conducteurs de ligne de production), et employés.

  • 800 euros bruts par an pour l’ensemble des Conducteurs de ligne et Coordinateurs de zone.









Dans le cas où les résultats dépasseraient les objectifs, les primes seraient portées aux montants suivants :

  • 600 euros bruts par an pour l’ensemble des ouvriers (hors Conducteurs de ligne de production), et employés.

  • 1200 euros bruts par an pour l’ensemble des Conducteurs de ligne et Coordinateurs de zone.


Les critères d’attribution doivent s’adapter à l’évolution des principaux enjeux de l’entreprise, la Direction poursuivant sa volonté de valoriser sa performance collective plutôt qu’individuelle.
Ainsi, le tableau suivant récapitule les trois critères collectifs ainsi que les seuils d’atteinte retenus pour déterminer l’attribution de cette prime ainsi que les montants associés :



Cette prime sera versée de manière trimestrielle à chaque salarié bénéficiaire selon le calendrier suivant :

  • Avril 2025 au titre des résultats du 1er trimestre 2025.
  • Juillet 2025 au titre des résultats du 2ème trimestre 2025.
  • Octobre 2025 au titre des résultats du 3ème trimestre 2025.
  • Janvier 2026 au titre des résultats du 4ème trimestre 2025.

L’application de cette prime s’applique au personnel OUVRIER et EMPLOYES CDI/CDD/Alternants sous contrat à la date du dernier jour du trimestre.

Cette prime est minorée en cas d’absence pour maladie (professionnelle et non professionnelle), accident de travail et de trajet, congé parental, congé paternité/maternité, congé sans solde, absence non rémunérée, absence injustifiée, mise à pied, et enfant malade.

Le résultat sera communiqué par le service RH via une communication TV, à l’issue du trimestre.

Ces dispositions sont appliquées à compter du

1er janvier 2025.



Article 6 – Prime d’Hygiène – qualité - nettoyage de nuit

Compte tenu des enjeux de l’entreprise en termes d’Hygiène-Qualité, il a été acté le maintien de la prime de Nettoyage de nuit pour l’année 2025 pour un montant maximal de 150 euros bruts mensuels.








Le montant de cette prime sera calculé en fonction de l’atteinte d’un critère factuel 

: « Taux de listéria environnementale tout contact après nettoyage » sur l’ensemble des lignes des différents services. La prime sera donc calculée sur la base d’un résultat collectif. Le contrôle est effectué tous les matins par une personne travaillant au service qualité.


  • Si 100% = totalité de la prime
  • Entre 99% et <100% = 50% de la prime
  • < 99% = 0% de la prime.

Cette prime Hygiène-Qualité-Nettoyage de nuit s’applique au personnel OUVRIER et AGENT DE MAITRISE CDD/CDI de l’équipe de « Nettoyage de nuit », sous contrat au dernier jour du mois, en fonction de la présence réelle et effective au poste. Elle est donc proratisée en cas d’absence (y compris absence Congés payés).

Ces dispositions sont appliquées à compter du

1er janvier 2025.



Article 7 – Prime de fin d’année

Cette prime est issue de l’article 14 de l’accord de mensualisation du 22 juin 1979. Depuis le 1er janvier 2021, la Direction a décidé d’être plus favorable et de compléter l’article comme suit :

« Les salariés embauchés en CDI bénéficiant d’au moins 6 mois d’ancienneté au 31 décembre de l’année en cours, bénéficieront de la prime de fin d’année au prorata du temps de présence ».

Ces dispositions sont maintenues pour l’année 2025.


Article 8 – Prime d’habillement

Il a été convenu de reconduire la prime d’habillement d’un montant de 157.20 euros bruts par an (pour un bénéficiaire présent sur une année complète).
Elle sera versée sur le bulletin de paie du mois de juin 2025.


Article 9 – Prime d’assiduité

La Direction a décidé de maintenir sur l’année 2025 la prime d’assiduité d’une valeur de 50 euros bruts par mois. Cette prime est destinée à tout salarié en contrat Roland Monterrat.

Cette prime est accordée au personnel présent, elle sera totalement supprimée en cas d’absence pour maladie (professionnelle et non professionnelle), accident de travail et de trajet, congé parental, congé paternité/maternité, congé sans solde, absence non rémunérée, absence injustifiée, mise à pied, et enfant malade, et ce dès la première heure d’absence ou en cas de retard abusif.


Article 10 - Egalité professionnelle hommes / femmes et qualité de vie au travail


Il a été remis aux représentants du personnel un bilan concernant la situation des femmes et des hommes dans l’entreprise.





La Direction a présenté les effectifs de l’entreprise : au 31 décembre 2024, la société comptait 279 salariés dont 150 femmes et 129 hommes.

La société appliquant la grille de rémunération de la branche et, indépendamment du sexe, les parties constatent qu’il n’y a pas d’écart de rémunération entre les hommes et les femmes occupant le même poste. L’entreprise s’assure d’une parfaite égalité d’accès à l’emploi, la formation et l’évolution professionnelle entre les femmes et les hommes. Les femmes sont présentes dans toutes les catégories professionnelles de l’entreprise.

Les parties conviennent expressément que la négociation relative à la suppression des écarts en la matière est sans objet.


Article 11 - Prime de froid Animateurs qualité et Techniciens R&D


Il est acté la reconduction en 2025 du versement d’une prime de froid partielle aux postes d’Animateur qualité et de Technicien R&D, avec pour base de calcul :
1/3*151,67h (= 50,55h) * taux horaire du minimum du coefficient du salarié * 4%.
Cette prime est proratisée en cas d’absence.


Article 12 - Pause rémunérée


Il a été convenu que l’ensemble du personnel travaillant en équipe puisse bénéficier d’une pause rémunérée.

S’ajouteront ainsi aux bénéficiaires actuels d’une pause rémunérée, le service maintenance (hors personnel administratif maintenance), ainsi qu’une partie du service qualité en lien direct avec la production (animatrices qualité, laborantines, assistante qualité process, alternant).

Pour tous les bénéficiaires d’une pause rémunérée, la durée de cette dernière est fixée à 30 minutes consécutives dès que le temps de travail quotidien atteint 7 heures.

Ces dispositions seront appliquées à compter du

1er avril 2025.



Article 14 – Mutuelle


Les tarifs de la mutuelle ont été révisés pour 2025 en fonction de l’évolution des dépenses des adhérents mais également des évolutions réglementaires et du changement d’âge des adhérents. Aujourd’hui, le marché est fortement impacté par des évolutions réglementaires de plus en plus contraignantes qui pèsent fortement sur les complémentaires santé.

Afin de limiter l’augmentation des tarifs mutuelle pour 2025 et du reste à charge pour les salariés sur les garanties de base, les parties se sont mises d’accord sur les répartitions suivantes employeur / salarié sur les différentes formules, applicables à compter du 1er mars 2025.


Mutuelle applicable au personnel non-cadre :

right







Mutuelle applicable au personnel cadre :






Article 15 – Dispositions finales

15.1 Révision de l’accord

Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires.
Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.


15.2 Dénonciation de l'accord


Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une quelconque des parties signataires, sous réserve d'en aviser chaque signataire par lettre recommandée avec accusé de réception, avec un préavis de trois mois.

Au cours de ce préavis, une négociation devra être engagée à l'initiative de la partie la plus diligente, pour déterminer les éventuelles nouvelles dispositions applicables. La dénonciation doit donner lieu à dépôt dans les mêmes formes que l'accord lui-même.

15.3 Notification de l'accord

En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.
Par mesure de simplification, il est convenu que la notification du texte sera effectuée par la Direction de la Société à l’issue de la procédure de signature.

15.4 Dépôt légal et publicité

Les Parties procèderont aux formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions des articles L2231-5, L2231-6, et D.2231-2 et suivants du Code du travail.
L’accord sera déposé via la plateforme « téléaccord » à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, ainsi qu’au secrétariat – greffe du Conseil de Prud’hommes en version papier.
Le présent accord sera affiché sur les tableaux d’information du personnel.






Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise n’ayant pas signé l’accord.
Un avis sera affiché pour indiquer aux salariés le lieu où ils pourront consulter un exemplaire du présent accord.

Fait à Feillens, le 28 février 2025.


Pour l’Organisation Syndicale CFDTPour l’entreprise Roland Monterrat


XXXXXXXX
Délégué Syndical Directrice GénéraleEmbedded Image

Pour l’Organisation Syndicale CFDTPour l’entreprise Roland Monterrat


XXXXXXXX
Délégué Syndical Directrice Générale


ANNEXE 1 : Grille de salaires de référence applicables au 01/03/2024

ANNEXE 1 : Grille des salaires minimaux mensuels garantis, pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, applicables pour chacun des coefficients hiérarchiques à compter du 1er mars 2024 :










































ANNEXE 1 : Grille des salaires minimaux mensuels garantis, pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, applicables pour chacun des coefficients hiérarchiques à compter du 1er janvier 2025 :


Mise à jour : 2025-03-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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