Accord d'entreprise RONDE DES OUSSONS

Accord sur l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/09/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société RONDE DES OUSSONS

Le 16/07/2019


ACCORD D’ENTREPRISE

Accord d’aménagement du temps de travail

*Entre les soussignés :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

dont le siège social est situé XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
en leur qualité de Co Présidentes,

Et:


Les salariés de l’Association,

Un référendum sera organisé par l’employeur pour valider ou non cet accord, compte de l’absence de représentant du personnel. Le seuil des 2 tiers de l’effectif doit être atteint pour que l’accord soit validé.


Préambule

Le présent accord organisant le temps de travail et instituant l’aménagement du temps de travail sur l’année a été conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 3121-1 et suivants du Code du travail et de la convention collective applicable « Sociaux et socioculturels (centres) et autres acteurs du lien social (associations) ».

Les nouvelles modalités d’aménagement du temps de travail visent à prendre en compte deux aspects:
  • la nécessité de la prise en charge continue des enfants,
  • les facultés d’adaptation pour chacun, pour une meilleure maîtrise de son temps et de son activité.

Le recours à l’aménagement du temps de travail sur l’année permettant d'ajuster le temps de travail, répond aux fluctuations prévisibles et inhérentes à l’activité de l’Association, liées notamment aux impératifs d’accueil et d’accompagnement du public.

Les parties rappellent que pour assurer un meilleur suivi des temps de travail, améliorer la gestion des plannings et gérer les absences, l’Association a souhaité intégrer un compteur de temps sur le bulletin de paie.

Cet accord annule et remplace toutes les dispositions préalables concernant l’organisation du temps de travail existant au sein de l’association X, y compris les usages et engagements unilatéraux ayant le même objet.



CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATION & MODES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

TITRE I : CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’Association en contrat à durée indéterminée et déterminée.

Toutefois, selon le motif de recours au contrat à durée déterminée et sa durée, la Direction pourra décider d’appliquer au salarié concerné par ce type de contrat un décompte de la durée du travail basé sur un décompte hebdomadaire, indépendamment du mode d’organisation du travail adopté dans le service au sein duquel il est affecté.

Ce choix sera précisé dans chaque contrat CDD qui sera conclu ultérieurement au présent accord.

Le mode d’organisation de durée de travail du présent accord concerne les services suivants :
  • Direction ;
  • Auxiliaires petite enfance;
  • Auxiliaires puéricultures ;
  • Infirmiers & Infirmières ;
  • Psychologues.



TITRE II : RAPPEL DES DISPOSITIONS LEGALES EN VIGUEUR

Article 1 : Temps de travail effectif

Il est rappelé que la durée du temps de travail s’entend du temps de travail effectif dont la définition légale est visée par l’article L. 3121-1 du code du travail.

« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.»

Le temps de travail effectif comprend notamment :
  • les déplacements professionnels imposés par l’employeur pendant l’horaire habituel du salarié,
  • le temps de formation du salarié, correspondant à une durée normale du travail,
  • le temps consacré aux visites médicales organisées au titre de la médecine du travail et préventive,
  • le temps passé par les représentants du personnel en réunions organisées par l’Administration ou en délégation.
  • Ainsi que toute autre absence légalement assimilée à du travail effectif pour le décompte du temps de travail.

Ainsi, le temps de travail effectif ne comprend pas, par exemple :
  • la durée des trajets nécessaires au salarié pour se rendre de son domicile à la résidence administrative et pour en revenir,

La durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures.

Au cours d’une même semaine, la durée maximale de travail ne peut dépasser 48 heures.


Article 2 : Repos


Concernant les temps de repos, il est rappelé les informations suivantes :

  • Tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire de 48 heures à savoir le samedi et dimanche en raison de la fermeture de la structure.

Les dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximum de travail, aux durées de repos minimum, et aux temps de pause, devront être respectées au sein de l’Association.


CHAPITRE 2 : MODES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL RETENUS AU SEIN DE LA CRECHE LA RONDE DES OUSSONS

Les modes d’organisation du temps de travail retenus, peuvent être les suivants :
  • Durée de travail avec une référence hebdomadaire
  • Durée de travail avec une référence annuelle
Le présent accord définit donc des modes d’organisation du temps de travail qui peuvent être mis en œuvre au sein de l’Association.

Article 1 : Organisation hebdomadaire du travail sur la base de 35 heures

Selon le motif de recours au contrat à durée déterminée et sa durée, la Direction pourra décider d’appliquer au salarié concerné un décompte de la durée du travail basé sur un décompte hebdomadaire, indépendamment du mode d’organisation du travail adopté dans le service au sein duquel il est affecté.


Article 2 : Aménagement du temps de travail avec une référence Annuelle pour les Temps complets

2-1 : salariés concernées

Sont concernés par les articles relatifs à l’annualisation tous les salariés de l’Association en contrat à durée indéterminée et déterminée, selon les dispositions de l’article I du Chapitre I.

Ces salariés sont occupés selon l’horaire collectif de travail, le décompte de leur temps de travail est effectué en heures selon les modalités prévues au présent accord « annualisation du temps de travail ».

Il est précisé que la période de référence pour le calcul de la durée annuelle de travail s’entend du 1er septembre N au 31 août N+1.


2-2 : Principe de fonctionnement

L’annualisation du temps de travail permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail en neutralisant les heures effectuées au-dessus de l’horaire de référence théorique par un nombre égal d’heures non effectuées en-dessous de l’horaire de référence.

Les parties conviennent d’aligner la semaine de travail sur la période du lundi 7h30 heure et s’achève le samedi à 18h30 heures.

Ainsi, dans le cadre de ce dispositif, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l’année à condition que, sur la période de référence, cette durée n’excède pas en moyenne 35 heures par semaine travaillée. Cette durée sera équivalente à 1 607 heures (y compris la journée de solidarité).

Compte tenu des dispositions de la convention collective Sociaux et socioculturels (centres) et autres acteurs du lien social (associations), certains salariés peuvent bénéficier de jours de congés supplémentaires, dans la limite de 8 jours de congés supplémentaires pour les temps complets et proratisés pour les temps partiels.
Dans cette hypothèse la durée annuelle de travail est modifiée pour atteindre 1551 heures de travail effectif.

En résumé, il résulte de ce qui précède que la durée annuelle est fixée dans les conditions suivantes :
* 1607 heures de travail effectif pour les salariés qui n’ont pas droit aux congés conventionnels
* 1551heures de travail effectif pour les salariés qui bénéficient des huit jours de congés conventionnels

Il est ainsi re précisé que la période de référence pour le calcul de la durée annuelle de travail s’entend du 1er septembre N au 31 août N+1.








Exemple de calcul de la durée de travail annuelle :


Une année compte 365 Jours
- Les samedis et dimanches correspondent à 104 Jours
- Les jours fériés ne tombant pas un samedi ou dimanche 8 Jours- 5 semaines de congés payés soit 25 Jours
-365 - (104+8+25) = 228 jours

Sur un rythme de travail de 5 jours par semaine, cela correspond à 45.6 semaines

  • (228/ 5 = 45.60 semaines)

Heures (45.60

semaines * 35h/semaine) = 1596

Le nombre d'heures réalisé par le salarié à l'année est de 1596 heures que l’administration arrondit à

1600 heures


Ajout de la journée de solidarité : 7 Heures

Durée légale annuelle

1 607 Heures


2-3 : Amplitudes de travail

Les durées journalières et hebdomadaires maximales de travail demeurent celles prévues par les dispositions légales et conventionnelles. Il pourrait y être dérogé sous respect de ces mêmes dispositions légales.

Ainsi pour s’adapter à l’augmentation de la charge de travail, l’amplitude de travail journalier pourra être porté à 11 heures, et il pourra être porté au-delà de l’horaire collectif de référence jusqu’à 46 heures hebdomadaires de travail, ou jusqu’à 44 heures en moyenne sur douze semaines consécutives.

Sont applicables les dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du repos quotidien (12 heures consécutives) et du repos hebdomadaire (48 heures consécutives).

L’horaire de travail prévoit une organisation du travail sur cinq jours travaillés en moyenne,

hors absences (récupérations, congés, maladie), du lundi au vendredi.


Pour s’adapter à la diminution de la charge de travail, l’horaire hebdomadaire de travail pourra être diminué par rapport à l’horaire collectif de référence, jusqu’à la limite de

28 heure de travail et/ou éventuellement prévoir une organisation du travail sur trois ou quatre jours travaillés par semaine, hors absences (récupérations, congés, maladie).


2-4 : Programmation prévisionnelle et plannings

Après consultation des salariés, une programmation prévisionnelle mensuelle sera établie et portée à la connaissance du personnel par le biais de plannings communiqués et affichés 1 mois à l’avance.
Pour rappel, les repos systématiques appliqués (y compris les journées et demi-journées à O heure) avant le présent accord restent en vigueur et sont donc pris en considération pour la première programmation prévisionnelle mensuelle qui suit la signature du présent accord

(référence pièce jointe planning de l’équipe).

Pour les programmations prévisionnelles suivantes et si besoin, une nouvelle répartition et planification de celles-ci pourra faire l’objet d’une révision en accord avec les salariés concernés.

Toute modification de la répartition des horaires au cours d’une période de décompte du temps de travail donnera lieu, après consultation des salariés, à l’établissement d’une nouvelle programmation et de plannings de travail rectifiés, communiqués par le biais de l’affichage du planning en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

De manière très exceptionnelle, le délai de prévenance pourra être ramené à 3 jours ouvrés en cas de surcroît d’activité imprévu.
Dans cette hypothèse, des contreparties sont prévues il convient de définir une contrepartie en repos de 2 heures pour chaque demande de modifications d’horaires.
Pour un suivi efficace de ces heures, un compteur personnalisé sera mis en place dès la signature du présent accord. Il sera renseigné par le salarié et validé par la direction à chaque évolution de planning dans un délai de prévenance de 3 jours. Le salarié disposera de 6 mois maxi pour récupérer ces heures.

La direction s’engage à ce que les heures planifiées au-delà ou en-deçà de l’horaire de référence soient affectées avec équité entre chaque salarié. Cette équité devra être démontrée.









Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application des stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.


2-5 : Régime des heures de travail / heures supplémentaires

Cas général :
A l’intérieur des bornes définies à l’article 2-2, les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

Elles n’ouvrent droit ni à paiement des majorations ni à repos compensateur. Elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

A la fin de la période de référence, toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée annuelle légale théorique de travail sont considérées comme des heures supplémentaires, dont le taux de majoration sera déterminé en fonction des dispositions légales :


Pour les salariés qui n’ont pas droit aux congés conventionnels :

  • heures effectuées dans la limite de 1607 heures : rémunération mensualisée, au taux horaire normal,


  • heures effectuées au-delà de 1607 heures et jusqu’à 1974 heures : rémunération majorée de 25%


  • heures effectuées au-delà de 1974 heures : rémunération majorée de 50%


Pour les salariés qui bénéficient des jours de congés supplémentaires conventionnels, la durée de travail annuelle sera réévaluée en fonctions du nombre de jours acquis.

Il est convenu que le contingent d'heures supplémentaires sera de 100 heures par an.
Ces heures supplémentaires, ainsi que leurs bonifications ou majorations, pourront faire l’objet d’un paiement ou d’un remplacement par un repos, choix s’opérant après concertation entre l’employeur et le salarié.

Cas spécifique :
A l’intérieur des bornes définies à l’article 2-2, les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail peuvent faire l’objet d’une demande de récupération de la part du salarié.

Dans ce cas, des repos équivalents par journées, demi-journées ou heures de repos sont octroyés.

Il appartiendra aux salariés concernés de solliciter l’octroi de journée, demi-journées ou heures de repos dans les 2 mois de l’acquisition de la dite période de repos, de préférence dans une période de faible activité.

La demande du salarié devra être communiquée à la Direction au moins 7

jours ouvrés avant la date souhaitée pour le repos. Si l’organisation du travail le permet, la date de prise du repos proposée par le salarié sera confirmée à celui-ci une semaine à l’avance.

Le bon sens des deux parties doit prévaloir mais en cas de désaccord une nouvelle date sera conjointement recherchée.

Nota :
- Il est nécessaire d’éviter au maximum de poser ces absences liées à des heures de récupération sur des temps de réunions de service.
- Dans l’hypothèse d’une rupture du contrat de travail du salarié, quelle qu’en soit la cause, le solde du capital d’heures sera payé et figurera dans le reçu pour solde de tout compte remis au salarié


2-6 : Contrôle de la durée du travail

La durée du travail des salariés est mesurée avec :
  • un système de fiches de temps Excel des horaires de travail et du nombre d’heures effectués dans la semaine mis en place au sein de l’Association à ce jour. Ces fiches seront signées par les salariés.
  • un compteur d’heures mensuelles effectuées sur le bulletin de salaire des salariés, permettant un suivi régulier des heures.

Pour plus de clarté, ces deux documents devront indiquer chacun le cumul des heures travaillées mensuellement dans la période de référence.

Ces documents seront conservés pendant les délais légaux et tenus à la disposition de l’Inspecteur du Travail.


2-7 : Modalités de rémunération

Afin d’éviter les fluctuations de rémunération liées à l’annualisation des horaires, la rémunération des salariés entrant dans le champ de cette annualisation sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence (soit 151.67 heures mensualisées) et ne dépendra donc pas des variations d’horaires liées à cette organisation de travail.

L’indemnisation des périodes non travaillées, lorsqu’une telle indemnisation est prévue par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Si le salarié n’a pas pu accomplir la totalité des heures dues sur la période de référence du fait de la planification du travail, les heures manquantes correspondantes seront payées sur la base de la rémunération lissée.
Pour les salariés entrés ou sortie de la société au cours de la période de référence :
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation, du fait de son entrée ou départ de la société en cours de période de décompte de l’horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de présence, par rapport à la rémunération qu’il aura perçu, cette dernière étant calculée par référence à l’horaire hebdomadaire moyen.

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, les heures n’ont la qualification d’heures supplémentaires que dans la mesure où elles dépassent l’horaire annuel défini.

En cas d’absence non rémunérée, la retenue sera effectuée au réel : Montant de la retenue/ taux horaire x nombre d’heures d’absence

Un décompte de la durée du travail est effectué soit à la date de fin de période de référence pour une embauche soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période.

Les heures effectuées en excédent sont payées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu.

Lorsque le salarié du fait de son départ en cours de période de référence n’aura pas accompli la totalité des heures dues, une régularisation sera effectuée lors du solde de tout compte, le montant des heures rémunérées et non effectuées par le salarié venant alors en déduction de sa dernière paie.



Article 3 : Aménagement du temps de travail avec une référence Annuelle pour les Temps partiels

3-1 : salariés concernées
Sont concernés par les articles relatifs à l’annualisation tous les salariés de l’Association en contrat indéterminé et déterminée, selon les dispositions de l’article I du Chapitre I.

Ces salariés sont occupés selon l’horaire collectif de travail, le décompte de leur temps de travail est effectué en heures selon les modalités prévues au présent accord « annualisation du temps de travail ».

Il est précisé que la période de référence pour le calcul de la durée annuelle de travail s’entend du 1er septembre N au 31 août N+1.

3-2 : Principe de fonctionnement

Constitue du temps partiel tout horaire de travail inférieur à 35 heures hebdomadaires de travail effectif.

Les parties signataires du présent accord réaffirment que les salariés à temps partiel se voient reconnaître les mêmes droits que les salariés à temps complet notamment en matière d’égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
L’annualisation du temps de travail permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail en neutralisant les heures effectuées au-dessus de l’horaire de référence théorique par un nombre égal d’heures non effectuées en-dessous de l’horaire de référence.
Les parties conviennent d’aligner la semaine de travail sur la période du lundi 7h30 heure et s’achève le samedi à 18h30 heures.

Ainsi, dans le cadre de ce dispositif, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l’année à condition que, sur la période de référence, cette durée, sur un an, n'excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat.

La durée du travail et les horaires pourront être modifiés sous réserve de respecter un délai de 7 jours ouvrés par le biais du logiciel de gestion des temps.



3-3 : Amplitudes de travail

Les durées journalières et hebdomadaires maximales de travail demeurent celles prévues par les dispositions légales et conventionnelles.
ll pourrait y être dérogé sous respect de ces mêmes dispositions légales.

Il est précisé que la durée hebdomadaire de travail ne pourra jamais être portée à hauteur de la durée du travail d’un temps plein à savoir 35 heures par semaine.

La variation de la durée du contrat ne pourra pas excéder 33% de cette durée, en plus ou moins.

La durée minimale journalière pendant les jours travaillés ne pourra pas être inférieure à 3h30 heures
Toutefois, de manière exceptionnelle, il pourra être dérogé à cette durée minimale journalière en accord avec le salarié concerné.

L’horaire de travail prévoit une organisation du travail sur cinq jours travaillés en moyenne,

hors absences (récupérations, congés, maladie), du lundi au vendredi.


Pour s’adapter à la diminution de la charge de travail, l’horaire hebdomadaire de travail pourra être diminué par rapport à l’horaire prévu au contrat jusqu’à la limite de 20 % sans être inférieur à 18 heures et/ou éventuellement prévoir une organisation du travail sur trois ou quatre jours travaillés par semaine,

hors absences (récupérations, congés, maladie)


3-4 : Programmation indicative et plannings
Après consultation des salariés, une programmation prévisionnelle mensuelle sera établie et portée à la connaissance du personnel par le biais de plannings communiqués et affichés 1 mois à l’avance.
Pour rappel, les repos systématiques appliqués avant le présent accord restent en vigueur et sont donc pris en considération pour la première programmation prévisionnelle mensuelle qui suit la signature du présent accord.

(Référence pièce jointe planning de l’équipe).

Pour les programmations prévisionnelles suivantes et si besoin, une nouvelle répartition et planification de celles-ci pourra faire l’objet d’une révision en accord avec les salariés concernés.


Toute modification de la répartition des horaires au cours d’une période de décompte du temps de travail donnera lieu, après consultation des salariés, à l’établissement d’une nouvelle programmation et de plannings de travail rectifiés, communiqués par le biais de l’affichage du planning en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

De manière très exceptionnelle, Le délai de prévenance pourra être ramené à 3 jours ouvrés en cas de surcroît d’activité imprévu.
Dans cette hypothèse, des contreparties sont prévues il convient de définir une contrepartie en repos de 2 heures pour chaque demande de modifications d’horaires.
Pour un suivi efficace de ces heures, un compteur personnalisé sera mis en place dès la signature du présent accord. Il sera renseigné par le salarié et validé par la direction à chaque évolution de planning dans un délai de prévenance de 3 jours. Le salarié disposera de 6 mois maxi pour récupérer ces heures.

La direction s’engage à ce que les heures planifiées au-delà ou en-deçà de l’horaire indiqué au contrat soient affectées avec équité entre chaque salarié à temps partiel. Cette équité devra être démontrée.

Il est entendu que l’accord du salarié est nécessaire dans les deux cas de modification de planning décrit ci-dessus. Le bon sens des deux parties doit prévaloir mais en cas de désaccord un nouveau planning sera proposé.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application des stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.


3-5 - Régime des heures de travail / heures complémentaires / rémunération

Comme pour les salariés à temps plein, la rémunération versée mensuellement aux salariés est indépendante de l’horaire réel et est calculée en lissant sur une période annuelle la durée de travail stipulée au contrat.

Le contrat de travail mentionne la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle de référence.

Ces heures complémentaires, ainsi que leurs bonifications ou majorations, feront l’objet d’un paiement « en salaire », majoré de 15% (selon les dispositions conventionnelles)


3-6 : Contrôle de la durée du travail

La durée du travail des salariés est mesurée avec :
  • un système de fiches de temps Excel des horaires de travail et du nombre d’heures effectués dans la semaine mis en place au sein de l’Association à ce jour. Ces fiches seront signées par les salariés.
  • un compteur d’heures mensuelles effectuées sur le bulletin de salaire des salariés, permettant un suivi régulier des heures.

Pour plus de clarté, ces deux documents devront indiquer chacun le cumul des heures travaillées mensuellement dans la période de référence.

Ces documents seront conservés pendant les délais légaux et tenus à la disposition de l’Inspecteur du Travail.

3-7 : Modalités de rémunération

Afin d’éviter les fluctuations de rémunération liées à l’annualisation des horaires, la rémunération des salariés entrant dans le champ de cette annualisation sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence et ne dépendra donc pas des variations d’horaires liées à cette organisation de travail.

L’indemnisation des périodes non travaillées, lorsqu’une telle indemnisation est prévue par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Si le salarié n’a pas pu accomplir la totalité des heures dues sur la période de référence du fait de la planification du travail, les heures manquantes correspondantes seront payées sur la base de la rémunération lissée.

Pour les salariés entrés ou sortie de la société au cours de la période de référence :
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation, du fait de son entrée ou départ de la société en cours de période de décompte de l’horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de présence, par rapport à la rémunération qu’il aura perçu, cette dernière étant calculée par référence à l’horaire hebdomadaire moyen.

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, les heures n’ont la qualification d’heures complémentaires que dans la mesure où elles dépassent l’horaire annuel défini.

En cas d’absence non rémunérée, la retenue sera effectuée au réel : Montant de la retenue/ taux horaire x nombre d’heures d’absence

Un décompte de la durée du travail est effectué soit à la date de fin de période de référence pour une embauche soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période.

Les heures effectuées en excédent sont payées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu.

Lorsque le salarié du fait de son départ en cours de période de référence n’aura pas accompli la totalité des heures dues, une régularisation sera effectuée lors du solde de tout compte, le montant des heures rémunérées et non effectuées par le salarié venant alors en déduction de sa dernière paie.

CHAPITRE III : CONGES

TITRE I : Congé d’ancienneté


Il est prévu l’attribution d’un congé d’ancienneté, défini selon les modalités suivantes, et ce pour l’ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée et déterminée :

  • 1 jour ouvré après 10 ans dans la limite de 3 jours.

Ce congé est acquis pour la période de congés payés ouverte à compter du 1er juin suivant la date à laquelle l’ancienneté prévue a été atteinte.

TITRE II : Aménagement des congés

Les salariés en contrat à durée indéterminée et déterminée à temps plein et temps partiels ont droit à:

  • 5 semaines de congés payés pour une activité salariée sur la période de référence ;
  • 2 jours de congés supplémentaires pour couvrir 2 ponts ;
  • 8 jours maxi supplémentaires selon la convention collective associée (appelés jours de convention) ;
  • 1 jour de fractionnement en raison de la semaine de congés imposée à Pâques.

La planification de la prise des congés collectifs se fera comme suit:
  • 3 semaines de fermeture de la crèche au mois d’Août ;
  • 1 semaine de fermeture de la crèche dans la période de Noël ;
  • 1 semaine de fermeture durant les congés scolaires du printemps (ex vacances de Pâques) ;
  • 1 jour de fermeture pour couvrir le pont de l’Ascension ;
  • 1 Jour de fermeture pour couvrir le lundi de Pentecôte.


Cette planification complétée des dates exactes sera présentée aux salariés chaque année 2 mois avant le début de la période.

La planification de la prise des congés individuels se fera comme suit :
Un salarié qui bénéficie des 8 jours supplémentaires de convention, doit proposer 2 mois avant le début de la période une planification prévisionnelle de ses 16 jours de congés restants.

Dans le même cas, pour un salarié qui ne bénéficie pas de la totalité des 8 jours supplémentaires et/ou ne bénéficie pas de la totalité des 8 jours additionnels compte tenu de son arrivée à la crèche en cours de période devra proposer 2 mois avant le début de la période une planification prévisionnelle de ses jours de congés restants.

Après analyse de toutes les propositions et au regard de la programmation prévisionnelle mensuelle la direction portera à la connaissance des salariés, 1 avant le début de la période, son accord ou les difficultés à résoudre en cas d’incompatibilité entre la demande et le planning opérationnel.
Pour rappel : la planification des jours de convention doit rester à la seule initiative du salarié.
Dans ce cas, en privilégiant le bon sens mutuel et le fonctionnement de la crèche, le salarié concerné et la direction rechercheront le meilleurs compromis acceptable par les deux parties.


CHAPITRE IV : PRIME SPÉCIFIQUE

En complément des dispositions sur l’aménagement du temps de travail décrites dans le présent accord, la direction de l’association décide d’allouer une prime de fin d’année équivalente à 2 % du salaire annuel brut.

Cette disposition concerne tout le personnel en contrat à durée indéterminé ayant acquis un an d’ancienneté et présent à la date du versement de la prime. Elle remplace toutes autres primes en place avant la signature du présent accord.

Cette prime sera versée chaque année sur le bulletin de salaire du mois de décembre et versée au prorata en cas de départ en cours d’année.

Les éventuelles demandes de révision de cette prime seront a traitées selon les modalités décrites au chapitre III titre II.

CHAPITRE V : FORMALISME ET DEPOT

TITRE I : Durée de l’accord et date d’application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il est applicable à compter du 01er Septembre 2019 et il se substitue à tout autre usage, pratique ou accord local.


Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi, qui pourra être saisie composée des membres suivants :

  • La Directrice et le (Co) Président (e) ;
  • Les Membres du bureau ;
  • Le personnel.

Dans tous les cas le nombre de voix au vote organisé par la commission est équitablement repartit entre la Direction composée de la Directrice, des Co Présidentes, des membres du bureau et le personnel ou son représentant désigné.
Les absents à la commissions pourront donner pouvoir à leur représentant présent de leur choix.


En cas de saisine de la commission, la demande sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis.

Ce rapport sera transmis à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle de la délégation unique suivante la plus proche pour être débattue.

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les ans, à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction.

Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.



TITRE II : Révision

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les signataires du présent accord, conformément aux dispositions légales.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.



TITRE III : Dépôt

Le texte de l'accord, dûment signé, est déposé en version PDF sur support électronique, à la DIRECCTE, à l'initiative de la direction, dans les 15 jours suivant sa signature (plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures).

Le Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dispose d'un délai de 4 mois à compter du dépôt de l'accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.

Le texte de l'accord fait l'objet d'une diffusion auprès de tous les salariés de l'entreprise et de tout nouvel embauché. La publicité des avenants au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l'accord lui-même.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes et à la commission paritaire de branche.

Fait à en 3 exemplaires, le 16 Juillet 2019

Pour l’Association X


Signataires : référence au résultat du référendum

Co Présidentes :

XXXXXX

Salariées :

Résultat du vote anonyme :

  • 7 bulletins favorables à l’application de l’accord

  • 1 bulletin blanc

  • 1 bulletin contre l’application de l’accord

Nom du Salariés

Signature pour feuille émargement

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir