Accord d'entreprise ROQUETTE FRERES

Un Accord collectif d’entreprise relatif aux garanties complémentaires « incapacités, invalidité et décès » non-cadres

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société ROQUETTE FRERES

Le 27/02/2025





Accord collectif d’entreprise relatif aux garanties complémentaires « incapacités, invalidité et décès »



ENTRE LES SOUSSIGNEES

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La Société ROQUETTE Frères, située 1 rue de la Haute Loge à LESTREM (62136) représenté par

XXXX, Directeur des Ressources Humainres France.


D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :
  • Le syndicat CFDT, représenté par

    XXXX en sa qualité de délégué syndical central

  • Le syndicat UNSA, représenté par

    XXXX en sa qualité de délégué syndical central

  • Le syndicat CGT, représenté par

    XXXX en sa qualité de délégué syndical central

  • Le syndicat CFE-CGC, représenté par

    XXXX en sa qualité de délégué syndical central

D’autre part.

PREAMBULE



Les salariés Non Cadres de la société ROQUETTE bénéficient depuis plusieurs années d’un régime complémentaire de garanties collectives « incapacité-invalidité-décès ».

Les organisations syndicales représentatives et la Direction ont envisagé la modification du régime compte tenu des récentes évolutions législatives, réglementaires et/ou doctrinales intervenues, notamment s’agissant de la définition des catégories objectives de salariés ou encore de la situation des salariés en suspension de contrat de travail.

Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies 2 fois afin de formaliser les modifications apportées au régime de prévoyance.

Il a donc été décidé ce qui suit en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale après information et consultation du Comité Social et Economique Central.
Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.






  • Objet de l’engagement de l’employeur


Le présent accord collectif a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité.

Conformément à l’article L.912-2 du Code de la Sécurité Sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.
  • Les salariés bénéficiaires


Le régime bénéficie, conformément aux dispositions de l’article R. 242-1-1 1° du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version issue du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021, aux :

  • Salariés non-cadres ne relevant pas de l’article 2.1 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
  • Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés


L'

adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés ci-dessus définis.


  • Salariés dont le contrat de travail est suspendu


Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :

  • d’un maintien de salaire, total ou partiel,

  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,

  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations (sauf maintien à titre gratuit par l’organisme assureur).

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime de prévoyance. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.







  • Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité


En application de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de prévoyance (« incapacité-invalidité-décès ») dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par ce texte.

  • Garanties


Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, dans le respect de ses obligations légales et conventionnelles. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1 II 4° du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.

  • Cotisations


Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité, invalidité, décès » sont fixées en pourcentage du salaire, calculé dans la limite des tranches 1 et 2 et prises en charge en partie par l’employeur selon les modalités suivantes :

Assiette
Part Patronale
Part salariale
Cotisation totale
Tranche A
1,70 %
0,39 %
2.09%
Tranche B, C, D
0,97 %
1, 12 %
2.09%

Le salaire est calculé dans la limite des tranches 1 et 2, déterminées de la façon suivante :

TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité Sociale ;

TB, TC, TD = Salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité Sociale.

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2025, à 3.925 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

  • Evolution ultérieure des cotisations


Imputation automatique de l'augmentation des cotisations.


Les éventuelles augmentations futures des seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 7 du présent accord.

  • Information individuelle et collective


En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties du régime et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité Social et Economique Central sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de prévoyance.

Le cas échéant : Une commission de suivi d'application de cet accord est constituée au sein du Comité Social et Economique Central. Elle se réunira au moins une fois par an afin notamment d'examiner les comptes de résultats de l’année précédente (N-1), cela afin d’assurer un suivi des évolutions de prestations et des ajustements tarifaires nécessaires. Ces travaux seront adressés au Comité Social et Economique Central.



  • Changement d’organisme assureur


Conformément à l'article L.912-3 du Code de la Sécurité Sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

  • Durée, révision, dénonciation


  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximum de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord, afin de dresser un bilan de ses conditions d’application et d’envisager le cas échéant les évolutions susceptibles d’y être apportées.

En cas de modification de l’environnement juridique applicable aux régimes de protection sociale complémentaire, les règles nouvelles s’appliqueront dans les conditions qu’elles déterminent, sans qu’une modification du présent accord ne soit nécessaire, sauf disposition contraire.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.

  • Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  • Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

  • Dépôt et publicité

Un exemplaire du présent accord sera déposé :

  • Auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.






























Fait en 7 exemplaires originaux, dont un pour les formalités de dépôt.

A Lestrem, le 27 février 2025

Signatures


Pour la société ROQUETTE FRERES

- XXXX, Directeur des Ressources Humainres France



Pour les organisations syndicales représentatives :

  • La CFDT, représenté par

    XXXX, délégué syndical central


  • L’UNSA, représenté par

    XXXX, délégué syndical central


  • La CGT, représenté par

    XXXX, délégué syndical central


  • La CFE-CGC, représenté par XXXX, délégué syndical central

Annexe à titre informatif :


  • Liste des établissements concernés par l’accord (Annexe n°1)
  • Résumé des garanties ou notice d’information du contrat d’assurance (Annexe n°2)



























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Annexe 1

Annexe 1




Liste des établissements concernés par l’accord

Le présent accord d’entreprise concerne l’ensemble des établissements de la société ROQUETTE FRERES qui sont à titre indicatif les suivants :

  • Etablissement de LESTREM

N° Siret 35720005400017
1 rue de la Haute Loge,
62136 LESTREM

  • Etablissement de BEINHEIM

N° Siret 35720005400066
Route du Rhin
CS 20004
67930 BEINHEIM

  • Etablissement de VECQUEMONT

N° Siret 35720005400074
61 Avenue des Lilas
CS 20805
80800 VECQUEMONT

  • Etablissement de VIC-SUR-AISNE

N° Siret 35720005400124
Route de Compiègne
02290 – MONTIGNY LENGRAIN

  • Etablissement de LA MADELEINE

N° Siret 35720005400157
101 Avenue de la République
CS 80213
59564 LA MADELEINE CEDEX

  • Etablissement de SAINT-DENIS

N° Siret 35720005400165
  • 1 rue Francis de Pressense
93200 SAINT DENIS
  • Etablissement de LILLE

N° Siret 35720005400132
83 rue du Luxembourg,
59800 LILLE


Mise à jour : 2025-04-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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