Accord d'entreprise ROQUETTE FRERES

Accord portant sur la passation de consignes à l'initiative de l'employeur (PC ER)

Application de l'accord
Début : 25/06/2025
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société ROQUETTE FRERES

Le 25/06/2025


Accord portant sur la

Passation de Consignes à l’initiative de l’Employeur (PC ER)

Accord portant sur la

Passation de Consignes à l’initiative de l’Employeur (PC ER)

ENTRE LES SOUSSIGNES



La société ROQUETTE FRERES,



d’une part,


ET



Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • La CFDT,

  • La CFE-CGC,

  • L’UNSA,

  • La CGT,


d’autre part,

PREAMBULE :


La Direction et les Organisations Syndicales ont signé un accord relatif à la négociation annuelle obligatoire daté du 19 février 2024.
Dans l’article 2.7 Contrepartie en temps des Passations de Consignes (PC) pour les 6x8, 5x8 et 4x8, il a été défini l’octroi d’une journée de repos supplémentaire en contrepartie du temps passé au moment des relèves de postes/interpostes.
Cette journée supplémentaire est posée – en dehors des jours fériés/veille de jours fériés de nuit ou weekend - à la demande de l’employeur

Dans l’article 6 de l’accord NAO du 30 janvier 2025, les parties sont convenues de clarifier les règles relatives à la pose du jour de passation de consignes à l’initiative de l’employeur.

Ce présent accord vient compléter les accords d’établissement « Compteurs d’heures de repos » en définissant les modalités d’utilisation du compteur Passation de Consignes Employeur.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET BENEFICIAIRES


Le présent accord s’applique au sein de la société ROQUETTE FRERES.


ARTICLE 2 – COLLABORATEURS CONCERNES


Seuls les collaborateurs travaillant en régime 6x8, 5x8 et 4x8 acquièrent une contrepartie en temps liée au temps de passation de Consignes (PC) dont la pose est à l’initiative de l’employeur.

ARTICLE 3 – REGLES D’ACQUISITION


Un collaborateur acquiert 2,5 minutes par poste (matin, après-midi, nuit) travaillé.

Cette acquisition se fait au prorata de la présence réelle du collaborateur.
Cela signifie qu’en cas d’absence, il n’y a aucune acquisition de temps de passation de consignes. A contrario, dans le cas où un collaborateur travaille au-delà de la durée annuelle de travail, l’acquisition de temps de passation de consignes sera supérieure à une journée.

Ce compteur ne peut être alimenté que par la présence au poste et ne peut donc pas faire l’objet d’une alimentation par un compteur tiers.




ARTICLE 4 – REGLES DE POSE


4-1 Délai de pose


La journée de passation de consignes est planifiée à l’initiative de l’employeur en respectant un délai de prévenance d’au moins une semaine.
Ce délai peut être réduit à 24 heures en cas de force majeure notamment pour faire face à un aléa d’activité.

  • Prélèvement du temps de passation de consignes à l’initiative de l’employeur


Le temps de passation de consignes à l’initiative de l’employeur peut être posé à l’heure, à la demi-journée ou à la journée. Il est posé en semaine sur les postes de matin, après-midi ou nuit.

Dans le cas où le temps de passation de consignes est posé sur un poste de nuit, il sera, pour un poste d’une durée de 8 heures, prélevé 10,8 heures de temps de passation de consignes, correspondant au paiement de la majoration de nuit.

Conformément aux dispositions prévues dans l’accord NAO 2024, le temps de passation de consignes à l’initiative ne peut être posé sur des jours fériés, veille de jours fériés, de nuit ou week-end.

  • Mobilité temporaire et permanente sur un autre type horaire


Il est convenu, en cas de mobilité temporaire ou permanente du collaborateur sur un autre type horaire, que les règles de pose soient les mêmes que les règles définies à l’article 4.1 du présent accord.

ARTICLE 5 – PLAFOND ET PLANCHER DU COMPTEUR


5-1 Plafond du compteur passation de consignes à l’initiative de l’employeur


Il n’est prévu aucun plafond.

5-2 Plancher du compteur passation de consignes à l’initiative de l’employeur


Le compteur ne peut être inférieur à -11 heures.
L’employeur a la possibilité d’anticiper la pose d’une journée de passation de consignes.



ARTICLE 6 – GESTION DU COMPTEUR PASSATION DE CONSIGNES POSE A L’INITIATIVE DE L’EMPLOYEUR


6-1 Unité du compteur


Le compteur est géré en heures.
Au 31/12, le compteur n’est pas remis à 0 et les heures acquises sont reportées sur l’année suivante.

6-2 Solde du compteur en cas de compteur > 0 heure


Le compteur peut être utilisé jusqu'à sa liquidation totale ou jusqu'à la rupture du contrat de travail du salarié titulaire du compteur.

Si le contrat de travail est rompu avant l'utilisation des droits affectés au compteur, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des heures figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.
La base de calcul est le salaire perçu au moment de la liquidation du compteur.

N'est pas considérée comme une rupture du contrat de travail entrant dans le cadre du présent article, toute mobilité interne au sein de l'entreprise.
La date de rupture du contrat de travail est celle du dernier jour du préavis.

Le montant de l'indemnité est soumis aux mêmes charges, contributions et cotisations sociales que le salaire, ainsi qu'à l'impôt sur le revenu du salarié le cas échéant. L'indemnité est versée au salarié (ou aux héritiers désignés en cas de décès) sous forme d'un versement unique, avec le solde de tout compte.

6-3 Solde du compteur en cas de compteur négatif


Dans le cas où le solde du compteur serait < 0 heure à la date de rupture du contrat de travail, il ne sera déduit, dans le solde de tout compte du collaborateur, aucune indemnité correspondant à la conversion monétaire de ce solde négatif.

ARTICLE 7 – COMMUNICATION

Afin d'informer les salariés sur leurs droits issus du présent avenant, une communication sera réalisée et diffusée auprès des directions et des établissements concernés par ces nouvelles dispositions.

ARTICLE 8 – SIGNATURE ET VALIDITE DE L’AVENANT


La validité du présent avenant est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages valablement exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives au premier tour des dernières élections professionnelles.

ARTICLE 9 – EFFET ET DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à sa date de signature.

ARTICLE 10 – REVISION


La révision de l’accord s'effectuera dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties, et devra comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée.
Au plus tard dans un délai d’un mois, la direction organisera une réunion avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision.

ARTICLE 11 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE DE L’ACCORD


Le présent accord signé des parties sera déposé en version électronique auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) des Hauts-de- France, sur le site suivant :www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Ce dépôt sera accompagné :
  • De la liste des établissements concernés avec leurs adresses respectives ;
  • Des copies des récépissés de notification des accords à chacune des organisations syndicales.

Un exemplaire sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Béthune.

ARTICLE 12 – PUBLICITE 


Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.Il sera également transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel, ainsi que sur le site intranet de la société.

Fait à Lestrem, le 25 juin 2025

En 7 exemplaires

Signatures



Pour la société ROQUETTE FRERES






Les Organisations Syndicales représentatives



  • La CFDT,


  • La CFE-CGC,


  • L’UNSA,


  • La CGT,















Annexe 1

Liste des établissements concernés par le présent accord

Le présent accord d’entreprise concerne l’ensemble des établissements de la société ROQUETTE Frères qui sont à titre indicatif les suivants :


Etablissement de LESTREM

N° Siret 35720005400017
1 rue de la Haute Loge, 62136 LESTREM

Etablissement de BEINHEIM

N° Siret 35720005400066
Route du Rhin
CS 20004
67930 BEINHEIM

Etablissement de VECQUEMONT

N° Siret 3572000540007461 Avenue des Lilas
CS 20805
80800 VECQUEMONT

Etablissement de VIC-SUR-AISNE

N° Siret 35720005400124
Route de Compiègne

02290 – MONTIGNY LENGRAIN

Etablissement de LA MADELEINE

N° Siret 35720005400140101 avenue République
CS 80213
59564 LA MADELEINE Cedex

Etablissement de SAINT-DENISN° Siret 35720005400165 1-3 1 rue Francis de Pressense93200 SAINT DENIS



Mise à jour : 2025-07-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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