Accord d'entreprise ROTHELEC SAS

Accord relatif à l'organisation du temps de travail ROTHELEC

Application de l'accord
Début : 22/03/2021
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société ROTHELEC SAS

Le 25/02/2021


ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ROTHELEC


Entre, d’une part,
La société ROTHELEC
Sise
Parc Economique de la Sauer CS70042 ESCHBACH à 67892 NIEDERBRONN CEDEX
Représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Directeur Général


Et, d’autre part,
Le Comité Social et Economique, représenté par ses membres M. X, Mme Y, tous membres titulaires.

Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1 : Le champ d’application PAGEREF _Toc65067863 \h 2
Article 2 : Les bénéficiaires PAGEREF _Toc65067864 \h 2
Article 3 : Les dispositions communes PAGEREF _Toc65067865 \h 2
Article 3-1 : La durée maximale de travail PAGEREF _Toc65067866 \h 2
Article 3-5 : Le contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc65067867 \h 2
Article 4 : L’organisation du temps de travail sur 12 mois PAGEREF _Toc65067868 \h 2
Article 4-1 : Les travailleurs précaires et les alternants PAGEREF _Toc65067869 \h 2
Article 4-2 : Le salarié à temps partiel PAGEREF _Toc65067870 \h 3
Article 5 : Le déplacement professionnel PAGEREF _Toc65067871 \h 3
Article 5-1 : Le déplacement professionnel entre deux postes de travail PAGEREF _Toc65067872 \h 4
Article 5-2 : Le salarié sédentaire PAGEREF _Toc65067873 \h 4
Article 5-3 : Le salarié monteur PAGEREF _Toc65067874 \h 4
Article 5-4 : Le salarié itinérant et les salariés en forfait en jours PAGEREF _Toc65067875 \h 5
Article 6 : La journée de solidarité PAGEREF _Toc65067876 \h 5
Article 7 : Le droit à la déconnexion PAGEREF _Toc65067877 \h 5
Article 8 : La durée de l’accord PAGEREF _Toc65067878 \h 6
Article 9 : Le suivi de l’accord et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc65067879 \h 6
Article 10 : La révision de l’accord PAGEREF _Toc65067880 \h 6
Article 11 : La dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc65067881 \h 7
Article 12 : La publicité PAGEREF _Toc65067882 \h 7


Préambule


Au regard de l’évolution du fonctionnement de la société, il est apparu nécessaire de redéfinir le cadre des règles appliquées en matière de gestion des temps.

Ainsi, les parties conviennent d’aménager l’organisation des horaires ou de la durée du travail en application des dispositions conventionnelles de la métallurgie.

Par le présent accord, les parties entendent compléter lesdites dispositions de branches applicables à l’entreprise en matière d’organisation du temps de travail.

Article 1 : Le champ d’application

Le présent accord s’applique à la société ROTHELEC.

Article 2 : Les bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés ou salariés mis à disposition de l’entreprise.

Les cadres dirigeants ainsi que les VRP sont soumis aux dispositions qui leur sont propres.

Article 3 : Les dispositions communes

Article 3-1 : La durée maximale de travail

En application de l’article L 3121-18 du Code du travail, la durée journalière maximale de travail effectif est fixée à 10 heures.

Conformément à l’article L 3121-19 du Code du travail, la durée journalière maximale de travail effectif peut être portée à 12 heures.
Cette dérogation trouve à s’appliquer uniquement à titre exceptionnel en cas d’activité accrue. Le planning habituel ne peut pas être organisé sur une base de 12 heures par jour, à l’exception des équipes de suppléance.
De plus, cette même dérogation peut trouver à s’appliquer dans l’hypothèse de difficultés d’organisation liées notamment à l’absence de salariés.

Article 3-5 : Le contingent annuel d’heures supplémentaires

En application de l’article L 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par année civile.

Article 4 : L’organisation du temps de travail sur 12 mois

Dans l’hypothèse où l’organisation du temps de travail sur 12 mois est mise en œuvre en application des dispositions conventionnelles de branche, et notamment l’accord de branche du 28 juillet 1998 relatif à l’organisation du temps de travail dans la métallurgie, cette organisation peut trouver à s’appliquer aux salariés sous contrat à durée déterminée, aux travailleurs mis à disposition de l’entreprise, notamment aux travailleurs temporaires ainsi qu’aux salariés à temps partiel.



Article 4-1 : Les travailleurs précaires et les alternants

La direction se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions relatives au calcul du temps de travail sur une période de 12 mois aux salariés sous contrat à durée déterminée, aux salariés justifiant d’une alternance entreprise – centre de formation ou aux travailleurs mis à disposition de l’entreprise.

Dans une telle hypothèse, les salariés ainsi visés pourraient être soumis aux dispositions de droit commun.

Sont notamment visés par cette situation les travailleurs dont la mission est de durée courte.

Article 4-2 : Le salarié à temps partiel

Le contrat de travail du salarié concerné par un temps partiel met en œuvre les dispositions conventionnelles de branche et les aménage au regard de la situation particulière.

Les modalités de communication et de modification de la durée du travail ainsi que des horaires sont fixées par note de service ou par tout autre moyen.

La modification de la durée ou de l’horaire de travail est réalisée sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, notamment en cas d’absence non prévue.

Néanmoins, la Direction se réserve le droit de ne pas appliquer l’organisation du travail sur 12 mois lorsque la situation de fait rend cette organisation inopportune pour le salarié à temps partiel concerné.

Article 5 : Le déplacement professionnel

Le temps de trajet s’entend du déplacement entre le domicile du salarié et son lieu habituel de travail.
Le temps de déplacement professionnel s’entend du déplacement du salarié, imposé par l’entreprise, d’une durée supérieur à son temps habituel de trajet entre son lieu de résidence habituelle et un lieu de travail ou de formation différent de son lieu habituel de travail.

Les présentes dispositions ont vocation à attribuer une contrepartie au temps de déplacement professionnel dépassant la durée habituelle de trajet.
En tout état de cause, le déplacement professionnel réalisé à l’initiative du salarié ne fait l’objet de l’attribution d’aucune contrepartie.

Lorsque le temps de déplacement professionnel coïncide avec l'horaire de travail, le salarié concerné bénéficie de l’application de la règle du maintien de salaire.
L’application de la règle du maintien de salaire ne peut pas se cumuler avec l’attribution d’une autre contrepartie au déplacement professionnel, notamment précisée par le présent accord.
Pour l’application de ces règles, il est convenu que l’horaire de travail s’entend des plages 8h30 à 12h00 et 14h00 à 17h30.

Le temps de déplacement professionnel s’apprécie au regard, pour un trajet donné, du temps de trajet le plus court réalisé avec une voiture et calculé par une application de type « viamichelin » ou « mappy ». Les aléas de circulation ne sont pas pris en considération.

Article 5-1 : Le déplacement professionnel entre deux postes de travail

Lorsque le déplacement professionnel se déroule entre deux postes de travail, ledit déplacement est assimilé à du temps de travail effectif.

Article 5-2 : Le salarié sédentaire

Lorsque le salarié considéré comme sédentaire réalise un déplacement professionnel dans le département du Bas-Rhin, aucune contrepartie au temps de déplacement n’est attribuée.

Lorsque le déplacement professionnel du salarié sédentaire se déroule dans un département limitrophe au département du Bas-Rhin, en dehors des horaires de travail et pour une durée supérieure ou égale à 1 heure, le temps de déplacement professionnel fait l’objet de l’attribution d’un temps de repos de 2 heures pour l’ensemble du déplacement aller-retour.

Lorsque le déplacement professionnel se déroule hors du département du Bas-Rhin et des départements limitrophes, en dehors des horaires de travail et pour une durée supérieure ou égale à 1 heure 30 minutes, le temps de déplacement professionnel fait l’objet de l’attribution d’un temps de repos de 4 heures pour l’ensemble du déplacement aller-retour.

Article 5-3 : Le salarié monteur

Le salarié affecté au poste de monteur et justifiant d’une activité itinérante tout au long de l’année bénéficie de l’application des présentes dispositions concernant les déplacements professionnels.

Ainsi, le monteur réalisant un déplacement professionnel à une distance d’au moins 100 km ou d’une durée d’une heure ou plus de sa résidence habituelle ou de son lieu de séjour doit, pour des raisons évidentes de sécurité, dormir à l’hôtel.

Le temps de déplacement professionnel du monteur de sa résidence habituelle ou de son lieu de séjour vers le 1er client de la journée :
  • d’une durée de 30 minutes maximum, ne fait l’objet de l’attribution d’aucune contrepartie,
  • d’une durée supérieure à 30 minutes, dans la limite de 1 heure 30 minutes, fait l’objet de l’attribution d’une contrepartie forfaitaire de 10 € par heure de déplacement professionnel dépassant les 30 premières minutes.
Lorsque la durée totale du déplacement dépasse 2 heures, la durée de déplacement professionnel supérieure à 2 heures est indemnisée par application de la règle du maintien de salaire.
En fin de journée, les mêmes dispositions ont vocation à s’appliquer pour le trajet entre le dernier client de la journée et la résidence habituelle ou le lieu de séjour.

Lorsque le monteur réalise un déplacement professionnel aller-retour durant la période encadrant la pause déjeuner, le temps de déplacement professionnel :
  • d’une durée de 1 heure maximum, ne fait l’objet de l’attribution d’aucune contrepartie,
  • d’une durée supérieure à 1 heure, dans la limite de 2 heures, fait l’objet de l’attribution d’une contrepartie forfaitaire de 10 € par heure de déplacement professionnel dépassant la 1ère première heure.
Lorsque la durée totale du déplacement professionnel dépasse 3 heures, la durée de déplacement supérieure à 3 heures est indemnisée par application de la règle du maintien de salaire.

Article 5-4 : Le salarié itinérant et les salariés en forfait en jours

Le déplacement professionnel du salarié itinérant ou du salarié en forfait en jours sur l’année fait partie intégrante des missions du poste de travail.
Le salarié concerné bénéficie de ce fait d’un niveau et de règles de rémunérations tenant compte des contraintes de son poste.

Dès lors, le salarié concerné ne se voit attribuer aucune contrepartie en raison de ses déplacements professionnels.

Néanmoins, lorsque le déplacement professionnel est d’une durée supérieure ou égale à 3 heures, la demi-journée de travail durant laquelle se déroule ledit déplacement est comptabilisée comme une demi-journée de travail.

Par ailleurs, lorsque le déplacement professionnel se déroule un dimanche ou un jour férié, le salarié concerné se voit attribuer une demi-journée de repos.

Article 6 : La journée de solidarité

Pour les salariés dont la durée du travail est calculée en heures, 7 heures sont décomptées du compteur d’heures de travail au titre de la journée de solidarité. Ce calcul est réalisé par le service paie au mois de juin de chaque année.

Pour les salariés en forfait en jours sur l’année, le 218ème jour de travail correspond à la journée de solidarité.

Eu égard aux circonstances de fait, notamment en cas de charge importante de travail, la Direction se réserve le droit d’ouvrir l’entreprise un jour férié, au titre de la journée de solidarité, après consultation du Comité Social et Economique.

Article 7 : Le droit à la déconnexion

La Direction s’engage à assurer le respect des règles de repos ainsi que l’articulation vie personnelle / vie professionnelle de l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Afin de mettre en œuvre son engagement et de veiller à la santé et la sécurité des salariés, la Direction informe l’ensemble des salariés qu’il est interdit :
  • d’utiliser les outils numériques à des fins professionnelles durant le temps de repos de 11 heures entre deux postes,
  • d’utiliser les outils numériques à des fins professionnelles durant les jours de repos ou de congé,

En cas de nécessité de service, le salarié peut se sentir, durant ses repos et congés, contraint d’utiliser les outils numériques. Dans une telle hypothèse, le refus du salarié d’utiliser l’outil numérique ne peut être à l’origine d’une sanction disciplinaire.

Afin de veiller au respect de la vie privée, les parties conviennent que le temps de repos journalier est fixé de 20h00 à 7h00. Conscients que certains salariés sont « plutôt du soir », les parties conviennent que ces horaires de repos peuvent être aménagés par les salariés concernés. Ces horaires doivent cependant permettre à chacun de bénéficier de 11 heures de repos entre deux postes conformément aux dispositions ci-dessus.
Le repos hebdomadaire est quant à lui fixé le dimanche.

Il apparaît néanmoins, que certains salariés désirent, pour des raisons d’organisation, se connecter notamment à leur boite mail alors qu’ils sont en repos ou en congé. Ce faisant, lesdits salariés souhaitent éviter de « revenir au bureau » avec trop de mails à traiter ou gérer le « quotidien » au fur et à mesure sans attendre leur reprise de travail.
Dans l’hypothèse où la Direction constate un abus dans l’utilisation des outils numériques, durant les repos et congés, des coupures, notamment des boites mail, seront automatiquement mises en œuvre.

Afin de veiller au respect des temps de repos et de congés de chacun, la Direction fera inscrire dans la signature des emails sortants une mention rappelant que l’envoi d’email en dehors des horaires de travail ne nécessite pas de réponse immédiate.

Article 8 : La durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en application à l’issue de son dépôt.

Article 9 : Le suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Les parties conviennent que le suivi du présent accord est réalisé dans le cadre d’une réunion du Comité Social et Economique.
Lors de cette réunion, chacune des parties peut demander l’ouverture d’une réunion de négociation. Cette négociation s’effectue conformément aux dispositions relatives à la révision prévues par le présent accord.

Article 10 : La révision de l’accord

Chaque signataire peut demander la révision du présent accord.
La demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec AR à tous les signataires et accompagnée d’un projet.

La réunion de négociation en vue de la révision se tient dans un délai de trois mois à compter de la demande.

Dans l’attente de la signature d’un accord portant révision ou en l’absence de signature d’un tel accord, le présent accord continue à produire effet.

Article 11 : La dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Le préavis de dénonciation légal de 3 mois s’applique en cas de dénonciation.



Article 12 : La publicité

Le présent accord est déposé par la Direction auprès de la DIRECCTE et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes.



Fait à Eschbach, le 25 février 2021


Pour la société ROTHELEC,
Monsieur X, Directeur Général



Pour le Comité Social et Economique
Madame Y



Monsieur X





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