Accord d'entreprise ROUQUETTE

Accord portant sur l’aménagement du temps de travail au sein de l’établissement d’Oursel Maison

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société ROUQUETTE

Le 23/12/2024


Accord portant sur l’aménagement du temps de travail au sein de l’établissement d’Oursel Maison

Entre les soussignés

La société ROUQUETTE SAS – Etablissement Oursel Maison, ZAC de la belle Assisse – 60480 Oursel Maison, représentée par xxxxxxxxx, agissant en qualité de xxxxxxxx,



D'une part,

ET

Les Membres titulaires du Comité social et économique de l’établissement d’Oursel Maison ;

D’autre part,







Sommaire

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc185327866 \h 3

ARTICLE 1 : Champs d’application PAGEREF _Toc185327867 \h 5

ARTICLE 2 : Modalités d’organisation du temps de travail PAGEREF _Toc185327868 \h 5

2.1 Organisation du travail des salariés dont le temps de travail est de 35 heures par semaine PAGEREF _Toc185327869 \h 5
2.2. Organisation du temps de travail sur une période annuelle reposant sur une alternance de périodes hautes et basses PAGEREF _Toc185327870 \h 5
2.3. Convention de forfait PAGEREF _Toc185327871 \h 8

ARTICLE 3 : Règle de prises de Jours repos PAGEREF _Toc185327872 \h 8

4.1 Définition PAGEREF _Toc185327873 \h 9
4.2 Modalité de mise en œuvre PAGEREF _Toc185327874 \h 9
4.3 Caractère obligatoire PAGEREF _Toc185327875 \h 9
4.4 Délai de prévenance PAGEREF _Toc185327876 \h 9
4.5 Contreparties à l’astreinte PAGEREF _Toc185327877 \h 9
4.6 Repos quotidien et hebdomadaire PAGEREF _Toc185327878 \h 9

ARTICLE 5 : Durée – Révision – Dénonciation PAGEREF _Toc185327879 \h 10

ARTICLE 6 : Dépôt et Publicité PAGEREF _Toc185327880 \h 10




PREAMBULE


La société Rouquette applique la Convention Collective Nationale des Distributeurs Conseils Hors Domicile (DCHD) – IDCC 1536. Pour rappel, la société est positionnée en tant qu’acteur majeur de la distribution de boissons et de produits d’épicerie sur le marché parisien, des Hauts de France et de Normandie dans l’univers des cafés, restaurants, bars et brasseries.

Le fait d’intervenir au sein de zones d’activité situées en Normandie et dans les Hauts de France laisse indéniablement apparaître des spécificités en termes d’organisation ; spécificités qui n’existent pas, en termes d’organisation, s’agissant du marché parisien en CHR. A la lumière de ces spécificités, il ne faisait aucun doute que l’élaboration d’un dispositif propre à l’établissement d’Oursel Maison s’avèrerait être la solution la plus adaptée.

Ainsi, la Direction de l’établissement ainsi que les membres du Comité Social et Economique de l’établissement d’Oursel maison ont souhaité mener une réflexion sur la dimension

« temps de travail » dans sa globalité afin que cette dernière puisse tenir compte des contraintes liées à l’organisation et à la diversité des métiers présents au sein de l’établissement. Dans le cadre des échanges, les parties à l’accord ont jugé indispensable de prendre en considération :


  • La saisonnalité de l’activité,
  • La zone d’activité commerciale et de livraison étendue,
  • Le marché du CHR ultra concurrentiel,
  • La diversité des métiers,
  • La nécessité de demeurer compétitif,
  • Les aspirations des salariés en terme d’équilibre vie personnelle et professionnelle

Après réflexion, les parties ont adapté les dispositions de la Convention collective de branche, tout en respectant ses principes. Le fruit de cette réflexion a permis de conclure un accord portant sur

l’aménagement du temps de travail au sein de l’établissement d’Oursel Maison ; accord cadrant avec les particularités de l’activité de la BU.


Préalablement à l’exposé du dispositif, il a semblé indispensable aux parties de faire un focus sur certaines notions en matière de temps de travail.

Temps de travail effectif


Conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Dans le cadre de cette définition, seront donc, notamment, exclus du temps de travail effectif :

  • Les temps d’habillage et de déshabillage,
  • Tous les temps de pauses,
  • Les temps de déplacement,
  • Les temps d’astreintes hors heures d’intervention effective.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le paiement éventuel d’heures supplémentaires.

Durées maximales des temps de travail


Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions des articles L.3121-18, L.3121-20 et L.3121-22 du code du travail.

La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures. Toutefois, conformément aux dispositions de l’article L.3121-19 du code du travail, cette durée pourra être dépassée en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise et notamment dans le cadre de l’obligation de continuité de service public. Ce dépassement ne pourra toutefois pas avoir pour effet de porter la durée de travail quotidienne à plus de 12 heures.

La durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine. La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

Repos quotidien et hebdomadaire


La durée minimale de repos quotidien est de 11 heures consécutives.

Conformément à l’article L.3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le jour de repos hebdomadaire est fixé, sauf dérogations particulières, au dimanche.

L’amplitude de la journée de travail est le temps écoulé entre la première prise de travail et la fin du dernier service au cours d’une même période de 24 heures. Cette amplitude de la journée de travail est au maximum de 13 heures.

Heures supplémentaires


Les heures supplémentaires sont les heures qui sont effectuées au-delà de l'horaire habituel du salarié, réalisées à la demande de l'employeur. Aucune heure supplémentaire n'a vocation à être prise en compte si elle n'a pas été préalablement et expressément autorisée et/ou demandée par le supérieur hiérarchique du salarié concerné, ou par toute autre personne dûment habilitée. L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut jamais être considéré comme tacitement demandé.

D’une manière générale et conformément aux dispositions de l’article L. 3111-2 du Code du travail, sont exclus des dispositions protectrices relatives à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires, ainsi qu’au repos et aux jours fériés, les cadres dirigeants qui sont, par suite, exclus du champ d’application des présentes.


ARTICLE 1 : Champs d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés rattachés à l’établissement d’Oursel Maison ; étant entendu que les salariés affectés au sein de l’établissement de Saint Arnoult (14) situés 10 ter avenue Ox and Bucks – 14 800 Saint Arnoult seront rattachés à l’établissement d’Oursel Maison. Le présent accord s’appliquerait aux salariés des éventuels nouveaux établissements secondaires qui seraient rattachés à l’établissement d’Oursel Maison.

ARTICLE 2 : Modalités d’organisation du temps de travail


Les parties ont identifié les différentes organisations du temps de travail qui seront propres aux différents périmètres présents au sein de l’établissement.

2.1 Organisation du travail des salariés dont le temps de travail est de 35 heures par semaine
La durée légale du travail correspond à une durée hebdomadaire de 35 heures par semaine.

2.1.1. Salariés visés


Cette modalité d’organisation du temps de travail concerne les salariés des périmètres suivants :
  • Périmètre SAV
  • Périmètre Support

2.1.2. Amplitude horaire


Les horaires de travail des salariés des périmètres visés ci-dessus sont répartis sur la plage horaire suivante : 7h00 à 18h00, comprenant une pause déjeuner d’une heure par jour non rémunérée.

A l’intérieur de cette plage horaire, les salariés effectuent 35h de travail hebdomadaire, réparties du lundi au vendredi.

2.2. Organisation du temps de travail sur une période annuelle reposant sur une alternance de périodes hautes et basses
L’annualisation signifie que la durée du travail et la réalisation des heures supplémentaires s’apprécient non pas par référence à un horaire de 35 heures sur la semaine, mais par référence à un horaire de 1607 heures de travail sur la totalité de l’année civile.

Il est rappelé que conformément à l’article L.3121-43 du code du travail, la mise en place d’une annualisation ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

2.2.1. Salariés visés


Cette modalité d’organisation du temps de travail concerne les salariés des périmètres suivants :
  • Périmètre Télévente
  • Périmètre Entrepôt
  • Périmètre Transport 

2.2.2. Période de référence


Le temps de travail est réparti sur une période de douze (12) mois consécutifs, décomptée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

2.2.3. Amplitude de la variation


La limite supérieure de l'amplitude de la modulation est fixée à 44 heures par semaine, étant précisé que les périodes de basse activité peuvent comporter des semaines dont l'horaire de travail ne doit pas être habituellement inférieur à 24 heures hebdomadaires, sauf semaines dites "de récupération" ou de repos ramenées par exception à horaire 0. Le travail par relais et roulement est autorisé.

La durée moyenne annuelle de travail de référence ne devra pas dépasser 1607 heures par période annuelle incluant la journée de solidarité.

  • Périmètre Télévente
Haute saison : 42h30 par semaine
Basse saison : 27h30 par semaine
Selon le planning établi par la hiérarchie

  • Périmètre Entrepôt
Haute saison : 42h30 par semaine
Basse saison : 27h30 par semaine
Selon le planning établi par la hiérarchie

Il est également précisé que les salariés saisonniers et le personnel en intérim, dont la durée des missions est incompatible avec l’annualisation, ne seront pas intégrés dans le dispositif d’annualisation et verront leur durée du temps de travail décomptée à la semaine (35h00).

  • Périmètre Transport
Haute saison : Décompte du temps de travail en fonction de l’activité
Basse saison : Possibilité d’activité sur 4 jours avec mise en repos à l’initiative du manager (en utilisant les heures figurant au sein des compteurs)

Les périodes dites de « haute » et « basse » saison seront déterminées chaque année. Le Comité Social et économique sera informé chaque année.

2.2.4. Décompte des heures supplémentaires


Les heures supplémentaires seront calculées au terme de la période d’annualisation (31 décembre de l’année N).

Seules les heures supplémentaires effectuées dans le cadre annuel au-delà de 1 607 heures ouvriront droit aux majorations légales pour heures supplémentaires et/ou repos.

Le nombre d'heures effectuées pendant les semaines de haute activité dépassant l'horaire hebdomadaire normal déterminera le contingent annuel conventionnel d'heures supplémentaires octroyé pour la période de référence. Ce contingent est ainsi fixé :


2.2.5. Lissage de la rémunération


Les parties conviennent que la rémunération mensuelle versée au salarié affecté à une organisation du temps de travail supérieure à la semaine et inférieure à l’année sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées.

Elle sera donc établie sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire, à savoir 35 heures.

2.2.6. Absences


Les absences de toute nature sont retenues sur la rémunération lissée déterminée ci-dessus, proportionnellement au nombre réel d’heures d’absences constatées au cours du mois considéré par rapport au nombre réel d’heures du même mois.

Par ailleurs, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne pourront faire l’objet d’une récupération.

2.2.7. Embauche / Départ en cours d’année


En cas d’embauche ou de départ d’un salarié en cours d’année, la rémunération brute du mois de l’embauche ou du départ sera calculée prorata temporis.

Lorsqu’un salarié, du fait de son arrivée ou de son départ en cours de période, n’aura pas accompli la totalité de cette dernière, une régularisation de sa rémunération sera réalisée soit à son départ, soit à la fin de la période de référence, dans les conditions ci-après :

  • Lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée minimale de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle régulée définie ci-dessus, une régularisation sera opérée entre cet excédent et les sommes dues par l’employeur, soit avec la dernière paie, en cas de départ, soit sur le premier mois suivant l’échéance de la période en cas d’embauche en cours d’année.
  • Lorsqu’un salarié aura accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il sera alloué au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée dans le cadre du salaire lissé ou un repos de remplacement.
2.3. Convention de forfait

2.3.1. Salariés visés


Périmètre encadrement : personnel relevant de la catégorie des cadres et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Périmètre commerce et management intermédiaire : les salariés non-cadres, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Ces salariés disposent d’une grande liberté et indépendance dans l’organisation de leur activité.

2.3.2. Durée du forfait


Le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut excéder 216 jours.

En cas de dépassement de ce plafond annuel de 216 jours dans le respect des conditions et limites légales, la durée annuelle travaillée ne pourra excéder 235 jours.

2.3.3. Jours de repos attribués


Le nombre de jours de repos attribués en année civile dépend du nombre de jours travaillées dans l’année. Le prorata est effectué en cas d’arrivée / départ en cours d’année.

L’absence du salarié, non assimilée à du temps de travail effectif, entraine une diminution proportionnelle du nombre de jours non travaillés au regard de la durée de l’absence.

2.3.4. Dispositif de veille


Le salarié aura annuellement un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :
  • l'organisation du travail ;
  • la charge de travail de l'intéressé ;
  • l'amplitude de ses journées d'activité ;
  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
  • la rémunération.

Le contrôle des journées / demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos, notamment en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos RTT, est effectué via le dispositif de gestion des temps et activités.

ARTICLE 3 : Règle de prises de Jours repos


Tout comme les congés payés, la prise de jours de repos (RTT) est soumise à validation de la hiérarchie. Les JRTT seront fixés d’un commun accord entre le salarié et la hiérarchie.

ARTICLE 4 : Astreinte


4.1 Définition

Période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Il ne réalise donc pas une prestation de travail, sauf lorsqu'il intervient. C'est la raison pour laquelle l'astreinte n'est pas constitutive d'un temps de travail effectif. Seul le temps durant lequel le salarié intervient est constitutif d'un temps de travail effectif.

4.2 Modalité de mise en œuvre

L’astreinte pourra être mise en œuvre uniquement en dehors de la période d’activité normale du salarié (lundi au vendredi) et ce, sur demande expresse de sa hiérarchie (par tout moyen).

4.3 Caractère obligatoire

Le salarié ne peut pas refuser de s'y soumettre.

4.4 Délai de prévenance

Le salarié sera informé 15 jours à l'avance de la mise en place d'astreintes. Toutefois, le délai peut être abaissé en cas de circonstances exceptionnelles, à condition d'avertir le collaborateur au moins 1 jour franc à l’avance.

4.5 Contreparties à l’astreinte

Les heures qui seraient éventuellement travaillées seront récupérées sous forme de congé de récupération en due proportion. Elles pourront exceptionnellement être rémunérées sur décision expresse de la Direction.

La compensation pour la journée d’astreinte sera rémunérée à hauteur de 50 euros brut.

4.6 Repos quotidien et hebdomadaire

En dehors des périodes d'intervention, qui sont décomptées dans le temps de travail effectif, le temps d'astreinte est pris en compte pour le calcul du repos quotidien et du repos hebdomadaire.

Les astreintes doivent être organisées de façon que le temps consacré à effectuer une intervention n’ait pas pour effet de porter la durée totale du travail au-delà des durées maximales du travail journalières et hebdomadaires.

Les repos quotidien et hebdomadaire s'entendent de temps de repos continus, de sorte que si l'intervention du salarié interrompt son repos, un nouveau temps de repos doit lui être accordé dès la fin de son intervention.


ARTICLE 5 : Durée – Révision – Dénonciation


Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025, pour une durée indéterminée.
Il pourra être modifié, révisé ou dénoncé en application des dispositions du Code du travail.

ARTICLE 6 : Dépôt et Publicité

Un exemplaire du présent avenant sera déposé sur support électronique auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) compétente.

Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En outre, un exemplaire du document sera établi pour chaque partie signataire.


Fait à Oursel Maison, le 23 décembre 2024

Pour l’établissement
XXXXXXXXX
XXXXXXXX




Pour Le CSE d’établissement – les membres titulaires













(Chaque page de l’accord doit être paraphée par les Parties signataires).

Mise à jour : 2025-09-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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