Accord collectif relatif au maintien des cotisations de retraite complémentaire Agirc-Arrco pendant le congé de reclassement relatif au plan de sauvegarde de l’emploi au sein de l’UES ROYAL CANIN
Application de l'accord Début : 01/06/2025 Fin : 01/01/2999
Accord collectif relatif au maintien des cotisations de retraite complémentaire Agirc-Arrco pendant le congé de reclassement
Accord
Le présent accord a été conclu entre :
Royal Canin SAS, inscrite au RCS de Nîmes sous le n° 700 200 983, domiciliée 650 avenue de la petite Camargue 30470 AIMARGUES
Royal Canin France SAS, inscrite au RCS de Nîmes sous le n° 380 824 888, domiciliée 650 avenue de la petite Camargue 30470 AIMARGUES
Constituées en UES, et toutes deux représentées par XXX, dûment habilité à cet effet,
Ci-après désignée par « la Société » ou « la Direction »,
D'UNE PART,
Et Les organisations syndicales présentes dans la Société,
1. Le syndicat CFDT (Confédération Générale du Travail), représenté par XXX en sa qualité de Déléguée Syndicale Central CFDT dûment mandatée à cet effet, 2. Le syndicat CFE-CGC SNI2A (Confédération Française de l'Encadrement - Confédération Générale des Cadres, Syndicat National des Industries Agro-Alimentaires), représenté par XXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale Central CFE-CGC SNI2A dûment mandatée à cet effet, 3. Le syndicat CFTC (Confédération Française des Travailleurs Chrétiens), représenté par XXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale Central CFTC dûment mandatée à cet effet, 4. Le syndicat CGT (Confédération Générale du Travail), représenté par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical Central CGT dûment mandaté à cet effet, 5. Le syndicat UNSA (Union Nationale des Syndicats Autonomes), représenté par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical Central UNSA dûment mandaté à cet effet, Ci-après désignées collectivement par « les organisations syndicales » ou « OS » d’autre part, Ci-après ensemble « les Parties Signataires » ou « les Parties »
D'AUTRE PART,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule :
Le Plan de sauvegarde de l’emploi
Le présent accord intervient dans le cadre et sur le fondement du projet de restructuration de la Société ROYAL CANIN SAS et de la Société ROYAL CANIN FRANCE et du plan de sauvegarde de l’emploi s’y rapportant, ayant donné lieu à la conclusion d’un accord collectif le 31 mars 2025. Cet accord collectif a fait l’objet d’une décision de validation administrative par la DREETS du Gard en date du 11 avril 2025 (Réf. PSE n°76570).
Aux termes des Articles 2.4.2.3.1 et suivants du PSE, les salariés faisant l’objet d’une rupture de contrat pour motif économique, au titre d’un licenciement ou d’un départ volontaire, pourront adhérer au congé de reclassement s’ils sont éligibles, conformément aux articles L.1233-71 et suivants du Code du travail. Durant ce congé de reclassement, pour la période excédant la durée du préavis théorique conventionnel, les salariés percevront une allocation de congé de reclassement dont le montant est calculé selon les modalités prévues par les Articles 2.4.2.3.1.4 et 2.4.2.3.1.5 du PSE. Aux termes de l’Article 2.4.2.3.1.3, le PSE prévoit que le congé de reclassement peut être d’une durée de 15, 18 ou 21 mois selon les cas, voire 24 mois en cas de projet de reconversion professionnelle. Il est rappelé que pendant le congé de reclassement, les salariés valident des trimestres au régime de retraite de base.
Rappel de la réglementation applicable au régime de retraite complémentaire pendant le congé de reclassement
Il est rappelé que les cotisations de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO, et l’acquisition des droits afférents, se poursuivent dans des conditions normales pendant la période de congé de reclassement dès lors que la rémunération versée aux salariés est traitée comme du salaire, c’est-à-dire :
Pendant la période correspondant au préavis théorique conventionnel.
Pendant la période excédant la durée maximale de 12 mois prévue par l’article L. 1233-71 du Code du travail (exception faite des congés de reclassement avec projet de reconversion professionnelle pour lequel la durée maximale est portée à 24 mois)
Ces périodes ne sont pas concernées par le présent accord. Pour la fraction du congé de reclassement comprise entre le terme du préavis théorique conventionnel et la durée maximale envisagée par la loi, le congé de reclassement se traduit par le paiement d’une allocation de reclassement qui n’a pas la nature de salaire et donc en principe par l'arrêt du versement des cotisations au titre de la retraite complémentaire.
Toutefois, l’Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire, prévoit, dans son article 81 :
« Article 81 - Bénéficiaires d'un congé de reclassement ou d'un congé de mobilité
Les bénéficiaires d'un congé de reclassement, visé à l'article L1233-71 du code du travail, ou d’un congé de mobilité, visé à l’article L1233-77 dudit code, qui, lorsqu'ils accèdent à ce congé, relèvent du présent régime ou relevait du régime institué par l’accord du 8 décembre 1961 si leur activité a cessé avant le 1er janvier 2019, peuvent obtenir des points de retraite complémentaire au titre de ces périodes en contrepartie du versement de cotisations pour la durée du congé qui excède celle du préavis.
La décision d'utiliser la faculté offerte au paragraphe précédent doit être prise par accord au sein de l'entreprise. Elle s'impose alors à tous les salariés concernés par l’un des congés susvisés. Les cotisations sont calculées comme si les intéressés avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales. » Sur le fondement de ces dispositions, et conformément aux échanges entre la Société et les organisations syndicales pendant la procédure d’information et de consultation du CSEC sur le PSE, l’Article 2.4.2.3.1.9.2 du PSE relatif à l’Assurance vieillesse prévoit le maintien du régime de retraite complémentaire pendant la durée du congé de reclassement excédant le préavis, sous réserve de la conclusion du présent accord collectif. C’est dans ce cadre qu’est conclu le présent accord, les parties souhaitant limiter l’impact du congé de reclassement sur les droits des salariés à la retraite complémentaire.
Objet
Le présent accord a pour objet de faire bénéficier les salariés ayant adhéré au congé de reclassement, dans le cadre du projet de licenciement collectif pour motif économique et du PSE s’y rapportant, du maintien des cotisations au régime de retraite complémentaire, moyennant le versement de cotisations, en application des dispositions de l'article 81 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire. La caisse de retraite complémentaire en vigueur à ce jour, est :
Le présent accord s'applique à tous les salariés qui, à défaut de reclassement, (i) font l’objet d’une rupture de leur contrat de travail pour motif économique dans le cadre du PSE au titre d’un licenciement ou d’un départ volontaire, (ii) adhèrent au congé de reclassement dans les conditions prévues par les Articles 2.4.2.3.1 et suivants du PSE et (iii) participent obligatoirement au régime de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO au jour de l’adhésion au congé de reclassement (ci-après les «
Bénéficiaires »).
Durée du maintien du régime de retraite complémentaire
Les cotisations de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO et l'acquisition de droits de retraite complémentaire afférents seront maintenues pendant toute la durée du congé de reclassement excédant le préavis théorique conventionnel, jusqu'au terme de celui-ci. Le maintien des cotisations au régime de retraite complémentaire :
Sera automatiquement suspendu en cas de suspension du congé de reclassement dans les cas prévus par l’Article 2.4.2.3.1.10 du PSE ;
Cessera automatiquement au terme du congé de reclassement ou en cas de rupture de celui-ci dans les cas prévus par l’Article 2.4.2.3.1.11 du PSE.
Assiette des cotisations
Conformément à l’Article 81 de l’ANI du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO, les cotisations de retraite complémentaire seront calculées sur la base d'un salaire d'activité « reconstitué » comme si les Bénéficiaires avaient poursuivi leur activité dans les conditions normales. Pour la durée du congé de reclassement comprise entre le terme du préavis théorique conventionnel et la durée maximale envisagée par la loi, les parties conviennent que les cotisations de retraite complémentaire seront calculées, dans la limite des plafonds, sur la base de 100% du salaire mensuel de référence servant de base pour le calcul de l'allocation de congé de reclassement et tel que défini par l’Article 2.4.2.3.1.4 du PSE relatif au congé de reclassement.
Taux de cotisations et répartition du paiement des cotisations
Les taux et plafonds de cotisations seront ceux en vigueur à la date de leur prélèvement et applicables à la catégorie de salariés dont relevaient les Bénéficiaires avant la notification de la rupture de leur contrat de travail ou de la signature de la convention de rupture. Les cotisations de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO seront précomptées suivant la répartition des cotisations (parts employeur et salarié) habituellement applicables au sein de la Société (identiques à celles sur le dernier bulletin de salaire des salariés avant leur départ en congé de reclassement). Le montant de l’allocation nette de congé de reclassement prévu au PSE sera ainsi diminué de la part salariale de ces cotisations. A titre d’information, les taux de cotisations pour la retraite complémentaire en vigueur à la date de signature du présent accord sont les suivants :
Royal Canin
T1 Part salariale
T1 Part employeur
Total
T2 Part salariale
T2 Part employeur
Total
Ouvrier/Employé
2,62% 5,25% 7,87% 7,20% 14,39% 21,59%
Agent de maitrise
3,38% 6,78% 10,16% 7,20% 14,39% 21,59%
Cadre
2,62% 5,25% 7,87% 8,64% 12,95% 21,59% Tout changement de taux de cotisations qui viendrait à s’appliquer, par une modification des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles applicables, ou imposé par les caisses complémentaires, impacteront automatiquement les Bénéficiaires du présent accord.
Changement éventuel de caisses de retraite complémentaire
En cas de fusion des caisses complémentaires, ou de changement de caisses résultant d'une quelconque modification des règles AGIRC-ARRCO, le présent accord serait automatiquement transféré dans la ou les caisses désignées, pour application immédiate, sans aucun changement des règles applicables aux Bénéficiaires, sauf réserve des prévisions de l’Article 5 du présent accord.
Durée de l’accord – Entrée en vigueur – Publicité
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée liée à la mise en œuvre du projet de restructuration et du projet de licenciements économiques collectifs et du PSE auxquels il se rapporte. Il ne s’appliquera donc qu’au titre des seules ruptures du contrat de travail intervenant dans le cadre de l’application de l’accord collectif portant PSE validé. Le présent accord cessera irrévocablement et définitivement donc de produire ses effets lorsqu’il n’y aura plus de salarié inscrit dans le dispositif du congé de reclassement. A cette date, il prendra fin automatiquement sans qu’il ne puisse être considéré comme tacitement reconduit. L’entrée en vigueur du présent accord, une fois signé par les parties dans les conditions de l’Article L.2232-12 du Code du travail, est subordonnée à la condition suspensive suivante :
L’obtention de l’accord de la Caisse de retraite complémentaire concernée, laquelle sera avisée du présent accord.
En cas de refus de validation du présent accord par la Caisse de retraite complémentaire concernée, les parties s’engagent à se réunir pour négocier les adaptations nécessaires du présent accord. Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé par voie électronique à la DREETS et au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes compétent de Nîmes, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion, à l'initiative de la Direction de la Société. Conformément à l'article L2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans une base de données nationale. Le suivi de cet accord sera effectué par la Commission de Suivi du PSE.
Révision
L’éventuelle révision du présent accord est soumise aux conditions prévues par l’article L. 2261-7 du Code du travail.
Fait à Aimargues, le 21 mai 2025, en 8 exemplaires originaux