Accord d'entreprise RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRICITE

Accord sur le financement des CESU - AVENANT N°5 A L’ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 07/10/2025
Fin : 31/12/2027

41 accords de la société RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRICITE

Le 06/10/2025










center




ACCORD Sur le financement DES cesu
(avenant n°5 à l’accord sur le temps de travail)









PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés d’acheter des CESU en utilisant la rémunération liée à la renonciation de journées de repos accordées et d’y associer une aide financière par RTE sous forme de CESU préfinancés, conformément aux dispositions de l’article L. 7233-4 du Code du travail.

Article 1 – Dispositions applicables pour la campagne D’AChat 2025

Une dernière campagne de financement des CESU via une partie des droits acquis sur le CET sera ouverte du 20/11/2025 au 10/12/2025.
Au sein de cette fenêtre, les salariés pourront procéder au transfert d’une partie des droits acquis sur le CET. Ces droits ne peuvent excéder 50 % des droits acquis à la date de la demande.
Les transferts réalisés dans ce cadre seront abondés par l’entreprise à hauteur de 50 % et dans la limite d’un plafond annuel de 500 €. Dans le cadre de la mise en conformité de RTE aux observations formulées par l’administration sociale, cet abondement employeur sera soumis aux cotisations sociales et patronales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.
Les CESU ainsi achetés à compter du 01/12/2025 seront valables jusqu’au 31 janvier 2027.
L’avenant n°2 à l’accord sur le temps de travail du 31 décembre 2018 et l’article 15.3 de l’accord d’entreprise du 15 mars 2007, ainsi que tout usage ou engagement unilatéral afférents, sont définitivement abrogés à la date du 31 décembre 2025.

Article 2 – DISPOSITIF APPLICABLE A COMPTER DE LA CAMPAGNE d’achat 2026

A partir de la campagne d’achat CESU organisée au cours de l’année 2026, les salariés pourront acheter des CESU grâce à la monétisation de leurs jours de RTT (JRTT), de leurs jours de repos au titre de leur forfait jours ainsi que de leurs repos compensateurs (RC).
Une fenêtre annuelle de 3 semaines pour procéder à l’achat de CESU sera portée à la connaissance des salariés par l’entreprise.
Le montant maximal des CESU préfinancés attribué au titre du présent accord et des accords « Droits familiaux » et « Egalite Professionnelle » reste soumis et aligné au plafond annuel d’aide financière mentionné à l’article L.7233-4 du Code du travail (à titre informatif, 2 540€ pour l’année 2025).

2.1 Achat de CESU via la monétisation des JRTT et aide financière

Les salariés en aménagement horaire du temps de travail ont la possibilité de racheter des JRTT afin d’acheter des CESU.
Les salariés en aménagement horaire du temps de travail bénéficient d’un abondement de 25 % lors du rachat du JRTT. Les salariés des collèges exécution et maîtrise non éligibles au forfait jours qui sont en aménagement du temps de travail à 35 heures sur un cycle pluri-hebdomadaire bénéficient d’un abondement de 50 % lors du rachat du JRTT.
Ce rachat est égal à la monétisation du jour considéré auquel s’ajoute l’abondement associé.
Les JRTT peuvent, alternativement, être placés sur le CET ou rachetés pour l’achat de CESU, dans la limite d’un plafond commun de 15 jours par an.
Lors de l’achat de CESU, le montant net fait l’objet d’une aide financière de l’employeur, destinée au financement de prestations de services à la personne, sous forme de CESU préfinancés.
Cette aide financière est égale à 50 % du montant net, dans la limite de 500 € par année civile.

2.2 – Achat de CESU via la monétisation des jours de repos au titre d’une convention de forfait en jours et aide financière

Le Titre 6 de l’accord du 15 mars 2007 est complété d’un article 4.1 intitulé « Achat de CESU via les jours de repos travaillés au-delà des forfaits jours 197, 203, 209 et aide financière » :

« Article 4.1 – Achat de CESU via les jours de repos travaillés au-delà des forfaits jours 197, 203, 209 et aide financière 

Alternativement au placement des jours de repos travaillés et de l’abondement y afférent sur le CET dans les conditions définies à l’article 4, les salariés ont la possibilité d’utiliser le montant des jours travaillés au-delà du forfait et l’abondement y afférent afin d’acheter des CESU.
Le montant des jours de repos travaillés est égal à la monétisation du jour considéré auquel s’ajoute l’abondement associé, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 4.
Les jours de repos peuvent, alternativement, être placés sur le CET ou utilisés pour l’achat de CESU, dans la limite d’un plafond annuel commun défini à l’article 4 en fonction du forfait de référence applicable au salarié concerné.
Lors de l’achat de CESU, le montant net fait l’objet d’une aide financière de l’employeur, destinée au financement de prestations de services à la personne, sous forme de CESU préfinancés.
Cette aide financière est égale à 50 % du montant net, dans la limite de 500 € par année civile. ».
Le Titre 6 de l’accord du 15 mars 2007 est complété d’un article 3.3.1 intitulé « Achat de CESU via les jours de repos travaillés au-delà du forfait annuel de 190 jours et aide financière » :

« Article 3.3.1 – Achat de CESU via les jours de repos travaillés au-delà du forfait annuel de 190 jours et aide financière

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuelle de 190 jours ont la possibilité de travailler jusqu’à 16 jours de repos, les 11 premiers étant abondés à 25 % et les 5 derniers à 10 %, afin d’acheter des CESU.
Le montant des jours de repos travaillés est égal à la monétisation du jour considéré auquel s’ajoute l’abondement associé.
Les jours de repos peuvent, alternativement, être placés sur le CET ou utilisés pour l’achat de CESU, dans la limite d’un plafond commun de 16 jours par an.
Lors de l’achat de CESU, le montant net fait l’objet d’une aide financière de l’employeur, destinée au financement de prestations de services à la personne, sous forme de CESU préfinancés.
Cette aide financière est égale à 50 % du montant net, dans la limite de 500 € par année civile. »

2.3 – Achat de CESU via la monétisation des repos compensateurs et aide financière

Afin de permettre l’achat de CESU aux salariés en aménagement horaire du temps de travail et bénéficiant de repos compensateurs, ces derniers ont la possibilité d’utiliser les montants issus de la monétisation des RC (hors RC obligatoires) afin d’acheter des CESU.
Le montant du RC travaillé est égal à la monétisation du jour considéré.
Les RC peuvent, alternativement, être placés sur le CET ou utilisés pour l’achat de CESU.
Lors de l’achat de CESU, le montant net fait l’objet d’une aide financière de l’employeur, destinée au financement de prestations de services à la personne, sous forme de CESU préfinancés.
Cette aide financière est égale à 50 % du montant net, dans la limite de 500 € par année civile.

Article 3 – Possibilité de monétiser les droits acquis sur le CET durant l’année précédente

Le premier alinéa de l’article 15.2.1 – Monétisation immédiate du Titre 7 de l’accord précité est modifié comme suit :
« Les droits acquis sur le CET, hors congés annuels, peuvent être utilisés sous forme de rémunération immédiate dans la limite des droits acquis dans l’année en cours et dans l’année précédente. ».

Article 4 – CaDUCIté en CAS de modification du régime SOCIAL de l’aide financiÈre

En application de l’article L. 7233-4 du Code du travail dans sa version en vigueur à la date de signature du présent accord, l’aide financière de l’entreprise versée en faveur des salariés n’a pas le caractère de rémunération pour l'application de la législation du travail et est exclue de l'assiette de la contribution définie à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du même code lorsque cette aide est destinée à financer des activités et prestations décrites à l’article L. 7233-4 précité.
Le versement de cette aide financière par l’entreprise, tel que prévu par le présent accord, est intrinsèquement lié au régime social décrit ci-dessus, qui constitue ainsi une condition essentielle et déterminante de sa mise en œuvre et du consentement des parties.
Dès lors, dans l’hypothèse d’une remise en cause du régime d’exonération, notamment dans le cadre d’une modification législative ou réglementaire qui aurait pour effet de modifier ou de supprimer le régime social de cette aide financière ou d’un redressement par l’administration sociale, les dispositions de l’article 2 du présent accord relatives au versement d’une aide financière seraient caduques et par conséquent privées d’objet et d’effet.

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINALES

5.1 –Entrée en vigueur de l'accord


Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt.
Il est conclu pour une durée déterminée et prendra fin le 31 décembre 2027.

5.2 – Clause de revoyure


Les parties conviennent de se réunir afin de faire un point d’étape sur la mise en œuvre du dispositif en 2027.

En outre, les parties conviennent également de se retrouver au premier semestre 2028 afin d’examiner l’opportunité d’une éventuelle reconduction de l’accord pour une année supplémentaire et échanger sur une éventuelle poursuite du dispositif au-delà de 2028.

5.3 – Modalités de révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions et formes prévues par le Code du travail.

5.4 – Notification, dépôt et publicité de l'accord

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4, D. 2231-5, D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail, à savoir dépôt sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)  en deux exemplaires (une version signée au format PDF et une version publiable, dite anonymisée) et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes.
Le texte du présent accord sera, en outre, porté à la connaissance du personnel sur l’Intranet d’entreprise.

5.5 – Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Fait à La Défense, le 06/10/2025
en 7 exemplaires originaux

Pour RTE,
Directrice générale du Pôle TES et Directrice des Ressources Humaines









Pour les représentants des organisations syndicales
CFDT



CFE-CGC
CGT
FO

Mise à jour : 2025-10-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir