Accord d'entreprise S E L ROSIERES

UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Application de l'accord
Début : 01/03/2020
Fin : 28/02/2021

17 accords de la société S E L ROSIERES

Le 05/03/2020


ACCORD COLLECTIF DU 05 MARS 2020 SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE

Entre 


La société

SEL ROSIERES, société par actions simplifiées au capital social de 514 500 Euros, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés d’EPINAL sous le numéro 722 880 218, soumise à la convention collective des Commerces de gros (IDCC 573 – n°3044) et dont le siège social est situé à ELOYES (Vosges) – ZI, représentée par XXX, Directeur Général ;


D’UNE PART

ET

L’organisation syndicale

FO représentée par XXX, délégué syndical.


L’organisation syndicale

CGT représentée par XXX, déléguée syndicale.


D’AUTRE PART

Préambule :

Les parties se sont rencontrées les 22 janvier et 05 mars 2020 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

A l’issue de ces négociations, il a été conclu le présent accord d’entreprise.


Article I : Cadre juridique

Le présent accord collectif est conclu en application des dispositions de l’article L.2242-1 du Code du travail.

Article II : Champ d'application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société.


Article III : Informations communiquées par la Direction

1. Précédents accords

XXX


2. Données sociales

XXX


Article IV : Revendications présentées par les organisations syndicales 

Les revendications communes présentées par les organisations syndicales FO et CGT sont formulées de la façon suivante :

  • Augmentation de salaire :

Plus 2% avec effet rétroactif au 01 janvier 2020. Le salaire moyen en France pour un opérateur logistique est de 10,50 euros brut de l’heure, hors primes.

  • Primes de sécurité :

Elles favorisent les comportements tendant à améliorer la sécurité, diminuer les accidents de travail.
  • 30 jours sans accident = 20 euros
  • 60 jours sans accident = 40 euros
  • 120 jours sans accident = 60 euros
  • Plus de 120 jours sans accident = 80 euros

  • Prime d’assiduité et de ponctualité individuelle :

Cette prime récompense un comportement exemplaire sur le niveau horaire, tel le défaut d’absence ou une ponctualité parfaite. Cette prime est considérée comme une récompense pour le salarié, elle vise le respect du savoir-être. Cette prime est pour l’employeur un moyen de motiver le salarié, à l’encourager au maximum de ses capacités afin d’augmenter la rentabilité de l’entreprise.
Bien évidemment, pour que l’aspect motivateur soit présent, il faut que ces objectifs soient respectés.
  • 30 euros/mois si aucune absence, retard ou maladie
  • 15 euros/mois si maximum 2 jours d’absence, retard ou maladie
  • 0 euros au-delà de 2 jours d’absence, retard ou maladie

  • Prime de réception individuelle ou collective :

Le calcul est fait sur la tendance de productivités 2019.
  • 23 palettes/heure : 10 euros
  • 24 palettes/heure : 15 euros
  • 25 palettes/heure : 20 euros
  • 26 palettes/heure : 30 euros
  • 27 et + palettes/heure : 50 euros

  • Prime Macron ou autre possibilité à votre choix.

Article V : Durée effective du travail et organisation du travail 

1. Durée effective du travail :


Il est rappelé que le niveau collectif de durée du travail des salariés soumis à l’annualisation du temps de travail s’appuie sur les bases suivantes :

Temps de Travail Effectif :

1.607 heures annuelles correspondant à 151,67 heures mensuelles de moyenne mensuelle payée.

 Pauses hors TTE :
10,83 heures mensuelles soit 2,5 heures hebdomadaires.

NB : ce décompte ne détaille pas les pauses journalières dites de « réchauffement » (2 x 10 minutes) intégrées dans la base de TTE ci-dessus.


2. Organisation du temps de travail :

Modulation du travail :

Concernant les salariés travaillant sous le régime de l’annualisation du temps de travail, il est rappelé que les horaires sont organisés en fonction de la modulation d’horaires conformément aux articles L.3122-9 et suivants du Code du travail dans le cadre des accords de branche des 14 décembre 2001 et 17 Avril 2013 et de l’accord d’entreprise en date des 27/06/2005 et ses avenants du 22/01/2008, du 22/05/2008 et du 22/03/2017.
Il est ainsi rappelé :
Période annuelle de référence : du 1er juin de l’année N au 31 mai de N+1,
Seuil de modulation : de 0 à 44 heures / semaine.

Calcul du temps de travail hebdomadaire à compter du dimanche à 21h.

Il est également rappelé l’organisation du temps de travail des personnels TAM (technicien - agent de maîtrise), actuellement bénéficiaires de conventions individuelles de forfait en heures sur une base hebdomadaire de 39,50 heures, ou 40,20 heures selon certains cas, dont 2 heures supplémentaires par semaine donnant lieu à l’attribution de jours de repos intitulés JRTT.

Il est enfin rappelé l’organisation du temps de travail des personnels Cadres, actuellement bénéficiaire de conventions individuelles de forfait en jours sur la base annuelle de 215 jours de travail.

Contrôle du temps de travail :
Suite à la mise en place du badgeage à la minute et en conformité avec l’article 5.2 du règlement intérieur en vigueur au sein de la société, les modalités de décompte du temps de travail au début et à la fin de la période journalière travaillée sont prorogées de la manière suivante :
  • Au début de la période journalière de travail, le décompte débute à l’horaire prévu sur le planning, même en cas d’arrivée du salarié avant.
  • A la fin de la période journalière de travail, un contrôle est effectué en présence du Chef d’équipe afin de valider que le dépassement de l’horaire est bien du travail effectif.
  • Une durée supplémentaire de 2 minutes maximum après l’horaire fixé est tolérée en début ou en fin de poste, afin de permettre à l’ensemble des salariés de badger, cela sans impacter le TTE.

Le travail de nuit :
Les parties reconduisent la majoration pratiquée à hauteur de 20% du salaire de base, ceci, au titre des heures de nuit habituelles. Les majorations d’heures de nuit afférentes aux périodes de congés payés sont incluses dans le calcul automatique du 1/10ème congé payé.

Le panier de nuit est passé à 5.475 euros nets le 1er janvier 2020, par poste de 4 heures consécutives minimum pratiquées entre 21 heures et 6 heures.

Les parties prorogent la contre partie au travail de nuit sous forme de repos compensateur : le travailleur de nuit bénéficiera sur un plan annuel de 2 jours de repos si son intervention dépasse le seuil de 540 heures.

Article VI : Conditions de travail

Les parties souhaitent continuer à porter une attention particulière aux conditions de travail, à l’analyse de l’absentéisme, à la diminution du nombre d’accidents de travail et au management responsable. A ce titre, les décisions suivantes ont été prorogées :

Management responsable et Lean : la Direction rappelle que le management responsable et le Lean font parties intégrantes des valeurs de l’entreprise et qu’une réflexion commune est engagée sur les domaines économiques, écologiques et environnementaux.

Conformément à ces valeurs, il est rappelé que l’ensemble des managers s’est engagé à respecter la Charte des bonnes relations humaines au travail.

Pour rappel, les membres de ces groupes sont tenus par une obligation stricte de confidentialité.

Article VII : Dispositions concernant les rémunérations

Compte tenu du contexte, les parties s’entendent sur les éléments suivants :
  • Salaire de base :

  • Personnels employés/ouvriers 


XXX

  • Personnels TAM et cadres 


XXX

2. Prime de Fin d’Année :

XXX

3. Prime opérateur polyvalent tuteur :

XXX

4. Prime individuelle de productivité 

XXX

5. Prime individuelle d’objectif des conducteurs de ligne titulaires

XXX

6. Prime de froid :

XXX

7. Prime d’habillage :

XXX

8. Attribution des médailles du travail :

XXX

9. Protection sociale complémentaire des salariés :

XXX

10. Prime exceptionnelle :

XXX



Article VIII : Effectifs / égalité professionnelle femmes - hommes notamment concernant le niveau de rémunération – salariés ayant une reconnaissance de travailleurs handicapés – seniors - pénibilité

Effectifs : Effectif mensuel moyen du 1er janvier au 31 décembre 2019 :


 
Hommes
Femmes
TOTAL
Cadres
2.00
0.00
2.00
TAM
3.67
1.00
4.67
Employés
0.00
1.00
1.00
Ouvriers
14.58
8.17
22.75
TOTAL
20.25
10.17

30.42


Les parties constatent le respect du principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes tant en termes de recrutement, de gestion des carrières, que de rémunération.

Un accord collectif relatif à la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail a été signé le 08 décembre 2017 afin de garantir ce principe d’égalité avec la mise en place de plusieurs actions et objectifs chiffrés tels que définis par la loi.

Les parties estiment qu’aucune mesure particulière supplémentaire n’est nécessaire.

Les parties constatent par ailleurs le respect de la législation concernant l’emploi des salariés ayant une reconnaissance de travailleur handicapé. La plate-forme, qui employait 1 personne reconnue travailleur handicapé au 31 décembre 2019 (1 en 2018) s’engage à poursuivre ses efforts pour développer l’emploi de ces derniers au sein de la plate-forme, en tenant compte des sérieuses difficultés rencontrées pour obtenir des candidatures de personnes reconnues travailleurs handicapés.

S’agissant de l’emploi des seniors, les parties ne constatent aucune discrimination ni à l’embauche ni à l’accès à la formation des seniors, et observent qu’aucun plan de départ anticipé lié à l’âge n’a jamais été mis en œuvre par la société. Au 31 décembre 2019, la plate-forme a employé 7 personnes de plus de 50 ans (3 femmes et 4 hommes) sur un effectif total de 30.42 personnes.

Article IX – Epargne salariale

Les parties rappellent les dispositifs d’épargne existants au sein de la société, à savoir :

- Plan d’Epargne d’Entreprise
- Plan d'Epargne pour la mise à la Retraite Collectif
- Participation
- Intéressement.

Article X : Droit à la déconnexion

Les parties rappellent l’accord du 14 décembre 2017 portant notamment sur ce point, ainsi que l’élaboration d’une charte concernant le droit à la déconnexion.

« Dans le but de garantir la santé et la sécurité au travail des salariés en forfait jours, la loi Travail du 08 août 2016 a instauré un droit à la déconnexion pour les salariés en forfait jours en vue d'assurer le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

Le droit à la déconnexion englobe à la fois les thématiques du management et du comportement individuel.

Dans cette perspective, la société prévoit :

  • La mise en place à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques afin que ceux-ci puissent mieux appréhender les risques liés à l’usage quotidien des technologies de l’information et de la communication (TIC),

  • Une sensibilisation généralisée du bon usage de la messagerie à l’attention de tout le personnel en insistant notamment sur la vigilance quant aux horaires de traitement des messages,

  • L’utilisation des fonctions d’envoi différé des emails les soirs ou le week-end afin de ne pas inciter les salariés les recevant à répondre durant leur temps libre,

  • La reconnaissance formelle que les salariés n’ont pas l’obligation de répondre aux emails adressés le soir, le week-end, pendant leurs congés ou arrêt de travail,

  • Des formations spécifiques dispensées aux salariés rencontrant des difficultés dans l’exercice de leurs fonctions liées à une méconnaissance ou à une appréhension de ces nouvelles technologies, la demande devant être faite via l’entretien professionnel.

Par ailleurs l’entreprise établira une fois par an un bilan des outils numériques utilisés (emails, connexion VPN, etc) afin de mesurer les créneaux horaires d’utilisation et relever d’éventuels dysfonctionnements.

En cas d’usage déraisonnable des outils numériques par un collaborateur, celui-ci sera reçu par son responsable hiérarchique qui lui rappellera les bonnes pratiques d’utilisation des TIC. Ces mesures concourent à assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire des salariés. »


Article XI : Communication

Un effort commun et particulier de communication sera réalisé par les parties afin d’expliquer toutes les modalités d’application du présent accord.


Article XII : Durée d’application de l’accord –Clause de suivi et de rendez-vous

Le présent accord est conclu pour une durée de douze (12) mois, à savoir du 1er mars 2020 au 28 février 2021.

Il produira par conséquent ses effets à compter du bulletin de paie de mars 2020 (versement début avril 2020).

Les parties signataires conviennent qu’il n’y a pas lieu de se revoir au courant de la période d’application de l’accord s’agissant de l’application des dispositions de ce dernier (suivi ou éventuelles évolutions).

Article XII : Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, ainsi qu’en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud'hommes d’Epinal.

En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.
Le jour de la signature du présent accord, ce dernier est remis en main propre à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à ELOYES,
En cinq exemplaires,
Le 05 mars 2020.

Pour la société Pour le syndicat FO

XXXXXX
Directeur Général




Pour le syndicat CGT

XXX
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