ACCORD SUR L’ORGANISATION DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES
AU SEIN DE LA SOCIETE
SNV
Article L 2242-1 et L 2242-2, L 2242-10 et L 2242-11 du code du travail
Entre :
La société SNV, SASU au capital de 18 516 720 euros – RCS Alençon – SIRET 404 432 775 00082 PAE 1012 Z - dont le siège social est situé ZA des Fourmis - La Chapelle d’Andaine – 61140 Rives d’Andaine, représentée par
Ci-après désignée par « L’entreprise »
d'une part,
ET
Le syndicat CFDT,
Le syndicat FO,
Le syndicat CFTC,
Le syndicat CGT,
Ci-après désignée par « les organisations syndicales »
d'autre part,
Préambule
Les parties ont tout d’abord souhaité rappeler que la Société SNV est concernée par les obligations de négociation en entreprise des articles L 2242-1 et L 2242-2 du Code du travail.
« Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage au moins une fois tous les quatre ans : 1° Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ; 2° Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail »
« Dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331-1 d'au moins trois cents salariés, ainsi que dans les entreprises et groupes d'entreprises de dimension communautaire au sens des articles L. 2341-1 et L. 2341-2 comportant au moins un établissement ou une entreprise de cent cinquante salariés en France l'employeur engage, au moins une fois tous les quatre ans, en plus des négociations mentionnées à l'article L. 2242-1, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels. »
Soucieuse de permettre des négociations en entreprise adaptées à l’organisation et aux problématiques de la Société SNV, la Direction et les organisations syndicales ont souhaité faire usage des dispositions des articles L2242-10 et L 2242-11 du C.trav modifiée par l’Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 permettant d’organiser, par accord collectif, les négociations obligatoire en entreprise.
A ce titre, les parties rappellent qu’il est possible d’organiser :
Les thèmes des négociations de telle sorte qu'au moins tous les quatre ans soient négociés les thèmes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 2242-1 ;
La périodicité et le contenu de chacun des thèmes ;
Le calendrier et les lieux des réunions ;
Les informations que l'employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise ;
Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.
Les parties sont convenues de modifier comme suit l’organisation des négociations collective obligatoire en entreprise :
Article I – Thème de négociation et contenu
Les parties conviennent de retenir les 3 thèmes légaux de négociation collective obligatoire :
Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise
Sur ce thème, les parties décident de se concentrer sur le contenu suivant : Les salaires effectifs.
La Direction et les organisations syndicales conviennent que la durée effective et l'organisation du temps de travail, est jugée satisfaisante. En conséquence il n’y a pas lieu de remettre en cause l’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT).
Elles sont également d’accord pour dire que le thème de l'intéressement, la participation et l'épargne salariale est un thème à part, qui nécessite une négociation particulière.
Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail
Sur ce thème, les parties décident de retenir le contenu suivant :
L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;
Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ;
Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale,
Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail,
La qualité des conditions de travail, notamment sur la santé et la sécurité au travail et la prévention des risques professionnels.
La prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels.
Une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels
Sur ce thème, les parties décident de retenir le contenu suivant :
La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées ;
Les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise ;
Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de formation ;
Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.
Article II- La périodicité de chaque thème de négociation
Périodicité de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
La négociation sur la rémunération est maintenue à une périodicité annuelle. Ainsi elles auront lieu chaque année au mois de Mars.
La périodicité de la négociation sur la valeur ajoutée c’est-à-dire sur l’accord d’intéressement est calquée sur la durée de l’accord. Eu égard à l’accord en cours arrivant à échéance le 28 février 2025, les négociations sur ce thème s’ouvriront tous les 3 ans à compter du mois de avril 2025
Périodicité de la négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie et des conditions de travail
La périodicité de la négociation obligatoire sur
l’égalité professionnelle est portée à 3 années.
La périodicité de la négociation obligatoire
sur la qualité de vie et des conditions de travail est portée à 3 années.
Le point de départ de cette périodicité triennale est la date du 4 mai 2023 sur
l’égalité professionnelle et sur la qualité de vie et des conditions de travail.
Ainsi la négociation sur ces thèmes s’ouvrira tous les 3 ans, au mois de mai.
Périodicité de la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels
La négociation sur la GEPP est portée à 3 années.
Le point de départ de cette périodicité triennale est la date de la prochaine ouverture à savoir octobre 2023 Ainsi la négociation sur le thème de s’ouvrira tous les 3 ans au mois d’octobre
Article III- Le calendrier et les lieux des réunions
Les différentes parties se sont accordées sur le principe de 2 à 3 réunions pour chaque thème.
A titre indicatif, le calendrier de négociation sera le suivant :
Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie et des conditions de travail
Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels
Date Lieu Date Lieu Date Lieu 1ère réunion : février /mars 2ème réunion : mars
3ème réunion : mars
LAVAL 1ère réunion : Mai
2ème réunion : juin
3ème réunion : Juin/Juillet LAVAL 1ère réunion : septembre/octobre
2ème réunion : octobre
3ème réunion : octobre
LAVAL
Les parties conviennent que les organisations syndicales seront informées dans les délais légaux si les dates et les lieux étaient amenés à être modifiés.
Article IV – Remise de la documentation
Les informations nécessaires à la négociation sont mises à disposition dans la BDESE conformément aux dispositions de l’article L2312-36 du code du travail.
Article V – Suivi des engagements
Les parties s’engagent à se rencontrer à la date anniversaire du présent accord pour en tirer les conséquences et, le cas échéant, en revoir les termes, en fonction de la situation alors constatée.
Article VI – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans
Article VII – Révision
À tout moment, chaque partie pourra également demander la révision de certaines clauses.
La demande de révision devra être portée à la connaissance de toutes les autres parties, et indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.
Si un avenant portant révision de tout ou partie de la présente convention est signé par les parties signataires ou ayant adhérés, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
La révision pourra également intervenir dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, dont le présent accord constitue par principe un thème de discussion.
Article VIII – Publicité et Dépôt de l’accord
Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signatures qui s'est tenue le 19 juin 2023.
Le présent accord est signé selon les conditions de majorité.
Il est applicable à compter du lendemain de la date de signature.
La Société notifiera, sans délai, par lettre recommandée avec A.R. ou remise en main propres contre décharge auprès du délégué syndical, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chaque partie et sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Article IX – Publication partielle de l’accord
Les parties signataires conviennent que les dispositions du préambule/des articles 00 ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail. Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.
Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.
Fait en 07 exemplaires originauxA la Chapelle d’Andaine, le 19 juin 2023