L’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’UES ayant désigné un délégué syndical ont été régulièrement convoquées à la négociation.
ENTRE : Les entreprises suivantes constituant l’Unité Economique et Sociale :
La SEMEPA, au siège social situé 4 rue Lapierre, 13100 Aix-en-Provence,
La SPLA Pays d’Aix Territoires, au siège social situé 2 rue Lapierre, 13100 Aix-en-Provence,
EPAGE, au siège social situé 4 rue Lapierre, 13100 Aix-en-Provence,
représentées par Monsieur, d’une part, ET : Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES :
C.F.D.T représenté par , déléguée syndicale
C.F.E - C.G.Creprésenté par ,déléguée syndicale
C.G.T représenté par ,délégué syndical
F.O.représenté par , délégué syndical
U.N.S.A représenté par , déléguée syndicale
d’autre part, Par courrier en date du 6 mars 2024 les entreprises de l’UES ont dénoncé les accords d’entreprise suivants :
accord portant application à l’UES des accords d’entreprise conclus au sein de la SEMEPA du 29.09.2011
accord d’entreprise du 01.04.1981 et l’ensemble de ses avenants du n°1 au n°38.
Les Organisations syndicales représentatives ont été convoquées aux fins de négocier un accord de substitution les 22 mars, 22 mai, 13 juin et 19 juin 2024.
Au terme des négociations il a été convenu le présent accord qui se substitue l’accord et avenants dénoncés.
Article I – SALAIRES
I-1 Valeur du point
A compter du 1er janvier 2024 la valeur du point du personnel dont la rémunération est assise sur les grilles de salaire est fixé à :
7.4467 euros pour les salaires de base inférieurs à 3 000 euros brut mensuel en équivalent temps plein.
7.4102 euros pour les salaires de base à partir de 3 000 euros bruts mensuel en équivalent temps plein.
Pour les salariés contractuellement hors grille la valeur du point reste fixée à 7.3007 euros.
I-2 Grilles de salaire
A compter du 1er juillet 2024 les grilles de salaire applicables à l’entreprise sont les suivantes.
Pour les collaborateurs en poste si l’intégration dans la nouvelle grille amène à subir un préjudice lié au fait que l’indice attaché au nouvel échelon est inférieur à celui dont ils bénéficiaient sur l’ancienne grille dont ils dépendaient, ce préjudice sera compensé par l’attribution d’échelons dans la nouvelle grille dont il dépend afin qu’il conserve l’indice sur lequel il est payé.
Pour les collaborateurs dont l’indice actuel ne figure plus dans la nouvelle grille, le maintien du salaire de base dont ils bénéficient sur la grille actuelle sera compensé par une indemnité différentielle égale au nombre de points nécessaire à ce maintien jusqu'à la date de changement d’échelon dans la nouvelle grille.
I-3 : heures de nuit
Les heures de nuit font l’objet d’une majoration de salaire de 25% du salaire horaire.
I-4 : Jours fériés
Le travail les jours fériés fait l’objet d’une rémunération supplémentaire. Celle-ci est égale au nombre d’heures de travail de ces jours multiplié par le taux horaire.
Article II - PRIMES
II-1- Prime de fin d’année
Le personnel de l’entreprise bénéfice d’une prime de treizième mois.
La prime de treizième mois équivaut, pour chaque salarié, au versement d’un mois de son salaire brut de base de décembre.
Elle est égale à :
50% du salaire défini ci-dessus pour les salariés ayant moins de 12 mois d’ancienneté à la date de versement de la prime.
100 % du salaire défini ci-dessus pour les salariés ayant 12 mois d’ancienneté à la date de versement de la prime.
L’assiette de cette prime étant strictement limitée à ce mois de salaire de base, il est expressément exclu de cette assiette tous les autres éléments de rémunération permanents ou variables que percevrait ou pourrait percevoir par ailleurs le salarié.
Pour le personnel en 3X8 (ATE 3x8 et OCCD) s’ajoute 1/12ème des heures de nuit de l’année.
Par ailleurs, la prime est versée au prorata du temps de travail effectif durant l’année.
La prime est acquise au prorata du temps de présence dans l’année. En cas d’année incomplète de travail, quelle que soit la cause (démission, licenciement, congés sans solde, maladie etc.....), le montant de la prime définie ci-dessus sera calculée au prorata du temps de présence effectif dans l’année considérée.
Les salariés quittant l'entreprise en cours d'année reçoivent cette gratification décomptée prorata temporis sur la base de leur dernier salaire brut mensuel contractuel dès lors qu’ils ont au moins douze mois d’ancienneté à la date de leur départ. Par ailleurs, la prime est versée au prorata du temps de travail effectif durant l’année.
La prime de treizième mois est versée au plus tard le 31 décembre de chaque année.
II--2 Prime de vacances
A compter du 1er juin 2024 la prime de vacances est fixée à 3 864 euros brut pour une année pleine et un temps de travail de 100% pour les salariés ayant 12 mois d’ancienneté au 31 mai de l’année n.
Pour les salariés ayant moins de 12 mois d’ancienneté au 31 mai de l’année n elle est égale à 50 % de ce montant.
La durée de présence est décomptée du 1er juin de l’année n-1 au 31 mai de l’année n.
Elle est payée au plus tard le 30 juin de l’année n.
Elle est proratisée en fonction du temps de travail.
La prime est acquise au prorata du temps de présence dans l’année. En cas d’année incomplète de travail, quelle que soit la cause (démission, licenciement, congés sans solde, maladie etc.....), la prime de vacances sera calculée au prorata du temps de présence effectif dans l’année considérée, dès lors que la condition d’ancienneté est respectée.
Les salariés quittant l'entreprise en cours d'année reçoivent cette gratification décomptée prorata temporis sur la base de leur dernier salaire brut mensuel contractuel dès lors qu’ils ont au moins douze mois d’ancienneté à la date de leur départ.
II-3 Prime de nettoyage
L’indemnité de prise en charge par l’entreprise de l’entretien des vêtements de travail des collaborateurs devant porter une tenue obligatoire est fixée à 11 euros par mois à compter de la signature du présent avenant.
Article III – TITRES RESTAURANTS - PANIERS - CESU
III-1 Titres restaurant
A compter du 1e juillet 2024 la valeur du titre restaurant est fixée à 11 euros.
Pour le personnel payé sur les grilles de salaire la participation de l’employeur est fixée à 7.18 euros.
Pour le personnel contractuellement hors grille elle est fixée à 5.67 euros.
III-2 Paniers de nuit
La valeur du panier de nuit est fixée au montant du titre restaurant pris en charge par l’employeur.
III-3 CESU
A compter du 1er juillet 2024 le personnel payé sur les grilles de salaire bénéficie de Chèques Emploi Service dans la limite de 200 euros par mois et par salarié avec une participation de l’entreprise de 60 % du montant du titre.
A compter du 1er juillet 2024 le personnel de l’entreprise contractuellement hors grille bénéficie de Chèques Emploi Service dans la limite de 120 euros par mois et par salarié avec une participation de l’entreprise de 60 % du montant du titre
Article IV - CONGES ANCIENNETE – JOURS FERIES SUPPLEMENTAIRES
IV- 1 Jours de congés pour ancienneté
A compter de la période d’acquisition des congés ouverte le 1er juin 2021 (congés pris à partir du 1er juin 2022) le nombre de jours de congés supplémentaires liés à l’ancienneté est le suivant :
1 jour pour 12 ans,
1 jour pour 20 ans,
1 jour pour 30 ans,
1 jour pour 35 ans.
IV – 2 Jours fériés supplémentaires
2 novembre
26 décembre
IV – 3 Dimanches de Pâques et de Pentecôte fériés
Pour le personnel en 3X8 les dimanches de Pâques et de Pentecôte sont considérés comme fériés et à ce titre payés dans les mêmes conditions que les autres jours fériés.
Article V – INDEMNISATION DE LA MALADIE
Le salarié peut aussi bénéficier d'une indemnité versée par l'employeur (également appelée "maintien de salaire") pour compléter celle de la sécurité sociale s'il remplit toutes les conditions suivantes :
Avoir au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise
Avoir transmis à l'employeur un certificat médical dans un délai de 48 heures
Être éligible au versement des indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS)
Les salariés bénéficient à partir d’un an d’ancienneté du maintien du salaire mensuel net sans jour de carence :
Mois de 30 jours De 1 à 5 ans Pendant 120 jours 4 De 6 à 10 ans Pendant 180 jours 6 De 11 à 15 ans Pendant 270 jours 9 De 16 à 20 ans Pendant 360 jours 12 De 21 à 25 ans Pendant 450 jours 15 De 26 à 30 ans Pendant 540 jours 18 31 ans et plus Pendant 1080 jours 36
Ces dispositions s’appliqueront aux arrêts de travail initiaux à compter de la date de signature des présentes.
Si, au cours d'une période de douze mois consécutifs, le salarié connaît plusieurs arrêts de travail, il ne pourra prétendre à une durée totale de maintien du salaire supérieure à celle correspondant à son ancienneté et définie par le présent article.
Ces dispositions ne peuvent conduire à un salaire net supérieur à celui que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé.
Article VI - MUTUELLE
La Part employeur de la cotisation pour la mutuelle des salariés est fixé à 80%.
VII – PRIME DE DEPART EN RETRAITE
L ’indemnité prévue par l’avenant 29 à l’accord d’entreprise dénoncé continuera à s’appliquer pendant une durée de 4 ans à compter de la signature du présent accord. La date prise en compte est celle de fin du contrat de travail.
Jusqu’à cette date, quelle que soit la partie qui en est à l’initiative, l’indemnité attribuée au salarié en cas de départ en retraite est égale à 3/10ème de mois par année d’ancienneté, à compter d’un an d’ancienneté. Le salaire pris en compte est calculé selon les mêmes dispositions que pour le calcul de l’indemnité légale de licenciement.
L’ancienneté est calculée selon les conditions légales,
La prime est versée au prorata en cas d’année incomplète,
Elle ne se cumule pas avec l’indemnité légale ou l’indemnité conventionnelle ayant le même objet,
Le montant des primes légale, conventionnelle et du présent accord sont calculées pour chaque salarié : la prime retenue est la plus favorable,
Le régime fiscal et social applicable est celui en vigueur à la date du versement.
Après ce délai de 4 ans, en cas de départ à la retraite à son initiative, le salarié, s'il justifie de 5 années d'ancienneté dans l'entreprise, bénéficiera d'une indemnité de départ à la retraite égale à la moitié de l'indemnité de licenciement. En cas de mise à la retraite, les dispositions légales s’appliqueront.
Article VIII – ABONDEMENT PERCO PEE
VIII -1 Abondement PERCO
Il est convenu de modifier comme suit l’article 5 du règlement du Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Collectif (PERECOL) de Groupe de l’UES SEMEPA, SPLA PAYS D’AIX TERRITOIRES et EPAGE. L’entreprise abonde les différents versements des adhérents d’une somme déterminée suivant les modalités prévues ci-dessous. Nature des sommes abondées : Prime d’intéressement : Pour tout versement d’un salarié au moins égal à 120 €, un abondement de 120 € maximum par salarié et par an sera versé par l’employeur. Pour tout versement au-delà de 120 € par an, un abondement sera versé par l’employeur, égal à 25% de ce surplus.
VIII -2 Abondement PEE
Il est convenu de modifier comme suit l’article 4 du règlement du Plan D d’EPARGNE Entreprise de Groupe de l’UES SEMEPA, SPLA PAYS D’AIX TERRITOIRES et EPAGE. L’entreprise abonde les différents versements des adhérents d’une somme déterminée suivant les modalités prévues ci-dessous. NATURE DES SOMMES ABONDEES : Prime d’intéressement et versements volontaires Pour le versement de l’intéressement : Pour tout versement d’un salarié au moins égal à 120 €, un abondement de 120 € maximum par salarié et par an sera versé par l’employeur. Pour tout versement au-delà de 120 € par an, un abondement sera versé par l’employeur, égal à 25% de ce surplus.
Pour les versements volontaires : Un abondement sera versé par l’employeur, égal à 10% du montant.
Les opérations de versements volontaires abondés seront centralisées par l’entreprise dans le courant du mois de décembre.
Article IX– MEDAILLES DU TRAVAIL
La gratification versée par l’entreprise pour l’obtention des médailles du travail s’établira à :
Médaille d’argent (20 ans) : 200 €
Médaille de vermeil (30 ans) : 300 €
Médaille d’or (35 ans) : 400 €
Médaille grand or (40 ans) : 500 €
Chaque prime sera augmentée de :
50 € pour 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise
100 € pour 20 ans d’ancienneté dans l’entreprise
200 € pour 30 ans d’ancienneté dans l’entreprise
300 € pour 40 ans d’ancienneté dans l’entreprise
Article X- ARTICULATION VIE PROFESSIONNELLE - VIE FAMILIALE
X-1 Absences enfants malades
X-1-1Rémunération de l’absence :
La convention collective prévoit que le congé prévu par l'article L. 1225-61 du code du travail de 3 jours par an pour enfant malade de moins de 16 ans (congé porté à 5 jours pour les familles de 3 enfants et plus ou pour les parents d'un enfant de moins de 1 an) fait l'objet d'un maintien de la rémunération dans la limite de 3 jours par année civile et par salarié, à condition que l'enfant pour lequel il a été pris ait moins de 12 ans au moment du congé et sous réserve de fournir un justificatif médical.
Il est décidé de porter à 5 jours par an le nombre de jours d’absence pour enfant malade faisant l’objet d'un maintien de la rémunération à 100 % pour les salariés parents d’un enfant de moins de 5 ans.
Il est décidé que pour les enfants de plus de 12 ans et jusqu’à 16 ans la rémunération sera maintenue à hauteur de 50%.
X- 1-2 Pose de jour par anticipation :
Il est décidé que sous production d’un justificatif le salarié pourra poser un jour d’absence pour enfant malade, dans la limite de la durée légale, par anticipation par exemple pour un rendez-vous médical ou une hospitalisation programmée.
X -2 Repos des femmes enceintes : Il est décidé qu’à compter du 5ème mois de grossesse, les femmes enceintes bénéficieront d’une heure par jour de repos payé en étant autorisées à quitter leur poste de travail une heure plus tôt que l’horaire normal.
Article XI - DROIT A LA DÉCONNEXION
Il est rappelé qu’aucun salarié ne peut être sanctionné ou pénalisé parce qu’il ne répond pas à ses mails, messages ou appels téléphoniques pendant ses temps de repos, congés ou suspension du contrat de travail.
Les Directeurs et Chefs de service s’abstiennent, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée ou importance particulière, de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail telles que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.
La Direction décide que les mails de tous les collaborateurs seront complétés de la mention : « Aucune réponse à ce mail n’est sollicitée en dehors des heures de travail ».
Article XII - Avenant à l’accord RTT sur le nombre de jours pouvant être cumulé en CET
Il est convenu de signer un avenant à l’accord RTT dans ces dispositions relatives au CET
X11- 1 Alimentation du CET :
Le CET peut être alimenté par :
Les congés payés : Seuls les jours acquis au-delà de 4 semaines de congés légaux peuvent être affectés au CET. Il s’agit donc de la 5ème semaine de congés payés ou de congés conventionnels supplémentaires ou de fractionnement.
Pour les congés payés affectés au CET la loi prévoit que seuls les droits excédant le minimum légal de 5 semaines peuvent être « monétisés ». Il s’agit des congés supplémentaires conventionnels ou des congés de fractionnement
Les jours de repos prévus dans l’accord sur la réduction du temps de travail dans la limite de 5 jours par an à compter de la période ouverte à compter du 1er juin 2024.
Les repos compensateurs. (ne peuvent pas être versés les repos prévus par la loi pour des raisons de protection ou de sécurité du salarié comme le repos journalier ou hebdomadaire).
La conversion des primes de 13eme mois, de vacances, ou d’intéressement à hauteur de 50% de leur montant,
Une fraction ou la totalité de l’augmentation individuelle du salaire.
Les heures supplémentaires choisies,
Un abondement de l’employeur si une telle mesure était décidée.
XII – 2 Montant total des jours pouvant être cumulé en CET :
A compter de la signature du présent accord :
Le Compte Epargne temps sera plafonné lorsque les droits acquis atteindront :
60 jours pour les salariés de moins de 55 ans.
120 jours pour les salariés âgés de 55 ans et plus.
Dès lors que la limite est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter son compte épargne-temps en jours tant qu'il n'a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.
Cette disposition ne remet pas en cause les soldes des droits inscrits au CET à la date de son entrée en vigueur.
La possibilité de monétisation du CET est limitée à 5 jours par an.
A titre transitoire la possibilité de monétisation est fixée à 10 jours pour 2024 et 2025.
XII – 3 Délai pour utiliser les droits inscrits au CET et utilisation du CET :
Le salarié sera tenu d’utiliser son droit à congés dans les 5 ans à compter de la date à laquelle le salarié a accumulé un nombre de jours équivalent à 60 jours.
Toutefois, ce délai est porté à 10 ans lorsque le salarié a un enfant âgé de moins de 10 ans ou un parent dépendant ou âgé de plus de 75 ans.
Aucun délai n’est opposable aux salariés de plus de 55 ans.
En accord avec l’employeur le salarié peut utiliser les droits affectés au CET pour financer des périodes de congés ou d’activité à temps partiel.
Le CET est débité d’un nombre d’heures calculé sur la base de la durée hebdomadaire de travail du salarié concerné au moment de l’utilisation du CET. Ce congé sera sollicité trois mois à l’avance par écrit, l’employeur devra répondre dans un délai d’un mois à la demande du salarié ; le défaut de réponse de l’employeur vaudra acceptation. Tout refus devra être motivé.
Le salarié dont la demande a fait l’objet d’un refus peut six mois après la première demande, de nouveau solliciter un congé qui ne peut alors être refusé, sauf circonstances exceptionnelles.
Article XIII - : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à la date de signature.
Article XIV- RÉVISION DE L’ACCORD
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail. Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article XV- DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé selon les modalités fixées aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Article XVI - NOTIFICATION ET DÉPÔT DE L’ACCORD
Le présent accord est notifié par la Direction à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de sa signature. Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé : -sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ; -et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’Aix en Provence. Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.
Article XVII - PUBLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Aix-en-Provence en 10 exemplaires, le: 01/07/2024