Accord d'entreprise S.I.G. FRANCE

ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE SIG FRANCE

Application de l'accord
Début : 01/05/2026
Fin : 30/04/2031

Société S.I.G. FRANCE

Le 17/03/2026


ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE SIG FRANCE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société SIG France, S.A.A au capital de 147 591 456 €uros, dont le siège social se situe 40 rue Gabriel Crié 92240 Malakoff, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n° B 351 306 386, et représentée par XX, agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines,

D’une part,

ET :

Le

Comité Social et Économique (CSE) de l’entreprise, régulièrement mis en place,Consulté sur le présent projet d’accord conformément aux dispositions légales en vigueur,

D’autre part.

Ci-après désignés ensemble « les Parties ».
TOC \o "1-3" \h \z \u Table des matières
PARTIE 1.CADRE JURIDIQUE PAGEREF _Toc224575579 \h 3
Article 1.Champ d’application PAGEREF _Toc224575580 \h 3
PARTIE 2.DUREE DU TRAVAIL ET HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc224575581 \h 3
Article 2.Salariés concernés PAGEREF _Toc224575582 \h 3
Article 3.Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc224575583 \h 3
Article 4.Durée du travail PAGEREF _Toc224575584 \h 4
Article 5.Heures supplémentaires PAGEREF _Toc224575585 \h 4
5.1.Décompte des heures supplémentaires PAGEREF _Toc224575586 \h 4
5.2.Contrepartie des heures supplémentaires PAGEREF _Toc224575587 \h 4
5.3.Contingent d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc224575588 \h 4
PARTIE 3.CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc224575589 \h 4
Article 6.Salariés concernés PAGEREF _Toc224575590 \h 4
Article 7.Convention individuelle de forfait en jours PAGEREF _Toc224575591 \h 5
Article 8.Période de référence du forfait jours PAGEREF _Toc224575592 \h 5
Article 9.Nombre de jours compris dans le forfait PAGEREF _Toc224575593 \h 5
9.1.Nombre de jours travaillés par exercice PAGEREF _Toc224575594 \h 5
9.2.Nombre de jours non travaillés dits « jours de repos forfait » (JRF) par exercice PAGEREF _Toc224575595 \h 5
Article 10.Forfait annuel en jours réduit PAGEREF _Toc224575596 \h 5
Article 11.Organisation des jours de repos forfait  (JRF) PAGEREF _Toc224575597 \h 5
Article 12.Repos obligatoires PAGEREF _Toc224575598 \h 6
Article 13.Rémunération PAGEREF _Toc224575599 \h 6
Article 14.Gestion des absences, des arrivées et départs en cours d’année PAGEREF _Toc224575600 \h 6
Article 16.Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié PAGEREF _Toc224575601 \h 6
16.1. Suivi du forfait PAGEREF _Toc224575602 \h 6
16.2.Entretien périodique PAGEREF _Toc224575603 \h 7
16.3.Dispositif d’alerte du collaborateur visant à la bonne application de l’accord PAGEREF _Toc224575604 \h 7
Article 17.Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc224575605 \h 7
PARTIE 4.CONGES PAYES ET JOURS DE FRACTIONNEMENT PAGEREF _Toc224575606 \h 8
Article 18.Renonciation aux jours de fractionnement PAGEREF _Toc224575607 \h 8
PARTIE 5DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc224575608 \h 9
Article 19.Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc224575609 \h 9
Article 20.Révision de l’accord PAGEREF _Toc224575610 \h 9
Article 21.Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc224575611 \h 9
Article 22.Notification, publicité et dépôt de l’accord PAGEREF _Toc224575612 \h 9
PARTIE 1.CADRE JURIDIQUE

Article 1.Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés embauchés par la société SIG France, à l’exception des cadres dirigeants tels que visés par l’article L. 3111-2 du Code du travail.

Le présent accord se substitue entièrement à l’ensemble des usages, accords atypiques, engagements unilatéraux ayant trait à l’organisation du travail ainsi qu’à l’ensemble des accords d’entreprise régissant de manière directe ou indirecte l’organisation du temps de travail.

PARTIE 2.DUREE DU TRAVAIL ET HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 2.Salariés concernés

Sont concernés par la partie 2 du présent accord, l’ensemble des salariés de la société SIG France mentionnés à l’article 1 du présent accord, à l’exception des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours.

Article 3.Définition du temps de travail effectif

Conformément aux dispositions légales (article L. 3121-1 du Code du travail), le temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Il en résulte que ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif :

  • les temps de repas,
  • les temps de pause,
  • les heures de travail effectuées à l’initiative du collaborateur sans accord préalable de sa hiérarchie,
  • les temps de trajets habituels entre le domicile et le lieu de travail.

L’énumération susvisée n’est ni exclusive, ni exhaustive et s’entend sous réserve d’éventuelles évolutions législatives.

Article 4.Durée du travail

Il est rappelé qu’en application de l’article L. 3121-27 du Code du travail, la durée légale hebdomadaire de travail est égale à 35 heures.

Article 5.Heures supplémentaires

5.1.Initiative et décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont demandées par l’employeur ou effectuées avec son accord, et ne peuvent être de la seule initiative du salarié, même si elles sont rendues nécessaires par les tâches qui sont confiées.
Le décompte des heures supplémentaires correspond à toute heure effectuée au-delà d’un cycle de 4 semaines consécutives. Ce cycle est renouvelé automatiquement et suivi via l’outil de gestion du temps et des activités (GTA) de la Société.

5.2.Contrepartie des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires accomplies au-delà du cycle, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour les 8 premières heures au-delà du cycle.

Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.

5.3.Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures est fixé à 220 heures.

En application de l’article L. 3121-30 du Code du travail, toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent conventionnel, ou du contingent réglementaire ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos.

La contrepartie obligatoire sous forme de repos est fixée à 100 %.
PARTIE 3.CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Article 6.Salariés concernés

Les stipulations relatives au forfait annuel en jours s’appliquent, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, aux salariés suivants :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

En application du présent accord, peuvent bénéficier d’une convention de forfait annuelle en jours les salariés Techniciens Agent de maîtrise positionnés à minima au niveau IV de la convention collective applicable au sein de l’entreprise à la date de la conclusion d’un présent accord, et sous réserve que cela soit prévu dans leur contrat de travail ou avenant au contrat de travail.

Article 7.Convention individuelle de forfait en jours

La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l’objet de la conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours entre le salarié et la société indiquant :

  • La nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;
  • Le nombre de jours travaillés dans l’année ;
  • La rémunération correspondante ;
  • Les modalités de suivi des jours travaillés et de la charge de travail.

Article 8.Période de référence du forfait jours

Le décompte des jours travaillés se fera sur une période de référence correspondant à 12 mois consécutifs, du 1er janvier au 31 décembre.

Cette période de référence pourra être modifiée par l’employeur, sous réserve de l’acceptation par le salarié.


Article 9.Nombre de jours compris dans le forfait

9.1.Nombre de jours travaillés par exercice

Les salariés concernés doivent travailler 218 jours maximum dans l’année, journée de solidarité incluse.

Leur durée du travail est exclusive de toute référence à un horaire de travail.

9.2.Nombre de jours non travaillés dits « jours de repos forfait » (JRF) par exercice

En raison des 218 jours maximum travaillés dans l’année, ces salariés bénéficient de 11 jours de repos forfait pour une année complète d’activité, journée de solidarité incluse.
Ce nombre de jours est défini pour une année complète de travail et pour un droit intégral à congés payés. Il sera réduit proportionnellement en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année.

Article 10.Forfait annuel en jours réduit

En accord avec le salarié, une convention de forfait annuel en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels défini à l’article 9.1 du présent accord. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

Article 11.Organisation des jours de repos forfait  (JRF)

Dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés ou la prise de jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’exercice, il est convenu que :

  • La période de prise des JRF acquis au titre de l’année N court du 1er janvier au 31 décembre de l’année N et ne pourront être reportés et / ou pris au-delà de cette période.
  • Les JRF seront fixés entre l’employeur et le salarié durant cette période.
  • A titre exceptionnel, le supérieur hiérarchique pourra demander au salarié de reporter la prise de ses JRF au-delà de cette période, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 15 jours calendaires.

Article 12.Repos obligatoires

Les salariés en forfait jours ne sont pas soumis à la durée légale hebdomadaire prévue par le Code du travail, mais doivent respecter les temps de repos obligatoires :

  • Le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives ;
  • Le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.



Article 13.Rémunération

Les salariés en forfait annuel en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire.

La rémunération est fixée sur l’année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Article 14.Gestion des absences, des arrivées et départs en cours d’année

La rémunération des salariés soumis à un forfait annuel en jours est forfaitaire et convenue dans la convention individuelle de forfait conclue avec chaque salarié concerné.

Il est convenu que la rémunération annuelle brute de chaque salarié concerné par la présente modalité d’aménagement du temps de travail sera lissée sur une base mensuelle pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante du nombre de jours réellement travaillés.

Les absences rémunérées de toute nature sont payées compte tenu du salaire de base mensuel lissé.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre de jours d’absence constatés.

En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail en cours d’année, la rémunération du salarié fera l’objet d’une proratisation en fonction du nombre de jours réellement travaillés au cours de l’année de référence.

Dans ce cas, l'entreprise devra déterminer le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée qui sera réduite à due proportion (en partant du nombre total de jours de repos calculé sur l’année considérée).

En cas de solde de tout compte, la rémunération du salarié fera l’objet d’une régularisation s’il a pris plus de repos que ceux auxquels il a droit.

Article 15.Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié

Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et de suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.

15.1. Suivi du forfait

La mise en place de l’outil de gestion des temps permet d’assurer le suivi de l’activité des collaborateurs concernés (notamment des périodes de présence, des congés payés, des jours de repos au titre du forfait annuel en jours…). Les journées ou demi-journées de travail sont déclarées par défaut dans l’outil de gestion du temps. Une demi-journée de travail correspond pour la matinée à une période de travail avant 13h00 ou pour l’après-midi à une période de travail après 13h00.


Il est entendu que le suivi du forfait est assuré par le responsable hiérarchique, auquel le salarié doit faire parvenir ses demandes d’absence, ainsi que tous les éléments relatifs à ses périodes travaillées.




15.2.Entretien périodique

Le supérieur hiérarchique assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.

A minima, un entretien est organisé chaque année entre le supérieur hiérarchique et le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année afin de faire un point sur :

  • Sa charge de travail ;
  • L’organisation de son travail ;
  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
  • Sa rémunération.

Ainsi, à l’occasion de cet entretien, le salarié pourra notamment indiquer à son supérieur hiérarchique qu’il estime sa charge de travail excessive, l’organisation de son travail inadaptée ou faire part de son impossibilité de respecter son temps de repos légal. Des solutions seront alors discutées entre la direction et le salarié en vue de mettre un terme immédiatement aux difficultés rencontrées.

15.3.Dispositif d’alerte du collaborateur visant à la bonne application de l’accord

La charge de travail des collaborateurs en forfait en jours doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, de leur travail ainsi qu’un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. À ce titre, chacun d’entre eux pourra solliciter auprès de la Direction un ou des entretien(s) supplémentaire(s) en cas de surcharge de travail, en sus de l’entretien annuel mentionné ci-dessus.

Tout collaborateur dans l’impossibilité de respecter les temps de repos quotidien (11 heures consécutives) et hebdomadaire (24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien, soit 35 heures consécutives de repos par semaine) du fait de sa charge de travail, devra déclencher le dispositif d’alerte.

Dans le cadre de ce dispositif, le collaborateur alertera immédiatement son responsable hiérarchique de sa charge de travail par écrit.

Cette alerte fera l’objet d’un premier échange avec le responsable hiérarchique afin de comprendre les raisons pour lesquelles le collaborateur ne parvient pas à exécuter ses missions dans le respect des temps de repos obligatoires.

En fonction des motifs identifiés :

  • Une réflexion sur un réajustement de la charge de travail pourra être engagée ;
  • Des actions correctives pourront être mises en place par le collaborateur en concertation avec son responsable hiérarchique pour optimiser la gestion de l’activité.

Article 16.Droit à la déconnexion

La déconnexion est un droit qui implique que le salarié n’est pas soumis à une obligation de connexion aux outils professionnels numériques mis à sa disposition en dehors de son temps de travail et lors des périodes de suspension de son contrat de travail. Par outils professionnels, il convient d’entendre notamment les ordinateurs portables, tablettes numériques et téléphones portables.

Les parties rappellent qu’en application des dispositions de l’article L. 3131-1 du Code du travail, tout salarié, à l’exclusion des cadres dirigeants, bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives, sauf exceptions strictement encadrées. Ce repos quotidien est complété d’un repos hebdomadaire d’une durée de 24 heures consécutives.

Que ce soit le soir, le week-end, les jours fériés chômés ou pendant les congés et autres périodes de suspension du contrat de travail, tout salarié doit pouvoir se déconnecter du serveur de l’entreprise, ne pas envoyer d’email professionnel et/ou ne pas solliciter un autre salarié pour un sujet lié à l’activité professionnelle.

Les parties reconnaissent qu’il existe des situations d’exception nécessitant une réactivité en dehors des horaires de travail habituels. Néanmoins, celles-ci ne doivent en aucun cas être considérées comme un mode de fonctionnement normal.

Les managers veilleront à respecter le droit à la déconnexion de leurs subordonnés, et eux-mêmes veilleront à faire un usage raisonnable des outils numériques.

En aucun cas, l’exercice ou non de son droit à la déconnexion par un salarié ne saurait être pris en compte dans son appréciation par son management.

Les parties précisent que les sollicitations par appel téléphonique, SMS ou email sont à éviter hors des heures habituelles de travail, le week-end, les jours fériés chômés et durant les congés et les périodes d’absences.

Sur ces périodes, les salariés n’ont pas l’obligation de répondre aux sollicitations qui leur sont adressées.

Les salariés et leurs managers veilleront à ce que soit prévu un message d’absence et une personne à contacter en cas d’urgence sur leur messagerie électronique lors de leurs congés et absences diverses.

Sauf circonstances exceptionnelles, il est demandé aux salariés de ne pas adresser d’email à leurs collègues de travail, subordonnés ou managers le vendredi soir, en attendant une réponse de leur part dès le lundi matin suivant.

Il est plus généralement rappelé que l’utilisation de l’ordinateur portable professionnel par les salariés en-dehors de leurs horaires habituels de travail, les soirs, week-end et durant leurs congés et absences diverses est à éviter.
PARTIE 4.CONGES PAYES ET JOURS DE FRACTIONNEMENT

Article 17.Renonciation aux jours de fractionnement

Il est rappelé que la durée des congés payés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables, soit 4 semaines, sauf cas exceptionnels déterminés par la loi. La 5ème semaine doit ainsi être prise séparément du congé principal.

Lorsque le congé principal ne dépasse pas 12 jours ouvrables, il doit être continu. En revanche, s’il est d’une durée supérieure à 12 jours ouvrables, il peut être fractionné avec l’accord du salarié.

Conformément à l’article L. 3141-21 du Code du travail, les Parties conviennent que le fractionnement du congé principal n’entraine pas l’octroi de jours de fractionnement.





PARTIE 5DISPOSITIONS FINALES

Article 18.Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er mai 2026 sous réserve de son approbation à la majorité des suffrages exprimés dans les conditions légales et règlementaires applicables.

Article 19.Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi.


Article 20.Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires dans les conditions signataires dans les conditions fixées par la loi.

Article 21.Notification, publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire de l’accord sera déposé au conseil de prud’hommes de lieu de sa conclusion.

Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

Fait à Malakoff le 17 mars 2026, en 4 exemplaires originaux, dont deux (2) pour les formalités de publicité

Président SIG France



Les membres du CSE

Mise à jour : 2026-03-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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