Accord d'entreprise SA APLIX

ACCORD COLLECTIF SUR LE CSE ET LE DIALOGUE SOCIAL AU SEIN D'APLIX

Application de l'accord
Début : 05/04/2019
Fin : 01/01/2999

27 accords de la société SA APLIX

Le 05/04/2019


ACCORD COLLECTIF SUR LE CSE ET LE DIALOGUE SOCIAL AU SEIN D’APLIX


ENTRE

La société APLIX Société Anonyme au capital de 2 162 688 euros, dont le siège social est situé ZA Les Relandières, LE CELLIER (44850), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES, sous le numéro RCS Nantes B 582 145 470, inscrite à l'URSSAF de NANTES, sous le numéro 527000000201129303,

Représentée par M Xxxxxx XXXXXXX , agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

ci-après dénommée la "Société",

d'une part,

ET


L’organisation syndicale CFDT représentative au sein de la société, représentée par Xxxxxx XXXXXXX, agissant en sa qualité de déléguée syndicale.

L’organisation syndicale CGT représentative au sein de la société, représentée par Xxxxxx XXXXXXX, agissant en sa qualité de délégué syndical.

L’organisation syndicale FO représentative au sein de la société, représentée par Xxxxxx XXXXXXX, agissant en sa qualité de délégué syndical.

d'autre part,


TITRE UN : PREAMBULE ET DISPOSITONS GENERALES

Préambule


Les parties sont convenues des dispositions suivantes en vue de la mise en place du Comité Social et Economique (CSE) et de l’amélioration et du développement du dialogue social de la société APLIX dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.

Les parties se sont attachées à organiser la représentation élue du personnel au sein de l’entreprise en tenant compte de la nécessité de disposer d’une représentation du personnel rassemblée et compétente, associée aux enjeux de la société.

Ainsi, les parties ont privilégié une organisation lisible et favorisant des échanges constructifs, tout en assurant une représentation proche des préoccupations des salariés.

Elles ont également souhaité formaliser les règles essentielles de fonctionnement du dialogue social afin de faciliter les échanges et de concentrer ceux-ci sur le contenu des échanges.

Les parties souhaitent ainsi que la société soit dotée d’outils permettant des échanges fluides et loyaux, permettant d’aboutir notamment à l’élaboration d’un statut propre à la société APLIX répondant au mieux aux intérêts des salariés et de l’entreprise.

Pour cela, les parties se sont réunies au cours de réunions qui se sont tenues les 1er mars, 14 mars, 22 mars et 29 mars 2019.

En conséquence, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a pour objet de fixer les conditions de mise en place du Comité Social et Economique (CSE), les règles de son fonctionnement et les règles essentielles permettant d’améliorer le dialogue social.

Il s’applique au sein de la société APLIX SA.

ARTICLE 2 : PORTEE DE L’ACCORD

Le présent accord se substitue aux règles et accords antérieurement applicables (accord d’entreprise, accord de branche, règlement intérieur) aux anciennes instances représentatives du personnel élus (DP, CE, CHSCT) ou désignés (DS, RSS, RS).

Il prévoit les dispositions facilitant et / ou nécessaires à l’établissement d’un protocole d’accord préélectoral en vue des élections professionnelles, notamment celles qui auront lieu en octobre 2019.

Pour rappel, en l’absence de dispositions spécifiques prévues par le présent accord dans les domaines ouverts légalement à la négociation, les règles supplétives prévues par le Code du travail relatives au CSE auront vocation à s’appliquer.

Un nouveau règlement intérieur sera élaboré pour assurer le fonctionnement du CSE, après installation de celui-ci.

TITRE DEUX : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’ENTREPRISE

ARTICLE 3 : LA MISE EN PLACE
Un CSE unique sera créé au sein de l’entreprise APLIX par le présent accord à l’issue des élections professionnelles qui auront lieu en octobre 2019.

Le CSE est doté de la personnalité morale et gère son patrimoine.

Le nombre de représentants du personnel au CSE est défini par l’établissement du protocole d’accord préélectoral en fonction de l’effectif.

Il est convenu que la durée des mandats des membres du CSE est fixée à quatre ans. Le nombre de mandats successifs est limité à trois.

Les parties constatant que le périmètre d’installation du CSE retenu par le présent accord collectif est identique à celui pré-existant et pour lequel existe l’actuel comité d’entreprise, il est convenu que les biens, droits et obligations, créances et dettes de l’actuel comité d’entreprise seront de plein droit transférés au CSE APLIX. En tout état de cause, pour l’ensemble de ces opérations, il sera fait application de l’article 9-VI d l’ordonnance 2017-1386.

ARTICLE 4 : COMPOSITION DU CSE

4.1 : Membres du CSE


  • Délégation patronale

L’employeur ou son représentant préside le CSE. La Directrice des Ressources Humaines est notamment mandatée pour présider le CSE.

Conformément aux dispositions légales, le Président peut lors de chaque réunion du CSE, être accompagné d’une délégation formée d’au plus 3 personnes qui ont voix consultative.

Les assistants ayant voix consultative, ils peuvent s’exprimer et donner leur point de vue lors des réunions. Ils ne prennent cependant pas part aux votes.

Conformément aux dispositions légales, la direction peut inviter un ou plusieurs collaborateur(s) ou intervenants extérieurs ayant la connaissance du sujet abordé lors de la réunion afin de permettre aux élus d’avoir une meilleure compréhension du projet ou du sujet traité (ex : prévoyance, mutuelle, action logement). Ils participent à la réunion avec l’accord de la majorité des membres de la délégation du personnel. Réciproquement, les membres de la délégation du personnel peuvent inviter les mêmes personnes, qui participent alors à la réunion avec l’accord du président ou de son représentant.

  • Délégation du personnel

Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé dans le protocole d’accord préélectoral.

La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.

  • Membres de droit


Assistent avec voix consultative aux réunions suivantes, sur les points de l'ordre du jour relatifs aux questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, le médecin du travail (qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail) et le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail :

  • Les quatre (a minima) réunions du CSE qui portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail ;

  • Les réunions qui font suite à tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ;

  • Les réunions sur demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

L'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités :

  • À l'initiative de l'employeur ou à la demande de la majorité de la délégation du personnel du CSE, aux réunions de ce comité mentionnées ci-dessus ;

  • Aux réunions du comité consécutives à un accident de travail ayant entrainé un arrêt de travail d'au moins huit jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel.

Ces membres n’ont vocation à être présents que durant le temps où les questions relatives à l’hygiène et à la sécurité sont abordées.

Ces membres n’ont qu’une voix consultative, ils ne prennent pas part aux votes.
  • Représentant syndical

Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise est représentée au sein du CSE par un représentant syndical, ledit représentant assurant également la représentation du syndicat lors des réunions de la CCSCT.

Le représentant syndical n’a qu’une voix consultative, il ne prend pas part aux votes.

Le représentant syndical au CSE est désigné conformément aux dispositions de l’article L.2314-2 du code du travail. Un même salarié ne peut cumuler les qualités de membre élu au CSE et de représentant syndical au CSE.

Le temps passé aux réunions du CSE avec l'employeur par les représentants syndicaux au comité est rémunéré comme temps de travail. Ce temps n'est pas déduit des heures de délégation dans les entreprises d'au moins 501 salariés.

4.2 : Bureau du CSE


Au cours de la première réunion qui suit son élection, le CSE élira son bureau. Il est composé du secrétaire, du trésorier, du secrétaire adjoint et du trésorier adjoint.

Aussi, les parties ont souhaité préciser dans le cadre de cet accord les obligations afférentes au trésorier et au secrétaire.

  • Obligations du secrétaire


Le secrétaire a pour fonction d’arrêter l’ordre du jour conjointement avec le Président du CSE et d’établir le procès-verbal des réunions du CSE, qui rend compte fidèlement des échanges tenus en réunion.

Le secrétaire établit le procès-verbal de la réunion. A sa demande, la direction pourra rédiger un avant-projet.

Le projet de procès-verbal est communiqué au président et à tous les membres dans les 15 jours suivants la réunion.

Le président et le ou les membres qui le souhaitent peuvent formuler auprès du secrétaire dans les 8 jours des observations, demandes de corrections, d’ajouts, de retraits, …

Le procès-verbal est approuvé, le cas échéant, après rectification, à la séance suivante.

Le procès-verbal, est diffusé par le secrétaire du CSE, qui affiche le procès-verbal sur le panneau du CSE.

Lorsque certaines consultations spécifiques le nécessitent, il peut être établi, en séance, un extrait de procès-verbal sur lequel figure la consultation concernée.

Si le Président venait à constater qu’un procès-verbal approuvé par le CSE était non conforme à la réalité des échanges tenus en réunion, une annexe à ce procès-verbal rectificative pourra être réalisée par le Président et communiquée au CSE et aux salariés.

Le secrétaire-adjoint assiste le secrétaire dans ses fonctions. En cas d’absence temporaire ou d’indisponibilité du secrétaire, le secrétaire-adjoint exerce les fonctions dévolues à ce dernier jusqu’à son retour.

  • Obligations du trésorier


Le trésorier gère les comptes du CSE, sur délégation de ce dernier.

Les parties insistent sur le fait que le CSE est responsable de la bonne utilisation de ses ressources.

Les parties rappellent que le trésorier est tenu de rendre compte régulièrement aux membres du CSE et au Président de l'utilisation des fonds dont le CSE dispose.
Dans ce cadre, outre les obligations de transparence des comptes encadrées par la loi et rappelées dans le règlement intérieur du CSE, les parties conviendront lors de la rédaction du règlement intérieur du CSE d’une périodicité à laquelle le trésorier présentera un état des comptes du CSE (dépenses, recettes …) avec les justificatifs.

En outre, le trésorier est investi d’une autonomie de gestion pour toute opération, notamment la signature des chèques, virements et ordres de retrait de fonds. Cependant, les parties pourront convenir lors de la rédaction du règlement intérieur du CSE la possibilité qu’au-delà de 500 euros et pour toute signature de contrat, une délibération des membres du CSE soit obligatoirement être recueillie en réunion.

Les parties rappellent qu’en tant qu’exécutant des décisions collectives du CSE, le trésorier ne peut en principe, être déclaré responsable sur ses biens propres en cas de pertes financières ou de sommes manquantes. Toutefois, la responsabilité personnelle de ce dernier se trouve engagée par la commission d’infraction pénale, telle que le vol, l’escroquerie, ou le détournement de fonds, sans que cette liste soit limitative.

Le trésorier-adjoint assiste le trésorier dans ses fonctions. En cas d’absence temporaire ou d’indisponibilité du trésorier, le trésorier-adjoint exerce les fonctions dévolues à ce dernier jusqu’à son retour.

4.3 : Modalités de fonctionnement du CSE


  • Nombre, fréquence et lieu des réunions

Le nombre de réunions annuelles du CSE est fixé à 11, chacune de ces réunions pouvant porter en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Ces 11 réunions sont réparties sur chaque mois de l’année, hormis le mois d’août. Si le besoin est identifié, une réunion pourra être fixée sur le mois d’août.

Au moins quatre de ces réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Elles se tiendront en principe aux mois de janvier, avril, juillet et octobre.


A ces réunions, s’ajoutent le cas échéant, d’éventuelles réunions exceptionnelles, conformément à la réglementation en vigueur.

Le Président établira un calendrier prévisionnel annuel des réunions.


L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'inspection du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins quinze jours à l'avance la tenue de ces réunions.

  • Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés


Les membres du CSE sont convoqués par le Président, par courrier électronique avec accusé de réception, ou tout moyen équivalent, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents. Les membres du CSE sont tenus de communiquer et tenir à jour l’adresse mail sur laquelle ils souhaitent recevoir les communications concernant la CSE.

Les documents seront également mis en ligne sur la BDES avant de la réunion.

Lorsque le volume des pièces à communiquer aux personnes convoquées ne le permettra pas, il sera procédé autrement, notamment par une remise en main propre contre décharge.

L’ordre du jour sera établi conjointement par le Président et le Secrétaire du CSE. Néanmoins, lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, règlementaire, ou par un accord collectif du travail, elles peuvent être inscrites par l’un ou l’autre, unilatéralement.

L'ordre du jour est communiqué aux membres trois jours au moins avant la réunion.

Il pourra comporter un point « questions diverses ». En fonction de la nature de la question, la Direction apportera une réponse au plus tard lors de la réunion mensuelle suivante de la CSE.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.

Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.

Par ailleurs, l'ordre du jour des réunions du CSE est communiqué, dans le même délai, par le Président à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions.

Le CSE entrainant la fusion des Instances Représentatives du Personnel, les parties conviennent :

  • Qu’un seul ordre du jour sera établi pour l’ensemble des point évoqués en réunion du CSE ;

  • Que les réclamations (anciennement de la compétence des Délégués du personnel) seront prévues dans l’ordre du jour des réunions du CSE. A cette fin, pour les réclamations, il est prévu le mécanisme suivant :

  • Les membres titulaires du CSE auront la possibilité de présenter des réclamations individuelles et / ou collectives liées à l’application des règles sociales, selon les modalités suivantes :

  • Les questions seront communiquées au secrétaire du CSE à l’aide d’un support informatique dédié dont un accès sera donné aux membres titulaires du CSE et à la Direction

  • Lors de l’établissement conjoint de l’ordre du jour de la réunion CSE, ces questions y sont portées ou non. Les réclamations portées à l’ordre du jour sont abordées lors de la réunion concernée, et la direction y répond lors de cette réunion, ou, le cas échéant, lors de la réunion ordinaire suivante.

Les parties conviennent, dès lors, que l’ordre du jour des réunions sera réalisé de la manière suivante :

  • Une partie portera sur les questions portant sur la marche générale de l’entreprise (ancienne compétence du CE) ;

  • Une partie portera sur les réclamations (anciennement de la compétence des DP) ;

  • Pour 4 réunions annuelles par an minimum, une partie portera sur les questions relatives à la santé et la sécurité au travail.


  • Temps de réunion


Les parties rappellent que l’inscription « points divers » à l’ordre du jour ne permet pas d’aborder, en cours de réunion, des questions nécessitant un examen de la part de la Direction.

En outre, les parties rappellent que les réunions du CSE ne doivent pas conduire à un dépassement des durées maximales du travail ou au non-respect des durées minimales de repos.

Le Président pourra, compte tenu de cet impératif, suspendre la réunion du CSE et reporter l’étude des points restants à l’ordre du jour. Dans ce cadre, le temps s’écoulant durant la suspension de séance ne constitue pas du temps de travail effectif.
  • Absence d’un titulaire du CSE

En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer en application des règles légales de remplacement en vigueur. Il informe la direction de son absence et de la réalisation de cette démarche.

La Direction transmettra à l’issue des élections, à chaque élu titulaire, un tableau de suppléance.

Lorsque le titulaire informe le service RH de son absence il indique le nom de son remplaçant avant la tenue de la réunion, en application du tableau de suppléance.

Le tableau de suppléance est, le cas échéant, mis à jour au cours des mandats en fonction des événements qui surviennent.

Il est rappelé que la détermination du suppléant sera effectuée conformément aux règles légales en vigueur, à savoir :

  • Remplacement du titulaire par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.

  • S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.

  • A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Les parties conviennent que si un membre suppléant est désigné membre de la commission santé, sécurité et conditions de travail, il sera convoqué à l’ensemble des réunions du CSE et non uniquement aux réunions pour les points à l’ordre du jour portants sur l’hygiène et la sécurité.

  • Confidentialité et discrétion des membres du CSE


Dans l'exercice de leur mandat et après sa cessation, les membres CSE, sont tenus à une obligation de confidentialité relativement :
  • Aux renseignements qu'ils obtiennent et relatifs aux procédés de fabrication de l'entreprise
  • Aux informations de toutes natures données et signalées comme confidentielles par l'entreprise.

ARTICLE 5 : LES COMMISSIONS DU CSE

5.1 : La commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT).

Pour la CSSCT, le Président du CSE ou son représentant pourra être accompagné notamment des personnes suivantes : Directeur Industriel, RRH, Infirmière du travail, Responsable / Coordinateur HSE.

Lorsque l’employeur se fait assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise, et choisis en dehors du comité, ensembles ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Une commission sera créée sur chaque site :

  • La CSSCT Le Cellier laquelle est composée de 4 membres. Parmi eux, un membre de la commission sera désigné parmi le collège agent de maîtrise / cadres.

  • La CSSCT Pontchâteau laquelle est composée de 3 membres. Parmi eux, un membre de la commission sera désigné parmi le collège agent de maîtrise / cadres.

Les membres de chaque CSSCT seront désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE.

Les membres désignés pour composer chaque CSSCT doivent être obligatoirement affectés au site de la CSSCT qu’ils intègreront.

Ils seront désignés par les élus titulaires du CSE (ou suppléant remplaçant effectivement un titulaire) à la majorité des membres présents, lors de la réunion qui suivra la prise d’effet du mandat des membres du CSE, pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

En tout état de cause, la résolution se déroule à bulletins secrets.

Il n'y a pas de collèges séparés par catégorie. Autrement dit, chaque membre ayant voix délibérative peut procéder à la désignation de tous les membres des deux CSSCT, sans considération d’appartenance à une catégorie professionnelle.

La loi ne prévoit aucune condition particulière pour être désigné à la CSSCT.

Les critères de choix à privilégier semblent être :

  • La bonne connaissance des travaux effectués dans l'entreprise, acquise notamment par une certaine ancienneté ;

  • L’aptitude à l'étude et à l'analyse des problèmes de conditions de travail et de prévention de risques professionnels.

Le Président ou son représentant ne participent pas au vote.

En cas de partage de voix entre les candidats, les principes généraux du droit électoral selon lesquels l'élection est acquise au plus âgé d'entre eux, seront appliqués.

Une fois la commission composée, un représentant de la commission sera désigné en son sein, par ses membres, lors de la première réunion du CSE.

Les membres de la commission sont élus pour toute la durée de leur mandat de CSE. Si un membre élu au sein de la commission devait être remplacé, de nouvelles élections auraient lieu afin de pourvoir le poste vacant. Les dispositions décrites ci avant s’appliqueraient.

Les missions déléguées à la commission par le CSE et les modalités d'exercice des missions


Cette commission n’a pas pour but de récréer un CHSCT mais de déléguer certaines compétences spécifiques du CSE à des membres de ce dernier.

En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions déléguées.

Dès lors, les parties conviennent que les points inscrits à l’ordre du jour des réunions portants sur la santé et la sécurité seront étudiés par l’ensemble des membres titulaires du CSE et les membres suppléants du CSE élus, le cas échéant, en qualité de membre de la CSSCT.

La commission se verra, cependant, déléguer par le CSE les fonctions suivantes :

  • Enquêtes en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;

  • Enquête en cas de de danger grave et imminent ;

  • Inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ;

  • Les travaux relatifs à la prévention de la santé et la sécurité ;

  • Le suivi annuel du rapport de saisine du Comité Déontologique APLIX sur les suspicions de situation de harcèlement.

Le CSE pourra également demander à la CSSCT tous travaux préparatoires aux délibérations du CSE dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail sont déjà connus.

Les modalités de fonctionnement

La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant.

La CSSCT désigne parmi ses membres un secrétaire, lequel doit voir la qualité de membre titulaire au CSE. Le secrétaire a pour rôle, notamment, d’être le rapporteur des travaux de la CCSCT auprès du CSE, principalement lors des réunions de celui-ci.

Pour l’exercice de ces fonctions, le représentant de la commission est chargé d’en reporter au Président du CSE.

Les dispositions légales ne prévoient pas d’heures de délégation spécifiques à cette commission.

La Direction accepte cependant, d’attribuer, au titre de ce mandat, un forfait de 15 heures pour la CSSCT Pontchâteau et 30 heures pour la CSSCT Le Cellier. Ce forfait d’heures de délégation est attribué pour l’ensemble des membres de la délégation chaque mois.

Le temps passé par les membres du CSE aux réunions des CSSCT, à l’initiative de l’employeur, ne s’impute pas sur ces heures de délégation.

Les membres de la commission devront se partager les heures de délégation octroyées par l’entreprise. Dans ce cadre, les membres de la commission devront échanger en amont de cette prise et décider ensemble de son affectation. Ce crédit d’heures conventionnel a notamment pour vocation de permettre au membre désigné secrétaire de la commission de remplir cette mission.

Il ne pourra être reproché à l’entreprise une mauvaise répartition des heures de délégation octroyées.

Les heures non prises sur un mois donné ne sont pas reportables.

Réunion de la commission


La commission se réunit en cas de nécessité, à l'initiative de son Président, lequel fixe les dates et heures de réunion, convoque les participants par tous moyens, à sa convenance, et établit un ordre du jour accompagné, le cas échéant, des documents nécessaires aux travaux de la commission. Les membres élus de la commission ne pourront pas imposer au président la tenue d’une réunion.

Aucun quorum de participation n'est fixé.

Lorsque la commission délibère (étant rappelé que la CSSCT n’a pas autorité pour délibérer à la place du CSE) et doit adopter une motion ou prendre une décision, elle se prononce à la majorité des membres présents qui votent à main levée.

Un procès-verbal de réunion est établi par le secrétaire de la commission, ledit PV est transmis au secrétaire du CSE aux fins de diffusion par tous moyens.

Le médecin du travail, ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT. Ils sont invités par le Président. De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions de la CSSCT.

Rapport d’activité de la commission


Un rapport annuel d'activité de la commission est établi et présenté en séance de CSE. Ce rapport est débattu et adopté en séance à la majorité des présents.

Alerte en cas de danger grave et imminent


Les parties ont souhaité prévoir la procédure à suivre en cas de danger grave et imminent, le CSE déléguant à la CSSCT la gestion de cette procédure.

Les parties rappellent qu’un danger grave et imminent est défini comme étant « un danger susceptible de produire un accident ou une maladie entraînant la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou temporaire prolongée et susceptible de se réaliser brutalement dans un délai rapproché ».

La procédure décrite ci-dessous ne trouvera donc à s’appliquer que dans ces situations.

Les membres du CSE, et notamment les membres de la CSSCT, qui constatent qu'il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un salarié devront en alerter immédiatement l'employeur.

A cette occasion, le membre concerné consignera son avis sur le registre spécial des dangers graves. Ce registre est conservé sous la responsabilité du directeur industriel, dans le bureau du DRH / responsable ressources humaines.

L’employeur procèdera alors à une enquête avec le membre du CSE qui lui a signa le danger, et le secrétaire de la CSSCT, et prendra les dispositions nécessaires pour y remédier. Le cas échéant, des mesures préventives ou conservatoires seront prises.

En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l’installation, l'employeur réunira la CSSCT et parallèlement, l’inspection du travail sera informée de la tenue de cette réunion et de son motif.

Au cours de cette réunion, les membres de la CSCCT voteront à la majorité des membres présents sur la réalité du danger grave et imminent, et l’adoption ou le rejet des mesures proposées par l’employeur ou par tout autre de ses membres.

Cependant, à défaut d’accord entre l’employeur et la majorité des membres de la CSSCT, sur les mesures à prendre et leurs conditions d’exécution, l’inspecteur du travail est saisi de la question.

Moyens


La commission pourra utiliser les moyens matériels mis à la disposition du CSE.

5.2 : Rémunération du temps passé en commission


Le temps passé par les membres du CSE aux réunions des CSSCT, à l’initiative de l’employeur, ainsi que le temps passé pour les enquêtes en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel, est payé comme du temps de travail effectif.

Ce temps n’est pas déduit des heures de délégation pour les membres titulaires du CSE.

ARTICLE 6 : LES MOYENS DU CSE ET LE STATUT DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

6.1: Heures de délégation 

Principes de base


Le protocole préélectoral fixe le volume mensuel des heures individuelles de délégation.

Les parties précisent que la prise des heures de délégation, d’origine légale ou conventionnelle, doit prioritairement se faire durant le temps de travail.

Les élus ont cependant, la possibilité de positionner des heures de délégation hors du temps de travail, mais uniquement en cas de nécessité du mandat. A ce titre, les parties rappellent ques modes d’organisation du travail, par exemple en 2x8, 3x8, 4x8, n'établissent pas en eux-mêmes la nécessité pour un représentant du personnel de prendre ses heures de délégation en dehors de son horaire normal de travail.

Par ailleurs, cette pratique exceptionnelle, ne saurait entrainer le dépassement des durées maximales légales de travail ou le non-respect du temps de repos journalier/hebdomadaire.

Un membre titulaire du CSE peut cumuler ses crédits mensuels d’heures de délégation dans la limite de douze mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie normalement.

De plus, les membres titulaires et suppléants élus du CSE peuvent, chaque mois, répartir les heures de délégation entre eux. Là encore, cela ne doit pas conduire à augmenter de plus d’une fois et demi le crédit d’heures individuel dont dispose chaque membre titulaire.

Pour bénéficier d’heures de délégation cumulées ou mutualisées, les membres titulaires du CSE doivent impérativement en informer la direction (notamment du nombre d‘heures réparties / mutualisées et de l’identité des membres concernés) au moins 8 jours avant leur utilisation.

Aucune anticipation de report d’heures ou de mutualisation n’est possible.

Après concertation avec les membres du CSE, il est convenu qu’avant la pose d’heures de délégation, les élus déclarent leurs heures de délégation (via le self Horoquartz).

Afin d’assurer la continuité du service, et sauf circonstances exceptionnelles, les représentants du personnel qui utilisent des heures de délégation doivent, lorsque leur absence est programmée à l’avance, respecter un délai de prévenance de huit jours.
En cas d’urgence ne leur permettant pas de respecter ce délai de prévenance, le représentant du personnel doit informer son responsable hiérarchique dès que possible.

6.2 : Les temps et frais de déplacement


Les frais de déplacement et temps de déplacement seront pris en charge par la Direction dans les conditions limitatives suivantes :

  • Présence à une réunion à l’initiative du président du CSE :
  • Prise en charge sous forme d’une Indemnité kilométrique
  • Forfait 2 heures en cas de déplacement entre les établissements du Cellier et Pontchâteau

Tout autre déplacement devra être pris en charge par le CSE dans le cadre de son budget de fonctionnement.

6.3 : Budget de fonctionnement

Le CSE perçoit une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalant à 0,2% de la masse salariale brute, sous déduction des frais déjà pris en charge par l’entreprise.

Cette subvention est transférable dans la limite de 10% de l’excédent budgétaire, sur le budget des activités sociales et culturelles.

Le versement de cette subvention est effectué par virement à terme échu de chaque trimestre civil.

La base de calcul de la subvention de fonctionnement du CSE est la masse salariale brute, constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ,à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée. Les sommes issues de l’épargne salariale ne sont pas prises en compte dans cette assiette.

6.4 : Budget des activités sociales et culturelles


Le CSE dispose pour le financement des activités sociales et culturelles qu’il gère, à la gestion desquelles il participe ou dont il contrôle la gestion, d’une subvention annuelle de 0,50% de la masse salariale brute.

Pour procéder audit financement, un versement par virement sera effectué chaque trimestre échu.

La base de calcul de la subvention des activités sociales et culturelles est la masse salariale brute, constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale , à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée. Les parties précisent que les sommes issues de l’épargne salariale ne sont pas prises en compte dans cette assiette.

6.5 : La formation des membres du CSE


Les membres du CSE bénéficieront des formations prévues par la loi. Les parties conviennent que la Direction pourra proposer, l’organisme de formation aux membres du CSE.

ARTICLE 7 : DELAI DE CONSULTATION DU CSE


Le CSE émet des avis et des vœux dans l'exercice de ses attributions consultatives.

Après remise par l’employeur des informations afférentes à la consultation, en application des articles L.2312-19 et L.2312-55 du code du travail, le CSE dispose d'un délai de 30 jours pour émettre un avis. A l’issue de ce délai, le CSE sera réputé avoir rendu un avis négatif.

Toutefois, en cas d'intervention d'un expert, ce délai est porté à 45 jours calendaires.

Ces délais courent à compter de la communication par l'employeur des informations en vue de la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.

ARTICLE 8 : PERIODICITE ET MODALITES DES CONSULTATIONS RECURRENTES DU CSE

Dans le cadre des dispositions de l’article L.2312-19 du Code du travail les parties entendent définir le contenu, la périodicité et les modalités des consultations obligatoires récurrentes du CSE.

Le présent accord a donc pour finalité d’organiser les trois consultations récurrentes portant sur :

  • 1° les orientations stratégiques et ses conséquences ;

  • 2° la situation économique et financière de l’entreprise ;

  • 3° la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

8.1 : La préparation des réunions

Pour les besoins des consultations récurrentes du CSE rappelées ci-avant, les membres du CSE reçoivent de la Direction, les informations nécessaires à la formulation d’un avis ou de plusieurs avis motivés.

Cette information se fera via la BDES, contenant l’ensemble des documents nécessaires à chacune des réunions d’information attachées aux réunions de consultations obligatoires.

Les informations sont communiquées, au CSE au plus tard 15 jours avant chaque réunion auxquelles elles se rapportent. Si des documents complémentaires devaient être fournis, la demande devrait en être faite par le CSE et les documents complémentaires seraient alors fournis au plus tard 8 jours calendaires avant la tenue des réunions d’information.

8.2 : La consultation sur les orientations stratégiques

8.2.1 : Objet et fréquence

Conformément aux dispositions légales, la consultation du CSE sur les orientations stratégiques de l'entreprise porte sur les orientations stratégiques définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise et les conséquences de ces orientations au sein de l’entreprise.

Les conséquences concernées sont celles prévisibles sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences et l'organisation du travail.

Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, sur les orientations de la formation professionnelle et sur le plan de développement des compétences.

Cette consultation aura lieu tous les trois ans. Si toutefois des évolutions significatives sont apportées aux orientations stratégiques au cours de ces trois années, une nouvelle consultation pourra être menée, dans les mêmes termes.

Le comité se prononcera par un avis unique portant sur l'ensemble des thèmes énoncés.

8.2.2 : Informations remises aux membres du CSE


La consultation sur les orientations stratégiques est précédée de la mise à disposition des membres du CSE des informations nécessaires via la BDES.

8.2.3 : Nombre de réunions


La consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise est effectuée au cours d’une seule réunion à une date déterminée et fixée par la direction de l’entreprise.

Sauf circonstances exceptionnelles, il s’agit d’une réunion ordinaire.

Toutefois, cette consultation peut, en cas de nécessité, être effectuée au cours de deux réunions à des date déterminées et fixées par la direction de l’entreprise. Sauf circonstances exceptionnelles, il s’agit de réunions ordinaires successives.

8.2.4 : Recours à l’expertise


Dans le cadre de cette consultation, le CSE pourra recourir à l’expertise tous les trois ans.

8.3 : La consultation sur la situation économique et financière

8.3.1 : Objet et fréquence

La consultation annuelle du CSE sur la situation économique et financière de l'entreprise porte sur :

  • La situation économique et financière de l'entreprise ;

  • La politique de recherche et de développement technologique ;

  • L’utilisation du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche.

Cette consultation aura lieu tous les ans.

Le comité se prononcera par un avis unique portant sur l'ensemble des thèmes énoncés.

8.3.2 : Informations remises aux membres du CSE


La consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise

est précédée de la mise à disposition des membres du CSE des informations nécessaires via la BDES.


8.3.3 : Nombre de réunions


La consultation est effectuée au cours de deux réunions à des date déterminées et fixées par la direction de l’entreprise.

Sauf circonstances exceptionnelles, il s’agit de réunions ordinaires successives.

8.3.4 : Recours à l’expertise


Dans le cadre de cette consultation, le CSE pourra recourir à l’expertise tous les ans.

8.4: La consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi


8.4.1 : Objet et fréquence


La consultation annuelle du CSE sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi porte sur :
  • L’évolution de l'emploi ;
  • Les qualifications ;
  • Le programme pluriannuel de formation ;
  • Les actions de prévention et de formation envisagées par l'employeur ;
  • L’apprentissage ;
  • Les conditions d'accueil en stage ;
  • Les conditions de travail,
  • Les congés et l'aménagement du temps de travail ;
  • Les actions de prévention en matière de santé et de sécurité ;
  • La durée du travail ;
  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
  • Et les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés.

Cette consultation aura lieu tous les ans.

Le comité se prononcera par un avis unique portant sur l'ensemble des thèmes énoncés.

8.4.2 : Informations remises aux membres du CSE


La consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi

est précédée de la mise à disposition des membres du CSE des informations nécessaires via la BDES.

8.4.3 : Nombre de réunions


La consultation est effectuée au cours de deux réunions à des date déterminées et fixées par la direction de l’entreprise. Sauf circonstances exceptionnelles, il s’agit de réunions ordinaires successives.

8.4.4 : Recours à l’expertise


Dans le cadre de cette consultation, le CSE pourra recourir à l’expertise tous les ans.

8.5 : Cadencement des 3 grandes réunions d’information consultation du CSE

L’ensemble de ces consultations se fera de la manière suivante :

La consultation du CSE aura lieu de la manière suivante :

  • Présentation par la Direction des éléments transmis en amont au CSE, avec des précisions éventuelles ;

  • Echanges avec les membres du CSE sur ces éléments ;

  • A la fin de la réunion, le CSE émet un avis et le processus d’information consultation prend fin.


Sur une année civile, les consultions seront normalement menées comme suit :
  • Premier trimestre civil (tous les trois ans) : consultation sur les orientations stratégiques ;
  • Deuxième trimestre civil : consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise ;
  • Quatrième trimestre civil : consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

TITRE TROIS : LES NEGOCIATIONS PERIODIQUES OBLIGATOIRES


ARTICLE 9 : LES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES
Le présent article vise à définir les règles afférentes aux différentes négociations obligatoires.

9.1 : La négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

La négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée porte sur :

  • Les salaires effectifs ;
  • La durée effective et l'organisation du temps de travail ;
  • L'intéressement, la participation et l'épargne salariale ;
  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Cette négociation est engagée tous les ans. 

Dans le cadre de cette négociation, les informations suivantes seront données par la Direction :

  • Informations générales

  • Répartition des effectifs par âge, par sexe, par ancienneté

  • Informations sur les salaires effectifs

  • Rémunération mensuelle moyenne de base par catégorie.
  • Pour respecter la confidentialité des rémunérations seule la moyenne est fournie pour l’ensemble de la catégorie dans le cas où il n’y aurait qu’un nombre restreint de salarié dans un ou plusieurs niveaux de ladite CSP.
  • Informations sur la durée et l’organisation du travail

  • Temps de travail dont

  • Heures travaillées (TTE par type horaire)

  • Nombre de salariés par typologie de contrats

  • Typologie d’absences en heures
  • Organisation du travail dont
  • Travail de nuit, travail en équipe de suppléance

  • Examen de la situation de l’emploi

  • Répartition des effectifs par type de contrats
  • Mouvements de personnel
  • Travailleurs temporaires

  • Diagnostic sur les écarts de rémunération

  • Informations sur les conditions d’application des accords relatifs à l’épargne salariale.

9.2 : La négociation portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

La négociation obligatoire sur la qualité vie au travail et l’égalité femme homme porte notamment sur les thèmes légalement prévus, à savoir :

1° L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
2° Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
3° Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination ;
4° Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
5° Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident ;
6° L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ;
7° Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

Cette négociation est engagée tous les trois ans. 

9.3 : La négociation obligatoire sur la gestion des emplois et des parcours professionnels

La négociation obligatoire sur la gestion des emplois et des parcours professionnels porte notamment sur les thèmes légalement prévus, à savoir :

1° La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées ;
2° Les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise prévue à l'article L. 2254-2 ;
3° Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de développement des compétences ;
4° Les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;
5° Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ;
6° Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.

Cette négociation est engagée tous les trois ans. 

9.4 : Les modalités de négociations obligatoires


Les modalités des négociations obligatoires définies au présent accord (9.1 à 9 .3) sont les suivantes :

9.4.1 : Représentants de l’entreprise


Les négociations seront menées par le chef d’entreprise ou bien l’un de ses représentants qui pourra se faire assister, au plus, par deux salariés de l’entreprise.

9.4.2 : Composition des délégations syndicales

Lors des réunions de négociation, chacune des délégations se compose du délégué syndical représentant l’organisation syndicale au sein de l’entreprise et peut être complétée, au plus, par deux salariés de l’entreprise.

9.4.3 : Calendrier et lieu des réunions


Lorsque sur une même année plusieurs thèmes de négociation doivent être abordés, ils le sont concomitamment.

Au titre de chaque année, la négociation est organisée sur un rythme d’au moins une réunion tous les 15 jours calendaires, à raison de 3 réunions au minimum et de 4 réunions au maximum.
Le nombre de réunions tel qu’il est prévu par le présent article est susceptible d’être réduit si les parties concluent un accord collectif avant la dernière réunion.

Chaque délégation syndicale est convoquée à la première réunion, par mail avec accusé de réception, adressé au délégué syndical au moins 10 jours avant ladite réunion. Le calendrier des réunions suivantes est arrêté d’un commun accord au cours de cette première réunion.

Lors de la première réunion, ces délégations syndicales représentatives présentent leurs revendications. Les délégations syndicales représentatives reçoivent des réponses motivées de la direction à chacune de leurs propositions au cours des réunions suivantes.

Si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été́ conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel est consigné, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend, le cas échéant, appliquer unilatéralement. Ce procès-verbal signé par l’employeur et les organisations syndicales représentatives donne lieu aux formalités légales de dépôt par l’entreprise.

Par principe, les réunions de négociation se dérouleront au siège de l’entreprise. En cas de nécessité, la direction peut décider d’un autre lieu, adapté.

TITRE QUATRE : LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

ARTICLE 10 : DEROULEMENT DE CARRIERES DES REPRESENTANTS DU CSE

10.1 : Non-discrimination


L’exercice d’un mandat de représentation du personnel désignatif ou électif (CSE, DS, RSS, RSCSE, …) est reconnu comme contribuant au bon fonctionnement du dialogue social dans l’entreprise.

La société marque une nouvelle fois son attachement au principe général prohibant toute forme de discrimination.

Plus précisément, la société rappelle qu’elle poursuivra sa politique d’absence de tout critère syndical ou d’exercice de mandats dans les offres d'emploi et propositions de mutation interne, comme à l’égard de toute décision qu’elle serait amenée à prendre, notamment la gestion des carrières, la formation, la rémunération, la valorisation et la reconnaissance des compétences.

En aucun cas l'exercice d'un mandat ne pourra être considéré comme de l'absentéisme ni constituer une entrave à l'exercice de sa profession.

Plus largement, l’entreprise rappelle que la Constitution garantit le libre exercice du droit syndical, cette liberté impliquant l'interdiction de mesures discriminatoires fondées sur l'appartenance ou l'activité syndicale des salariés.

10.2 : Entretien de début de mandat

L’entreprise s'assure que la charge de travail liée à la tenue normale du poste est adaptée aux contraintes des mandats.

La Direction veillera par conséquent à organiser un entretien spécifique entre un membre de la DRH et le titulaire d'un mandat pour adapter l'activité professionnelle et rechercher les modalités d'organisation du travail permettant l'exercice de la mission de représentation ; cette adaptation ne devant pas réduire l'intérêt du travail ni compromettre l'évolution professionnelle de l'intéressé.
Cet entretien donne lieu à la rédaction d'un document écrit dont une copie est remise au salarié.

Les éventuelles adaptations apportées dans ce contexte parce que les parties les auront estimées utiles et nécessaires, doivent ensuite, pour devenir effectives, être acceptées par écrit par les deux parties.




10.3 : Entretien de fin de mandat

Tout représentant du personnel, élu ou désigné, bénéficiera d’un entretien professionnel au terme de son mandat, s’il n’est pas suivi d’un nouveau mandat. Cet entretien professionnel est consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi, et a pour objet d’informer le salarié sur la validation des acquis de l'expérience, sur l'activation par le salarié de son compte personnel de formation, sur les abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et sur le conseil en évolution professionnelle.

Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié.

Cet entretien professionnel donne lieu à la rédaction d'un document écrit dont une copie est remise au salarié.

10.4 : Formation


L'accès aux actions de formation des représentants du personnel se réalise dans les mêmes conditions que pour les autres salariés. En tant que de besoin, les contraintes liées à l’exercice du mandat seront prises en compte pour le suivi des formations.

Plus précisément :

  • Le temps de formation professionnelle dans le cadre du métier exercé ne peut être inférieur à la moyenne constatée de la catégorie d'emploi du représentant du personnel. Cette mesure s’apprécie de manière globale sur la durée totale du mandat sans pouvoir excéder 4 ans.

  • Pour les représentants du personnel dont les temps passés à l'exercice de leur mandat représentent plus de la moitié du temps de travail total, ils pourront bénéficier à leur demande et en cas de perte de ce mandat :
  • D’un bilan de compétences ou d'orientation
  • D’une formation visant à se réapproprier la maîtrise complète de leur activité
  • Ou d'une demande de formation visant à une mobilité professionnelle sur un poste disponible.

10.5 Evolution de salaire automatique

Tout salarié représentant du personnel bénéficie intégralement des décisions collectives prise en matière de politique salariale au sein de la société dont il est issu et selon la catégorie de personnel à laquelle il appartient.

En outre, tout salarié exerçant une mission représentative du personnel, quel qu’en soit le niveau, bénéficie d’une possibilité d’évolution individuelle de sa rémunération similaire à celle de l’ensemble des salariés relevant de sa catégorie d’emploi.

En tout état de cause, si un représentant du personnel n’a pas bénéficié pendant trois années consécutives d’une augmentation individuelle de sa rémunération :

  • L’identification de cette difficulté potentielle donne lieu à échange entre le salarié concerné et le service des ressources humaines pour aborder et analyser les motifs de celle-ci, le cas échéant en présence du supérieur hiérarchique.

  • A minima, il se voit attribuer, sur la quatrième année, une augmentation individuelle salariale égale à l’évolution moyenne salariale, au titre de cette quatrième année, des salariés de l’établissement auquel il appartient, et selon sa catégorie d’emploi.

ARTICLE 11 : MODALITES DE SUIVI - REVOYURE


L'application du présent accord sera suivie par le CSE.

Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les six mois qui précéderont l’expiration des mandats, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.

ARTICLE 12 : DUREE, ENTREE EN VIGUEUR ET REVISION


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter de son dépôt.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • Toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • Les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

ARTICLE 13 : DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires, étant précisé qu’en principe, l’application de l’accord cessera alors au dernier jour des mandats des membres du CSE.

Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de l’Unité Territoriale de Loire Atlantique de la DIRECCTE des Pays de la Loire.

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

ARTICLE 14 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 5 avril 2019.

Le présent accord est notifié, par lettre recommandée avec accusé réception ou remise en main propre contre décharge auprès de chaque délégué syndical de l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231- 2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.


ARTICLE 15 : – PUBLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Par ailleurs, les parties conviennent qu’aucune disposition sera occultée, la publication de cet accord ne portant pas atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise et du groupe.

Fait au Cellier, le 5 avril 2019

En 5 exemplaires





Pour l’organisation syndicalePour l’organisation syndicale

CFDT, Xxxxxx XXXXXXXCGT, Xxxxxx XXXXXXX

Pour l’organisation syndicale Pour la Société, Xxxxxx XXXXXXX

FO, Xxxxxx XXXXXXX



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