Accord d'entreprise SA CARS DUNOIS

Avenant portant révision à l'accord d'entreprise du 11 juin 2014 relatif au travail de nuit

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société SA CARS DUNOIS

Le 17/12/2025


Avenant portant révision de l’accord d’entreprise relatif au

Travail de nuit


Entre

La

société CARS DUNOIS dont le siège social est situé Saint Jean de Braye et représentée par Monsieur XXXXXX, agissant en qualité de Directeur, dûment habilité aux fins des présentes


D'UNE PART,

ET


Les organisations syndicales représentatives au sein de la société CARS DUNOIS :

Le syndicat CFDT, représenté par XXXXX, Délégué Syndical.

Le syndicat CGT, représenté par XXXXXX, Délégué Syndical.

Le syndicat FO, représenté par XXXXXX, Délégué Syndical.

D'AUTRE PART

PREAMBULE :


Dans le cadre de l’organisation et de l’aménagement du temps de travail au sein de CARS DUNOIS, les parties ont constaté qu’un certain nombre des dispositions prévues par l’accord du 11 juin 2014 relatif au travail de nuit devaient être adaptées à l’évolution de l’activité de l’entreprise.

Les parties ont ainsi souhaité préciser les modalités du recours au travail de nuit ainsi que les conditions spécifiques de rémunération allouées aux salariés concernés et ont abouti à la signature du présent avenant de révision.

Le présent avenant emporte révision totale et se substitue par conséquent à l’accord du 11 juin 2014 relatif au travail de nuit, ainsi qu’à toutes dispositions antérieurement applicables quelle que soit leur source (accord, décision unilatérale, usage) ayant le même objet.

Il a ainsi été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de conduite de la société, c’est-à-dire à tous les salariés disposant d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, indiquant leur statut de « conducteur » quel que soit le coefficient qui leur est attribué, en temps complet ou en temps partiel.

ARTICLE 2 – RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT


Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit compte tenu du secteur d'activité de l'entreprise qui doit assurer la continuité du service public et la prise en charge des usagers pour leurs déplacement, notamment la nuit, conformément à l’offre de transport.

ARTICLE 3 – PERIODE DE TRAVAIL DE NUIT


Tout travail entre 21h et 06h est considéré comme travail de nuit.
Toutefois, pour être considéré comme travailleur de nuit, la période de travail de nuit s’étend de 22h00 à 5h00.

ARTICLE 4 – TRAVAILLEUR DE NUIT


Est considéré comme travailleur de nuit le salarié qui :
  • Soit accompli, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période de nuit. Il est précisé que le roulement peut être bâti sur des périodes alternées de nuit et que le fait de faire plusieurs vacations de nuit dans la même semaine ne confère pas un statut de travailleur de nuit. La notion de travailleur de nuit implique au moins deux vacations par semaine toutes les semaines, dans le cadre de l’organisation du travail mise en place.
  • Soit accompli, au cours d’une période de douze mois, au moins 270 heures de travail durant la période de travail de nuit.

ARTICLE 5 – CONTREPARTIES


Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord bénéficieront d’une prime intitulée soit :
  • « Travail de nuit » d’un montant forfaitaire de 3.6€ brut dès lors que leur fin de service se situe entre 21h00 et 1h59 ou que leur prise de service débute entre 3h01 et 05h59 du matin ;
  • « NUIT » d’un montant forfaitaire de 8€ brut dès lors que leur fin de service se situe après 02h00 ou que leur prise de service débute avant 03h00 du matin ;
  • « NUIT 2 », à compter du 1er décembre 2025, d’un montant forfaitaire de 30€ brut dès lors que le conducteur est affecté aux services RESA TAO débutant à 21h00 et se terminant à 06h00 ;

Ces primes forfaitaires ne sont pas cumulables.
Par ailleurs, les salariés qui répondent à la qualification de travailleur de nuit bénéficieront, en sus de l’une de ces 3 primes, d’une contrepartie sous forme de repos à hauteur de 10% de leur durée du travail de nuit. Ces repos seront pris par journée complète. Les salariés auront un an pour prendre ce repos à compter de leur acquisition.
Les prises du repos seront accordées par le service exploitation en fonction des nécessités de service.

ARTICLE 6 – MESURES DESTINEES A AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL


La durée maximale quotidienne est de 10 h de travail effectif pour les travailleurs de nuit ou lorsque le salarié accomplit une partie de son travail entre 24h et 5h.
La durée continue de conduite de nuit ne peut excéder 4 h.
Concernant les temps de pauses, la Direction veillera à une bonne organisation des temps de pause, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.
Les travailleurs de nuit bénéficient par ailleurs d’un suivi individuel régulier de leur état de santé, conformément à l'article L. 3122-42 du code du travail.

ARTICLE 7 – MESURES DESTINEES A FACILITER L'ARTICULATION DE L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE NOCTURNE AVEC LA VIE PERSONNELLE ET L'EXERCICE DES RESPONSABILITES FAMILIALES & SOCIALES


L'entreprise veillera à faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport.

Pour cela, l'entreprise s'engage à :
  • permettre un accès nocturne facilité à l'emplacement concerné pour les salariés,
  • mettre en place un dispositif de collecte hebdomadaire des remarques des salariés concernés,
  • réaliser des entretiens réguliers concernant la pratique de l'activité et le recueil d'idées d'amélioration ou de facilitation.

Le travailleur de nuit qui assume, seul, la garde d'enfants de moins de 15 ans, bénéficiera d'une priorité pour l'affectation à un emploi disponible, de jour, et compatible avec sa qualification, au sein des autres services de l'entreprise.

ARTICLE 8 – MESURES DESTINEES A ASSURER L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES, NOTAMMENT PAR L'ACCES A LA FORMATION

En aucun cas les origines, les croyances, le sexe, l'âge, l'état de santé ou le fait d'appartenir à un syndicat ne seront pris en considération en ce qui concerne l'affectation à un poste de nuit ou de jour ou le bénéfice d'une action de formation.
Plus particulièrement, les parties rappellent expressément la nécessité pour la société d'assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, conformément aux dispositions des articles L. 1142-1, L. 1142-2 et L. 1144-1 du code du travail et notamment par l'accès à la formation.
De convention expresse entre les parties, l'accès à la formation doit être identique pour tous les collaborateurs, femmes ou hommes, y compris ceux travaillant de nuit.
La société s'engage à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue des collaborateurs travaillant de nuit, notamment par l'aménagement de leurs horaires de travail.

ARTICLE 9 – DISPOSITIONS FINALES


Article 9-1 – Durée et entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Sous réserve des formalités de dépôt fixé à ci-dessous, il entrera en vigueur le xxx.

Article 9-2 – Révision

L’avenant pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande de révision ou de modification de l’accord devra être présentée par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des Parties.

Article 9-3 – Dénonciation

Le présent avenant pourra être dénoncé en tout ou en partie par les Parties signataires conformément aux dispositions légales prévues à l’article L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois (3) mois de préavis qui suivent la date de la dénonciation. Si la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, le présent avenant continuera de produire des effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l’Accord qui lui est substitué, ou à défaut pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.

Article 9.4 – Publicité et dépôt

A l’issue de la procédure de signature, le présent avenant est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des Parties signataires et respect des formalités de dépôt.
Il sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr . Un exemplaire sera en outre adressé au Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent. Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Enfin en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et information de cet accord sera faite par tous moyens aux salariés.

Fait à Saint Jean de Braye, le 17 décembre 2025

Pour la société CARS DUNOISPour le syndicat CFTD
Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXMonsieur XXXXXXXXX


Pour le syndicat CGT
Monsieur XXXXXXXX


Pour le syndicat FO
Monsieur XXXXXXX

Mise à jour : 2026-01-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas