Accord d'entreprise SA CHANTIERS AMEL

Avenant à l'accord relatif à la définition du contingent annuel d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 26/08/2019
Fin : 31/12/2019

16 accords de la société SA CHANTIERS AMEL

Le 26/08/2019


AVENANT A L’ACCORD DU 8 FEVRIER 2019 RELATIF A LA DÉFINITION

DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES




ENTRE LES SOUSSIGNES :


-La société Chantiers AMEL, société anonyme au capital de 200 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LA ROCHELLE, sous le numéro 313 781 650 dont le siège social est situé rue Joseph Cugnot, Zone Industrielle, 17183 PERIGNY, représentée par , agissant en qualité de Directeur général de la société,

Ci-après dénommée « La Société »,

D’UNE PART,


ET :


- , délégué syndical désigné par le syndicat CFTC du Bâtiment et Activités diverses de Charente-Maritime,

Ci-après dénommé « Le délégué syndical »,

D’AUTRE PART,















Il a été conclu le présent avenant à l’accord du 8 février 2019 définissant le contingent annuel d’heures supplémentaires, et ce conformément aux dispositions des articles L. 2232-12, L. 3121-33 I 2°, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du Travail.

PREAMBULE


Au vu du manque de personnel dans certains secteurs de l’atelier de production, lié à la fois à un absentéisme de longue durée et à des difficultés de recrutement dans certains corps de métier auxquelles doit faire face l’entreprise, les partenaires sociaux ont ensemble constaté, lors de réunion de la commission de suivi, l’insuffisance du contingent prévu pour l’année 2019 et de la nécessité de l’augmenter.

Par le présent avenant, les partenaires sociaux décident donc de fixer le contingent conventionnel d’heures supplémentaires ainsi qu’il suit.


ARTICLE 1 – CONTINGENT ANNUEL


A la date d’entrée en vigueur du présent avenant, le contingent annuel d’heures supplémentaires sera fixé à 300 (trois cents) heures par année civile et par salarié.

Ce contingent annuel sera de 300 heures par année civile et par salarié quel que soit le mode d’aménagement du temps de travail.

Les autres dispositions de l’article 1 intitulé « Contingent annuel » de l’accord initial du 8 février 2019 non contraires aux présentes demeurent en vigueur.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION DE L’AVENANT


Le champ d’application du présent avenant est le même que celui de l’accord initial conclu le 8 février 2019, à savoir qu’il est applicable à l’ensemble des établissements de la société Chantiers AMEL situés en France (métropolitaine et DOM-TOM) et à l’ensemble des catégories de personnel, hors cadres dirigeants et salariés soumis à un forfait annuel en heures ou en jours.

ARTICLE 3 – DUREE DE L’AVENANT – RENOUVELLEMENT


3.1. – Le présent avenant s’appliquera jusqu’au 31 décembre 2019.


3.2 – Un mois avant le terme du présent avenant, les parties se réuniront en vue de l’éventuel renouvellement de l’accord initial. A défaut de renouvellement, l’accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l’article L. 2222-4 du Code du travail.


ARTICLE 4 – REVISION


Pendant sa durée d’application, le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et 2261-8 du Code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent avenant :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent avenant a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent avenant, qu’elles soient signataires ou adhérentes de cet avenant, ainsi que la direction de la société Chantiers AMEL ;
  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent avenant, ainsi que la direction de la société Chantiers AMEL.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée à chacune des autres parties signataires.

Au plus tard dans un délai d’un mois à partir de la notification de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées afin d’envisager la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

ARTICLE 5 – NOTIFICATION ET DEPÔT


5.1. –Le présent avenant sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’avenant à l’issue de la procédure de signature.


5.2. – Le présent avenant sera, en application de l’article D. 2232-1-2 du Code du travail, transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation mise en place au sein de la branche de la Navigation de Plaisance après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.


5.3. –Le présent avenant sera, à la diligence de l’entreprise, déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) et ce conformément aux dispositions des articles R. 2231-1 à R. 2231-9 du Code du travail et de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.


Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de La Rochelle.

Les exemplaires déposés à la DIRECCTE de Nouvelle-Aquitaine (Unité départementale de la Charente-Maritime) et remis au Conseil de Prud’hommes de La Rochelle seront accompagnés des documents listés aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.

*****

Les autres dispositions de l’accord initial conclu le 8 février 2019 non contraires aux présentes, et notamment celles relatives au suivi de l’accord (article 4), aux rendez-vous (article 5) et aux modalités de révision de l’accord en lui-même (article 6), demeurent en vigueur.

Fait à PERIGNY, le 26 août 2019
En six exemplaires originaux

Le délégué syndical CFTCPour la société

Le Directeur général
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