Accord d'entreprise SA FRANCE RABOTAGE

UN ACCORD PORTANT SUR L'AMENAGEMENT ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AINSI QUE SUR L'HARMONISATION DES PRIMES DES CONDUCTEURS DE RABOTEUSES

Application de l'accord
Début : 30/04/2018
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société SA FRANCE RABOTAGE

Le 01/02/2018


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ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET SUR L'HARMONISATION DES PRIMES DES CONDUCTEURS DE RABOTEUSES





ENTRE:
La SAS FRANCE RABOTAGE immatriculée au RCS de CHALONS EN CHAMPAGNE sous le numéro 325323020, dont le siège social est sis rue Anne Marie TERRIERE 51520 SAINT MARTIN SUR LE PRE
- -
Représentée par M. xxx en sa qualité de Directeur général

D'une part,




Les réprésentants du personnel élus de la Délégation Unique du Personnel :

xxxxxx- ­
D'autre part






Il a été arrêté et convenu ce qui suit à la suite de négociations qui se sont tenues les (dates) :






PREAMBULE
Le présent accord est conclu afin de définir les modalités d'aménagement et d'organisation du temps de travail des salariés de FRANCE RABOTAGE en application notamment des dispositions des articles L 3121-41 et suivants du code du travail relatives aux modalités d'aménagement du temps de travail et à l'organisation et la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.

Cet accord vient se substituer aux dispositions conventionnelles notamment celles de l'accord national du 06 novembre 1998 sur l'organisation, la réduction du temps de travail et sur l'emploi dans le bâtiment et les travaux publics et à l'accord de modulation interne à la société FRANCE RABOTAGE en date du 28 avril 2000 applicable aux conducteurs de raboteuse ou à toute autre dispositions issues d'usages ou d'engagements unilatéraux applicables au sein de la société au jour de sa conclusion et ayant le même objet.

La société FRANCE RABOTAGE intervient dans un secteur concurrentiel où la demande de la clientèle est saisonnière et impose à l'entreprise de s'adapter au rythme des commandes.

L'annualisation du temps de travail est indispensable afin que la société FRANCE RABOTAGE puisse rester concurrentielle sur son secteur d'activités.

La seconde partie de cet accord a pour but de redéfinir les différentes primes concernant les conducteurs de raboteuse : ces primes ont pour but d'encourager la réalisation d'un travail de qualité, gage de pérennité pour l'entreprise, le bon entretien des outils de travail, la polyvalence et la formation interne.


Enfin une troisième et quatrième partie concerneront des points spécifiques pour les personnels de l'atelier et les salariés sous convention de forfait jours.


1- DISPOSITIONSAPPLICABLES A TOUT LE PERSONNEL DE LA SAS FRANCE RABOTAGE

Article 1.1 -Champ d'application

Les dispositions du présent accord concernent tous les salariés de la SAS FRANCE RABOTAGE excepté les dispositions spécifiques s'appliquant uniquement aux conducteurs de raboteuse figurant en seconde partie du présent accord.

La société FRANCE RABOTAGE n'a pas pour usage de recourir régulièrement au travail temporaire. Cependant, en cas de besoin, le recours à ce type de contrat reste possible. La faible durée des missions de travail temporaire ne rend pas nécessaire l'application de l'accord de modulation pour les salariés intervenant dans ce cadre. Ces salariés se verront appliquer la durée légale de travail et les majorations éventuelles liées aux heures supplémentaires.

Pour ce qui concerne les contrats à durée déterminée, les salariés se verront appliquer les modalités de l'accord d'aménagement du temps de travail si la durée prévue au contrat couvre la totalité d'une période de modulation. Pour les autres, cela sera précisé contractuellement

Les contrats forfait jours sont exclus des dispositions ayant trait au temps de travail annualisé du présent accord.


Article 1.2 Cessation des accords et usages existants et ayant le même objet-Dénonciation des primes antérieures de toute nature
Le présent accord a pour objectif d'unifier les pratiques salariales. En conséquence, , il se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique ainsi que toutes les primes contractuelles antérieurs à sa date d'entrée en vigueur et ayant un objet identique que le présent accord remplace et annule intégralement.

Sont ainsi notamment dénoncés les primes suivantes ce quelque soient leur nature Les primes de travail seul
Les primes de production Les primes de chantier seul Les primes d'entretien
Les primes respect des consignes
Les primes zone d'éloignement transfert Les indemnités différentielles de salaire Les primes tuteur
Les primes de bonne marche de l'entreprise Prime d'été


Article 1.3- Modalités d'aménagement du temps de travail
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'une année.
Le temps de travail est annualisé sur le fondement des articles L. 3122-2 et suivants du Code du Travail. La loi du 20 août 2008 prévoyant des règles communes à tous les systèmes d'annualisation du temps de travail, il convient de préciser dès à présent que le décompte du temps de travail est annuel.

Pour répondre aux besoins des clients et permettre aux salariés d'anticiper leur organisation personnelle, l'annualisation s'accompagnera d'un calendrier indicatif mensuel des volumes de travail afin de planifier en fonction de l'activité de l'entreprise ou de l'établissement, des périodes de haute activité et des périodes de basse activité, qui se compensent sur l'année.

Les parties conviennent que la durée conventionnelle annuelle de travail de référence est de 1600 h de travail effectif sur l'année auxquelles s'ajoutent 7 heures correspondant à la journée légale de solidarité, soit 1607 heures.

Cette référence est celle retenue par les parties comme seuil au-delà duquel les heures de travail effectif constituent des heures supplémentaires.


Définition de la période de référence dans le cadre de l'annua/isation

La période de décompte du temps de travail annualisé, de prise des repos et de congés payés débute le 1e, mai et se termine au 30 avril.

Pour les salariés embauchés en cours d'année, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.

Pour les salariés quittant la société en cours d'année, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.


ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE

La programmation indicative des variations de l'horaire

L'horaire hebdomadaire maximal pourra atteindre 48 heures par semaine en période de programmation haute.
La journée de travail pouvant être portée à 12 heures pour répondre à des besoins d'activité accrue ou liés à l'organisation de l'entreprise
L'horaire hebdomadaire minimal pourra être ramené à O heure par semaine en période de programmation basse.
11 sera possible pour les salariés le désirant de bloquer une semaine de faible activité en posant des jours « de modulation» à distinguer des jours d'astreinte. En posant un jour de modulation, le salarié est libre de ne pas venir travailler même si on l'appelle. La possibilité de poser des jours de modulation est réservée aux semaines de faible activité sur la période de décembre à mars. Le salarié devra présenter sa demande quinze jours à l'avance par le biais d'un formulaire spécifique.

En cas de dépassement de la limite haute, toutes les heures travaillées au-delà de la limite haute de la programmation mensuelle sont rémunérées dans le mois où elles ont été effectuées au taux de majoration applicable.

Les périodes de haute activité compensent donc les périodes de basse activité afin de ramener la durée annuelle du travail effectif à la durée conventionnelle.


Le délai de prévenance des changements du volume horaire

Les salariés sont informés des modifications du volume mensuel de travail en respectant un délai de prévenance de 5 jours ouvrés.

Ce délai pourra cependant être réduit lorsque le bon fonctionnement de l'entreprise ou de l'établissement l'exige, notamment lorsque sont en jeu la bonne réalisation d'une commande ou le bon fonctionnement des outils sans être inférieur à 2 jours ouvrés.

En cas de non respect du délai de prévenance, le salarié pourrait sans faute refuser l'intervention demandée.

Dans tous les cas, les périodes de repos quotidien et hebdomadaire seront respectées.


Les modalités de rémunération dans le cadre de l'annualisation Limites pour le décompte des heures supplémentaires

La rémunération mensuelle des régimes de travail modulés est indépendante de l'horaire réel. Elle est lissée, pour un horaire de travail effectif à 35 heures hebdomadaires, sur la base de 151,67 heures par mois.


Dans les cas de réalisation d'heures supplémentaires au-delà de la limite haute de programmation mensuelle, celles ci sont payées mensuellement dans les mêmes conditions que les autres éléments de paie variables en fonction de l'activité. Ces heures supplémentaires s'imputent sur le contingent conventionnel d'heures supplémentaires.


Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité relevant de maladie ou d'accident, ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié. Elles sont décomptées sur une base de 7 heures par jour et un maximum de 35 heures par semaine.

En cas d'absence non rémuneree, il est procédé à une retenue sur la rémunération mensuelle. Celle-ci est indépendante de l'horaire indicatif du mois. La retenue pour une journée d'absence est calculée selon les modalités suivantes 7h par journée, 35h pour une période d'une semaine.

Majoration pour heures supplémentaires
Les cent premières heures supplémentaires annuels seront majorées de et les suivantes à

Contingent annuel d'heures supplémentaires
Le contingent annuel d'heures supplémentaires sera fixé à 360 heures. Toute heure supplémentaire effectuée au-delà de ce contingent générera un repos compensateur de 100%.

Dans un tel cas, le salarié recevra l'information au plus tard en fin de mois de l'existence d'un droit à repos compensateur et du nombre d'heures disponibles.

Dès que le salarié dispose d'un contingent de 7 heures, le document précisera l'ouverture du droit à repos.

L'employeur se réserve le droit d'imposer aux salariés concernés les dates de RCO en période de faible activité.

Rien n'interdit cependant, en accord avec l'employeur, que ces heures de récupération soient utilisées avant le cumul de 7 heures.

Heures de nuit
Le recours au travail de nuit s'impose parfois car le chantier doit être réalisé de nuit du fait des contraintes de circulation

La société France Rabotage est sous traitante pour des entreprises de travaux publics et doit donc respecter les contraintes imposés par le client lequel répond lui-même a des contraintes posées par les collectivités territoriales.

Il est convenu entre les parties dans le cadre du présent accord que le travail de nuit est considéré comme celui accompli entre 21 heures et 6 heures et que ces heures de nuit donneront lieu à une majoration du taux horaire de %.

Travail les week-ends
Les heures effectuées le samedi ou le dimanche seront majorées de % et la prime de production, si elle est due, sera doublée.






Article 1.4 Règle de revalorisation salariale/ gel des taux horaires

Dès le 1er mai suivant la signature de l'accord, il est prévu une augmentation générale de tous les taux horaires de 0.25€ brut par heure, il est convenu en contrepartie un gel des taux horaires pendant 2 ans.

En plus une augmentation équivalente à 0.5% de la masse salariale (selon bilan 2017 hors mandataires sociaux) sera répartie de manière individuelle par l'employeur.


Article 1.5 PERCO / PEI

Les versements volontaires en numéraire ou en jours de congés donneront lieu à un abondement maximal de la SAS FRANCE RABOTAGE selon des plafonds tenant compte de l'ancienneté de chaque salarié suivant le tableau suivant :


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Ancienneté

0 à 5 ans
5 à 15 ans
15 à 25 ans
> 25ans


Montant de l'abondement de l'entreprise
Tranche de Versement entre 160 € et 320 €

50,00%

100,00%

150,00%

200,00%

Tranche de Versement entre 321 € et 770 €
25,00%
50,00%
75,00%
100,00%

Tranche de Versement entre 771 € et 2000 €
12,50%
25,00%
37,50%
50,00%
--=-_"':'_ _' • .:_ -_


- 1• •• ..i.;,·. ......\ --- ---'-
Simulation du montant abondé pour quelqu'un qui verse le maximum possible

320,00€

160,00 €

320,00€

480,00€

640,00 €

770,00 €
112,25 €
224,50€
336,75 €
449,00€

2 000,00€
153,63 €
307,25 €
460,88 €
614,50€

TOTAL
425,88 €
851,75 €
1277,63 €
1 703,50 €
Régie de l'abondement proposée pour les versements personnels sur le PEI ou le PERCO (y compris versement des J de CP sur le PERCO)











r'



1


,

Ces règles concernant l'abondement, suite à versement volontaire ou en jours de congés, s'appliquent à tous les salariés excepté les salariés sous forfait jours qui se verront appliquer des règles spécifiques d'abondement concernant le placement de jours au-delà du forfait sur le PERCO (cf article 4).

Article 1.6 Prime de cooptation

Tout salarié qui présente un collègue en vue de son recrutement reçoit une prime de cooptation de euros bruts lorsque le salarié coopté a 6 mois de présence et euros bruts de plus lorsque le coopté acquiert un an d'ancienneté.


Article 1.7 Indemnité de lavage des EPI/ vêtements de travail fournis par FRANCE RABOTAGE limités aux sites n'ayant pas opté pour le ramassage/lavage

euros par jour travaillé que ce soit en rabotage entretien ou transfert

Article 1.8 Eventuelle rémunération différentielle

Afin qu'aucun salarié n'ait à subir une baisse de rémunération liée à l'application du présent accord, il sera fait le calcul du salaire moyen perçu sur la base des quatre dernières années civiles de rémunérations soit les années 2017, 2016, 2015, 2014 ou sur la base de l'ancienneté complète pour les salariés ayant moins de

4 années d'ancienneté. Cela déterminera un salaire annuel brut moyen de référence pour chacun.


LA SAS FRANCE RABOTAGE s'engage pour chaque salarié à vérifier annuellement le salaire brut effectivement obtenu par rapport au salaire brut qu'aurait perçu le salarié pour la même présence annuelle sur la base de la référence précédemment précisée.

S'il existe une différence négative, celle-ci sera compensée par une rémunération différentielle.

Il pourra être versé des acomptes « différentiels » pouvant être ajustés au fil de l'année et pouvant donner lieu à une reprise complète si ceux-ci se révèlent finalement non dus au regard des rémunérations effectives.

  • DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SEULS CONDUCTEURS DE RABOTEUSE

Article 2.1 - Accord sur les primes et avantages

Afin de faire bénéficier l'ensemble des conducteurs de raboteuse d'un traitement identique et équitable au regard des primes et avantages existant actuellement dans l'entreprise, les parties au présent accord s'entendent sur ce qui suit afin de récompenser la polyvalence, la fidélité à l'entreprise, la qualité de travail et la qualité d'entretien des machines.


Article 2.2 Taux horaires des nouveaux embauchés

Pour les nouveaux embauchés en tant que conducteurs de raboteuse, il est convenu les taux horaires suivants


Taux horaire


Sans expérience TP
Avec expérience d'une année au moins en qualité de conducteur d'engins
Durant la période de formation


1ère saison moment où machine)
de rabotage il travaille
(à seul
partir sur
du sa




2ème saison
de rabotage





3ème saison
de rabotage





4ème saison
de rabotage









Les salariés dont le taux horaire actuel serait inférieur à ceux mentionnés ci-dessus feront l'objet d'une régularisation salariale à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord.


Article 2.3 Prime de production

La prime de production mensuelle sera attribuée aux conducteurs de raboteuse travaillant seuls, sauf situation de tutorat où les tuteurs percevront également la prime de production.

Dans le cas où le client nous impose de mettre un équipage sur chantier, seul le chauffeur habituel conserve le droit à sa prime de production. (Le régleur imposé ne percevra pas la prime de production)

Elle n'est pas applicable aux équipages. Pour les chantiers industriels sédentaires, elle sera appliquée à 50%..

Cette prime de production vient récompenser la réalisation d'un travail satisfaisant, accepté par le client, et sans accident de travaux responsable générant des coûts de réparation.

Il est fait une distinction entre les coûts de réparation inférieurs à 500 euros, et les coûts de réparation supérieurs à 500 euros.

Il est également faite une distinction sur les problèmes de satisfaction clientèle, si la facturation est altérée, ou totalement supprimée pour un montant inférieur à 500 euros ou supérieur à 500 euros.


Par demi -journée ou journée de chantier en corrélation avec la facturation effectuée, le salarié cumule une potentialité de prime selon les modalités suivantes :



Machine dont la largeur de fraise est < à 1.50m
Machine dont la largeur de fraise est> ou = à 1.50m
Régie 1/2J




Régie J Chantier M2







Pour les conducteurs de machines qui ont plus de 10 ans, la prime de production sera majorée de 10%.

Par insatisfaction objective porté a la connaissance de la société FRANCE rabotage au cours du mois lorsque la responsabilité du chauffeur est engagée, la prime mensuelle est réduite selon les modalités suivantes :

  • Si la facturation est incomplète, suite à un problème de chantier pour moins de 500 euros ou s'il y a eu un accident responsable engendrant des coûts de réparation inférieurs à 500 euros, il sera retranché de la prime mensuelle l'équivalent d'une journée entière de chantier, en rapport à la facturation, du montant du véhicule utilisé à l'occasion de ce problème.



  • Si par contre la facturation doit être annulée totalement ou affecté de plus de 500 euros du fait d'une insatisfaction majeure du client, ou si l'accident de travaux dont est responsable le conducteur engendre des coûts de réparation ou de dédommagement supérieurs à 500 euros, il sera retiré de la prime mensuelle 3 primes de production journalières, en rapport à la facturation, sur la base du matériel utilisé à l'occasion du chantier concerné.


  • Si dans les 12 derniers mois précédents une situation d'insatisfaction totale du client ou affecté de plus de 500 euros, ou d'accident de travaux entrainant une réparation ou un dédommagement de plus de 500 euros, il est également intervenu deux autres situations du même type, le retrait ne sera pas de 3 jours mais de 10 jours, en rapport à la facturation et à la machine utilisée, toujours en lien avec le véhicule utilisé à l'occasion de l'accident ou de l'insatisfaction intervenue, sans toutefois pouvoir aboutir à une prime mensuelle négative


Article 2.4 Prime d'entretien des machines
L'entretien de l'outil de production est la base d'un travail de qualité et d'une sécurité optimum pour tous. La vérification des raboteuses doit intervenir avant et après toute utilisation

Le temps de cette vérification est fixée à une demi heure pour chaque jour d'intervention.

Une prime d'entretien de euros maximum tous les 4 mois sera versée en outre sous conditions.

Cette prime remplace toutes les primes qui pouvaient être versées au titre de l'entretien jusqu'à présent.

Cette prime quadrimestrielle est versée en mai (pour la période de janvier à avril), octobre (pour la période de mai à septembre) et janvier de l'année n+1 (pour la période de septembre à décembre).

Le versement de cette prime est conditionné à la qualité de l'entretien préventif du matériel confié (raboteuse, camion remorque et VL), y compris la réalisation des travaux d'hivernage

Chaque quadrimestre un audit sera fait soit par le supérieur hiérarchique soit par une personne déléguée du service matériel soit par le responsable prévention soit par tout autre personne de l'encadrement investi pour cette tâche.

La qualité de l'entretien s'apprécie également pendant les 4 mois au travers des pannes ou des problèmes constatés sur les raboteuses ; concernant les véhicules roulants en plus des pannes et problèmes, au travers des accidents de circulation responsables.

La présentation des critères objectifs sur lesquels sera basé l'audit sera présenté lors d'une consultation à la Délégation unique du personnel avant sa mise en œuvre effective.

Cette prime sera proratisée au temps de présence effectif sur la période considérée.

Toute absence en dehors des Congés Payés et RCO engendrera la proratisation de cette prime.








Evaluation de la performance déterminant le montant de la prime d'entretien

Exemple total annuel
Excellent entre 81 et 100%
Exemple : 90%


Bon entre 61 et 80%
Exemple : 70%


Correct entre 41 et 60%
Exemple : 50%


Moyen entre 21 et 40%
Exemple : 30%


Mauvais entre O et 20%
Exemple : 10%




Toutes les machines qui n'ont pas de chauffeur attitré (les W35, 60... ) seront affectées à un chauffeur "référent".

Le rôle du chauffeur référent est de vérifier régulièrement l'état de cette machine et d'en faire l'entretien préventif.

Le planning devra l'avertir dés que la machine sera programmée avec un autre chauffeur que lui pour qu'il fasse un point de l'état avant et après chantier (entre autres vérifier si le nettoyage est fait correctement)


Le chauffeur référent devra faire remonter au service matériel toute anomalie d'utilisation constatée. Sa nomination sera faite sur la base du volontariat en concertation avec son responsable hiérarchique.

11 percevra une seconde prime d'entretien calculée selon le même principe que la prime d'entretien de sa machine.


Article 2.5 Prime d'hivernage

En moyenne chaque raboteur doit passer 10 jours à l'atelier pour effectuer l'hivernage de "sa" machine.

Certains ont des compétences en mécanique indispensables à la société pour permettre de faire l'hivernage dans le temps imparti (entre le 1er Janvier et le 31 Mai)

Pour ne pas pénaliser ceux à qui il est fait appel pour travailler à l'atelier (par manque à gagner de prime de production) et les récompenser de leur travail à l'atelier, une "prime d'hivernage" est mise en place. Entre le 1er Janvier et le 31 Mai de chaque année, au-delà de 10 jours de travail à l'atelier en hivernage, application d'une "prime d'hivernage" de :€ brut / jour











10





Article 2.6 Prime de polyvalence

Une prime de polyvalence de € brut par journée sera versée à tout conducteur ayant en charge une machine d'une autre catégorie que sa machine d'affectation et ce en sus de la prime de production de la machine utilisée prévue à l'article précédent. Il ne sera versé qu'une prime de polyvalence par journée de travail peu importe le nombre de primes de production versées ce jour là

Cette prime sera affectée dans les mêmes termes que la prime de production en cas de travail insatisfaisant ou d'accident de travaux en ce que la prime de polyvalence ne sera pas due pour une journée de production ayant donné lieu à un incident générant une pénalité sur la prime de production.

Sur la période de l'année civile un complément de prime de polyvalence est attribué sur la paie de décembre selon le barème suivant :

-Si plus de 10 primes de polyvalences sur l'année (soit à partir de 11 primes perçues) €

-Si plus de 15 primes de polyvalence sur l'année (soit à partir de 16 primes perçues) €


Cas de non application de cette prime :

En cas de panne ou d'indisponibilité de plus d'un mois de la machine normalement affectée, l'utilisation d'une autre machine (de la même catégorie ou d'une autre) ne justifie pas l'application de cette prime de polyvalence.



Article 2.7 Les astreintes

En application de l'article L.3121-5 du Code du Travail, les périodes d'astreintes sont des périodes de temps pendant lesquelles le salarié a l'obligation d'être disponible pour intervenir à tout moment si la société le lui demande.

Concrètement, dans le cadre de la programmation, le salarié peut certains jours de la semaine ne pas avoir vocation à intervenir et n'avoir aucune intervention prévue.
Si, cependant, il est placé en astreinte, il aura l'obligation durant cette journée de rester joignable et disponible pour faire face à toutes situations notamment de panne interne, d'imprévu sur chantier ou de commande soudaine.

Le salarié en astreinte doit être joignable téléphoniquement à tout moment et à tout le moins rappeler dans les 5 minutes du message de façon à pouvoir prendre la route dans les 15 minutes suivant l'appel.
La non réponse dans le délai imparti s'analysera en une situation d'absence injustifiée.

Ces journées d'astreinte, qui ne constituent pas une durée de travail effectif, donnent droit à
compensation par l'attribution de brut par jour.

En sus de cette prime, les heures effectivement travaillées les jours d'astreinte donneront lieu à
rémunération.

Les parties signataires conviennent qu'un salarié ne pourra être simultanément en astreinte et en repos


Conformément aux dispositions légales et jurisprudentielles, les interventions sur chantier, le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d'intervention dans les conditions définies au niveau local, pendant les périodes d'astreintes sont décomptées comme temps de travail effectif et à ce titre, entrent dans le compteur d'heures annualisées.


Article 2.8 Grands déplacement/ paniers
Il est prévu une revalorisation des primes grands déplacements et des paniers selon la grille suivante :


Valeur actuelle
Nouvelle valeur
Delta
Petit dej



Panier



GD




Il est précisé que la prime petit déjeuner est attribuée pour un départ avant 6h30.


Article 2.9 Prime d'été
Les travaux de rabotage connaissent une forte période d'activité entre mai et octobre. Ces périodes sont donc des périodes de semaines assez élevées en volume horaire.
Afin de favoriser une présence maximum de tous les salariés compétents pendant cette période, il est mis en place une prime dite prime d'été d'un montant brut de 800 euros, payable avec le salaire de novembre selon les critères d'éligibilité suivants :
Zéro absence les lundis et mardis, ce de tout type (congés payés, maladie, AT, événement familial ... )
Maximum de 10 jours ouvrés de congés pris (du mercredi au vendredi) Le tout durant la période du 1er mai au 30 octobre

Article 2.10 Prime de Tutorat
Tout conducteur de raboteuse qui effectue un travail de tutorat reçoit après réception du rapport de formation détaillé complété une prime de brut par jour de tutorat réalisé

Si le salarié tutoré en fin de saison et après 6 mois minimum fait l'objet d'un bilan satisfaisant concernant son activité de raboteur un complément de prime de brut est versé au tuteur


  • DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SEULS PERSONNELS DE L'ATELIER:
Pour les personnes sédentaires travaillant à l'atelier, création d'une « prime d'intervention extérieure », hors tournée de préparation à l'hivernage.
Cette prime est fixée à euros brut par intervention extérieure.





  • DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES SOUS CONVENTION FORFAIT JOURS :


Les parties conviennent dans le cadre du présent accord que le nombre maximum de jours travaillés dans le cadre du forfait jours sera de 230 jours et que le forfait applicable à chaque salarié ne pourra pas en toute hypothèse être augmenté de plus de 12 jours.

Chaque salarié sous convention forfait jours fixé à 218 jours (pouvant être réduit pour tenir compte des congés d'ancienneté) pourra ainsi proposer de travailler plus que le nombre de jours fixés à son forfait dans la limite maximale annuelle de 12 jours. Le salarié devra solliciter l'accord de l'employeur pour le dépassement de son forfait. Un avenant sur ce point sera régularisé.

Ces jours travaillés au-delà du forfait annuel seront obligatoirement payés par versement sur le Perco avec un abondement de l'entreprise incluant la majoration pour jour supplémentaire de 10%.

Cet abondement aboutira à un versement équivalent à celui décrit selon le montant et l'ancienneté dans la grille concernant les versements volontaires (cf article 1.5)




5- DISPOSITIONS FINALES- DUREE REVISION ET DATE D'EFFET DE L'ACCORD:

Article 5.1 Durée de l'accord et entrée en vigueur :


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de signature. Il entrera en vigueur à compter du lundi 30 avril 2018.
Article 5.2 Conditions de suivi et clause de rendez-vous
Un an au plus tard après la mise en place des présentes dispositions, il sera présenté un bilan au sein de la DUP concernant les effets générés par le présent accord.

Les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application.


5.3 Clause relative à la révision de l'accord
Chaque partie signataire peut demander révision du présent accord. La partie qui prend l'initiative de la révision en informe chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 5.4 Clause d'indivisibilité du présent accord
Les parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.



Article 5.5 Formalités de dépôt

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt en deux exemplaires dont une version sur support papier et une version sur support électronique auprès de la direction régionale d'entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) du siège social de l'entreprise et en un exemplaire auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Châlons-en­ Champagne.
Fait à
En - exemplaires,

Pour la Société FRANCE RABOTAGE,

Directeur Général :



Les représentants du personnel élus de la Délégation Unique du Personnel :



xxxxxxx






















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