Accord d'entreprise SA HOTEL NEGRESCO

PROTOCOLE D'ACCORD SUR LES NAO 2024

Application de l'accord
Début : 01/05/2024
Fin : 01/01/2999

32 accords de la société SA HOTEL NEGRESCO

Le 23/05/2024



PROTOCOLE D’ACCORD SUR

LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2024

ENTRE LES SOUSSIGNES :


La société SA HOTEL NEGRESCO, 37 PROM DES ANGLAIS 06000 NICE représentée par Mme XXX, DRH


Ci-après dénommée l’Entreprise,


D’une part,


ET :


Les Organisations Syndicales représentatives de salariés ci-dessous désignées :

L’UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE NICE, représentée par XXX


LE SYNDICAT DES SERVICES DE LA CFDT DES ALPES MARITIMES, représenté par XXX


L’UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES HOTELS CAFES RESTAURANTS, représentée par XXX




D’autre part,





PREAMBULE

La Négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail a fait l’objet d’une première réunion préparatoire le 10 Janvier 2024.

Par la suite, les représentants des Organisations syndicales et les représentants de la Direction de l’Entreprise se sont réunis les 08/02/2024, 07/03/2024, 21/03/2024 et 29/03/2024.

Au cours de ces réunions, les parties ont notamment abordé les thèmes de négociation suivants :
  • Les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
  • L’égalité professionnelle et la qualité de vie et des conditions de travail
A cet effet, la direction a remis aux partenaires sociaux les informations règlementaires.

Les parties rappellent par ailleurs leur attachement au maintien d’un dialogue social constructif et de qualité.

A l’issue des négociations annuelles, il a été convenu ce qui suit :


Article 1 – Mesure en faveur des salaires effectifs :


L’augmentation des salaires sera la suivante :

  • Pour les salaires de base inférieur ou égal à 2000 € brut (référence 169 heures mensuelles) : + 3%
  • Pour les salaires de base supérieur à 2000 € brut et inférieur à ou égal à 3300 € brut (référence 169 heures mensuelles et forfait jours 217) : + 2%
  • Pour les salaires de base supérieur à 3300 € brut (référence forfait jours 217) : + 1,5%

Cette augmentation sera appliquée aux salariés en contrat au 1er mai 2024 dont la durée est supérieure à un mois.


Article 2 – Mesure en faveur de la fidélisation des collaborateurs :

A compter du 1er mai 2024, une nouvelle tranche sera rajoutée dans le barème forfaitaire mensuel de la prime d’ancienneté.

Pour rappel, l'ancienneté acquise se calcule par référence à la date anniversaire de recrutement (date d’embauche) dans l'entreprise en tenant compte des périodes d’absence non assimilées à du temps de travail effectif et qui n’entrent pas dans le calcul de l’ancienneté. Ces périodes d’absence concernent : l’arrêt de travail pour maladie, le congé pour création d’entreprise, le congé sans solde, le congé sabbatique, la mise à pied disciplinaire ou conservatoire.
En revanche, les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif sont prises en compte. Il s’agit de : l’arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, le congé maternité/paternité, le congé individuel de formation. Ces périodes de suspension sont prises en compte pour toute leur durée dans le calcul de la prime, à l’exception du congé parental d’éducation qui compte seulement pour moitié de sa durée.

L’ancienneté ainsi définie, la prime mensuelle brute correspondante est octroyée telle que suit, pour toutes les catégories salariales (employé, maîtrise, cadre), à l’exclusion des cadres dirigeants, au prorata du temps de travail :
  • A partir de 5 ans et jusqu’à 9 ans révolu : 80 € brut par mois
  • De 10 ans à 14 ans révolu : 110 € brut par mois
  • De 15 ans à 19 ans révolu : 155 € brut par mois
  • A partir de 20 ans et au-delà : 220 € brut par mois

A partir du 1er mai 2024, une prime mensuelle brute de 35 € par mois sera octroyée pour une ancienneté comprise entre 3 et 5 ans.

Article 3 – Mesures en faveur de la qualité de vie et des conditions de travail :

Article 3.1 Complémentaire santé

Les parties conviennent et s’engagent à modifier par avenant l’article 3.2 de l’accord de substitution relatif à la complémentaire frais de santé en date du 8 octobre 2021, avec effet au 1er mai 2024.

L’avenant portera sur le montant de la contribution de l’employeur, lequel variera en fonction de la structure de cotisation choisie par le salarié est définie à l’article 3.1 du même accord.
Ainsi, à compter du 1er mai 2024 la contribution de l’employeur sera de :
  • 73,59 % du montant de la cotisation isolée pour la structure isolée
  • 52,55 % du montant de la structure duo pour la structure duo
  • 48,49 % du montant de la structure famille pour la structure famille

Article 3.2 Proches aidants

A compter du 1er mai 2024, tout salarié qui doit fournir des soins ou du soutien à un ascendant ou descendant handicapé, gravement malade ou en fin de vie pourra, sur justificatif, bénéficier de 3 jours de congés supplémentaires par an, simultanément ou non, mais sans possibilité de report d’une année sur l’autre. Le salaire pris en compte pour le calcul du congé sera le salaire mensuel brut hors éléments variables.

Article 3.3 Réfectoire

Le réfectoire de l’entresol sera entièrement rénové et redécoré pour plus de convivialité et de sérénité et ce avant la fin de l’année.


Article 7 – Validité de l’accord :


La validité du présent accord sera subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du Travail.

Article 8 – Adhésion :

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une Organisation syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.


Article 9 – Dépôt et Publicité :


Le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme de « Téléprocédure » du ministère du travail (« Télé Accords ») par le représentant légal de l’entreprise.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes de son lieu de conclusion.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.



Fait à Nice,
Le 23 mai 2024

P/ L’employeur
la DRH

P/L’UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE NICE,

P/LE SYNDICAT DES SERVICES DE LA CFDT DES ALPES MARITIMES,


P/L’UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES HOTELS CAFES RESTAURANTS,

Mise à jour : 2024-06-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas