Accord d'entreprise SA SAINTE-ISABELLE

PV de négociation annuelle obligatoire 2020

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société SA SAINTE-ISABELLE

Le 21/12/2020


Accord collectif sur la mise en place
du forfait annuel en jours pour le personnel
cadres visés

Entre les soussignés,

La SA Sainte Isabelle dont le siège social est situé 236, Route d’Amiens – 80100 ABBEVILLE, représentée par Monsieur Christian DIJOUX en sa qualité de Directeur Général
d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées par :
  • Madame SALLE- MAGNIER Sandrine (pour CFDT)

délégués syndicaux concernés.
d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule
Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail. L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.



Article 1 - Catégories de salariés concernés

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au sein de l'entreprise, entrent donc dans le champ de l'article L. 3121-58, les postes suivants :
  • Directeur d’exploitation
  • Pharmacien
  • Responsable qualité
  • Tous les cadres de classification minimum Cadre B au sens de la convention collective de l’hospitalisation privée.

Article 2 - Nombre de jours compris dans le forfait

  • Nombre de jours travaillés
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 212 jours sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.

Il est rappelé que le présent accord ne s’applique pas aux cadres dirigeants, c’est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.

  • Durées minimales de repos

Il est rappelé que, conformément à l’article L3121-62 du code du travail, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée quotidienne maximale de travail effectif, aux durées hebdomadaires maximales de travail et à la durée légale hebdomadaire de travail.

Les durées de travail journalière et hebdomadaire doivent toutefois être compatibles avec la prise des repos minimaux tels que prévus aux articles L.3131-1 du code du travail et L.3132-2 du même code, conformément aux dispositions légales.

Dans le respect de ces prises de repos minimal, le salarié autonome peut organiser librement ses journées de travail dès lors qu’il respecte ses objectifs et assure normalement le fonctionnement de son service et la coordination des équipes dont il a la charge.

Article 3 - Modalités de décompte des jours travaillés


La durée du travail des salariés concernés est décomptée en jours, sans référence horaire, et appréciée sur l’année civile, soit du 1er juin au 31 mai.

Le décompte des jours travaillés peut également être effectué par demi-journées, sous réserve d’une information préalable de la hiérarchie.

Les journées et les demi-journées de travail et de repos seront décomptées selon les principes suivants :
  • Le salarié sera réputé avoir effectué une demi-journée de travail ou pris une demi-journée de repos dès lors que celle-ci comptera au minimum 4 heures et au maximum 6 heures.
  • Le salarié sera réputé avoir effectué une journée de travail ou pris une journée de repos dès lors que celle-ci excèdera 6 heures.


Article 4 - Jours de repos


Chaque salarié lié à un forfait en jours bénéficiera du nombre de jours de repos nécessaires afin de ne pas dépasser le plafond annuel de 212 jours travaillés, journée de solidarité incluse, pour une année complète.

Le nombre de jours de repos pourra être différent selon l’année, en fonction du calendrier.
En pratique, pour une année civile complète de présence, le nombre de jours de repos est obtenu sur la base du calcul ci-après :

Nombre de jours total de l’année (365 jours ou 366 pour les années bissextiles) auquel sont soustraits :
  • 104 jours (correspondant aux samedis et aux dimanches),
  • 25 jours ouvrés de congés payés légaux,
  • les jours fériés ne tombant ni un samedi ni un dimanche, en dehors du lundi de pentecôte, ce jour étant ouvrable au titre de la journée de solidarité
  • 212 jours travaillés

Ce nombre de jours de repos sera donc différent selon l’année en fonction du calendrier.

Ces jours de repos devront être impérativement pris par journée ou demi-journée, avant le terme de la période annuelle de référence susvisée, soit entre le 1 juin de l’année et le 31 mai de l’année suivante.

Chacun veillera à répartir ces jours de repos de façon homogène sur l’année de telle sorte que les besoins de l’établissement soient remplis et en respectant le principe de continuité des soins.

En cas de non prise de ces jours au terme de l’année civile, ils ne pourront en aucun cas être reportés l’année suivante que sur le premier semestre suivant (soit avant le 30 Juin de l’année suivante).
Ils ne pourront pas non plus faire l’objet du versement d’une indemnité compensatrice, à l’exception d’un départ en cours de période.
A l’inverse, les jours de repos pris par anticipation pourront faire l’objet d’une régularisation sur le solde de tout compte en cas d’un départ en cours de période.

Les parties rappellent que chaque salarié peut, avec l’accord de l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire, selon le régime prévu à l’article L.3121-59 du Code du travail.
L’accord des parties sera matérialisé par un document écrit et signé d’une part par le salarié et d’autre part par la Direction.

Un avenant à la convention individuelle de forfait conclue entre le salarié et l’entreprise appliquera un taux de majoration à ce temps de travail supplémentaire de 10% de la rémunération correspondante.
Cet avenant sera valable pour l’année en cours et ne pourra pas être reconduit tacitement.

Le nombre de jours travaillés sur l’année par un salarié ne pourra, conformément à l’article L3121-66 du Code du travail et en application de ce dispositif, dépasser 235 jours par an.

Article 5 - Incidence sur le décompte du forfait des absences et des arrivées/départs en cours de période


  • Incidence des absences

Toutes les absences indemnisées sont déduites du nombre annuel de jours devant être travaillés en application du forfait. Sont ainsi déduites, outre les absences pour congés payés, jours fériés ou jours de repos du forfait :

•Les absences pour maladie ou accident, à caractère professionnel ou non ;
•Les absences pour maternité ou paternité ;
•Toute autorisation d’absence ou congé spécifique dont peut bénéficier le salarié ;
•Les heures de délégation des représentants du personnel.

  • Incidence des arrivées/départs en cours de période

En cas d’arrivée ou de départ au cours de la période annuelle, ou de passage du salarié sous convention de forfait en jours en cours d’année civile, le nombre de jours à travailler et le nombre de jours de repos dus au titre de la RTT pour l’année civile en cours seront proratisés.

Article 6 - Convention individuelle de forfait


Le dispositif du forfait annuel en jours travaillés est précisé dans une convention individuelle de forfait en jours obligatoirement conclue par écrit avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités fixées au présent accord.

Les termes de cette convention rappelleront les principes édictés dans le présent accord, à savoir :
  • le nombre exact de jours travaillés, les modalités de décompte de ces jours et des absences,
  • les conditions de prises des repos et les possibilités de rachats de jours de repos,
  • la rémunération, en rapport avec les sujétions imposées au salarié.

Cette convention individuelle sera transmise à chaque salarié au cours du mois de janvier.

Article 7 - Mesure de la charge de travail


La direction s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail, par le biais d’outils prévus au présent article.

  • Relevé déclaratif mensuel des journées ou demi-journées de travail

La durée du travail des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours est décomptée selon un relevé déclaratif mensuel, signé par le salarié et validé par le supérieur hiérarchique.

Ce relevé fait apparaître :
  • Le nombre et la date des journées et demi-journées travaillées sur le mois ;
  • le nombre et la date des repos hebdomadaires, congés payés ou conventionnels et jours pris au titre de la réduction du temps de travail ;

  • Tenue d’un entretien individuel semestriel OU questionnaire semestriel

A la fin de chaque semestre, au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

OU

Il est expressément convenu qu’un questionnaire sera envoyé en fin de semestre à chaque salarié lié par une convention de forfait en jours, dans l’optique de faire le point sur :

•Sa charge de travail
•L’organisation de son travail
•L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale
•Sa rémunération

Ce questionnaire aura notamment pour objet de s’assurer que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition, dans le temps, de son travail.
De même, il sera vérifié à travers ce questionnaire que le salarié a bien bénéficié et respecté les temps de repos quotidien et hebdomadaire.

  • Entretien ad hoc

Il est convenu qu’en cas de difficulté rencontrée par le salarié, ce dernier pourra à tout moment solliciter un entretien auprès de son supérieur hiérarchique ou de la Direction des Ressources Humaines, afin de rechercher des solutions concrètes pour remédier à cette situation.

Des mesures pourront être prises d’un commun accord, et prendre la forme, sans que cette liste ne soit limitative :
  • d’un allégement de la charge de travail ;
  • d’une réorganisation des missions confiées au salarié ;
  • de la définition des missions prioritaires à réaliser.
Lorsqu’un tel entretien aura été rendu nécessaire, un bilan sera réalisé 3 mois plus tard afin de s’assurer que les actions correctrices engagées ont produit leur effet.

Article 8 - Droit à la déconnexion


Les partenaires sociaux, soucieux du respect des temps de repos des salariés autonomes, soulignent le droit à la déconnexion numérique en dehors des périodes de travail.

Le manager est le premier garant de l’équilibre de vie de ses collaborateurs. Il informe ses collaborateurs de leur droit à la déconnexion et les encourage à respecter leurs temps de repos et de congés, y compris lorsqu’ils utilisent leurs outils numériques professionnels.

En outre, sauf situation d’urgence ou de gravité indiquée comme telle, aucun salarié ne peut se voir reprocher de ne pas répondre à une sollicitation pendant ses périodes de repos, de suspension de contrat de travail, de maladie …
En annexe sont précisées les modalités relatives au droit à la déconnexion.
Un guide sera établi afin de rappeler à tous les managers et cadres autonomes pour lesquels un téléphone mobile, Smartphone, ou ordinateur portable a été mis à disposition, les bonnes pratiques à respecter afin de préserver l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle (possibilité de refuser l’attribution d’un Smartphone, désactivation de la messagerie en dehors des heures habituelles de travail,…).

Article 9 - Retour à un horaire de travail « classique »

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait pourront décider de revenir aux horaires variables ou collectifs, en faisant une demande auprès de la direction avec une période de préavis de 2 mois.

A

rticle 10 - Information du comité social et économique sur les forfaits joursChaque année, les membres du comité social et économique sont consultés sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.


Article 11 - Dispositions finalesa - Durée de l'accord - Révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du: 14 septembre 2020
L’accord pourra être révisé par invitation par lettre remise en mains propres ou par lettre recommandée avec accusé de réception des parties autorisées à réviser selon les dispositions légales.
b - Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte de Paris.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

c - Dépôt et publicitéLe présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail par Monsieur Christian DIJOUX, Directeur Général.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Abbeville, le 21 décembre 2020

Signatures :

Christian DIJOUXSandrine MAGNIER-SALLE

Mise à jour : 2024-01-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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