… dont le siège est situé …, représentée par …, agissant en qualité de …
d’une part,
Et
Les organisations syndicales, - … - …
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Le présent accord remplace l’accord Compte Epargne Temps signé le 15 octobre 2020 et porte sur l’alimentation, l’utilisation et la gestion du dispositif de Compte épargne-temps (CET) au sein de la société SOREEL.
Le compte épargne-temps permet aux salariés d’accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises.
Il est un outil complémentaire à la gestion des congés et repos sur l’année.
Ce compte épargne-temps répond aux objectifs suivants : - de concilier vie professionnelle et vie personnelle, - de faire face aux aléas de la vie, - d’augmenter le pouvoir d’achat en remplaçant des jours de congés par une rémunération, - favoriser les départs à la retraite anticipée.
Les parties rappellent que le dispositif du CET n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation. En effet, il est entendu que les salariés utilisent leurs jours de congés payés (CP) et de réduction du temps de travail (RTT) conformément à la réglementation et aux accords en vigueur.
Article I – Les bénéficiaires
Le dispositif du CET est accessible à tous les salariés de l’entreprise en contrat à durée indéterminée.
Le CET a un caractère facultatif. L’ouverture du compte se fait dès la première affectation d’éléments au CET par le salarié.
Article II – Ouverture et tenue du compte
Une information est disponible sur l’intranet de l’entreprise concernant les modalités de fonctionnement du CET. La direction communiquera cette information via une note à tous les salariés de l’entreprise à la signature de cet accord. De plus, cette information est également communiquée lors des nouvelles embauches.
L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié. Ce compte est ouvert sur demande individuelle écrite mentionnant précisément quels sont les droits que le salarié entend affecter au CET (annexe 1 – formulaire alimentation CET).
Le compte individuel est tenu par l’employeur. Une information, sur le solde du compteur CET est disponible en temps réel sur le logiciel de gestion du temps de l’entreprise. Toutefois, en cas d’évolution du logiciel de temps, une information devrait avoir lieu à minima une fois par an sous forme d’un document individuel transmis au salarié.
Article III – Alimentation du compte
III.1 – Alimentation en temps
Tout salarié peut décider de porter sur son compte différents types de jours : - les jours correspondant à la 5ième semaine de congés payés, - les jours de réduction du temps de travail (RTT) à hauteur de 10 jours maximum par an, - les jours de congés supplémentaires conventionnels (appelé congés d’ancienneté),
III.2 – Alimentation en éléments de salaire
Tout salarié peut également porter sur son compte tout ou partie des compléments de salaire suivants : - l‘intéressement des salariés de l’entreprise (à compter du moment où les modalités de poses seront prévues dans l’accord d’intéressement), - les sommes issues de la réserve de participation et les sommes versées dans un PEE, à l’issue de leur période d’indisponibilité, - les heures de modulation réalisées dans le cadre des accords d’entreprise relatifs à l’aménagement de la durée du temps travail non utilisées au 31 décembre, - les heures de compteurs individuels (HCI) dans le cadre des accords d’entreprise relatifs à l’aménagement de la durée du temps de travail pour le personnel non-cadre de production, non utilisées au 31 décembre.
III.3 – Cas particuliers d’alimentation
III.3.1 – Cas particulier des salariés absents pour maladie, accident de travail, maladie professionnelle ou congés maternité.
Des dispositions exceptionnelles sont prévues pour les salariés en arrêts maladie, accident du travail, maladie professionnelle ou congés maternité n’ayant pas pu prendre leurs congés planifiés en raison de cette suspension de leur contrat de travail.
Il est rappelé que ces salariés doivent en principe prendre leurs congés non pris à l’issue de leur absence. Toutefois, les parties conviennent que les salariés ayant eu une suspension de contrat d’une durée au moins égale à 8 mois continus au cours de l’année et reprenant leur activité avant la fin de la période de prise, pourront demander le placement de leurs congés dans la limite des plafonds définis à l’article III.1 ci-dessous dès leur reprise d’activité.
Néanmoins, l’opportunité leur est laissée de pouvoir les consommer jusqu’à 15 mois après la reprise du travail. Si les congés ne sont pas utilisés ou placés sur le CET dans la limité des plafonds définis à l’article III.1, ils seront perdus au terme des 15 mois.
III.3.2 – Cas particulier des salariés ayant une promotion ou un passage à un statut au forfait jours
En cas de passage au statut forfait jour, la valeur des jours épargnés jusqu’à cette date sur le CET seront bloqués à la dernière valorisation du salaire avant le passage forfait jour. Les salariés pourront ensuite continuer à épargner jusqu’à l’atteinte des plafonds indiqués dans l’accord.
Article IV – Conversion en temps des éléments de rémunération
Le CET s’exprime en unité de temps.
Le montant du versement d’éléments de rémunération est converti en temps lors de son affectation au compte épargne temps.
Pour les salariés dont le temps de travail est défini sur une base horaire, le salaire horaire permettant la conversion en temps des éléments de rémunération, sera calculé selon la formule suivante :
(Montant du salaire de base mensuel du mois de l’alimentation du CET + montant de la prime d’ancienneté de mois de l’alimentation du CET = salaire mensuel de référence
Salaire mensuel de référence / 151,67 heures = salaire horaire
Pour les salariés rémunérés selon un forfait défini en jours, les éléments affectés au compte épargne temps sont convertis en équivalent de jours selon la formule : Salaire mensuel de base du mois de l’alimentation du CET * 12 mois / 218 de jours
Article V – Plafond annuel et global
V.1 – Plafond annuel
Les droits affectés annuellement dans le CET sont plafonnés et ne peuvent dépasser les deux plafonds suivants, l’un étant applicable aux éléments en temps et l’autre aux éléments en argent :
- la totalité des éléments en temps transférés dans le CET par le salarié ne peut excéder 15 jours par période annuelle s’étendant du 1ier janvier au 31 décembre de l’année N.
- le montant des éléments en argent transférés dans le CET par le salarié ne peut excéder 1000€ euros bruts par période annuelle s’étendant du 1ier janvier au 31 décembre de l’année N.
Les plafonds d’alimentation exprimés en temps et en argent visés ci-dessus peuvent être cumulés mais ne peuvent dépasser 15 jours sur une période du 1ier janvier au 31 décembre de l’année N.
V.2 – Plafonds globaux
Les droits épargnés dans le CET sont plafonnés et ne peuvent dépasser les plafonds suivants :
- les droits épargnés dans le CET, convertis en temps, ne peuvent dépasser les 150 jours par salariés.
- Pour les salariés de 57 ans et plus, ce plafond est porté à 218 jours.
Dès lors que l’un des plafonds est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits.
Article VI – Procédure et formalisme de la demande d’alimentation
A l’issue de la période annuelle de décompte, les droits restants font l’objet d’un traitement de fin de période qui donne lieu, si le salarié le souhaite à l’alimentation du CET.
Cette demande d’alimentation se fera par le biais du document : annexe 1 – formulaire alimentation CET.
VI.1 – Dépôt de jours de RTT
La fin de la période d’acquisition de RTT est le 31 décembre de l’année N. Il est donné au salarié la possibilité de déposer sur le CET (tout au long de l’année N) ou de consommer les jours de RTT, restant au compteur de l’année N, jusqu’au 31 janvier N+1. A l’issue de cette échéance (31 janvier N+1), les jours seront perdus, conformément aux accords.
VI.2 – Dépôt de jours de CP et de jours supplémentaires conventionnels
La fin de la période de prise de CP est le 30 avril de l’année N. Il est donné au salarié la possibilité de déposer sur le CET ou de consommer les jours de CP, restant au compteur de l’année de référence, jusqu’au 30 avril de l’année N. A l’issue de cette échéance, les jours seront perdus, conformément aux accords.
VI.3 – Dépôt d’heures de modulation
La fin de la période de prise d’heures de modulation ou de paiement est le 31 décembre de l’année N. Il est donné au salarié la possibilité de déposer sur le CET, les heures restantes au compteur de l’année N, jusqu’au 31 décembre de l’année N. A l’issue de cette échéance, les heures seront payées conformément aux accords.
VI.4 – Dépôt d’heures de crédit individuel (HCI)
La fin de la période de prise des heures de crédit individuel ou de paiement est le 31 décembre de l’année N. Il est donné au salarié la possibilité de déposer sur le CET ou de consommer ces heures restant au compteur de l’année N, jusqu’au 31 décembre de l’année N. A l’issue de cette échéance, les heures seront payées conformément aux accords.
VI.5 – Dépôt d’éléments financiers
La fin de période de dépôt de la participation et de l’intéressement, dont la valeur cumulée est fixée à 1000€ brut maximum (article V.1 du présent accord) sera proposée sur le formulaire annuel du PEE. La date de fin de choix sera inscrite sur le formulaire.
Article VII – Utilisation du compte épargne temps
Les jours épargnés au CET peuvent être utilisés selon les modalités prévues ci-dessous, afin d’indemniser une période d’absence définie dans les articles ci-dessous et/ou en complément de rémunération.
La Direction des ressources Humaines veillera à la bonne utilisation du CET.
Toute demande d’utilisation du CET devra se faire en utilisant le document : annexe 2 – formulaire demande de prise CET.
Les délais entre la demande est l’utilisation du CET varie en fonction du type d’absence demandé ou complément de rémunération. Pour connaitre les délais à respecter, il s’agit, au moment de la demande, de se référer au code du travail en vigueur et / ou de la convention collective en vigueur.
VII.1 – Utilisation pour rémunérer des absences
Le passage à temps partiel et le congé sans solde
Il peut s’agir de : Congé parental d’éducation à temps plein ou partiel, congé pour création ou reprise d’entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité internationale, etc… La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales, réglementaires et / ou conventionnelles qui les instituent.
Les parties conviennent que l’utilisation du CET pour une absence peut se faire dans le cadre d’un congé sans solde jusqu’à 5 jours par an. Ce congé sans solde est utilisable, une fois que l’ensemble des jours de congés payés acquis de la période de référence ont été utilisé.
Les parties conviennent que les contrats de santé et prévoyance soient maintenus sur la période couverte par la prise de « jours CET ». Toutefois, il est rappelé que la suspension de contrat (ex : pour le congé sabbatique, etc…) entraine une suspension d’acquisition de congés payés, de jours RTT et de couverture mutuelle.
La cessation progressive d’activité
Ce congé doit être notifié par écrit par le salarié à son employeur pour un futur départ à la retraite et ce, en respectant les dispositions légales et réglementaires qui l’institue. Les parties conviennent que les contrats de santé et prévoyance soient maintenus sur la période couverte par la prise de « jours CET ».
L’absence liée à une formation
Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses droits acquis en CET pour le congé individuel de formation ou pour un stage ou formation lié au Compte personnel de Formation. Il est rappelé qu’avant toute demande d’utilisation du CET dans le cadre d’une absence liée à la formation, les salariés doivent avoir obtenus la décision de financement du Fongecif, de l’OPCO (organisme opérateur de compétences) ou de tout autre organisme financeur.
Le congé lié à la famille
Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses droits CET pour les congés suivants : congé de proche aidant, congé de présence parentale, congé de solidarité familiale, paternité…
VII.2 – Situation du salarié pendant la période de prise de jours au titre du CET
Selon le type de congé sollicité, la période d’absence en CET sera légalement assimilée ou non à une période de travail effectif pour le calcul des congés payés ou pour la détermination de l’ancienneté.
VII.3 – Fin de congés
Sauf lorsque le congé indemnisé au titre du CET précède un départ à la retraite ou de façon plus générale un départ volontaire du salarié, celui-ci à l’issue de son congé reprend son précédent emploi ou un emploi équivalent assorti des responsabilités et rémunération au moins équivalentes.
VII.4 – Transformation en rémunération immédiate
Le salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, utiliser les droits affectés sur le CET pour compléter sa rémunération.
Les droits correspondants à la 5ième semaine de congés payés ne peuvent pas être liquidés sous forme monétaire, sauf en cas de rupture du contrat de travail.
Les sommes versées seront soumises aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu.
VII.5 – Valeur d’une journée utilisée au titre du CET
Que le CET soit utilisé sous forme de complément de rémunération et/ou d’indemnisation d’une absence, le salarié bénéficie d’une indemnisation calculée selon les formules :
Pour les salariés dont le temps de travail est défini sur une base horaire :
(Montant du salaire de base mensuel du mois de l’utilisation du CET + montant de la prime d’ancienneté du mois de l’utilisation du CET = salaire mensuel de référence
Salaire mensuel de référence / 151,67 heures = salaire horaire
Pour les salariés rémunérés selon un forfait défini en jours : Salaire mensuel de base du mois de l’utilisation du CET * 12 / 218 nombres de jours
L’indemnité sera versée aux mêmes échéances que les salaires dans l’entreprise.
L’indemnité suit le même régime social et fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié. En revanche, le salarié n’acquiert pas de CP/RTT pendant la période où il utilise son CET.
Le CET est débité d’un jour pour chaque jour pris, selon le mode de calcul des congés dans l’entreprise.
Article VIII – Cessation du compte
Le compte épargne temps peut être utilisé sans condition de délai jusqu’à sa liquidation totale ou jusqu’à la rupture du contrat de travail du salarié titulaire du compte.
Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation des droits affectés au compte épargne temps, le salarié perçoit une indemnité correspondante à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.
Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.
Article IX – Dispositions finales
IX.1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
IX.2 – Clause de révision
Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’une des parties signataires de l’accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du Travail. La partie qui prend l’initiative de la révision en informe chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande devra indiquer le ou les articles concernés. A partir de la date de réception de cette lettre, les parties disposeront d’un délai de 3 mois pour se rencontrer en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Passé ce délai, si aucun accord n’est intervenu, la demande de révision sera réputée caduque et, de ce fait le texte antérieur continuera de s’appliquer.
IX.3 – suivi de l’accord
Un suivi de l’accord se fera annuellement lors d’une réunion ordinaire du CSE. Un point à l’ordre du jour du CSE devra présenter les éléments suivants : - Le nombre de CET ouverts, - Le nombre de jours placés sur le CET, - Le nombre de jours posé en CET lié à la 5ième semaine de Congés Payés - les motifs d’utilisation des jours CET, - la valorisation globale du CET dans l’entreprise.
IX.4 – Dépôt et publicité
Conformément aux articles L2231-5, D2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, auprès de la DREETS du ressort du siège social de la société.
Un exemplaire supplémentaire sera adressé par ses soins au Greffe du Conseil de Prud’hommes situé dans le ressort du siège social de la société SOREEL.
Un exemplaire sera également remis aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Il sera par ailleurs communiqué au personnel par voie d’affichage
Fait à Cholet, en 4 exemplaires,
Le 4 mars 2024,
Pour les organisations syndicalesPour la Société Soreel,