Accord d'entreprise SAARSTAHL RAIL

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Application de l'accord
Début : 04/02/2025
Fin : 31/12/2025

50 accords de la société SAARSTAHL RAIL

Le 20/12/2024


ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE


ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE



Entre la société SAARSTAHL RAIL SAS, sise au 164 rue du Maréchal Foch – 57700 HAYANGE Représentée par :
agissant en qualité de Directrice de site,
Et agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines de Saarstahl Rail,
D’une part,
Et les organisations syndicales représentatives du personnel suivantes :
Pour l’organisation syndicale CFDT M.
Pour l’organisation syndicale CFE-CGC M.
Pour l’organisation syndicale CGT M.
Pour l’organisation syndicale CGT- FO M.

Ci-après désignées les « Syndicats »,
D’autre part.

Ci-après désignées « Les Parties signataires ».

Table des matières


TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc185343524 \h 4
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc185343525 \h 4
ARTICLE 2 – PERSONNEL RELEVANT DE LA GESTION DES CADRES : IC Forfait Jour et ETAM annualisés PAGEREF _Toc185343526 \h 5
ARTICLE 3 – PERSONNEL ETAM non annualisés PAGEREF _Toc185343527 \h 5
3.1 Augmentation générale des fixes mensuels (et des compléments ayant la même nature) PAGEREF _Toc185343528 \h 5
3.2 Mesures Individuelles PAGEREF _Toc185343529 \h 5
ARTICLE 4 – PRIME DE CERTAINS JOURS FERIES PAGEREF _Toc185343530 \h 6
ARTICLE 5 – PRIME SEMESTRIELLE FIN D’ANNEE PAGEREF _Toc185343531 \h 6
ARTICLE 7 - DISPOSITIONS SPECIFIQUES PAGEREF _Toc185343532 \h 7

7.1.  Autres mesures : évolution des dispositions PAGEREF _Toc185343533 \h 7

7.2. Autres mesures : reconduction des dispositions PAGEREF _Toc185343534 \h 8
ARTICLE 8 – THEMATIQUES DES FUTURES NEGOCIATIONS PAGEREF _Toc185343535 \h 8
ARTICLE 9 – DURÉE ET DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD PAGEREF _Toc185343536 \h 8
ARTICLE 10 – DÉPÔT LEGAL ET PUBLICITÉ PAGEREF _Toc185343537 \h 8
PREAMBULE 

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue par l’article L. 2242-15 du Code du Travail.

Avant d’aboutir au présent accord, la réunion du 02/12/2024 a permis de dresser le bilan des mesures salariales sur la période janvier 2025 – décembre 2025 (prévisionnel) et de communiquer également des éléments économiques et financiers afin d’aborder sereinement la phase de négociations.

Le présent accord marque l’aboutissement des rencontres du 05/01/2024, 09/12/2024 et 16/12/2024 et définit les mesures salariales qui seront applicables au cours de l’exercice janvier 2025 - décembre 2025.

Les parties signataires confirment que les réunions prévues dans le cadre de l’article L 2242-15 du Code du Travail, se sont déroulées suivant un calendrier tenant compte de l’exercice comptable pour la période précitée.

Les parties signataires ont fait le constat qu’il n’existe pas de disparités salariales entre les hommes et les femmes et conviennent également que les dispositions suivantes visent à concilier au mieux les préoccupations du personnel en matière de salaires, avec les exigences de performance industrielle et économique de l’entreprise et en tenant compte du contexte et environnement économique général et du Groupe.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel inscrit aux effectifs de la Société SAARSTAHL RAIL, en contrat à durée indéterminée ou déterminée, au titre de l’Article L 1242-2 du code du travail. Pour bénéficier des augmentations générales, il conviendra d’être inscrit aux effectifs en contrat à durée indéterminée ou déterminée avant la date d’application de ladite augmentation générale. Les apprentis et contrats de professionnalisation ne bénéficient pas des mesures prévues dans cet accord.

ARTICLE 2 – PERSONNEL RELEVANT DE LA GESTION DES CADRES : IC Forfait Jour et ETAM annualisés

2.1. Personnel IC Forfait jour

Il est convenu pour le personnel IC forfait jour, les mesures suivantes : un budget de 2.5% de la masse salariale de cette population qui sera répartie en augmentation individuelle. Un montant minimum de 55€ sera appliqué à chaque bénéficiaire.
La Direction s’engage sur l’utilisation de l’ensemble de l’enveloppe en 2025 sous forme d’augmentation individuelle et non sous forme de prime.

2.2. Personnel ETAM annualisés

Il est convenu pour le personnel ETAM « annualisé » : augmentation générale de 2% avec un montant minimum de 55€ multiplié par le coefficient d’adaptation à l’horaire, sera appliqué à chaque bénéficiaire. Un budget d’AI de la masse salariale de cette population de 0.5% est arrêté pour l’accompagnement salarial de la catégorie ETAM annualisée dont la répartition est laissée à l’initiative de la hiérarchie. La Direction s’engage sur l’utilisation de l’ensemble de l’enveloppe en 2025 sous forme d’augmentation individuelle et non sous forme de prime.

Les mesures pour ces personnels seront applicables au 1er janvier 2025.


ARTICLE 3 – PERSONNEL ETAM non annualisés

  • - Augmentation générale des fixes mensuels (et des compléments ayant la même nature)
Il est convenu pour le personnel ETAM non annualisés, une augmentation générale de 2% avec un talon base 100 de 27,50€ par pourcent soit un talon base 100 de 55€ pour 2%

Ce talon base 100 sera multiplié par le coefficient d’adaptation horaire du cycle.

Les mesures pour ces personnels seront applicables au 1er janvier 2025.

3.2 - Mesures Individuelles

A compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2025, une enveloppe de 0.4% est arrêtée, pour l’accompagnement salarial des mesures individuelles du personnel ETAM non annualisé.

Il est convenu entre par la Direction et les organisations syndicales signataires, de revoir les critères d’attribution des augmentations individuelles et de définir des critères plus objectifs afin d’attribuer au plus juste le budget annuel d’augmentation individuelle. Une réunion de travail devra être planifiée en ce sens avant le démarrage des comités de carrière entre la Direction et les organisations syndicales signataires.


ARTICLE 4 – PRIME DE CERTAINS JOURS FERIES

La prime versée aux salariés travaillant l’intégralité de leur poste de travail pour les jours fériés ci-dessous est revalorisée à 180€ brut. Les jours fériés concernés sont : le 24 décembre poste de nuit – le 25 décembre – le 31 décembre poste de nuit – le 1er janvier – le dimanche de Pâques et le lundi de Pâques. Cette prime est étendue au 14 juillet uniquement pour l’année 2025.

ARTICLE 5 – PRIME SEMESTRIELLE FIN D’ANNEE
La prime semestrielle de fin d’année sera versée avant le 10 décembre 2025.

ARTICLE 6 – PRIME DE REMPLACEMENT

La prime de remplacement mise en place au 1er juin 2021 est intégrée au présent accord.
Elle n’est pas cumulable avec des primes ou indemnités de même nature ou ayant le même objet.
La prime de remplacement est désormais décomptée soit en journée pleine, soit en demi-journée, ainsi :
Une prime de remplacement de 7€ sera versée pour un remplacement de moins de 4h,
Une prime de remplacement de 14€ sera versée pour un remplacement supérieur à 4h.
Pour rappel, les conditions d'éligibilité de la prime de remplacement sont les suivantes :
Le poste remplacé est hiérarchiquement supérieur au poste occupé, selon les cartographies présentées lors de la mise en place de la prime de remplacement (Annexe 1).
Les parties signataires conviennent d’utiliser exceptionnellement les anciennes cartographies en attendant la mise en place d’un accord GEPP ou un nouvel avenant à l’accord temps de travail.
Le poste hiérarchiquement supérieur est vacant, lié à l'absence du salarié (ou vacance du poste) et donc remplacé par un collaborateur qui doit tenir l'entièreté du poste durant cette absence.

Les postes dont le référentiel de compétences fait état de la notion de remplacement ne sont pas éligibles à la prime de remplacement, hormis les contremaîtres et les gestionnaires de chargement (ancien référentiel).

La prime de remplacement sera pointée par le responsable hiérarchique dès le 1er jour de remplacement, y compris en cas de détachement, et sera décomptée en jours travaillés (sur le cycle de travail).

Elle ne sera attribuée que durant la période de remplacement effective.
Elle sera également attribuée, sur autorisation préalable de la Direction avant application sur le pointage, en cas de circonstances particulières, nécessitant une adaptation de l’organisation.
Un suivi quant à l’attribution de cette prime sera mis en place au travers d’audits/contrôles aléatoires. Tout abus constaté conduira une suspension de cette prime pour les personnes concernées.
Il sera demandé au responsable de service d’indiquer dans UKG le poste vacant en cas de vacance de l’emploi ou le nom du collaborateur absent en cas d’un remplacement d’absence.

ARTICLE 7 - DISPOSITIONS SPECIFIQUES

7.1.  Autres mesures : évolution des dispositions


  • Indemnité unique de restauration des salariés postés ou assimilés : passage de 5.45€ à 5.65€ à compter du 1er janvier 2025.
  • Attribution d’un ticket restaurant par jour travaillé lors de la fermeture du self, pour les personnels de jour, sur la base de la valeur en cours du ticket restaurant.
  • La prime de permanence hebdomadaire est revalorisée de 330 € brut à 340€ brut uniquement pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.
  • La prime de dérangement téléphonique est revalorisée de 28 € brut à 29€ brut uniquement pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.
  • Le forfait mensuel de permanence PCT est revalorisée de 33 € brut à35€ brut pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.
  • Comme le prévoit l’accord portant sur les modalités d’application de la nouvelle et unique convention collective de la Métallurgie, le nouveau système de classement ne permettant plus d’appliquer la mesure des 6 points, la Direction maintiendra exceptionnellement le traitement des situations jusqu’à décembre 2024 sous l’ancien format avec les anciens coefficients en date du 31 décembre 2023 étant donné l’absence d’accord GEPP signé en 2024. Elle sera versée en janvier 2025. Cette mesure ne sera pas reconduite en 2025. Cette thématique sera évoquée lors de la négociation de l’accord GEPP.
  • Passages automatiques du coefficient 255 à 285 pour les BTS/DUT : pour les collaborateurs embauchés avant le 31/12/2023 pour lesquels la mesure se termine en 2025, une anticipation sera réalisée en janvier 2025 et clôturera ainsi le dispositif des passages automatiques sur la base de l’ancienne convention collective. Cette thématique sera évoquée lors de la négociation de l’accord GEPP.
  • La prime de cooptation est revalorisée de 200€ à 300€, les règles d’attribution sont inchangées.

7.2. Autres mesures : reconduction des dispositions

  • Le montant de la prime de vacances est inchangé : 870€.
  • Reconduction du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 de la mesure concernant les indemnités kilométriques prévues par le barème de l’accord autonome de la sidérurgie du 23 septembre 2022 qui sont actuellement majorées de 10%.


ARTICLE 8 – THEMATIQUES DES FUTURES NEGOCIATIONS

La direction s’engage à évoquer les thématiques suivantes lors de Négociations spécifiques, notamment :
  • GEPP : prime de formation, mesure 3 et 6 points, promotion vers un poste supérieur, prime de remplacement, prime de polyvalence, prime de management, passages automatiques liés aux diplômes.
  • Accord d’entreprise spécifique : prime d’ancienneté, RAG, IK, Saint Eloi, prime de vacances.
  • Temps de travail : prime d’habillage, harmonisation de la prime de fin de poste, CET, temps de trajet Formation/mission, prime d’assiduité.
  • Astreinte / permanence.
ARTICLE 9 – DURÉE ET DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord conclu dans le cadre de la négociation annuelle s’appliquera du 1er janvier 2025 jusqu’au 31 décembre 2025. Les parties signataires se laissent la possibilité d’organiser une réunion de suivi de cet accord. L’accord ne se transformera pas en accord à durée indéterminée à l’échéance de son terme.

ARTICLE 10 – DÉPÔT LEGAL ET PUBLICITÉ

La Société procède aux formalités de dépôt conformément à l’article D. 2231-2 du Code du Travail. Une copie du présent accord et du récépissé de dépôt est communiquée aux organisations syndicales.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Thionville.

Fait à Hayange,
le 20 décembre 2024

Pour SAARSTAHL RAIL S.A.S. 
Directrice de site Pour la CFDT : Délégué syndical

Pour la CFE-CGC
Délégué syndical
RRH

Pour la CGT-FO :
Délégué syndical

Mise à jour : 2025-02-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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