Accord d'entreprise saas.group

Accord d'entreprise sur le temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société saas.group

Le 15/12/2023


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL



Entre :



La société

“SaaS.group – dénomination commerciale Crosstalent”,

Société par Actions Simplifiée au capital de 100 000 Euros,
Ayant son siège social à Paris (75008), 8 rue Saint Augustin – 75002 Paris,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, sous le numéro 921 782 579,



Ci-après dénommée « 

la Société » ou « SaaS.Group SAS »,


D’UNE PART,





Et :



xxx en sa qualité de membre du Comité Social et Économique,

D’AUTRE PART,


PREAMBULE



Dans un souci de clarification de son organisation et afin de répondre aux demandes des salariés, la direction de saas.group a souhaité formaliser et entériner les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail et des congés applicables au sein de l’entreprise.

Le présent document constitue, en conséquence, le texte de référence sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail et des congés au sein de saas.group .


  • CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail et des congés s’applique aux salariés employés par saas.group qui effectuent leur mission sur le territoire français.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société travaillant de manière permanente depuis le territoire Français (France Métropolitaine et DOM-TOM), à l’exception des cadres dirigeants qui sont exclus.

Sauf accord contraire au sein du contrat de travail ou de tout avenant conclu entre le(s) salarié(s) concernés et la Direction de saas.group, ne sont pas concernés par le présent accord les salariés qui viendraient à travailler de manière permanente depuis l’étranger, lesquels sont soumis aux dispositions légales applicables sur le territoire concerné et aux stipulations spécifiques de leur contrat de travail.


  • TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Le temps de travail effectif est le temps de travail pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Il ressort de cette définition que sont exclus du temps de travail effectif :

  • les temps de déplacement domicile / lieu de travail aller et retour ;
  • les temps nécessaires à la restauration, fixés à 1 heure par jour ;
  • les temps de pause au cours desquels le salarié peut vaquer librement à ses occupations. Les temps de pause sont pris conformément aux dispositions légales.
  • TEMPS DE TRAJET INHABITUEL

Il est rappelé que le temps de trajet entre le domicile du salarié et son lieu de travail habituel n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Pour l’ensemble des salariés travaillant habituellement en télétravail depuis leur domicile, le temps de trajet considéré comme habituel est fixé à 45 minutes par trajet.

Les temps de trajet domicile / lieu de travail distincts du lieu de travail habituel du salarié, réalisés en dehors de l’horaire de travail et qui excèdent la durée habituelle de déplacement entre le domicile et le lieu habituel de travail fixé a minima à 45 minutes par trajet font l’objet des contreparties suivantes sous la forme de repos pour les seuls salariés rémunérés sur une base horaire :


Temps de trajet inhabituellement long

moins de 4h

De plus de 4h
Effectués lors de jours fériés ou le week-end
(quel qu’en soit la durée)

Contrepartie
30% du temps de trajet effectué récupéré en temps de repos
50% du temps de trajet effectué récupéré en temps de repos
100% du temps de trajet effectué récupéré en temps de repos

Ces temps de trajets ouvrent droit à la contrepartie susmentionnée à la condition expresse que le déplacement professionnel ait été préalablement déclaré et validé par le manager par écrit.

Ces contreparties en repos pourront être prises au plus tard six mois après leur date d’acquisition.

Les temps de repos de temps de trajet non consommés au bout de six mois sont perdus sans compensation.

  • JOURNEE DE SOLIDARITE

Les lois du 30 juin 2004 et du 16 avril 2008 ont institué une journée de solidarité en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées et handicapées. Elle prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés et d’une contribution pour l’employeur.

Pour les salariés, hors cadres au forfait annuel en jours et hors cadres dirigeants, cette journée de solidarité est fixée le lundi de Pentecôte.


  • DURÉE DU TRAVAIL

La durée du travail est calculée dans le cadre de la semaine et se décompte du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Pour les forfaits annuels, la période prise en considération est de 12 mois consécutifs et court du 1er janvier au 31 décembre.

5.1. Salariés hors cadres en forfaits annuels en jours et cadres dirigeants

5.1.1. Durée du travail

La durée de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures hebdomadaires soit une moyenne de 151,67 heures par mois.

En l’état actuel des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, les durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont les suivantes :
  • la durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (article L3121-36 du Code du travail)
  • la durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (article L3121- 35 du Code du travail)
  • la durée quotidienne ne peut en principe excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d’urgence, dans le respect des conditions légales (articles L3121- 34 du Code du travail).

Le suivi et le contrôle du temps de travail des salariés, hors cadres au forfait annuel en jours et des cadres dirigeants, est effectué grâce à la plateforme PRISME.

Le salarié veille expressément à déclarer au plus tard le vendredi de chaque semaine, les heures supplémentaires effectuées au cours de la semaine écoulée au sein dudit logiciel.

5.1.2. Définition des heures supplémentaires

Sont considérées comme des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires.

Toute réalisation d’heure supplémentaire doit avoir fait l’objet d’une demande écrite du supérieur hiérarchique du salarié ou d’une autorisation préalable écrite de ce supérieur.

Tout collaborateur sera en droit de refuser de réaliser des heures supplémentaires qui ne lui auront pas été formellement demandées par écrit.

Les heures supplémentaires réalisées par tout salarié à son initiative, sans autorisation préalable et/ou sans déclaration effective sur la plateforme, ne seront pas rémunérées, sauf pour le salarié à démontrer que la direction ne pouvait ignorer qu’il réalisait des heures supplémentaires.

5.1.3. Contreparties des heures supplémentaires

Les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires donnent lieu à l’octroi d’un repos compensateur égal à la durée des heures supplémentaires effectuées majorée de 10 %.

Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires.

Par dérogation à l’article 6.2. de la Convention collective SYNTEC, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures. Les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent susvisé donnent lieu, outre leur rémunération dans les conditions visées aux présentes, à un repos compensateur équivalent à 50% de leur durée.


Les jours de repos compensateurs (RCR) peuvent être pris sans minimum de durée. Ils doivent être utilisés dans les 3 mois suivant leur acquisition. A défaut, ces repos compensateurs sont perdus.

Les jours de RCR sont assimilés à du travail effectif pour le calcul des droits des salariés, à l’exception des dispositions concernant la durée maximale du travail, les heures susceptibles de s’imputer sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et le calcul des droits à repos compensateur obligatoire.
Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité des jours de repos auxquels il avait droit, celui-ci recevra une indemnité compensatrice égale à la fraction des jours non pris.

5.2. Salariés au forfait annuel en jours

Les parties signataires des présentes réaffirment leur attachement au droit à la santé, à la sécurité et au repos tels qu’énoncés au sein de l’accord SYNTEC relatif à la durée du travail. C’est en tenant compte de ces droits que les parties ont arrêtés les présentes modalités de recours au forfait jour.

Il est rappelé que le refus du salarié de conclure une convention individuelle de forfait jour sur l’année ne peut remettre en cause son maintien dans l’entreprise.

5.2.1. Champ d’application

Peuvent être soumis au régime des forfaits jours les personnels exerçant des responsabilités de management, des missions commerciales ou de consultant et/ou, plus largement, tout salarié dont la durée de travail ne peut pas être prédéterminée ou contrôlée, du fait des conditions d’exercice de leur activité et notamment de la large autonomie, liberté et indépendance dont ils disposent pour organiser leur activité et gérer de leur temps de travail pour la réalisation des missions qui leur sont confiés.

Les salariés concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d’initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l’entreprise.

Dans un souci d’accès plus égalitaire à la modalité de travail en forfait jour, plébiscitée par les salariés, les parties conviennent, aux termes des présentes, de déroger aux autres conditions d’éligibilité aux forfaits jours, posées par l’article 4.1. de l’accord SYNTEC du 22 juin 1999 modifié par les avenants du 1er avril 2014 et du 13 décembre 2022, notamment celles imposant un positionnement et un salaire minimum comme condition d’éligibilité aux forfaits jours.

Ainsi, d’un commun accord entre les parties, le critère exclusif d’éligibilité aux forfaits jours tient dans l’autonomie du salarié dans l’exécution de ses tâches et la liberté dont il bénéficie dans la gestion de son temps de travail.

5.2.2 Condition de mise en place

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l’objet d’un écrit signé des parties (contrat de travail ou avenant y annexé).
Cet écrit devra faire référence au présent accord et indiquer :

- la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

- la nature des missions et l’autonomie permettant au Salarié de bénéficier du recours à la modalité des forfaits jours ;

- le nombre de jours travaillés dans l'année ;

- la rémunération correspondante ;

- le nombre d’entretiens annuels de suivi.
Un modèle de convention de forfait jour figure en annexe 1 aux présentes.

5.2.3. Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle sur la base de 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse pour un salarié présent sur une année complète, travaillant à temps plein et ayant acquis la totalité des droits à congés payés.

L’année complète s’entend du 1er janvier au 31 décembre.

En cas d’année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction (i) du nombre de semaines restant à courir et (ii) du nombre de semaines effectivement travaillées sur l’année civile concernée, congés et jours ouverts fériés déduits, selon la formule suivante:

Nombre de jours à travailler = 218 * nombre de semaines travaillées sur l’année
/ nombres de semaines restant à courir.

5.2.4. Rémunération

Les collaborateurs soumis au forfait annuel en jours bénéficient d’une rémunération annuelle au moins égale à 120% du minimum conventionnel de son coefficient pour un forfait de 218 jours travaillé. Cette rémunération est lissée sur l’année, elle est versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

5.2.5. Jours de repos

Le nombre de jours de repos attribués varie en fonction notamment des jours chômés, de telle sorte que le nombre de jours travaillés n’excède pas 218, étant par ailleurs tenu compte des autres absences éventuelles en fonction des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables.

A ce jour, le nombre de jours de repos peut être établi comme suit :

Nombre de jours calendaires
  • nombre de samedis
  • nombres de dimanches
  • nombres de jours fériés tombant sur des jours ouvrés
  • nombres de congés payés
  • nombres de jours du forfait jour
=

Nombre de jours RTT


Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

Pour les années incomplètes, le calcul est fait prorata temporis.




5.2.6. Déclaration et suivi des jours travaillés / non travaillés

Le collaborateur déclare mensuellement sur la plateforme CROSSTALENT :

- le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;

- le nombre et la date des journées et demi-journées non travaillées, ainsi que la qualification de l’absence concernée (congés payés, congés conventionnels, maladie, etc.) ;

- l’existence de toute difficulté quant à sa charge de travail.

Grâce à cette déclaration sur la plateforme CROSSTALENT, l’employeur s'assure du respect des durées minimales de repos et du nombre de jours travaillés.

L’employeur conserve les données techniques permettant d’identifier l’auteur des déclarations et de toute éventuelle modification, ainsi que la date des éventuelles modifications opérées sur ces déclarations. Ces données techniques sont susceptibles d’être produites en justice en cas de différend entre la société et un ou plusieurs salariés.

5.2.7. Entretiens réguliers relatifs à la charge de travail

  • Suivi semestriel

Un entretien de suivi individuel est réalisé sur une base annuelle avec le supérieur hiérarchique, afin d’évoquer la charge de travail de chaque salarié en forfait jour et s’assurer que cette charge est raisonnable et lui permet de concilier vie privée et vie professionnelle.

  • Suivi annuel

Le supérieur hiérarchique de chaque salarié en forfait jour organisera, par ailleurs, un entretien annuel afin de faire le bilan sur l’organisation du travail de chaque salarié, la durée de ses trajets professionnels et l’éventuelle mise en place ou suivi du télétravail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées de travail, l’état des jours non travaillés et non pris à la date des entretiens et sa perception de l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée et, dans la mesure du possible, la charge de travail prévisible sur la période à venir et sa rémunération.

En cas de difficulté constatée, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés identifiées, soit lors de l’entretien lui-même, soit dans les 8 jours ouvrés suivant ce constat.

Les solutions apportées sont mentionnées dans le compte de rendu d’entretien.

Des modèles de document de suivi semestriel et annuel figurent en annexe 2 aux présentes.

  • Déclaration à tout moment

En tout état de cause, dans le cas où un salarié en forfait jour constaterait une surcharge de travail ou des difficultés liées à l’isolement professionnel, il s’engage à en informer son supérieur hiérarchique soit au moyen de l’alerte mise en place sur la plateforme CROSSTALENT soit directement par email ou tout moyen de communication écrit.

Ce dernier, ou toute personne qu’il se substituera, devra le recevoir impérativement sous 8 jours ouvrés afin d’identifier et mettre en place des mesures de nature à traiter la situation.

De même, le supérieur hiérarchique qui constaterait que l’organisation du travail adopté par l’un ou plusieurs de ses collaborateurs aboutit à des situations anormales, organise un rendez-vous avec le salarié.

Ces entretiens font l’objet d’un compte-rendu écrit précisant les raisons et la nature des difficultés rencontrées, les mesures prises pour y remédier, les modalités de suivi de ces mesures.

Toute alerte et la réponse qui y aura été apportée sont communiquées au CSE au moins une fois par an.

5.2.8. Garanties de repos

Les salariés en forfait annuel en jours organisent librement leur temps de travail mais s’engagent à respecter a minima un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures, un repos quotidien de 11 heures consécutives et un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Ces plages de repos minimales sont fixées :

- le week-end : entre le samedi 20 heures et le lundi 8 heures ;

- chaque jour de la semaine : entre 20 heures et 8 heures.

Ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail mais de fixer l’amplitude exceptionnelle maximale de travail.
Pendant ces plages de repos minimales, sauf urgence et/ou nécessité de service exceptionnelle, le collaborateur :

- devra s’interdire de solliciter toute personne appartenant à l’entreprise à titre professionnel ;

- ne pourra se voir imposer de :

- se connecter, par quelque moyen que ce soit à quelque outil de travail à distance ;

- de consulter sa boîte e-mail à des fins professionnelles ;

- émettre / recevoir des appels téléphoniques professionnels.

Toutefois, lorsque le collaborateur sera en contact avec des prospects et/ou clients situés sur un fuseau horaire impliquant un travail pendant les horaires susvisés, les plages horaires de repos quotidien pourront être décalées de + / - 3 heures. Le salarié en avertira préalablement son supérieur hiérarchique.

Tout décalage des plages horaires de repos susvisé sera déclaré par le salarié sur la plateforme avec mention des plages horaires de repos qui auront été substituées, motif de ce décalage, début et fin de la période concernée.

L’entreprise pourra vérifier les données de connexion de chaque poste afin de s’assurer du respect par chaque salarié au forfait annuel en jours des périodes de repos quotidien et hebdomadaire minimales et vérifier son temps de travail et de connexion.

Les parties conviennent qu’aucune sanction ne pourra être prononcée à l’encontre du salarié au motif de son indisponibilité et/ou du fait qu’il n’aurait pas pris connaissance d’informations et/ou d’instructions en dehors de ces horaires, à moins qu’il ait été préalablement informé dans les conditions visées ci-dessus, de la nécessité exceptionnelle qu’il se rende disponible en dehors des horaires habituels de disponibilité.

5.2.9. Visite médicale

A la demande du salarié, l’employeur organise une visite médicale distincte pour les salariés en forfait jour afin de prévenir les risques éventuels sur sa santé physique et mentale.

5.2.10. Information du CSE

Le Comité Social et Économique est informé et consulté annuellement sur le nombre de forfaits annuels jours, les modalités de suivi mises en place et les alertes et difficultés éventuellement recueillies.

Les représentants au sein du CSE pourront à tout moment entendre tout salarié en forfait annuel en jours afin de s’assurer de l’absence de difficulté, notamment en termes de charge de travail.
5.3. Cadres dirigeants

Les cadres dirigeants sont les cadres participant à la direction de l’entreprise, auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés de l’entreprise.

Les cadres dirigeants ne sont pas soumis au régime légal de la durée du travail. Les dispositions du présent accord, autres que celles relatives aux congés payés, ne leur sont pas applicables.
  • ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le présent article n’est pas applicable aux cadres au forfait annuel en jours ni aux cadres dirigeants. La détermination des horaires de travail relève du pouvoir de direction de l’employeur et de ses représentants. Les horaires de travail sont les suivants :

6.1. Plages fixes

La plage fixe est l’horaire pendant lequel les collaborateurs doivent être présents au travail, y compris ceux en télétravail, sauf congés, maladie ou autres raisons dûment justifiées :

du lundi au vendredi : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.


6.2. Plages variables

La plage variable est le temps pendant lesquels les collaborateurs choisissent d’effectuer le complément de temps de travail : du lundi au vendredi de 8h00 à 9h00, de 12h00 à 14h00 et de 17h00 à 18h00.

Entre 12h00 et 14h00, les salariés doivent interrompre leur travail pendant une durée minimale de 30 minutes.

Les plages variables pourront être modifiées par les responsables hiérarchiques de chaque service afin d’assurer les présences nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise, notamment lorsque les projets suivis impliquent un travail d’équipe.


  • REGLES COMMUNES A L’ENSEMBLE DES RTT ET REPOS COMPENSATEURS

7.1. Information

Le salarié est informé mensuellement via la plateforme CROSSTALENT :

  • soit du nombre d’heures de repos compensateur (RCR) de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos porté à son crédit ;
  • soit du nombre de jours de RTT acquis pour les salariés bénéficiant d’une convention en forfait jours.

Le salarié se voit créditer au fur et à mesure de leur acquisition des RTT acquis. Le nombre de jours de RTT acquis et pris sont récapitulés mensuellement sur les bulletins de paie pour le mois précédent. Les RTT doivent être pris au 31 décembre de l’année en cours et ne seront pas reportés d’une année sur l’autre.


7.2. Déclaration et validation des jours de repos

Le repos (RTT et/ou RCR) est pris par journée entière ou par demi-journée au choix du salarié. Le Salarié qui souhaite prendre des jours de repos forme sa demande au moyen de la plateforme PRISME au plus tard 7 jours ouverts avant la date de repos souhaitée.

La demande de repos du salarié est soumise à la validation de son supérieur hiérarchique qui dispose alors d’un délai de 7 jours ouvert à compter de la déclaration pour s’opposer, le cas échéant, à cette demande.

Le supérieur hiérarchique de chaque salarié pourra refuser la date de repos souhaitée pour les besoins du service.

Le salarié doit s’assurer que la plateforme CROSSTALENT est parfaitement renseignée. Les jours de repos et de RTT acquis et non pris dans les délais seront définitivement perdus.

7.3. Prise des jours de repos

Afin d‘assurer un repos effectif et réparti sur la durée de l’année, il est convenu que le repos compensateur de remplacement doit être pris dans un délai maximal de 3 mois suivant l’ouverture du droit. A défaut, ces jours seront automatiquement définitivement perdus.

Il est fortement recommandé que les RTT résultant de forfaits annuels en jour soient pris dans un délai maximal de 3 mois suivant leur acquisition, et ils seront définitivement perdus au 31 décembre de chaque année s’ils n’ont pas été pris.

La direction peut imposer au salarié la prise de jours de repos dans la limite de 30% des jours acquis, sous réserve d’en informer le salarié au plus tard un mois avant la prise effective de ce congé.

Les jours de repos et de RTT acquis et non pris dans les délais seront définitivement perdus.

Si le salarié se trouve dans l’impossibilité de prendre son ou ses jours de repos ou de RTT en raison d’absences pour maladie, maternité, congé formation, accident du travail ou de trajet, la prise du ou des jours de repos ou de RTT acquis peut être reportée de la durée de l'événement ayant retardé leur prise.
  • DROIT À LA DÉCONNEXION

Aucun salarié, y compris les salariés au forfait jours, n'est tenu d’être connecté, joignable à des fins professionnelles et de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu'en soit la nature.

Aucune sanction ne pourra être prononcée à l’encontre du salarié au motif de son indisponibilité et/ou du fait qu’il n’aurait pas pris connaissance d’informations et/ou d’instructions en dehors de ces horaires, à moins qu’il ait été préalablement informé de la nécessité exceptionnelle qu’il se rende disponible en dehors des horaires habituels de disponibilité.

Afin de garantir pour tous un équilibre et d’éviter le stress lié à l'utilisation excessive des outils numériques professionnels, il est recommandé à tous les salariés :

  • de s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collègue par téléphone ;
  • de s'interroger sur la pertinence des destinataires de leurs mails ;
  • de ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;
  • d'activer la fonction « gestion des messages en cas d'absence » et de notifier son indisponibilité à tout correspondant lors de ses congés et repos et, dans la mesure du possible, de désigner un collègue référent en cas d'absence.

L’entreprise rappelle aux salariés, y compris en forfait jour, l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congés ainsi que l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

Le salarié en télétravail bénéficie du même droit à la déconnexion que les salariés travaillant sur site.

Les salariés ont la possibilité d’exprimer leurs éventuelles difficultés à bénéficier du droit à la déconnexion.

Ils peuvent à tout moment en informer leur responsable hiérarchique. Ce dernier organise alors rapidement un entretien avec le salarié concerné afin qu’ils définissent ensemble les mesures à prendre pour pallier ces difficultés.


  • CONGES PAYES

9.1. Droit à congés payés

Le décompte des congés payés s’effectue en jours ouvrés.

Le nombre annuel de jours ouvrés de congés payés pour un salarié à temps complet est fixé à 25 jours, outre les congés d’ancienneté acquis dans les conditions de la convention collective.

Sauf assimilation par la loi à du travail effectif, les périodes d’absence au cours desquelles le contrat de travail est suspendu ne sont pas prises en compte pour l’acquisition de droits à congés payés.

Les périodes de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés correspondent à la période de référence légale, à savoir du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.


9.2. Modalités de prise des congés payés

Il est fait obligation, aux salariés de prendre leurs congés de la façon suivante :

  • le congé principal, d’une durée minimale de deux semaines consécutives, sera pris pendant la période légale, soit du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;

  • les trois semaines restantes seront prises pendant ou en dehors de cette période.

Par dérogation à l’article 5.1.3° de la Convention collective, le fractionnement des congés, à la demande du salarié, n’ouvre pas droit à jours de congés supplémentaires.

Les dates de ces congés seront déterminées par accord entre la Société et les salariés en fonction des nécessités du Service.

En dehors de ce cadre, chaque salarié formule sa demande de congés payés au moyen du logiciel CROSSTALENT au plus tard un mois avant le premier jour des congés souhaités pour les congés dont la durée est égale ou supérieure à 3 jours, et 2 mois au plus tard avant toute demande de congés supérieure à 7 jours.

Le délai de formulation de demande de congés payés est réduit à une semaine pour la prise de congés payés entre une demi-journée et 2,5 jours de congés payés.

Les jours de congés non pris ne pourront pas être reportés d’une année sur l’autre.

Les congés doivent notamment respecter la règle de présence permanente d’au moins une personne par équipe hors les cas de fermeture de l’entreprise.


  • REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé selon les dispositions du Code du travail applicables.

Les parties conviennent qu’en cas de modification des textes légaux, réglementaires et/ou conventionnels applicables portant sur les dispositions du présent accord, elles se réuniraient pour déterminer et négocier les adaptations nécessaires ou utiles.


  • ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d’entrée en vigueur, soit le premier jour du mois suivant sa signature.


  • DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il figurera, en outre, aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes de Paris.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.


Fait à Paris, le vendredi 15 décembre 2023 en deux exemplaires originaux.



xxx
en sa qualité de membre du Comité Social et Économique




La société saas.group
Représentée par xxx

ANNEXE 1 – CONVENTION DE FORFAIT JOURS


Un accord d’entreprise a été signé le vendredi 15 décembre 2023 relatif à la durée du travail en conformité avec les articles L.3121-53 à L 3121-66 du Code du travail, l’accord SYNTEC du 22 juin 1999 modifié par avenant des 1er avril 2014 et du 13 décembre 2022.

Cet accord prévoit la mise en place de conventions de forfaits en jours pour les collaborateurs éligibles.

Les missions du Salarié, telles que décrites au présent contrat, son statut cadre, l’exécution de ses attributions en télétravail et la liberté qui lui est conférée pour organiser et exercer son activité, lui confère une réelle autonomie dans l’organisation de son travail ce que ce dernier reconnaît.

C’est pourquoi les parties sont convenues, d’un commun accord, de décompter la durée du travail du Salarié sur la base d’un forfait annuel de 218 jours travaillés par année civile complète de travail, journée de solidarité incluse.

En cas d’année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction (i) du nombre de semaines restant à courir et (ii) du nombre de semaines effectivement travaillées sur l’année civile concernée, congés et jours ouverts fériés déduits, selon la formule visée à l’accord collectif susvisé

Nombre de jours à travailler = 218 * nombre de semaines travaillées sur l’année
/ nombres de semaines restant à courir.

L’application de ce forfait implique une comptabilisation des jours travaillés comme suit :

- lorsqu'au cours d'une journée de travail considérée, la durée effective de travail du Salarié sera inférieure ou égale à 3,5 heures, il sera décompté 1/2 journée de travail du forfait précité ;

- lorsqu'au cours d'une journée de travail considérée, la durée effective du travail du Salarié sera supérieure 3,5 heures, il sera décompté 1 journée de travail dans le forfait précité.


● Contrôle des forfaits jours


Le Salarié s’engage à remplir mensuellement la déclaration de présence sur la plateforme Crosstalent pour validation auprès de son responsable hiérarchique et, faisant apparaître :

  • le nombre et la date des journées travaillées ;
  • le nombre et la date des journées et demi-journées non travaillées, ainsi que la qualification de l’absence concernée (congés payés, congés conventionnels, maladie, jours de RTT, etc) ;
  • l’existence de toute difficulté quant à sa charge de travail.

Cette déclaration permet à l’entreprise de s'assurer du respect des périodes minimales de repos et du nombre de jours travaillés.

L’entreprise conserve les données techniques permettant d’identifier l’auteur des déclarations et de toute éventuelle modification, ainsi que la date des éventuelles modifications opérées sur ces déclarations. Ces données techniques sont susceptibles d’être produites en justice en cas de différend entre la société et un ou plusieurs salariés.

● Jours de repos


Le Salarié bénéficiera annuellement de jours de repos au titre de la réduction du temps de travail (JRTT), en sus des congés payés, des jours de repos hebdomadaires et des jours fériés légaux, en fonction du calendrier de l'année civile en question.

Le nombre de jours de RTT disponible sera communiqué chaque année par le Responsable Ressources Humaines selon le mode de détermination visé à l’accord collectif d’entreprise.

Pour les années incomplètes, le calcul est fait prorata temporis.

Afin de garantir la prise effective et régulière des repos acquis dans un souci de préservation de la santé de chacun, il est fortement recommandé aux Salariés de prendre les RTT résultant de forfaits annuels en jour dans un délai maximal de 3 mois suivant leur acquisition.

La direction peut imposer au salarié la prise de jours de repos, sous réserve d’en informer le salarié au plus tard un mois avant la prise effective de ce congé et ce dans la limite de 30% des jours de RTT acquis.

Les jours de repos et de RTT acquis et non pris dans les délais seront définitivement perdus.

Si le salarié se trouve dans l’impossibilité de prendre son ou ses jours de repos ou de RTT en raison d’absences pour maladie, maternité, congé formation, accident du travail ou de trajet, la prise du ou des jours de repos ou de RTT acquis peut être reportée de la durée de l’évènement ayant retardé leur prise.
Le positionnement des jours de repos devra être soumis à l’accord préalable du responsable hiérarchique du Salarié, dans le souci de garantir le bon fonctionnement du service dont il dépend.

3. Repos minimal


Le Salarié s’engage à respecter a minima un repos quotidien de 11 heures consécutives et un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives. Ces plages de repos minimales sont fixées :
  • le week end : du vendredi 20 heures au lundi 8 heures ;
  • chaque jour de la semaine : entre 20 heures et 8 heures.

Ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail mais de fixer l’amplitude exceptionnelle maximale de travail.

Pendant ces plages de repos minimales, sauf urgence et/ou nécessité de service exceptionnelle, le Salarié :
- devra s’interdire de solliciter toute personne appartenant à l’entreprise à titre professionnel ;



- ne pourra se voir imposer de :
- se connecter, par quelque moyen que ce soit à quelque outil de travail à distance ;
- de consulter sa boîte e-mail à des fins professionnelles ;
- émettre / recevoir des appels téléphoniques professionnels.

A ce titre, et conformément aux dispositions relatives au droit à la déconnexion, le Salarié ne sera pas tenu de répondre aux sollicitations en dehors de ses heures travaillées et, en tout état de cause, pendant la durée du repos quotidien et hebdomadaire minimal visé ci-dessus.

Toutefois, lorsque le Salarié sera en contact avec des prospects et/ou clients situés sur un fuseau horaire impliquant un travail pendant les horaires susvisés, les plages horaires de repos quotidien pourront être décalées. Le Salarié en avertira préalablement son supérieur hiérarchique.

Tout décalage des plages horaires de repos susvisé sera mentionné par le Salarié sur le Document de Suivi avec mention des plages horaires de repos qui auront été substituées, motif de ce décalage, début et fin de la période concernée.

4. Suivi de la charge de travail du salarié


- suivi semestriel

Un entretien de suivi individuel est réalisé sur une base semestrielle entre le Salarié et son supérieur hiérarchique, afin d’évoquer sa charge de travail et s’assurer que cette charge est raisonnable et lui permet de concilier vie privée et vie professionnelle.

A défaut d’organisation de cet entretien par son supérieur hiérarchique, le Salarié est invité à exiger la tenue de cet entretien par écrit.

- suivi annuel

La direction organisera, par ailleurs, un entretien annuel spécifique complémentaire afin de faire le bilan sur l’organisation du travail du Salarié, la durée de ses trajets professionnels et l’éventuelle mise en place ou suivi du télétravail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées de travail, l’état des jours non travaillés et non pris à la date des entretiens et sa perception de l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée et, dans la mesure du possible, la charge de travail prévisible sur la période à venir et sa rémunération.

Un document à compléter par le Salarié lui sera remis en amont de l’entretien.

- déclaration à tout moment

En tout état de cause, dans le cas où le Salarié constaterait une surcharge de travail, des difficultés à concilier vie privée et vie professionnel ou des difficultés liées à un isolement professionnel, il pourra en informer à tout moment par écrit son supérieur hiérarchique notamment lors du remplissage de son relevé de travail mensuel

Le supérieur hiérarchique du Salarié devra le recevoir impérativement sous 8 jours ouvrés afin d’identifier et mettre en place des mesures de nature à traiter la situation.

Cet entretien fera l’objet d’un compte-rendu écrit précisant les raisons et la nature des difficultés rencontrées, les mesures prises pour y remédier, les modalités de suivi de ces mesures.

5. Suivi médical


A sa demande, la direction organisera une visite médicale spécifique afin de prévenir tout risque éventuel pour la santé physique et mentale du Salarié.



Le Salarié
Mr / Mme xxx








* Parapher chaque page, et faire précéder votre signature de la mention manuscrite « Lu et Approuvé »

ANNEXE 2 : TRAME D’ENTRETIEN DE SUIVI DU FORFAIT JOURS


Salarié bénéficiant d’une convention de forfait

Nom _____________________________

Prénom __________________________

Fonction __________________________


Nombre de jours prévus au forfait ______

Date de l’entretien :

Supérieur hiérarchique procédant à l’entretien

Nom _____________________________

Prénom __________________________

Fonction __________________________




Entretien annuel ☐ semestriel ☐


CHARGE DE TRAVAIL

Comment estimez-vous votre charge de travail ?


Commentaire du salarié : ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Commentaire du responsable :
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


En cas de difficultés rencontrées, quelles actions vous paraîtraient pertinentes pour adapter la charge de travail à votre forfait ?



Commentaire du salarié : ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Commentaire du responsable :
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ORGANISATION DU TRAVAIL

• Comment évaluez-vous votre organisation de travail ?


Commentaire du salarié : ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Commentaire du responsable :
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

• Quelles adaptations de votre organisation vous paraîtraient pertinentes ?


Commentaire du salarié : ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Commentaire du responsable :
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


ARTICULATION ENTRE L'ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE ET LA VIE PERSONNELLE

• Avez-vous la possibilité de respecter vos temps de repos quotidien et hebdomadaire obligatoires ? Oui Non, si non pourquoi ?



Commentaire du salarié : ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Commentaire du responsable :
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

• Vos jours de repos au titre du forfait jours ont-ils été pris ? 


Commentaire du salarié : ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Commentaire du responsable :
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Quelles actions vous paraîtraient pertinentes pour une meilleure articulation de votre activité professionnelle et votre vie personnelle ?


Commentaire du salarié : ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Commentaire du responsable :
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


RÉMUNÉRATION

• Votre rémunération vous semble-t-elle en adéquation avec votre charge de travail ?

Si non pourquoi ?


Commentaire du salarié : ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Commentaire du responsable :
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


PROSPECTIVE: CHARGE DE TRAVAIL POUR L'ANNÉE À VENIR (à compléter lors de l’entretien annuel)

• Examinez ici la charge de travail prévisible pour l’année à venir

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


• Etablir un calendrier prévisionnel des jours de repos pour l’année à venir


(voir Annexe)


AUTRES OBSERVATIONS
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Le prochain entretien aura lieu le ____________________




A titre indicatif, conformément aux dispositions conventionnelles, il vous est possible dans le cadre de votre droit d’alerte, de demander, à tout moment, la tenue d’un entretien individuel avec votre supérieur.


A___________________, le ___________________







Signature du salarié Signature du supérieur hiérarchique

Mise à jour : 2024-07-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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