Accord d'entreprise S.A.C.C.L.O.
Un accord portant sur l'aménagement, l'organisation et la réduction du temps de travail
Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999
Le 03/12/2020
- Forfaits (en heures, en jours)
- Travail à temps partiel
- Fixation des congés (jours fériés, ponts, RTT)
- Autre, précisez
- Durée collective du temps de travail
ACCORD SUR L’AMENAGEMENT, L’ORGANISATION ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Les soussignésLa Société Anonyme Simplifiée (S.A.S) Société par Actions Champenoise de Construction de Logements (S.A.C.C.L.O), dont le siège social se situe 30 Boulevard de la Paix à REIMS (51100), représentée par son Directeur Général, Monsieur Jean-Claude TRIMBUR.
Ci-après dénommée « l’Entreprise »
Les membres titulaires du Comité Social Economique de l’Entreprise.
Il a été conclu le présent accord sur l’aménagement, l’organisation et la réduction du temps de travail.
PREAMBULE
Le présent accord est conclu dans le cadre du dispositif légal et règlementaire en vigueur concernant l’Aménagement, l’Organisation et la Réduction du Temps de Travail.Le présent accord, qui constitue un tout indivisible, se substitue de plein droit à tous accords antérieurs conclus au sein de la société, ainsi qu’à tous usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.
ARTICLE 1ER : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise SACCLO, sous contrat à durée déterminée, indéterminée, à temps plein ou à temps partielARTICLE 2 : DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord prendra effet le 01/01/2021Il est établi pour une durée indéterminée.
ARTICLE 3 : REVISION – DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
ARTICLE 4 : SUIVI DE L’ACCORD
L'application du présent accord est suivie par le CSE - comité social et économique, conformément à ses attributions définies dans l’article L2312-5 du code du travail.ARTICLE 5 : COMMUNICATION ET DEPOT DE L’ACCORD
- 5-1 Information du personnel
Ils feront l’objet d’un affichage sur chaque lieu de travail, sur les tableaux réservés à cet effet.
- 5-2 Dépôt
Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.
ARTICLE 6 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES HORS FORFAIT JOURS
- 6-1 Durée du travail
- 6-2 Définition du temps de travail
Le temps de travail effectif se définit largement par « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à des directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».
- 6-3 Horaires collectifs de travail
- 6-4 Acquisition de JRTT
- 6-5 Prise des JRTT
- La prise des JRTT se fera sur l’année civile et au mois le mois avec un cumul possible de 5 JRTT maximum ;
- Les JRTT doivent être soldés au 31 décembre de l’année d’acquisition ;
- Les JRTT pourront être couplés avec des périodes de congés payés ;
- La prise de JRTT pourra être effectuée par journée pleine et par demi-journée.
Le principe étant que les salariés ne posent que les JRTT acquis sans anticipation sur des JRTT non encore acquis.
- 6-6 Suivi et contrôle des horaires de travail
Article 7- Organisation du temps de travail pour les salariés en forfait jours
- 7-1 Champ d’application
- « Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
- Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. »
- 7-2 Temps de travail
Pour ne pas dépasser ce forfait de travail par an ou du double de demi-journée, il est accordé chaque année des jours de repos supplémentaires. La période de référence prise en compte pour déterminer ce forfait en jours couvre la période allant du 1er janvier au 31 décembre.
- 7-3 Modalités d’attribution de jours de repos supplémentaires
- Le nombre de samedis et de dimanches,
- Les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche,
- 25 jours ouvrés de congés légaux annuels,
- Les congés d’ancienneté,
- Le forfait de 217 jours,
- 1 journée de solidarité,
Exemple 2020 : 366 jours calendaires auxquels ont été déduits :
- 104 samedis et dimanches,
- 9 jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche,
- 25 jours ouvrés de congés légaux annuels,
- 217 jours du forfait annuel en jours,
- 1 journée de solidarité.
- 7-4 Prise des jours de repos supplémentaires
La prise des jours de repos supplémentaires pourra se faire par jours ou demi-jours.
- 7-5 Contrôle de la durée du travail
Les salariés sous convention de forfait en jours sur l’année ne sont pas concernés par la durée légale hebdomadaire de travail et sont exclus des dispositions relatives aux heures supplémentaires et aux durées maximales journalières et hebdomadaires du travail.
Ils bénéficient des repos quotidien et hebdomadaire.
- 7-6 Entretien annuel
Article 8 : Dispositions communes
- 8-1 Impact de l’absentéisme sur les JRTT
- Par tranche de 15 jours d’absence calendaires consécutifs ou non dans l’année viendra réduire de moitié le JRTT.
- 8-2 Sort des JRTT non pris
Les JRTT non pris du fait du salarié (hors maladie professionnelle ou accident du travail ou maternité) ne seront pas rémunérés et ne seront pas reportables d’une année sur l’autre.
- 8-3 Arrivée ou départ d’un salarié en cours d’année
Les salariés arrivés en cours d’année, et n’ayant pas acquis ou partiellement de congés payés, auront la possibilité de cumuler la prise de JRTT sur l’année sur civile en cours.
- 8-4 Suivi des JRTT
Article 9 : Situation des salariés en contrat à durée déterminée et des intérimaires
Dans un souci de simplification en termes de gestion et compte tenu, dans la majorité des cas de la durée réduite des missions effectuées, les intérimaires et les salariés en contrat à durée déterminée travailleront sur la base de 35 heures hebdomadaire sans octroi de JRTT, à l’exception des salariés titulaires d’un contrat d’une durée déterminée supérieur ou égale à 4 mois qui se verront appliquer les dispositions communes du présent accord.Article 10 : Travail à temps partiel
- 10-1 Définition et régime du travail à temps partiel
Pour les salariés dont la quotité de travail est supérieure ou égale à 80%, ils bénéficient de JRTT. Dans ce cas, le salarié à temps partiel effectuera la durée hebdomadaire calculée de la façon suivante :
-Durée hebdomadaire définie par le présent accord (37h) X la quotité de travail.
Il est convenu de retenir le principe d’arrondi suivant quel que soit la valeur de l’unité :
Droit RTT <=0.15 : arrondi à l’entier inférieur
Droit RTT >0.15 et <0.50 : arrondi au ½ supérieur
Droit RTT <=0.65 : arrondi au ½ inférieur
Droit RTT>0.65 et <=1 : arrondi à l’entier supérieur
Quel que soit le nombre de chiffres derrière la virgule, on ne retient que les deux premiers (exemple : 2.6489 : 2.64)
Exemples :
- Si le solde de RTT : 2.15 : on arrondit à 2 RTT
- Si le solde de RTT : 2.20 : on arrondit à 2.5 RTT
- Si le solde de RTT : 2.50 : on reste à 2.5 RTT
- Si le solde de RTT : 2.61 : on arrondit à 2.50 RTT
- Si le solde de RTT : 2.70 : on arrondit à 3 RTT
Exemples de calculs pour les personnes à temps partiel :
- Pour un temps partiel à 80%
12*80% = 9.60 RTT arrondi à 9.5 RTT
- Pour un temps partiel à 90%
12*90% = 10.8 RTT arrondi à 11 RTT
Les travailleurs à temps partiel dont la quotité de temps de travail est inférieure à 80% sont exclus du dispositif.
Article 11 : Journée de solidarité
La Journée de Solidarité prend la forme d’une journée de travail non rémunérée, en contrepartie de laquelle l’employeur doit s’acquitter d’une contribution solidarité autonomie destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. (Article L. 3133-7 et L. 3133-8 du Code du Travail).Cette Journée de Solidarité peut être accomplie :
- Soit par le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ;
- Soit par la prise d’un jour de repos accordé au titre d'un accord relatif à l'aménagement du temps de travail
- Soit par toute autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées en application de dispositions conventionnelles ou des modalités d’organisation des entreprises (Code du travail, art. L. 3133-11).
Pour les salariés à temps partiel, la durée de la journée de solidarité (7 heures) est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.
- 11-1 Champ d’application
- 11-2 Fixation de la date d’accomplissement de la journée de solidarité.
La Direction fixera les modalités d’accomplissement de cette journée ainsi que sa date, après consultation du Comité Social Economique, chaque début d’année civile, et informera les salariés par tous moyens.
Fait à Reims
Le 03 décembre 2020
Mise à jour : 2021-01-08
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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