SAEML au capital social de 1 233 027 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Caen sous le numéro SIREN 348 713 694, dont le siège social est situé Esplanade Général Eisenhower – CS 55026 - 14050 CAEN Cedex 4, valablement représentée par son Directeur Général, Monsieur xxx xxxxx, Et, d’autre part,
Madame xxxx xxxxxx
Membre titulaire du Comité Social et Economique
Madame xxxx xxxxxx
Membre titulaire du Comité Social et Economique
Monsieur xxxx xxxxxx
Membre titulaire du Comité Social et Economique
PREAMBULE :
La société SAEML LE MEMORIAL DE CAEN fait le constat que son organisation est dédiée en différents départements conduisant des salariés à exercer leur activité en autonomie ou à manager les équipes et disposer de ce fait d’une grande autonomie dans l’organisation de leur travail. Dans un souci d’amélioration de la qualité de vie au travail et favoriser le développement des compétences, de l’autonomie et la flexibilité de l’organisation du travail, il est décidé la mise en place du dispositif forfait jours au sein de l’entreprise dans les conditions ci-après.
ARTICLE 1 – MISE EN PLACE DU DISPOSITIF.
Il est décidé la mise en place du dispositif forfait jours tel que défini par les articles L.3121-53 et suivants du Code du Travail au sein de la société SAEML LE MEMORIAL DE CAEN dans les conditions des articles ci-après.
ARTICLE 2 – CATÉGORIE DE SALARIÉS CONCERNÉS.
2.1 Généralités.
Un contrat de type forfait jours pourra être proposé aux cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.
2.2 Application.
En considération des éléments ci-dessus et compte tenu de l’organisation des différents sites de la société SAEML LE MEMORIAL DE CAEN, pourront se voir proposer un contrat de travail au forfait jours :
Les salariés cadres de niveaux 5 à 7 selon la convention collective
Et dont le poste n’est pas lié à des contraintes horaires permanentes.
ARTICLE 3 – NOMBRE DE JOURS - PÉRIODE DE RÉFÉRENCE – ABSENCE – ARRIVÉE EN COURS DE PÉRIODE.
3.1 Nombre de jours.
Il est convenu de fixer le nombre de jours travaillés à 214 jours, journée de solidarité inclue. Il est rappelé que par principe une année comprend 235 jours travaillés (365 jours – 52 dimanches – 52 samedis – 25 jours de congés payés – 1er mai). Il convient par ailleurs de tenir compte des jours fériés lesquels sont à la date des présentes : 1er janvier, 8 mai, Lundi de Pâques, jeudi de l’ascension, Lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre, et 25 décembre. Il est généré en conséquence, entre le forfait de 214 jours travaillés et les 235 jours précités moins les jours fériés, des Jours Non Travaillés dit JNT. A titre d’exemple, sur la période de référence 1er juin 2023 – 31 mai 2024, le nombre de JNT est de 13, soit :
366 jours – 52 samedis - 52 dimanches – 25 jours de congés payés – 10 jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi = 227 jours travaillés,
227 jours - 214 jours = 13 JNT
A titre d’exemple, sur la période de référence 1er juin 2024 – 31 mai 2025, le nombre de JNT est de 12 soit :
365 jours – 53 samedis - 52 dimanches – 25 jours de congés payés – 9 jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi = 226 jours travaillés,
226 jours - 214 jours = 12 JNT
Les jours travaillés seront décomptés par journées et demi-journées travaillées.
3.2 Période de référence.
La période de référence retenue court du 1er juin N au 31 mai N+1, le salarié devant avoir travaillé 214 jours sur la période.
3.3 Absences.
En cas d’absence ne rentrant pas dans le calcul du temps de travail effectif (en application de la Loi, il s’agit de toute absence hors congé maternité, congé paternité, congé d’adoption et absences consécutives à un accident du travail ou maladie professionnelle – A titre d’exemples : arrêt maladie ou congé sans solde), le nombre de jours de travail (214) sera proratisé en fonction du nombre de jours d’absence du salarié.
3.4 Arrivée et départ en cours de période.
En cas d’arrivée d’un salarié aux effectifs de la société SAEML LE MEMORIAL DE CAEN en cours de période, le nombre de jours de travail (214 article 3.1) sera proratisé en fonction de sa date d’arrivée dans l’entreprise. A titre d’exemple, en cas d’intégration le 1er décembre de l’année N, le salarié devra réaliser 107 jours de travail jusqu’au 31 mai de l’année N+1. En cas de départ du salarié en cours de période, le salarié et le service RH veilleront à organiser l’activité du salarié aux fins que le salarié réalise le nombre de jours de travail adéquat, ce nombre de jours devant être pareillement proratisé en fonction du temps de présence sur la période de référence.
Article 4 – Rémunération.
4.1 Règle générale.
Le salarié ayant conclu une convention de forfait jours bénéficiera au minimum d’une rémunération telle que fixée par la grille de la convention collective et d’un complément de rémunération spécifique au forfait jours de 5% compte tenu de la sujétion liée au forfait jours et la charge de travail y associée. La rémunération de base sera au moins équivalente au salaire minimum pour les salariés non soumis au forfait jours prévu par la convention collective pour son niveau et sa classification, majorée de 5%.
4.2 Modalités de calcul pour les salariés engagés ou promus cadres après la signature du présent accord.
Lorsque le nombre de jours convenu est de 214 jours pour une année complète de travail tel que prévu au présent accord, la rémunération mensuelle ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel mensuel pour les salariés non soumis au forfait jours correspondant au classement de l'intéressé, majoré de 5%.
La formule de calcul est : (Salaire minimum conventionnel x 5%) + salaire minimum conventionnel = salaire minimum dû. A titre d’exemple : Forfait de 214 jours. Salaire minimum conventionnel pour les salariés non soumis au forfait jours : 2 400 euros. Salaire majoré de 5% : 120 euros. Salaire minimum dû pour un forfait jours de 214 : 2 520 euros.
4.3 Dispositions applicables aux salariés cadres faisant partie des effectifs de l’entreprise à la date de la signature du présent accord et signant un avenant forfait jours.
Le salarié concluant une convention de forfait jours bénéficiera au minimum d’une rémunération telle que fixée par la grille de la convention collective et d’un complément de rémunération spécifique au forfait jours compte tenu de la sujétion liée au forfait jours et la charge de travail y associée. La rémunération de base sera au moins équivalente au salaire minimum prévu par la convention collective pour son niveau et la classification pour les salariés non soumis au forfait jours. La rémunération spécifique forfait jours est un complément de salaire de 5%. Il est retenu les formules de calcul suivantes permettant de transformer une rémunération à l’heure en une rémunération au forfait jours. Formule pour les salariés bénéficiant actuellement de 22 JRTT, journée de solidarité déduite : Y’ = Y x (5% + 214/204) (arrondi à l’euro le plus proche) Avec Y’ = nouveau salaire mensuel de base brut Y = salaire mensuel de base brut actuel 204 : nombre de jours travaillés pour un nombre de 22 JRTT A titre d’exemple : Pour un salaire mensuel de base brut de 2 900 euros : nouveau salaire mensuel de base brut de 3 187 euros. Formule pour les salariés bénéficiant actuellement de 13 JRTT, journée de solidarité déduite : Y’ = Y x (5% + 214/213) (arrondi à l’euro le plus proche) Avec Y’ = nouveau salaire mensuel de base brut Y = salaire mensuel de base brut actuel 213 : nombre de jours travaillés pour un nombre de 13 JRTT A titre d’exemple : Pour un salaire mensuel de base brut de 3 200 euros : nouveau salaire mensuel de base brut de 3 375 euros.
Formule pour les salariés bénéficiant actuellement de 10,5 JRTT, journée de solidarité déduite : Y’ = Y x (5% + 214/214) (arrondi à l’euro le plus proche) Avec Y’ = nouveau salaire mensuel de base brut Y = salaire mensuel de base brut actuel A titre d’exemple : Pour un salaire mensuel de base brut de 2 900 euros : nouveau salaire mensuel de base brut de 3 045 euros.
4.4 Modalités de calcul du salaire en cas de signature d’un avenant réduisant le nombre de jours travaillés.
Lorsque le nombre de jours convenu initialement vient à être réduit d'un commun accord des parties, la rémunération mensuelle est calculée au prorata du nombre de jours de travail convenu par rapport au nombre de jours du forfait inscrit dans la convention de forfait initiale. La formule de calcul est : (Salaire brut mensuel de base du salarié /214) x nombre de jours du nouveau contrat = nouveau salaire brut mensuel de base.
ARTICLE 5 – SUIVI DU FORFAIT JOUR
5.1 – Document de suivi.
Les salariés devront remplir journellement un document de suivi des journées et demi-journées travaillées permettant d’assurer le suivi du nombre de jours travaillés. Un modèle de fiche de suivi renseignée est annexé au présent accord (annexe 1). Ce modèle pourra évoluer en fonction des besoins de l’entreprise. De même, le salarié devra renseigner l’amplitude de ses journées de travail. L’amplitude de la journée de travail se définit comme la période entre l’heure de début de la journée de travail et l’heure de fin de la journée de travail, sans déduire les pauses dont la pause méridienne. Exemple : Journée de 8h30 à 13h00 et de 14h00 à 19h30. Amplitude : 11h.
5.2 - Echange employeur – salarié.
Le document mensuel de suivi du forfait jours devra de même être renseigné par le salarié sur le suivi des repos journalier et hebdomadaire. Le repos journalier est de 11 heures consécutives, le repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives.
La société SAEML LE MEMORIAL DE CAEN rappelle son attachement au respect des périodes de repos, et le salarié devra indiquer s’il a pu bénéficier des périodes de repos. De même, la société SAEML LE MEMORIAL DE CAEN invite les salariés au forfait à ne pas travailler en dehors des horaires habituels de travail aux fins de respecter d’une part le droit au repos et d’autre part le principe de déconnexion des outils. Le salarié devra de même mensuellement préciser si à son sens sa charge de travail est compatible avec sa vie familiale et se trouve de ce fait être équilibrée. Il sera par ailleurs organisé au minimum 1 fois par exercice un entretien portant sur le suivi du dispositif forfait jours, et portant de ce fait sur :
- Le nombre de jours travaillés,
- Le respect des repos quotidiens et hebdomadaires,
- L’interaction entre la vie professionnelle et la vie familiale,
- La rémunération,
- La déconnexion,
- Plus généralement l’organisation du travail.
En cas de difficulté constatée par l’une ou l’autre des parties au contrat de travail, il pourra être provoqué un entretien intermédiaire portant sur l’ensemble des sujets relatifs au forfait jours à l’initiative de l’employeur ou du salarié. Cet entretien pourra être réalisé par le N+1, le service RH ou la Direction. Le modèle de fiche de suivi annuel est de même annexé au présent accord (annexe 2). Ce modèle pourra évoluer en fonction des besoins de l’entreprise.
5.3 – Déconnexion.
La société SAEML LE MEMORIAL DE CAEN rappelle que pour les salariés disposant d’outils de travail numériques et nomades, ceux-ci sont à usage strictement professionnel. Dans un souci de respect de l’obligation de déconnexion, il est rappelé que les salariés doivent utiliser ces outils uniquement pendant les horaires de travail habituels tels que figurant aux présentes. La société rappelle :
Qu’il n’est pas demandé de lire les mails, ou répondre aux mails pendant les périodes de repos journalier, hebdomadaire ou congés.
Qu’il n’est pas demandé de travailler en dehors des périodes habituelles de travail.
Que le salarié doit respecter un temps de repos journalier minimum de 11h et doit pour ce faire éteindre l’ensemble de ses outils de travail numériques professionnels.
Que le salarié n’a pas à répondre aux diverses sollicitations pouvant être reçues en dehors des horaires habituels de travail tels : appels téléphoniques, SMS, message par application (what’s App…), vidéo conférence (skype…), e-mail etc….
Que le salarié n’a pas à accéder aux données à distance de l’entreprise en dehors des horaires normaux de travail.
La société SAEML LE MEMORIAL DE CAEN mettra en place des actions de sensibilisation des managers au respect du droit au repos de ses salariés et du droit à la déconnexion. En cas de difficulté, tout salarié peut solliciter un entretien aux fins de faire part de la difficulté et trouver les solutions aux fins d’y remédier. Pareillement, si l’employeur devait faire le constat de difficulté de respect des règles relatives à la déconnexion, l’employeur sera fondé à provoquer un entretien.
ARTICLE 6 – DÉPASSEMENT DU NOMBRE DE JOURS.
Dans l’hypothèse où, avant le terme de la période de référence, un salarié aurait travaillé l’intégralité des jours prévus au forfait jours (214 en année pleine), le salarié bénéficiera alors de jours de repos jusqu’au terme de la période de référence en cours. Par dérogation, à la demande de l’une ou l’autre des parties au contrat, le salarié et l’employeur pourront convenir d’un avenant au contrat de travail portant :
Le travail par le salarié d’un nombre de jours complémentaires dans la limite de 235 jours travaillés sur l’exercice.
Une rémunération complémentaire des jours travaillés, ladite rémunération étant majorée de 15% par rapport au taux journalier de base.
Un tel avenant étant valable exclusivement pour la période de référence en cours, sans pouvoir être automatiquement reconduit sur les périodes de référence suivantes. Un modèle d’avenant est en annexe au présent accord (annexe 3).
ARTICLE 7 – PRISE DES JOURS DE REPOS.
Les salariés au forfait jours bénéficient de Jours Non Travaillés (JNT). Les JNT sont à prendre sur la période de référence en cours sans pouvoir être reportés sur la période de référence suivante. 6 Jours Non Travaillés sont pris et fixés à l’initiative de l’employeur en fonction des nécessités de l’entreprise. Une programmation des JNT fixés par l’entreprise étant réalisée en début d’exercice. Les JNT fixés à l’initiative du salarié peuvent l’être dans les conditions suivantes :
Les JNT sont pris sous la forme de ½ journée ou journée en accord avec la hiérarchie.
Les absences pour convenance personnelle respectent un ordre : congés payés ou JNT au choix avec validation du manager et du service RH.
Les demandes de JNT doivent être présentées au minimum 7 jours à l’avance dans un souci d’organisation du service.
Les salariés pourront prendre des JNT accolés entre eux en accord avec le responsable hiérarchique dans la limite de 5 JNT accolés.
En cas de rupture du contrat en cours de période, il sera réalisé un calcul des jours restant à travaillés pour le salarié quittant les effectifs de l’entreprise et corrélativement un calcul des JNT non pris. Les JNT non pris seront soit pris pendant la période de préavis ou réglés conformément aux dispositions de l’article 6 du présent accord. Les JNT « Direction » non pris pourront être reprogrammés par l’employeur pendant la période de préavis. Les JNT « salariés » pourront être pris pendant le préavis en cas d’accord du salarié et de l’employeur.
ARTICLE 8- SUBSTITUTION
Il est expressément convenu que le présent accord se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.
ARTICLE 9 - SUIVI DE L'ACCORD
Une commission de suivi du présent accord, composée de représentants de la direction et de deux salariés représentants du Comité Social et Economique est mise en place.
Outil paritaire de suivi de la réalisation des engagements, la commission de suivi a pour missions principales :
Le pilotage de la mise en œuvre de l'accord et de sa communication ;
La conduite d'études complémentaires ;
Effectuer des propositions à la Direction visant à résoudre les dysfonctionnements dans l'application de l'accord.
Elle aura notamment communication de toutes données chiffrées utiles portant sur l'application de l'accord et permettant d'en faire une évaluation.
Elle se réunira pour la première fois au cours du sixième mois qui suit l'application du présent accord, puis au terme de la première année.
Au cours de la seconde année d'application du présent accord et les suivantes, la Commission de suivi se réunira une fois par an.
ARTICLE 10 - RÉGLEMENT DES LITIGES
Les parties signataires conviennent d'appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d'ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.
En cas d'apparition d'un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s'engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend préalablement à tout contentieux.
ARTICLE 11 - ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
La validité du présent accord sera subordonnée à sa signature, conformément aux dispositions des articles L.2232-25 et suivants du Code du Travail.
S’agissant d’un accord négocié avec des élus titulaires du CSE non mandatés, la signature par des élus représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles est requise.
Le présent accord a été présenté aux membres du CSE lors de la réunion du 28 avril 2025 et a été approuvé à l’unanimité par les élus titulaires présents, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des élections du Comité Social et Economique les 31 mai et 14 juin 2022.
Il entrera en vigueur au 1er juin 2025.
Il est convenu que toute nouvelle mesure législative ou conventionnelle ayant un effet significatif sur une ou plusieurs dispositions du présent accord entraînera une rencontre entre la Direction et les élus titulaires du CSE, à l'initiative de la partie la plus diligente, afin d'examiner les conséquences éventuelles qu'il conviendra d'en tirer. A cet égard, il est rappelé que le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales et règlementaires.
ARTICLE 12 – ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE
Le présent accord s'applique indistinctement à l'ensemble des salariés concernés par son champs d’application.
La considération du sexe ne pourra en aucun cas être retenue par l’employeur au titre de l’application dudit accord.
ARTICLE 13 – CALENDRIER DES NÉGOCIATIONS
A la date de signature du présent accord, il n’est aucun délégué syndical dans l’entreprise.
Les membres titulaires du CSE ainsi que les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel ont été informés de la volonté de l’entreprise de négocier et conclure un accord sur le forfait jour.
Le présent accord portant sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, il peut dès lors être conclu avec les élus titulaires au CSE qu’ils soient ou non mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales salariales représentatives au niveau national et interprofessionnel en application des article L.2232-24 et suivants du Code du Travail.
Le présent accord a été adopté dans le cadre du calendrier suivant :
Du 27 février 2025 au 10 avril 2025 : réunions de négociations,
28 avril 2025 : réunion du Comité Social et Economique approuvant le présent accord.
ARTICLE 14 – MODALITÉS D’ADOPTION DU PRÉSENT ACCORD
La présente négociation a été menée dans le respect des règles énumérées à l’article L.2232-29 du Code du Travail.
Chaque partie reconnait avoir reçu une information complète et loyale dans le cadre des négociations ayant précédé à la signature du présent accord.
ARTICLE 15 – RÉvision
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions et formes prévues par la loi, en particulier celles visées aux articles L.2261-7 et L.2232-24 et suivants du Code du Travail.
Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à l’ensemble des personnes que la législation commande d’informer.
Cette lettre devra indiquer les points concernés par la demande de révision et devra être accompagnée de propositions écrites.
Les parties intéressées se réuniront alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision sera conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires. Il se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
ARTICLE 16 – DÉnonciation de l'accord
Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions et formes prévues par la loi, en particulier celles visées aux articles L.2261-9 et L.2232-24 et suivants du Code du Travail.
La dénonciation devra en outre être accompagnée d'un projet de nouvel accord afin que les discussions puissent s'engager sans tarder et en tout état de cause avant l'expiration du préavis légal de 3 mois.
Le présent accord ainsi dénoncé avec ses avenants éventuels reste applicable :
Soit jusqu’à l'entrée en vigueur du nouvel accord remplaçant le texte dénoncé,
Soit à défaut pendant une période transitoire d'une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis légal de dénonciation de 3 mois.
La dénonciation produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, à l’ensemble des personnes que la loi commande d’informer.
ARTICLE 17 – ADHÉSION
Conformément à l’article L.2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, à l’ensemble des personnes que la loi commande d’informer.
ARTICLE 18 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ
L’accord sera déposé par la direction au greffe du conseil de prud’hommes compétent.
En parallèle, l’entreprise s’engage à déposer le présent accord auprès de la DREETS compétente selon les règles prévues aux articles D.2231-2 et suivants du Code du Travail via la plateforme de téléaccord du Ministère du Travail https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil.
Il est rappelé que depuis le 1er avril 2018, les accords déposés dans la base des données numériques des accords collectifs ne sont pas anonymisés.
Ceci étant, les signataires constatent la nécessité de publier partiellement le présent accord en raison des éléments et informations sensibles qu’il comporte notamment en matière de stratégie de l’entreprise et de politique en matière de ressources humaines. Le présent accord sera dès lors partiellement occulté.
Fait à Caen, en 04 exemplaires, le 28 avril 2025
Pour la société SAEML LE MEMORIAL DE CAENPour le Comité Social et Economique
Monsieur xxxxxMadame xxxxxx Directeur GénéralMembre titulaire du Comité Social et Economique
Madame xxxxx Membre titulaire du Comité Social et Economique
Monsieur xxxxxxx Membre titulaire du Comité Social et Economique
Annexe 1 – Modèle de fiche de suivi du forfait jour
Annexe 2 – Modèle de fiche de suivi annuel du forfait jour
Annexe 3 – Modèle d’avenant
AVENANT ANNEE 20xx
ENTRE :
LA SAEML LE MÉMORIAL DE CAEN
SAEML au capital de 1 233 027 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Caen sous le n° SIREN 348 713 694 dont le siège social est situé Esplanade Général Eisenhower – CS 55026 – 14050 CAEN cedex 4 valablement représentée par son directeur Général, Monsieur xxx xxxx
ci-après : "La SAEML", d’une part, ET :
Monsieur X
Adresse : xxxx N° Sécurité Sociale : xxxx Date de naissance : xxxx Lieu de naissance : xx (xx) Nationalité : xxxx
ci-après : "Le salarié", d’autre part,
Les parties ont décidé de convenir ce qui suit.
Article 1
Il a été conclu un contrat de travail sur la base d’un forfait jours pour 214 jours par an. Les parties font le constat que Monsieur X sur la période en cours a d’ores et déjà atteint les nombres de 214 jours travaillés. Les parties conviennent que Monsieur X travaillera encore XX jours soit un total de YYY jours (235 jours maximum).
Article 2
La rémunération journalière de Monsieur X est de xxx euros (salaire mensuel / 22 = salaire journalier). Pour les XX jours convenus à l’article 1 des présentes, le salaire journalier qui sera réglé à Monsieur X sera de xxx euros par jour.
Article 3
Le présent avenant est valable pour la période de référence 1er juin 20xx – 31 mai 20xx.
Article 4
Les autres dispositions du contrat non contraires aux présentes restent applicables
Le présent avenant a été établi en deux exemplaires dont un pour chacune des parties.
Fait à xxx, le xx xx 20xx
Monsieur Xxxxxx xxxxxxx SalariéDirecteur Général de la SAEML
Signatures précédées de la mention « Lu et approuvé » ci-dessus et paraphe des autres pages