ACCORD EN MATIÈRE DE NÉGOCIATION OBLIGATOIRE DANS L’ENTREPRISE POUR 2025
ACCORD EN MATIÈRE DE NÉGOCIATION OBLIGATOIRE DANS L’ENTREPRISE POUR 2025
Entre
La Société Safran Aerosystems dont le siège social est situé 61 Rue Pierre Curie – CS 20001 – 78373 PLAISIR CEDEX représentée par XXX, Directeur des Relations Sociales et Paie,
D’une part
Et les organisations syndicales représentées par :
Pour la CFDT : XXX et XXX
Pour la CFE-CGC : XXX et XXX
Pour la CFTC : XXX et XXX
Pour la CGT : XXX et XXX
Pour FO : XXX et XXX
D’autre part. Il est convenu ce qui suit : Table des matières
Article 3.15 – Réintégration de la prime présentéisme PAGEREF _Toc191396735 \h 7
ARTICLE 4 : DURÉE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc191396736 \h 7
ARTICLE 5 : RÉVISION PAGEREF _Toc191396737 \h 8
ARTICLE 6 : DÉPÔT ET PUBLICATION PAGEREF _Toc191396738 \h 8
PRÉAMBULE
Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction a engagé la négociation obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
La Direction de l’entreprise et les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT et FO se sont rencontrées au cours de 5 réunions, tenues les 21 janvier, 4, 11, 18 et 25 février 2025.
Le présent accord a notamment pour objectifs de déterminer les conditions d’évolution des salaires effectifs dans l’entreprise.
Au terme de ces 5 réunions, les Parties se sont entendues pour conclure le présent accord.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de Safran Aerosystems, sauf exceptions mentionnées ou dispositions spécifiques s’appliquant uniquement à certaines catégories de salariés.
ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS
Les salariés éligibles aux dispositions du présent article sont ceux présents au sein de Safran Aerosystems :
Avant le 1er octobre 2024 pour les augmentations individuelles ;
Au 31 décembre 2024 pour les augmentations générales ;
Hors alternants.
Cette éligibilité s’appréciera, hors cas exceptionnels, mobilités intra-Groupe et ajustements aux minima conventionnels.
Article 2.1 – Salariés non cadres
Le salaire servant de référence aux dispositions suivantes est le salaire mensuel brut de base en vigueur au 31/12/2024, après éventuelle revalorisation liée à l’article 3 1. du présent accord.
Les salariés non-cadres bénéficieront d’une augmentation générale de leur salaire brut mensuel de base de
0,9 % avec un minimum d’augmentation de 40€ bruts mensuels (talon).
Les parties conviennent que cette augmentation est rétroactive au 1er janvier 2025. L’augmentation générale sera effective à compter du mois de mars 2025 avec rappel des sommes dues au titre des mois de janvier et février 2025.
Un budget égal à
1 % sera consacré aux augmentations individuelles. Par ailleurs, dès lors qu’une augmentation individuelle est attribuée à un salarié non-cadre, celle-ci ne pourra être inférieure à 0,8 %.
Les parties ont convenu que les augmentations individuelles prendraient effet pour les salariés concernés au 1er janvier 2025. Toutefois, compte tenu du processus d’attribution des augmentations individuelles, celles arrêtées seront effectivement payées et mentionnées sur le bulletin de paie à compter du mois de juin 2025 - avec rappel des sommes dues au titre des mois de janvier, février, mars, avril et mai 2025. Les managers devront expliquer individuellement aux salariés de leur équipe l’attribution ou non de leur augmentation.
Les salariés non-cadres de la Société perçoivent une prime d’ancienneté en application des dispositions conventionnelles de la branche. Les parties conviennent que l’évolution de ce poste « prime d’ancienneté » représente un budget de l’ordre de
0,2 % de la somme des salaires mensuel bruts de base versés aux salariés non-cadres.
Un budget spécifique de
0,4 % sera consacré à l’évolution professionnelle et aux besoins identifiés. Une partie de ce budget permettra également de financer le minimum d’augmentation (talon).
Article 2.2 – Salariés cadres
Le salaire servant de référence au calcul du budget est le salaire mensuel brut de base en vigueur au 31/12/2024, après éventuelle revalorisation liée à l’article 3.1. du présent accord.
Un budget égal à
2,2 % sera consacré aux augmentations individuelles.
Les parties conviennent que 90 % des salariés cadres éligibles bénéficieront d’une augmentation individuelle. Par ailleurs, dès lors qu’une augmentation individuelle est attribuée à un salarié cadre, celle-ci ne pourra être inférieure à 1 %. Les parties ont convenu que les augmentations individuelles prendraient effet pour les salariés concernés au 1er janvier 2025. Toutefois, compte tenu du processus d’attribution des augmentations individuelles, celles arrêtées seront effectivement payées et mentionnées sur le bulletin de paie à compter du mois de juin 2025 - avec rappel des sommes dues au titre des mois de janvier, février, mars, avril et mai 2025. Les managers devront expliquer individuellement aux salariés de leur équipe l’attribution ou non de leur augmentation.
Un budget spécifique de
0,3 % sera consacré à l’évolution professionnelle (mobilité interne, promotion, élargissement des responsabilités).
ARTICLE 3 : MESURES COMPLÉMENTAIRES
Les mesures figurant aux articles 3.8 à 3.12 sont conclues pour une durée indéterminée.
Article 3.1 – Anticipation de l’application des minima conventionnels 2025
Il est convenu d’appliquer, par anticipation et sans attendre la fin de l’année civile, les minima conventionnels 2025 de la branche de la métallurgie pour les salariés se trouvant en-deçà, dès la paie du mois de mars 2025, avec un effet rétroactif au 1er janvier 2025 et rappel des sommes dues au titre des mois de janvier et février 2025. Il est convenu entre les parties que le salaire pris en compte pour effectuer la comparaison aux salaires minima hiérarchiques est le salaire de base brut annuel, base temps plein, au 31/12/2024.
Article 3.2 – Prime de transport 2025
La prime de transport permet la prise en charge par l’employeur des frais de carburant pour les déplacements entre la résidence habituelle et le lieu de travail. Elle est versée à tous les salariés concernés, à l’exception de ceux ayant un véhicule de fonction, de service ou un véhicule électrique ou hybride, ou utilisant les transports publics.
La prime de transport est versée selon les modalités suivantes :
Présence sur site liée au télétravail : la prime est versée au prorata théorique de présence sur site prévu par l’avenant de télétravail signé par le salarié ;
Distance résidence habituelle-lieu de travail A/R (dans la limite de 250 km A/R) : la distance prise en compte pour le calcul est celle de l’itinéraire le plus court sur le site www.viamichelin.fr. Le lieu de résidence habituelle est celui enregistré en paie. La prime sera d’un montant de :
125€ pour une distance inférieure à 20km A/R ;
300€ pour une distance supérieure ou égale 20km A/R.
La limite de 250 km A/R n’est pas restrictive et pourra être levée en présence de cas particuliers, notamment si le salarié justifie que la résidence habituelle enregistrée en paie correspond bien à celle utilisée pour effectuer les trajets domicile-lieu de travail ; dans ce cas, le service RH étudiera et traitera le sujet.
Elle n’est pas cumulable avec la prise en charge des frais de transports publics.
En application de l’accord NAO 2024, la prime de transport a été prolongée jusqu’à la fin des négociations NAO 2025. Une régularisation rétroactive, selon les nouvelles modalités définies ci-dessus, sera effectuée courant du deuxième trimestre 2025. En cas de prorogation des dispositions fiscales avantageuses en 2026, les parties conviennent de maintenir le versement de la prime de transport jusqu’à la fin des négociations NAO 2026, et selon les conditions définies ci-dessus.
Article 3.3 – Forfait mobilités durables (FMD)
Les salariés dont la distance résidence habituelle-lieu de travail (A/R) est inférieure à 20 km A/R pourront, en remplacement du versement de la prime de transport, bénéficier d’une prime de mobilité durable de
200€.
Cette prime ayant pour but de favoriser la mobilité durable, les salariés qui souhaitent en bénéficier devront remplir une attestation sur l’honneur (Annexe 2) à transmettre au service RH.
Celle-ci pourra être versée pour les collaborateurs qui se rendent de manière régulière sur leur lieu de travail :
Avec un vélo personnel (y compris vélo électrique) ;
Avec un engin de déplacement personnel motorisé (électrique) : type trottinettes… ;
En ayant recours au covoiturage en tant que passager ou conducteur, avec un autre salarié de la société dont la résidence habituelle connue par l’employeur est différente.
Cette liste pourra être aménagée, selon les sites, en fonction des contraintes d’accès pour des raisons de sécurité.
Article 3.4 – Recharge des véhicules électriques
Les salariés utilisant un véhicule électrique ou hybride pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail bénéficieront d’une prise en charge employeur pour la recharge effectuée sur les bornes électriques mises à disposition sur leur lieu de travail dans la limite du barème suivant :
125€ pour une distance inférieure à 20km A/R ;
300€ pour une distance supérieure ou égale 20km A/R.
Article 3.5 – Prise en charge des frais de transport publics
La prise en charge du remboursement du prix des titres d’abonnements souscrits par les salariés pour l’intégralité du trajet entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accompli au moyen de services de transports publics, même si plusieurs abonnements sont nécessaires à la réalisation de ce trajet (train + bus par exemple), est de
75% pour l’année 2025.
En sus, cette prise en charge est élargie au remboursement des abonnements Intercités / SNCF. Le remboursement est effectué sur justificatif.
Article 3.6 – Chèques CESU « enfance »
Le dispositif de Chèque Emploi Service Universel (CESU) est reconduit au bénéfice des salariés parents d’enfants de 3 ans ou moins. Ils seront versés annuellement à la demande du salarié et sur la base d’un justificatif (acte de naissance, copie de livret de famille) selon le barème suivant :
350€ dont participation du salarié à hauteur de 50€ ;
600€ dont participation du salarié à hauteur de 100€ ;
1350€ dont participation du salarié à hauteur de 250€.
Ce montant sera versé pour chaque enfant ayant jusqu’à 3 ans révolus à la date de la demande.
Le montant cumulé de la part employeur des CESU par an et par salarié ne pourra dépasser 2540 €. Ce cumul s’apprécie pour l’ensemble des CESU enfance et handicap.
Article 3.7 – Chèques CESU « handicap »
Le dispositif de Chèque Emploi Service Universel (CESU) est reconduit au bénéfice des salariés porteurs d’une Reconnaissance en Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) ou du conjoint et/ou enfants de salariés porteurs de handicap sur la base d’un justificatif de la Sécurité Sociale ou de la Maison Départementale des Porteurs de Handicap (MDPH). Ce dispositif a pour but de simplifier le quotidien des salariés en situation de handicap, ou de leur famille (ménage, repassage, aide à la personne, etc.).
Ils seront versés annuellement à la demande du salarié et sur la base d’un justificatif selon le barème suivant :
350€ dont participation du salarié à hauteur de 50€ ;
600€ dont participation du salarié à hauteur de 100€ ;
1350€ dont participation du salarié à hauteur de 250€.
Le montant cumulé de la part employeur des CESU par an et par salarié ne pourra dépasser 2540 €. Ce cumul s’apprécie pour l’ensemble des CESU handicap et enfance.
Article 3.8 – Titres-Restaurant
Les établissements ne disposant pas de restaurant d’entreprise ou inter-entreprises (pas de subvention employeur au titre des repas) bénéficient d’un système de titre-restaurant dont le montant harmonisé entre tous les établissements est revalorisé à hauteur de
10,35€ avec une part employeur de 6,20€.
Un titre-restaurant est attribué par jour de travail et à condition que le repas soit compris dans l’horaire de travail journalier.
La revalorisation des titres-restaurant sera effectuée sur la paie du mois d’avril.
Article 3.9 – Budget des Activités Sociales et Culturelles (ASC) des CSE
Les parties conviennent de revaloriser le budget alloué par la Direction aux CSE pour la gestion des Activités Sociales et Culturelles afin d’atteindre un montant de
1,70 % de la masse salariale pour chaque CSE qui bénéficie d’un montant inférieur à la date de signature de l’accord.
Ce montant est rétroactif au 1er janvier 2025.
Article 3.10 – Salaire minimum d’embauche
Les parties conviennent d’un salaire minimum de
26 000 € bruts annuels, hors prime ancienneté, pour tout nouvel embauché et tout salarié déjà présent dans la société et qui aurait un salaire annuel inférieur à ce montant. Cette mesure sera appliquée à l’issue des augmentations de salaire prévues à l’article 2 de l’accord.
Article 3.11 – Montant plancher du 13ème mois
Le montant du 13ème mois versé aux salariés non-cadres pour l’année 2025 ne pourra être inférieur à
2 100 € bruts (hors ancienneté).
Article 3.12 – Valeur du point permettant le calcul de la prime d’ancienneté
Les parties conviennent d’une harmonisation de la valeur de point unique métallurgie à hauteur de
6€ pour l’ensemble des établissements de la société relevant de la convention collective nationale de la métallurgie.
Article 3.13 – Revalorisation des primes
Le montant des primes inscrites dans l’accord d’aménagement et d’organisation du temps de travail signé le 28 juin 2022 est revalorisé sur le taux de l’augmentation générale définie à l’article 2 du présent accord.
De même, les parties conviennent de revaloriser, rétroactivement au 1er janvier 2025, le montant du forfait médaille et du point d’augmentation par année d’ancienneté prévus par l’accord relatif aux congés divers et aux médailles du travail sur le taux d’inflation de l’année 2024, soit 1,6%, et de l’arrondir à l’entier le plus proche.
Les montants actualisés figurent en annexe du présent accord (Annexe 1).
Article 3.14 – Revue RH
Dans le cas où un salarié n’aurait pas reçu d’augmentation trois années de suite, un point systématique entre le salarié concerné, son manager et son responsable RH sera organisé à l’initiative de ce dernier. Ce point aura vocation à échanger sur les raisons de ces absences d’augmentation et à définir les actions correctives, le cas échéant.
Article 3.15 – Réintégration de la prime présentéisme
Les parties conviennent de réintégrer dans le salaire de base des collaborateurs concernés la « prime présentéisme » applicable à certains collaborateurs du site Caudebec-Lès-Elbeuf. Cette réintégration sera réalisée avant application de l’augmentation générale.
ARTICLE 4 : DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée pour l’année 2025 et cessera donc de produire effet de plein droit le 31 décembre 2025, à l’exception des mesures citées à l’article 3 du présent accord. Il n’est pas tacitement reconductible.
Il entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès des administrations compétentes.
Les usages, notes internes et pratiques sur des thèmes identiques à ceux traités dans le présent accord cessent de produire leurs effets à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
ARTICLE 5 : RÉVISION
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.
La demande de révision, qui pourra intervenir à tout moment, devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. La demande devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Les organisations syndicales représentatives compétentes pour procéder à une telle révision en application des articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, ainsi que la Direction, se réuniront alors dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera. Par ailleurs, l’accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’ensemble des parties signataires, à l’unanimité.
ARTICLE 6 : DÉPÔT ET PUBLICATION
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes dont relève le siège de l’entreprise.
Fait à Plaisir, le 25 février 2025
Pour Safran Aerosystems
XXX Directeur des Relations Sociales et Paie
Pour les Organisations Syndicales
CFDT
XXXXXX DSC SAODSC SAO
CFE-CGC
XXX XXX DSC SAODSC SAO
CFTC
XXX XXX
DSC SAODSC SAO
CGT
XXX XXX
DSC SAODSC SAO
FO
XXXXXX DSC SAODSC SAO
ANNEXE 1 : Montants revalorisés des primes visées à l’article 3.13 pour l’année 2025
Primes issues de l’accord organisation et aménagement du temps de travail :
Primes
Montant brut
Prime d'équipe
201,31 €/mois *
Prime de nuit
-Pour les salaires bruts mensuels inférieurs à 2000 € : prime de 529,77 €/mois * -Pour les salaires bruts mensuels égaux ou supérieurs à 2000 € = majoration du salaire égale à 25 % du salaire de base *
Prime de contrainte horaire
21,19 €/mois
Prime de panier
10,87 €/repas éligible
Prime d'habillage/déshabillage
31,78 €/mois
Prime de douche
10,59 €/mois
Prime de déplacement sur jour habituellement non travaillé
21,19 €/jour concerné
* au prorata du temps passé sur le mois avec la contrainte justifiant le versement de la prime (hors formations obligatoires, congés, séminaires imposés par l’employeur, accidents du travail, maladie professionnelle)
Prime d’astreinte :
Période
Hors intervention
Intervention
Semaine
De 18h00 à 8h00 le lendemain (lundi, mardi, mercredi, jeudi) 31,78 € / jour 100% du taux horaire
Week-end
Du vendredi soir 18h00 au lundi matin 8h00 63,57 € / samedi + 95,35 € / dimanche 100% du taux horaire
Jours fériés
De la veille 18h00 au lendemain matin 8h00 95,35 € / jour férié 100% du taux horaire
Primes issues de l’accord congés et médailles du travail :
Médailles du travail
Montant brut
Médaille Argent
Forfait : 373 € 15 € par année d’ancienneté
Médaille Vermeil
Forfait : 414 € 15 € par année d’ancienneté
Médaille Or
Forfait : 476 € 18 € par année d’ancienneté
Médaille Grand Or
Forfait : 602 € 18 € par année d’ancienneté
ANNEXE 2 : Attestation sur l’honneur relative à la prime de mobilité durable (FMD)
Je soussigné(e), NOM : ____________________ Prénom : ____________________ Demeurant à : __________________________________________________________________
Certifie sur l'honneur que je me rends régulièrement sur mon lieu de travail en utilisant un des moyens de transport suivants, conformément à l'accord NOE 2025 et ses dispositions relatives à la prime FMD :
☐ Un vélo personnel (y compris vélo électrique) ;
☐ Un engin de déplacement personnel motorisé (ex : trottinette électrique, …) ;
☐ Le covoiturage en tant que passager ou conducteur, avec un autre salarié de la société dont la résidence habituelle connue par l’employeur est différente.
Je certifie que ces déplacements sont effectués de manière régulière dans le cadre de mes trajets domicile-travail.
Je suis informé(e) que cette attestation engage ma responsabilité et que toute fausse déclaration peut entraîner des sanctions, ainsi que la perte du bénéfice de la prime.
Fait à __________________, le __________________
Signature du salarié : (Précédée de la mention "Lu et approuvé")