RELATIF À L’AMÉNAGEMENT ET À L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
AVENANT N°1 À L’ACCORD
RELATIF À L’AMÉNAGEMENT ET À L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre
La Société Safran Aerosystems dont le siège social est situé 61 Rue Pierre Curie – CS 20001 – 78373 PLAISIR CEDEX représentée par XXX, Directeur des Relations Sociales et Paie,
D’une part
Et les organisations syndicales représentées par :
Pour la CFDT : XXX et XXX
Pour la CFE-CGC : XXX et XXX
Pour la CFTC : XXX et XXX
Pour la CGT : XXX et XXX
Pour FO : XXX et XXX
D’autre part. Il est convenu ce qui suit : Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u
PRÉAMBULE PAGEREF _Toc201669569 \h 4
TITRE 1 : MESURES APPLICABLES À L’ENSEMBLE DES RÉGIMES HORAIRES PAGEREF _Toc201669570 \h 4
ARTICLE 1 : JOURNÉE DE SOLIDARITÉ PAGEREF _Toc201669571 \h 4
ARTICLE 2 : RENDEZ-VOUS MÉDICAUX DES SALARIÉS EN ALD PAGEREF _Toc201669572 \h 4
TITRE 2 : MESURES APPLICABLES AUX SALARIÉS AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc201669573 \h 4
ARTICLE 3 : MAJORATION DU TRAVAIL LE DIMANCHE PAGEREF _Toc201669574 \h 4
TITRE 3 : MESURES APPLICABLES AUX SALARIÉS EN RÉGIME HORAIRE HEBDOMADAIRE PAGEREF _Toc201669575 \h 5
SOUS-TITRE 1 : MODALITÉS COMMUNES AUX RÉGIMES HORAIRES APPLICABLES AUX FONCTIONS ADMINISTRATIVES ET À LA PRODUCTION PAGEREF _Toc201669576 \h 5
ARTICLE 4 : ATTRIBUTION DES APRÈS-MIDIS DES 24 ET 31 DÉCEMBRE PAGEREF _Toc201669577 \h 5
SOUS-TITRE 3 : MODALITÉS PROPRES AU RÉGIME HORAIRE APPLICABLE À LA PRODUCTION ET AUX ADMINISTRATIFS SUIVANT L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA PRODUCTION PAGEREF _Toc201669584 \h 6
ARTICLE 8 : PLAGE D’ARRIVÉE DU RÉGIME HORAIRE SUR 3 JOURS (VSD) ET 2 JOURS (SD) PAGEREF _Toc201669585 \h 6
ARTICLE 9 : NOMBRE DE BADGEAGES PAGEREF _Toc201669586 \h 6
TITRE 4 : DURÉE ET SUIVI DE L’AVENANT PAGEREF _Toc201669601 \h 10
TITRE 5 : RÉVISION - DÉNONCIATION PAGEREF _Toc201669602 \h 10
TITRE 6 : DÉPÔT ET PUBLICATION PAGEREF _Toc201669603 \h 11
PRÉAMBULE
Un accord relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail pour Safran Aerosystems a été signé le 28 juin 2022 par la Direction et les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC, CFTC et FO pour une durée indéterminée. Conformément aux dispositions légales, les Parties ont souhaité procéder par avenant à des ajustements afin de mieux répondre aux évolutions des besoins de l’entreprise et aux attentes des salariés. Les Organisations Syndicales représentatives et la Société s’accordent donc sur les modifications suivantes, qui se substituent et/ou complètent les dispositions de l’accord initial.
TITRE 1 : MESURES APPLICABLES À L’ENSEMBLE DES RÉGIMES HORAIRES
ARTICLE 1 : JOURNÉE DE SOLIDARITÉ
Le lundi de Pentecôte est offert à l’ensemble des salariés et pris en charge par la société dans le cadre de la journée de solidarité. Sauf exceptions liées à des contraintes opérationnelles, ce jour sera donc non travaillé et non récupéré pour les salariés.
Compte tenu de leur statut particulier, les cadres dirigeants sans référence horaire ne sont pas concernés par cette mesure.
ARTICLE 2 : RENDEZ-VOUS MÉDICAUX DES SALARIÉS EN ALD
Dans une démarche de soutien envers les salariés atteints d'affections de longue durée (ALD), les absences pour rendez-vous hospitaliers et médicaux seront désormais reconnues comme des absences autorisées payées.
Les salariés concernés devront transmettre un justificatif au service médical lorsqu’il existe, qui fera le lien avec le service RH afin d’en bénéficier, ou à défaut au service RH.
TITRE 2 : MESURES APPLICABLES AUX SALARIÉS AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ARTICLE 3 : MAJORATION DU TRAVAIL LE DIMANCHE
Pour chaque journée de travail effectuée un dimanche, en complément du respect des durées maximales de travail et de repos hebdomadaire ouvrant droit a une journée de repos, les salariés en forfait-jours bénéficieront d’une majoration équivalente à une journée supplémentaire.
Cette majoration interviendra, au choix du collaborateur :
Soit en rémunération : le salarié bénéficiera du paiement d’une journée supplémentaire équivalente à sa rémunération journalière habituelle, en sus de sa rémunération mensuelle ;
Soit en repos : le salarié bénéficiera d’une journée de repos supplémentaire dont il communiquera la date de prise au service RH.
A défaut de choix effectif du collaborateur, la journée sera valorisée en repos.
Les parties souhaitent rappeler que le recours au travail du dimanche doit rester exceptionnel.
TITRE 3 : MESURES APPLICABLES AUX SALARIÉS EN RÉGIME HORAIRE HEBDOMADAIRE
SOUS-TITRE 1 : MODALITÉS COMMUNES AUX RÉGIMES HORAIRES APPLICABLES AUX FONCTIONS ADMINISTRATIVES ET À LA PRODUCTION
ARTICLE 4 : ATTRIBUTION DES APRÈS-MIDIS DES 24 ET 31 DÉCEMBRE
Article 4.1 – Régimes horaires en journée
Les parties se sont entendues pour offrir aux salariés non soumis à un régime de forfait annuel en jours une demi-journée d’absence rémunérée : le 24 décembre et le 31 décembre.
Ces demi-journées débuteront à la fin de la plage fixe du matin des régimes horaires applicables aux salariés, leur permettant ainsi de disposer de leur après-midi.
Elles ne nécessitent pas la pose d’un jour de congé ou de RTT et ne viendront pas en déduction des droits acquis ou du solde de congés payés. La rémunération restera inchangée.
Lorsque ces demi-journées se tiennent du lundi au jeudi, les salariés en régime horaire de production sur 2 ou 3 jours (VSD et SD) ne seront pas concernés par cette mesure. Toutefois, lorsqu’elles tombent un vendredi ou samedi pour des salariés en VSD ou un samedi pour des salariés en SD, ces derniers bénéficieront également de cette mesure.
Article 4.2 – Régimes horaires décalés et régimes horaires de nuit
Compte tenu de la particularité des régimes horaires décalés ou de nuit, ces derniers ne pourront bénéficier des après-midis de ces dates, par la nature même de leur régime horaire.
Les parties se sont donc entendues sur le fait que ces demi-journées seront également libérées pour ces salariés. Chaque établissement devra définir les modalités de leur attribution et les communiquer à travers une note (exemple : libérer l’équivalent d’une demi-journée en début de cycle ou d’une demi-journée en fin de cycle).
ARTICLE 5 : SYSTÈME DE DÉBIT-CRÉDIT
Afin de permettre une plus grande flexibilité pour gérer des besoins ponctuels ou des imprévus, les parties se sont entendues pour modifier la récupération du système de crédit tel que prévue aux articles 17.4.1 pour les fonctions administratives et 23.1 pour les fonctions de production et administratives suivant l’organisation de la production de l’accord relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail.
Le crédit d’heures pouvant donner lieu à récupération grâce aux bons de sortie ne se fait plus au mois mais au bimestre. Ainsi, les bons de sortie pourront être pris de la manière suivante :
Pour les fonctions administratives :
16 prises maximum par bimestre (16 bons de sortie maximum) ;
Les 16 bons de sorties peuvent être pris de la manière suivante :
En demi-journée ou journée entière dans la limite de 8 demi-journées par bimestre (resterait 8 bons de sortie pour le bimestre) ou 4 jours maximum par bimestre (resterait 12 bons de sortie pour le bimestre),
En heures ou demi-heures, dans la limite du maximum de 16 bons de sortie au bimestre.
Pour les fonctions de production et administratives suivant l’organisation de la production :
16 prises maximum par bimestre (16 bons de sortie maximum) ;
Les 16 bons de sorties peuvent être pris de la manière suivante :
En demi-journée ou journée entière dans la limite de 4 demi-journées par bimestre (resterait 12 bons de sortie pour le bimestre) ou 2 jours maximum par bimestre (resterait 14 bons de sortie pour le bimestre),
En heures ou demi-heures, dans la limite du maximum de 16 bons de sortie au bimestre.
ARTICLE 6 : REPOS COMPENSATEUR ÉQUIVALENT (RCE)
Les parties souhaitent apporter une précision quant à l’article 15.5.3. « Repos Compensateur Equivalent » de l’accord susvisé.
Il est entendu que la majoration des quatre premières heures supplémentaires pouvant donner lieu à l’attribution d’un repos compensateur équivalent (RCE) est bien la majoration de 25% de chaque heure. Ainsi, la majoration des 4 premières heures induit le calcul suivant : 4 x 25%, donnant l’attribution d’une heure (1h) dans le RCE.
Les salariés pourront donc bénéficier, au maximum, d’une heure de RCE par semaine. SOUS-TITRE 2 : MODALITÉS PROPRES AU RÉGIME HORAIRE APPLICABLE AUX FONCTIONS ADMINISTRATIVES HORS PRODUCTION
ARTICLE 7 : HORAIRE COLLECTIF FIXE
La plage fixe maximum du matin prévu par l’article 17.3.2. « L’horaire collectif fixe » de l’accord susvisé, débutera désormais, au plus tard, à 9h30. SOUS-TITRE 3 : MODALITÉS PROPRES AU RÉGIME HORAIRE APPLICABLE À LA PRODUCTION ET AUX ADMINISTRATIFS SUIVANT L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA PRODUCTION
ARTICLE 8 : PLAGE D’ARRIVÉE DU RÉGIME HORAIRE SUR 3 JOURS (VSD) ET 2 JOURS (SD)
Afin d’accorder une plus grande flexibilité aux salariés soumis au régime horaire de production sur 3 jours (Vendredi, Samedi, Dimanche) et 2 jours (Samedi, Dimanche), une tolérance de 15 minutes sera désormais appliquée sur l’horaire de la plage d'arrivée. Il est entendu que cette disposition ne pourra générer de l’horaire variable.
ARTICLE 9 : NOMBRE DE BADGEAGES
Les parties se sont entendues pour venir modifier le nombre de badgeages minimums mentionnés au sein de l’article 22.1. « Principes généraux » de l’accord susmentionné.
Les badgeages en sortie pour partir en pause et en entrée pour revenir de la pause (point 2 et 3 de l’article susvisé) ne seront désormais nécessaire uniquement en cas de prise de pause effective.
Cette pause étant facultative, les salariés soumis aux régimes horaires concernés par l’article 22.1 de l’accord ne souhaitant pas y recourir devront donc badger à minima 4 fois par jours :
En entrée le matin à la prise de poste,
En sortie pour partir en pause déjeuner,
En entrée à la fin de la pause déjeuner,
En sortie en fin de poste.
A noter que le non-respect répété de l’obligation de badger cette pause si elle est effectuée pourra être considéré comme un manquement aux obligations professionnelles du salarié. Ce comportement sera alors susceptible de faire l’objet d’une procédure disciplinaire.
ARTICLE 10 : 2*8 OCCASIONNEL
La possibilité de recourir au 2*8 occasionnel a pour vocation de répondre à une nécessité urgente et ponctuelle de mise à disposition de l’outil de production sur un horaire élargi. Il s’applique en complément des dispositions prévues par l’accord relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail signé le 28 juin 2022.
Article 10.1 – Définition et durée de recours
Le 2*8 occasionnel est un régime horaire conjoncturel ayant vocation à être mis en œuvre pour une courte durée et de manière exceptionnelle, par opposition au régime horaire 2*8 prévu par l’accord précité qui, lui, est structurel.
Le 2*8 occasionnel pourra être mis en place pour une durée minimum de 2 semaines consécutives et de maximum de 12 semaines par salarié par année.
Article 10.2 – Contexte opérationnel nécessitant le recours au 2*8 occasionnel
Les conditions de recours à ce régime horaire occasionnel sont liées aux contraintes opérationnelles et ont toutes pour objectif d’honorer nos commandes dans les temps :
Demande clients plus urgente qu’initialement prévue ;
Chaine fournisseurs déstabilisée ;
Rattrapage de retard ponctuel suite à :
Une problématique diverse en amont de la chaine de production ;
Panne machine,
Intempéries, etc.
Article 10.3 – Modalités de mise en place
Les parties se sont entendues sur le fait que le recours au 2*8 occasionnel ne pourra être mis en place que pour les salariés dont le régime horaire est en 1*8. La mise en place et le renouvellement du 2*8 occasionnel seront faits sur la base du double volontariat (manager et salarié).
Pour ce faire, un appel au volontariat sera systématiquement fait par courriel/par écrit aux salariés concernés par leur manager. Le secrétaire, et en son absence, le secrétaire adjoint du CSE de l’établissement, le responsable relations sociales site ainsi que le RH concerné seront en copie de cet appel au volontariat. L’écrit/le courriel devra préciser de manière détaillée le cas de recours nécessitant la mise en place du 2*8 occasionnel. Une fiche d’information pratique précisant les modalités du 2*8 sera jointe au mail.
L’appel au volontariat devra être fait au plus tard 5 jours ouvrés avant sa mise en place.
Dès lors que le 2*8 occasionnel sera mis en œuvre, une information sera faite au CSE lors de la réunion ordinaire suivant la demande de mise en œuvre qui précisera le motif de recours précis.
Les salariés volontaires pourront faire la demande d’horaires décalés avec une équipe du matin et une équipe d’après-midi sans alternance. Dans ce cas, s’il y a suffisamment de volontaires dans chaque équipe et sous réserves d’avoir les compétences disponibles sur les deux équipes, la direction pourra faire droit à leur demande de ne pas alterner.
Article 10.4 – Compensation de la contrainte
Afin de compenser les contraintes liées au délai de prévenance et à l’équilibre vie professionnelle et vie privée, une « prime de 2*8 occasionnel » est instaurée d’un montant de 500 euros bruts pour 4 semaines. Elle sera versée aux salariés au prorata du temps passé (hors formations obligatoires, congés, séminaires imposés par l’employeur, accidents du travail, maladie professionnelle) qu’il y ait ou non des équipes alternantes. Si la durée initialement prévue et notifiée aux salariés concernés venait à être réduite à l’initiative de la direction, elle restera due pour la durée initialement prévue.
Toutes les primes mentionnées dans l’accord relatif à l’organisation du temps de travail sont applicables, sous réserve d’en respecter les conditions, à l’exception de la prime d’équipe.
Les cas individuels de salariés volontaires mais pour lesquels le délai de prévenance de 5 jours n’est pas compatible de leur vie privée seront examinés avec la plus grande bienveillance. Un démarrage différé pourra alors être envisagé au cas par cas.
Le montant de la prime sera indexé sur le taux de l’augmentation générale négociée chaque année lors des négociations annuelles obligatoires. Conformément à l’article 30 de l’accord relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail du 28 juin 2022, si lors d’une négociation obligatoire d’entreprise annuelle, il n’était pas prévu d’augmentation générale, les parties conviennent que la revalorisation des primes serait traitée au cours de la négociation en question.
Article 10.5 – Horaires collectifs
Les horaires du 2*8 occasionnel seront négociés par chaque établissement ayant recours à ce type de régime horaire, au niveau local. Ces horaires pourront être adaptés, en fonction de nouvelles contraintes qui s’imposeraient à l’établissement.
ARTICLE 11 : BANQUE DE TEMPS POUR ÉVÈNEMENTS EXCEPTIONNELS
Article 11.1 – Dispositif expérimental
Ce nouveau dispositif de banque de temps pour évènement exceptionnels est mis en place à titre expérimental pour une durée d’un an à compter de la signature du présent avenant. À l’issue de cette période, un bilan sera réalisé en concertation avec les délégués syndicaux centraux signataires pour évaluer son efficacité et son adéquation aux besoins des salariés et de l’entreprise.
Si les résultats sont concluants, le dispositif pourra être pérennisé. Dans le cas contraire, il sera arrêté ou ajusté en fonction des enseignements tirés de cette expérimentation.
Le temps de l’expérimentation, seuls les salariés volontaires pourront recourir à ce dispositif.
Les parties se sont accordées sur le fait que le dispositif ne peut être mis en place que pour les profils horaires pour lesquels ce temps est récupérable.
Article 11.2 – Situations permettant le déclenchement
Consciente que la mise en œuvre de cette banque de temps peut représenter une contrainte pour les salariés, la Société s’engage à en limiter l’utilisation aux situations strictement nécessaires. Cette approche vise à garantir que le dispositif soit activé uniquement pour des cas exceptionnels, tout en respectant au mieux l’équilibre entre les impératifs opérationnels et le confort des collaborateurs.
Cette banque de temps supplémentaire pourra notamment être mobilisée dans les situations suivantes :
Panne matérielle ou problème lié à l’infrastructure du site (ex : coupure d’électricité, fuite) ;
Non-livraison de matériel / matière / pièce ou suspension d’un programme par un client dans un délai court ;
Événement extérieur affectant l’entreprise (ex : blocage du site par les autorités).
Les parties insistent sur le fait que si d’autres missions ou formations peuvent être réalisées par les salariés, la banque de temps ne pourra être déclenchée.
Article 11.3 – Modalités de mise en place : crédit
Lorsqu’une des situations évoquées ci-dessus venait à empêcher un ou plusieurs salariés d’effectuer leurs missions, et qu’aucune réaffectation ne peut être faite, le Directeur de CEI de chaque établissement peut déclencher ce dispositif de banque de temps pour évènement exceptionnel.
Les salariés concernés seront invités à quitter l’entreprise, un courrier leur sera remis. Leur départ peut se faire pour la journée, si l’évènement se produit au début de la prise de poste, ou en demi-journée, lorsque l’évènement se produit au retour de la pause déjeuner.
Afin de ne pas impacter le compteur du système de débit/crédit, prévu à l’article 23 de l’accord relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail, cette banque de temps sera activée via un nouveau compteur prévu dans l’outil de gestion des temps et créditée en heure (Compteur « BDT »).
Les jours issus de la banque de temps ne pourront dépasser 10 jours par an.
La liste des salariés concernés par cette banque de temps sera éditée par le manager et transmise au service RH.
Article 11.4 – Modalités de récupération : débit
Le débit des heures, à savoir le fait de revenir travailler, doit se faire à la même hauteur que le crédit mentionné sur la banque de temps du salarié.
En fonction des régimes horaires, la récupération pourra se faire sur une journée habituelle de travail, avant ou après les plages de prise et de fin de poste habituelles ou, le cas échéant, sur un jour habituellement non travaillé, hors dimanche, avec les majorations prévues par l’accord Organisation du Temps de Travail.
Les modalités de récupération seront définies par le Responsable de production et/ou le Directeur de CEI (exemple : récupération en fin de poste, vendredis, samedis) par un document transmis par écrit aux collaborateurs concernés.
La récupération se fera, au plus tard, dans le trimestre suivant et moyennant un délai de prévenance d’une semaine. Si le débit n’a pas été récupéré dans le trimestre suivant, les heures issues de cette banque de temps seront perdues et non rattrapées. Le salarié ne bénéficiera donc pas de la prime.
Les parties souhaitent rappeler que la prime de déplacement sur jour habituellement non travaillé sera versée pour les salariés.
Les jours issus de la banque de temps viendront en déduction du nombre de jours normalement non travaillés prévus par l’article 26.2 de l’accord susmentionné.
Article 11.5 – Prime de compensation
Afin de compenser la contrainte que peut représenter cette banque de temps pour les salariés, les parties se sont entendues sur la mise en place d’une prime de 30€ par journée effectuée ou de 15€ par demi-journée effectuée.
Celle-ci sera versée sur la paie du mois suivant le débit complet de la journée ou demi-journée effectuée.
Les montants de cette prime seront indexés à minima sur le taux de l’augmentation générale négociée chaque année lors des négociations obligatoires d’entreprise portant sur les salaires. Si lors d’une négociation obligatoire d’entreprise annuelle, il n’était pas prévu d’augmentation générale, les parties conviennent que la revalorisation des primes serait traitée au cours de la négociation en question.
ARTICLE 12 : PAUSE DÉJEUNER POUR LA PRODUCTION EN ÉQUIPE DE NUIT
Les parties se sont entendues pour accorder aux équipes de nuit le même traitement de paiement de la pause déjeuner que pour les équipes successives et alternantes, comme prévu par l’article 24.1.2 de l’accord susvisé.
Ainsi, la Direction versera une contrepartie financière équivalente à 30 minutes de pause (ou 20 minutes en fonction de la durée négociée par accord d’établissement).
ARTICLE 13 : COMPENSATION DE L’ASTREINTE TÉLÉPHONIQUE
Conformément à la Section 4 « Régime d’astreinte » de l’accord susvisé, les salariés en astreinte qui doivent répondre à un ou plusieurs appels téléphoniques liés à un incident, une panne ou un problème technique afin de garantir le bon fonctionnement opérationnel, sans avoir besoin de se déplacer physiquement sur le site, bénéficieront désormais d’une prime forfaitaire de 10€ valable par jour d’astreinte.
Le montant de cette prime sera indexé à minima sur le taux de l’augmentation générale négociée chaque année lors des négociations obligatoires d’entreprise portant sur les salaires. Si lors d’une négociation obligatoire d’entreprise annuelle, il n’était pas prévu d’augmentation générale, les parties conviennent que la revalorisation de cette prime serait traitée au cours de la négociation en question.
TITRE 4 : DURÉE ET SUIVI DE L’AVENANT
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée, à l’exception de l’article 11 prévu pour une durée d’un an. Il entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès des administrations compétentes.
Les parties conviennent qu’avant la date d’échéance de l’accord, elles se rencontreront pour négocier les conditions et la durée de son renouvellement. A défaut d’un nouvel avenant s’y substituant, le présent avenant prendra fin à son terme.
TITRE 5 : RÉVISION - DÉNONCIATION
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.
La demande de révision, qui pourra intervenir à tout moment, devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. La demande devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Les organisations syndicales représentatives compétentes pour procéder à une telle révision en application des articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, ainsi que la Direction, se réuniront alors dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera. Par ailleurs, l’accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’ensemble des parties signataires, à l’unanimité.
TITRE 6 : DÉPÔT ET PUBLICATION
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes dont relève le siège de l’entreprise.