Accord d'entreprise SAFRAN AEROSYSTEMS

Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire : politique salariale 2026 et mesures associéés

Application de l'accord
Début : 28/01/2026
Fin : 31/12/2026

33 accords de la société SAFRAN AEROSYSTEMS

Le 23/01/2026







ACCORD RELATIF À LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE :

POLITIQUE SALARIALE 2026

ET MESURES ASSOCIÉES

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ACCORD RELATIF À LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE :

POLITIQUE SALARIALE 2026

ET MESURES ASSOCIÉES







Entre

La Société Safran Aerosystems dont le siège social est situé 61 Rue Pierre Curie – CS 20001 – 78373 PLAISIR CEDEX représentée par XXX, Directeur des Responsabilités Humaines et Sociétales,


D’une part

Et les organisations syndicales représentées par :

  • Pour la CFDT : XXX et XXX

  • Pour la CFE-CGC : M XXX et XXX

  • Pour la CFTC : XXX et XXX

  • Pour la CGT : XXX et XXX

  • Pour FO : XXX et XXX
D’autre part.
Il est convenu ce qui suit :
Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u PRÉAMBULE PAGEREF _Toc220062877 \h 3

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc220062878 \h 3

ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS PAGEREF _Toc220062879 \h 3

Article 2.1 – Salariés non-cadres PAGEREF _Toc220062880 \h 3

Article 2.2 – Salariés cadres PAGEREF _Toc220062881 \h 4

ARTICLE 3 : MESURES COMPLÉMENTAIRES PAGEREF _Toc220062882 \h 4

Article 3.1 –Valorisation des rémunérations vis-à-vis des SMH PAGEREF _Toc220062883 \h 4

Article 3.2 – Prime transport PAGEREF _Toc220062884 \h 4

Article 3.3 – Forfait mobilités durables (FMD) PAGEREF _Toc220062885 \h 5

Article 3.4 – Recharge des véhicules électriques PAGEREF _Toc220062886 \h 5

Article 3.5 – Prise en charge des frais de transport public PAGEREF _Toc220062887 \h 5

Article 3.6 – Chèques CESU « enfance » PAGEREF _Toc220062888 \h 5

Article 3.7 – Chèques CESU « handicap » PAGEREF _Toc220062889 \h 6

Article 3.8 – Chèques CESU « aidant » PAGEREF _Toc220062890 \h 6

Article 3.9 – Titres-Restaurant PAGEREF _Toc220062891 \h 7

Article 3.10 – Montant plancher du 13ème mois PAGEREF _Toc220062892 \h 7

Article 3.11 – Valeur du point permettant le calcul de la prime d’ancienneté PAGEREF _Toc220062893 \h 7

Article 3.12 – Revalorisation des primes PAGEREF _Toc220062894 \h 7

Article 3.13 – Suppression de la notion RTT employeur PAGEREF _Toc220062895 \h 7

Article 3.14 – Journée d’absence pour déménagement PAGEREF _Toc220062896 \h 8

Article 3.15 – Revue RH PAGEREF _Toc220062897 \h 8

Article 3.16 : Accompagnement des salariés dans le cadre du programme groupe « Women’s Health & Well-being at Work » PAGEREF _Toc220062898 \h 8

ARTICLE 4 : DURÉE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc220062899 \h 8

ARTICLE 5 : RÉVISION PAGEREF _Toc220062900 \h 8

ARTICLE 6 : DÉPÔT ET PUBLICATION PAGEREF _Toc220062901 \h 9

PRÉAMBULE


Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction a engagé la négociation obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

La Direction de l’entreprise et les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT et FO se sont rencontrées au cours de 5 réunions, tenues les 25 novembre, 2 et 9 décembre 2025 et 13 et 20 janvier 2026.

Le présent accord a notamment pour objectifs de déterminer les conditions d’évolution des salaires effectifs dans l’entreprise.

Au terme de ces 5 réunions, les Parties se sont entendues pour conclure le présent accord.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de Safran Aerosystems, sauf exceptions mentionnées ou dispositions spécifiques s’appliquant uniquement à certaines catégories de salariés.

ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS


Les salariés éligibles aux dispositions du présent article sont ceux présents au sein de Safran Aerosystems :
  • Avant le 1er octobre 2025 pour les augmentations individuelles ;
  • Au 31 décembre 2025 pour les augmentations générales ;
  • Hors alternants.

Cette éligibilité s’appréciera, hors cas exceptionnels, mobilités intra-Groupe et ajustements aux minima conventionnels.

Article 2.1 – Salariés non-cadres


Le salaire servant de référence aux dispositions suivantes est le salaire mensuel brut de base en vigueur au 31/12/2025.

Les salariés non-cadres bénéficieront d’une augmentation générale de leur salaire brut mensuel de base de

0,9 % avec un minimum d’augmentation de 44€ bruts mensuels (talon).

Les parties conviennent que cette augmentation est rétroactive au 1er janvier 2026. L’augmentation générale sera effective à compter du mois de mars 2026 avec rappel des sommes dues au titre des mois de janvier et février 2026.

Un budget égal à

1,1 % sera consacré aux augmentations individuelles. Par ailleurs, dès lors qu’une augmentation individuelle est attribuée à un salarié non-cadre, celle-ci ne pourra être inférieure à 0,8 %.

Les parties ont convenu que les augmentations individuelles prendraient effet pour les salariés concernés au 1er janvier 2026. Toutefois, compte tenu du processus d’attribution des augmentations individuelles, celles arrêtées seront effectivement payées et mentionnées sur le bulletin de paie à compter du mois de mai 2026 - avec rappel des sommes dues au titre des mois de janvier, février, mars et avril 2026.
Les managers devront expliquer individuellement aux salariés de leur équipe l’attribution ou non de leur augmentation.

Les salariés non-cadres de la Société perçoivent une prime d’ancienneté en application des dispositions conventionnelles de la branche. Les parties conviennent que l’évolution de ce poste « prime d’ancienneté » représente un budget de l’ordre de

0,2 % de la somme des salaires mensuel bruts de base versés aux salariés non-cadres.


Un budget spécifique de

0,3 % sera prévu avec 0,2% consacré à l’évolution professionnelle et aux besoins identifiés, et 0,1% pour le financement du minimum d’augmentation (talon).


Article 2.2 – Salariés cadres


Le salaire servant de référence au calcul du budget est le salaire mensuel brut de base en vigueur au 31/12/2025.

Un budget égal à

2,3 % sera consacré aux augmentations individuelles.

Les parties conviennent que 90 % des salariés cadres éligibles bénéficieront d’une augmentation individuelle. Par ailleurs, dès lors qu’une augmentation individuelle est attribuée à un salarié cadre, celle-ci ne pourra être inférieure à 1 %.
Les parties ont convenu que les augmentations individuelles prendraient effet pour les salariés concernés au 1er janvier 2026. Toutefois, compte tenu du processus d’attribution des augmentations individuelles, celles arrêtées seront effectivement payées et mentionnées sur le bulletin de paie à compter du mois de mai 2026 - avec rappel des sommes dues au titre des mois de janvier, février, mars et avril 2026.
Les managers devront expliquer individuellement aux salariés de leur équipe l’attribution ou non de leur augmentation.

Un budget spécifique de

0,2 % sera consacré à l’évolution professionnelle (mobilité interne, promotion, élargissement des responsabilités).

ARTICLE 3 : MESURES COMPLÉMENTAIRES


Les mesures figurant aux articles 3.9 à 3.14 sont conclues pour une durée indéterminée.

Article 3.1 –Valorisation des rémunérations vis-à-vis des SMH


Les salaires de Safran Aerosystems veilleront à respecter un minimum de 5% supplémentaire en comparaison aux salaires minima hiérarchiques de branche (SMH), hors rampe de lancement du groupe d’emploi F pour les salariés relevant de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie.

Le salaire pris en compte pour effectuer la comparaison aux SMH est le salaire de base brut annuel, base temps plein, au 31/12/2025 (hors revalorisation des NAO 2026).

Il est convenu que les éventuelles régularisations se feront sur la base du SMH en vigueur au 31/12/2025.

Article 3.2 – Prime transport


La prime transport permet la prise en charge par l’employeur des frais de carburant pour les déplacements entre la résidence habituelle et le lieu de travail. Elle est versée à tous les salariés concernés, à l’exception de ceux ayant un véhicule de fonction, de service ou un véhicule électrique ou hybride rechargeable utilisant les bornes du site, ou utilisant les transports publics.

La prime de transport est versée selon les modalités suivantes :

  • Présence sur site liée au télétravail : la prime est versée au prorata théorique de présence sur site prévu par l’avenant de télétravail signé par le salarié ;

  • Distance résidence habituelle-lieu de travail A/R : la distance prise en compte pour le calcul est celle de l’itinéraire le plus court sur le site www.viamichelin.fr. Le lieu de résidence habituelle est celui enregistré en paie. La prime sera d’un montant de :
  • 125€ par an pour une distance inférieure à 20km A/R ;
  • 300€ par an pour une distance supérieure ou égale 20km A/R.

Elle n’est pas cumulable avec la prise en charge des frais de transports publics.

Les parties conviennent de maintenir le versement de la prime transport jusqu’à la fin des négociations NAO 2027, et selon les conditions définies ci-dessus.

Article 3.3 – Forfait mobilités durables (FMD)


Les salariés pourront, en remplacement du versement de la prime transport, bénéficier d’une prime de mobilité durable de

250€ par an.


Cette prime ayant pour but de favoriser la mobilité durable, les salariés qui souhaitent en bénéficier devront remplir une attestation sur l’honneur (Annexe 2) à transmettre au service RH.

Celle-ci pourra être versée pour les collaborateurs qui se rendent de manière régulière sur leur lieu de travail :
  • Avec un vélo personnel (y compris vélo électrique) ;
  • Avec un engin de déplacement personnel motorisé (électrique) : type trottinettes… ;
  • En ayant recours au covoiturage en tant que passager ou conducteur, avec un autre salarié de la société dont la résidence habituelle connue par l’employeur est différente.
Cette liste pourra être aménagée, selon les sites, en fonction des contraintes d’accès pour des raisons de sécurité.

Article 3.4 – Recharge des véhicules électriques


Les salariés utilisant un véhicule électrique ou hybride pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail bénéficieront d’une prise en charge employeur pour la recharge effectuée sur les bornes électriques mises à disposition sur leur lieu de travail dans la limite du barème suivant :
  • 125€ pour une distance inférieure à 20km A/R ;
  • 300€ pour une distance supérieure ou égale 20km A/R.

Article 3.5 – Prise en charge des frais de transport public


La prise en charge du remboursement du prix des titres d’abonnements souscrits par les salariés pour l’intégralité du trajet entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accompli au moyen de services de transports publics, même si plusieurs abonnements sont nécessaires à la réalisation de ce trajet (train + bus par exemple), est de

75% pour l’année 2026.


En sus, cette prise en charge est élargie au remboursement des abonnements Intercités / SNCF.
Le remboursement est effectué sur justificatif.

Article 3.6 – Chèques CESU « enfance »


Le dispositif de Chèque Emploi Service Universel (CESU) est reconduit au bénéfice des salariés parents d’enfants de 3 ans ou moins.

Ils seront versés annuellement à la demande du salarié et sur la base d’un justificatif (acte de naissance, copie de livret de famille) selon le barème suivant :
  • 350€ dont participation du salarié à hauteur de 50€ ;

  • 600€ dont participation du salarié à hauteur de 100€ ;

  • 1350€ dont participation du salarié à hauteur de 250€.


Ce montant sera versé pour chaque enfant ayant jusqu’à 3 ans révolus à la date de la demande.

Le montant cumulé de la part employeur des CESU par an et par salarié ne pourra dépasser 2591 €. Ce cumul s’apprécie pour l’ensemble des CESU du présent accord.

Article 3.7 – Chèques CESU « handicap »


Le dispositif de Chèque Emploi Service Universel (CESU) est reconduit au bénéfice des salariés porteurs d’une Reconnaissance en Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) ou du conjoint et/ou enfants de salariés porteurs de handicap sur la base d’un justificatif de la Sécurité Sociale ou de la Maison Départementale des Porteurs de Handicap (MDPH). Ce dispositif a pour but de simplifier le quotidien des salariés en situation de handicap, ou de leur famille (ménage, repassage, aide à la personne, etc.).

Ils seront versés annuellement à la demande du salarié et sur la base d’un justificatif selon le barème suivant :
  • 350€ dont participation du salarié à hauteur de 50€ ;

  • 600€ dont participation du salarié à hauteur de 100€ ;

  • 1350€ dont participation du salarié à hauteur de 250€.


A noter que, pour un même bénéficiaire, les collaborateurs ne pourront cumuler les CESU « handicap » et les CESU « aidant ».

Le montant cumulé de la part employeur des CESU par an et par salarié ne pourra dépasser 2591 €. Ce cumul s’apprécie pour l’ensemble des CESU du présent accord.

Article 3.8 – Chèques CESU « aidant »


Un dispositif de Chèque Emploi Service Universel (CESU) est mis en place au bénéfice des salariés aidants s’occupant d’un des proches, résidant en France, suivants :
  • La personne avec qui le salarié vit en couple ;
  • Son ascendant, son descendant, l’enfant dont il assume la charge ou son collatéral jusqu’au 4ème degré (frère, sœur, tante, oncle, cousin(e) germain(e), neveu, nièce...) ;
  • L'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au 4e degré de la personne avec laquelle le salarié vit en couple ;
  • Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente.

Et ce sur la base d’un des justificatifs suivants :
  • Copie de la décision justifiant un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%
  • Justificatif permettant de placer la personne aidée dans la grille GIR de l’échelon 1 à l’échelon 5
  • GIR 1 à 4 : Degrés de perte d’autonomie ouvrant droit à l’APA
  • GIR 5 : Personne ayant seulement besoin d'une aide ponctuelle pour la toilette, la préparation des repas et le ménage

Ils seront versés annuellement à la demande du salarié et sur la base d’un justificatif selon le barème suivant :
  • 350€ dont participation du salarié à hauteur de 50€ ;

  • 600€ dont participation du salarié à hauteur de 100€ ;

  • 1350€ dont participation du salarié à hauteur de 250€.

A noter que, pour un même bénéficiaire, les collaborateurs ne pourront cumuler les CESU « handicap » et les CESU « aidant ».

Le montant cumulé de la part employeur des CESU par an et par salarié ne pourra dépasser 2591 €. Ce cumul s’apprécie pour l’ensemble des CESU du présent accord.

Article 3.9 – Titres-Restaurant


Les établissements ne disposant pas de restaurant d’entreprise ou inter-entreprises (pas de subvention employeur au titre des repas) bénéficient d’un système de titre-restaurant dont le montant harmonisé entre tous les établissements est revalorisé à hauteur de

10,50€ avec une part employeur de 6,30€.

Un titre-restaurant est attribué par jour de travail et à condition que le repas soit compris dans l’horaire de travail journalier.

La revalorisation des titres-restaurant sera effectuée sur la paie du mois d’avril.

Article 3.10 – Montant plancher du 13ème mois


Le montant du 13ème mois versé aux salariés non-cadres pour l’année 2026 ne pourra être inférieur à

2 150 € bruts (hors ancienneté).


Article 3.11 – Valeur du point permettant le calcul de la prime d’ancienneté


Une augmentation de la valeur de point unique métallurgie à hauteur de

6,2€ est faite pour l’ensemble des établissements de la société relevant de la convention collective nationale de la métallurgie.


Article 3.12 – Revalorisation des primes


Le montant des primes inscrites dans l’accord d’aménagement et d’organisation du temps de travail signé le 28 juin 2022 et son avenant n°1 signé le 24 juin 2025 est revalorisé sur le taux de l’augmentation générale définie à l’article 2 du présent accord.

A titre exceptionnel, il est convenu que la prime d’équipe est revalorisée indépendamment pour l’année 2026 à hauteur de 215€.

De même, les parties conviennent de revaloriser, rétroactivement au 1er janvier 2026, le montant du forfait médaille et du point d’augmentation par année d’ancienneté prévus par l’accord relatif aux congés divers et aux médailles du travail sur le taux d’inflation de l’année 2025, soit 1,1%, et de l’arrondir à l’entier le plus proche.

Les montants actualisés figurent en annexe du présent accord (Annexe 1).

Article 3.13 – Suppression de la notion RTT employeur


La notion de JRTT « Employeur », fixés au nombre de 3 par l’article 17.2 « Acquisition et modalités de prise des jours de réduction du temps de travail (JRTT) » de l’accord relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail sont supprimés. Ces jours redeviennent donc des JRTT à la main des salariés.

En cas de fermeture de site ou de service, les salariés pourront poser le motif d’absence de leur choix (congés payés, congé d’ancienneté, jours de CET, bons de sorties…).

Dans le cas où les RTT employeurs n’ont pas déjà été définis par un établissement pour l’année 2026, à partir de la signature du présent accord, les salariés pourront poser le motif d’absence de leur choix.

Article 3.14 – Journée d’absence pour déménagement


Le salarié qui procède à un déménagement ayant pour effet de rapprocher sa résidence principale de son site de rattachement ou qui effectue une mobilité géographique professionnelle (interne ou entrante), bénéficie, à ce titre, d’une journée d’absence exceptionnelle rémunérée.

Cette absence est assimilée à du temps de travail effectif et n’entraîne aucune réduction de la rémunération.
Elle est accordée sur présentation d’un justificatif et doit être prise le jour du déménagement ou, à défaut, dans un délai raisonnable convenu avec l’employeur.
Le salarié devra fournir le justificatif permettant d’établir le rapprochement en temps ou en distance au service RH.

Article 3.15 – Revue RH


Dans le cas où un salarié n’aurait pas reçu d’augmentation trois années de suite, un point systématique entre le salarié concerné, son manager et son responsable RH sera organisé à l’initiative de ce dernier. Ce point aura vocation à échanger sur les raisons de ces absences d’augmentation et à définir les actions correctives, le cas échéant.

Article 3.16 : Accompagnement des salariés dans le cadre du programme groupe « Women’s Health & Well-being at Work »


Safran souhaite s’engager activement à promouvoir une culture d’écoute, d’ouverture et de bienveillance autour de la santé des femmes au travail, ainsi qu’auprès des salariés victimes de violences domestiques. A ce titre, des dispositifs d’accompagnement de certaines situations, notamment médicales, seront mises en œuvre en 2026 conformément à la politique du groupe Safran. Les modalités d’accompagnement (télétravail ou absences autorisées) seront précisées en lien avec le Groupe Safran dans les prochaines semaines. Par ailleurs, des campagnes d’information et de sensibilisation seront organisées au sein de la société courant 2026.

ARTICLE 4 : DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée pour l’année 2026 et cessera donc de produire effet de plein droit le 31 décembre 2026, à l’exception des mesures citées en préambule de l’article 3 du présent accord. Il n’est pas tacitement reconductible.

Il entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès des administrations compétentes.

Les usages, notes internes et pratiques sur des thèmes identiques à ceux traités dans le présent accord cessent de produire leurs effets à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

ARTICLE 5 : RÉVISION


Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.

La demande de révision, qui pourra intervenir à tout moment, devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. La demande devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Les organisations syndicales représentatives compétentes pour procéder à une telle révision en application des articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, ainsi que la Direction, se réuniront alors dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera. Par ailleurs, l’accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’ensemble des parties signataires, à l’unanimité.

ARTICLE 6 : DÉPÔT ET PUBLICATION


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes dont relève le siège de l’entreprise.


Fait à Plaisir, le 23 janvier 2026

Pour Safran Aerosystems

XXX
Directeur des Responsabilités Humaines et Sociétales

Pour les Organisations Syndicales

CFDT

XXXXXX
DSC SAODSC SAO


CFE-CGC

XXXXXX
DSC SAODSC SAO


CFTC

XXXXXX

DSC SAODSC SAO

CGT

XXXXXX

DSC SAODSC SAO

FO

XXXXXX
DSC SAODSC SAO


ANNEXE 1 : Montants revalorisés des primes visées à l’article 3.12 pour l’année 2026


Primes issues de l’accord organisation et aménagement du temps de travail :

Primes

Montant brut

Prime d'équipe

215 *

Prime de nuit

Majoration du salaire égale à 25 % du salaire de base *

Prime de contrainte horaire

21,38 €/mois

Prime de panier

10,97 €/repas éligible

Prime d'habillage/déshabillage

32,07 €/mois

Prime de douche

10,69 €/mois

Prime de déplacement sur jour habituellement non travaillé

21,38 €/jour concerné

Prime de 2*8 occasionnel

504,50€ brut pour 4 semaines

Prime banque de temps

- 30,27€ par jour
- 15,14€ par demi-journée

* au prorata du temps passé sur le mois avec la contrainte justifiant le versement de la prime (hors formations obligatoires, congés, séminaires imposés par l’employeur, accidents du travail, maladie professionnelle)



Prime d’astreinte :

Période

Hors intervention

Intervention

Semaine

De 18h00 à 8h00 le lendemain (lundi, mardi, mercredi, jeudi)
32,07 € / jour
100% du taux horaire

Week-end

Du vendredi soir 18h00 au lundi matin 8h00
64,14 € / samedi + 96,21€ / dimanche
100% du taux horaire

Jours fériés

De la veille 18h00 au lendemain matin 8h00
96,21 € / jour férié
100% du taux horaire

Prime forfaitaire d’astreinte téléphonique : 10,09€ / jour


Primes issues de l’accord congés et médailles du travail :

Médailles du travail

Montant brut

Médaille Argent

Forfait : 377 €
15 € par année d’ancienneté

Médaille Vermeil

Forfait : 419 €
15 € par année d’ancienneté

Médaille Or

Forfait : 481 €
18 € par année d’ancienneté

Médaille Grand Or

Forfait : 609 €
18 € par année d’ancienneté

ANNEXE 2 : Attestation sur l’honneur relative à la prime de mobilité durable (FMD)




Je soussigné(e),
NOM : ____________________
Prénom : ____________________
Demeurant à : __________________________________________________________________

Certifie sur l'honneur que je me rends régulièrement sur mon lieu de travail en utilisant un des moyens de transport suivants, conformément à l'accord NAO 2026 et ses dispositions relatives à la prime FMD :

☐ Un vélo personnel (y compris vélo électrique) ;

☐ Un engin de déplacement personnel motorisé (ex : trottinette électrique, …) ;

☐ Le covoiturage en tant que passager ou conducteur, avec un autre salarié de la société dont la résidence habituelle connue par l’employeur est différente.

Je certifie que ces déplacements sont effectués de manière régulière dans le cadre de mes trajets domicile-travail.

Je suis informé(e) que cette attestation engage ma responsabilité et que toute fausse déclaration peut entraîner des sanctions, ainsi que la perte du bénéfice de la prime.

Fait à __________________, le __________________

Signature du salarié :
(Précédée de la mention "Lu et approuvé")

Mise à jour : 2026-01-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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