Accord d'entreprise SAFRAN ELECTRICAL & POWER

Accord aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 02/01/2026

50 accords de la société SAFRAN ELECTRICAL & POWER

Le 21/01/2025


Etablissement du Siège Social

ACCORD D’ETABLISSEMENT

SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

POUR L’ANNEE 2025 – SIEGE SOCIAL





Entre,


La Direction de l’établissement du Siège Social de la société SAFRAN ELECTRICAL & POWER représentée par Madame XX, Responsable Ressources Humaines,


Et,


Les Organisations Syndicales représentatives, représentées par :


  • Pour la CFE-CGC : Monsieur XX

  • Pour la CFDT : Monsieur XX

  • Pour FO : Monsieur XX





Il a été convenu ce qui suit :






TITRE I - DURÉE DU TRAVAIL

Article 1 – Durée du travail du personnel non forfaité

La durée légale du temps de travail pour le personnel non cadre est de 35 heures par semaine.
Conformément aux dispositions de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail de la Société Safran Electrical & Power du 25 novembre 2015, la durée conventionnelle hebdomadaire de travail de référence est fixée à 36 heures.
L’horaire hebdomadaire de travail affiché de l’établissement est de 38 heures réparti de la manière suivante :
  • 7,6 heures par jour du lundi au vendredi

Article 2 – Durée du travail du personnel forfaité


Conformément aux dispositions de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail de la Société Safran Electrical & Power du 25 novembre 2015 modifié par avenant du 7 novembre 2023, les conventions de forfait peuvent être proposées aux salariés occupant un emploi relevant desgroupes d’emplois D et E définis à l’article 62 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie.

Le forfait doit résulter d’une volonté non équivoque des parties d’une disposition expresse du contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci.

Le forfait est défini sur une base hebdomadaire de 40 heures avec octroi chaque année de 12 jours de réduction du temps de travail (JRTT), de manière à obtenir un horaire moyen annuel de 38 heures par semaine.

Article 3 – Durée du travail du personnel cadre


Conformément à l’article 5 de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 25 novembre 2015, les salariés Cadres dirigeants relèvent d’un forfait sans référence horaire.

Ainsi, à l’exception des dispositions relatives aux congés payés prévues aux articles L3141-1 et suivants du Code du travail, aucune disposition relative à la réglementation de la durée du travail n’est applicable au salarié dont le contrat de travail prévoit un forfait sans référence horaire.

Pour les cadres autonomes, le forfait applicable au sein de l’établissement correspond à 213 jours travaillés pour une année complète de travail, compte non tenu des jours de congés conventionnels.

Article 4 – Heures supplémentaires


Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande de la hiérarchie. Les heures supplémentaires sont payées ou récupérées conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.

Les heures supplémentaires se calculent au-delà de la 38e heure pour le personnel non cadre non forfaité et au-delà de l’horaire forfaité pour le personnel non cadre forfaité.

TITRE II – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 5 – Fermeture de l’établissement


L’établissement sera fermé :

  • le vendredi 2 mai 2025,
  • le vendredi 9 mai 2025,
  • le vendredi 30 mai 2025,
  • le Lundi 10 novembre 2025,
  • Du vendredi 26 décembre 2025 au vendredi 2 janvier 2026 inclus

Au cours de la semaine de fermeture prévue en fin d’année, seuls les services ayant une activité qui le nécessite pourront demander, après validation de la Direction d’établissement, à organiser une permanence conformément aux dispositions prévues par l’accord relatif aux astreintes et permanences/interventions planifiées sur la permanence en vigueur au sein de l’établissement.

Article 6 – Jours de Réduction du temps de travail


  • Pour les salariés à 35 heures : Les salariés non cadres travaillant 35 heures par semaine ne bénéficient pas de jours de RTT, en revanche, il sera crédité à leur compteur RTT 2 jours de pont.

  • Pour les salariés sur un horaire hebdomadaire de travail de 38 heures et salariés forfaités : Conformément à l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 25 novembre 2015, les salariés non cadres à 38 heures et les salariés non cadre forfaités bénéficient de 12 jours de RTT et de 2 jours de pont.

  • Pour les cadres autonomes : en prenant en considération les particularités du calendrier de l’année 2025 et afin d’obtenir une durée annuelle du temps de travail égale à 213 jours, il sera crédité au compteur RTT des salariés cadres 13 jours de RTT. Auxquels s’ajoutent 2 jours de pont accordés et utilisés collectivement conformément aux dispositions de l’accord de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 25 novembre 2015.


Article 7 – Fixation des ponts, jours de RTT et de repos à l’initiative de l’employeur



  • Pour les salariés à 35 heures :

  • le vendredi 9 mai 2025 (pont)
  • le vendredi 30 mai 2025 (pont)

  • Pour les salariés à 38 heures et les salariés forfaités :

  • le vendredi 2 mai 2025 (RTT direction),
  • le vendredi 9 mai 2025 (pont)
  • le vendredi 30 mai 2025 (pont)
  • le Lundi 10 novembre 2025 (RTT direction),
  • Du vendredi 26 décembre 2025 au mercredi 31 décembre 2025 (RTT direction)
  • Le vendredi 2 janvier 2026 inclus (RTT Direction en anticipation des jours de RTT 2026)

Pour l’année 2025, sur les 12 jours de RTT disponibles, 6 jours sont laissés au choix du salarié et 6 jours sont fixés par l’employeur. Les 2 jours de pont sont définis par le présent accord.

  • Pour les cadres autonomes :

  • le vendredi 2 mai 2025 (RTT Direction),
  • le vendredi 9 mai 2025 (Pont),
  • le vendredi 30 mai 2025 (Pont),
  • le Lundi 10 novembre 2025 (RTT direction),
  • Du vendredi 26 décembre 2025 au mercredi 31 décembre 2025 (RTT direction)
  • Le vendredi 2 janvier 2026 inclus (RTT Direction en anticipation des jours de RTT 2026)


Pour l’année 2025, sur les 13 jours de RTT disponibles, 7 jours sont laissés au choix du salarié et 6 jours sont fixés par l’employeur. Les 2 jours de pont sont définis par le présent accord.

Article 8 – Modalités de prise des jours de RTT ou de repos laissés à l’initiative du salarié



Les jours de RTT ou de repos doivent être pris :

  • Pour les salariés à 38 heures et les salariés forfaités : 2 jours peuvent être fractionnés en 4 demi-journées, les autres doivent être pris en journée entière.
  • Pour les cadres autonomes : par journée entière.

L’employeur se réserve la faculté de modifier les dates de prises des jours de RTT ou de repos choisies par le salarié, en cas d’absence simultanée de plus de 50% du personnel d’un service, dans le respect d’un délai de prévenance d’une semaine.

Dans la limite des jours laissés à son initiative, le salarié peut bloquer une période d’absence après information de sa hiérarchie.
Exceptionnellement et sous certaines conditions (accord de la hiérarchie), les jours de RTT ou de repos peuvent être pris par anticipation dans l’année. De ce fait, le compteur du nombre de jours de RTT ou de repos peut être négatif dans la limite de 4 jours. En cas de départ, le solde du compteur fera l’objet d’une régularisation.

La période de référence pour la prise de ces jours de RTT ou de repos court du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Dès lors, les jours de RTT ou de repos doivent impérativement être soldés avant le 31 décembre de chaque année ou à défaut, être affectés dans le Compte Epargne Temps.
Pour les non cadres, dans le cas où le reliquat des RTT est inférieur à une demi-journée (dû notamment à une proratisation liée aux absences), il sera transféré dans le solde de RTT de l’année d’après.
Néanmoins, dans l’hypothèse où lors de la fermeture de l’établissement en fin d’année, une permanence devrait être organisée dans certains services, les salariés appelés dans ce cadre à travailler pourraient prioritairement utiliser les possibilités suivantes :

  • Poser les RTT Direction au cours de l’année considérée, après validation de leur manager
  • Solder leurs jours RTT Direction ou de repos restant au cours du 1er trimestre de l’année suivante.
  • Placer les RTT Direction non pris, du fait de l’obligation de permanence, dans le CET.


Article 9 – Congés payés


Les modalités de prise du congé principal sont les suivantes :

- 3 semaines obligatoires, dont 2 semaines consécutives, de congés payés au cours de la période allant du 1er juin au 30 septembre.
Chaque service pourra, en fonction des impératifs, assurer une continuité d’activité pendant la période précitée. Néanmoins tous les salariés de l’établissement devront impérativement avoir pris 3 semaines de congé au titre du congé principal.

Les managers organiseront la prise des congés selon les contraintes opérationnelles sur la période estivale, les situations individuelles seront étudiées au cas par cas.

Il est rappelé que la période de référence pour la prise de congés payés est du 1er juin au 31 mai de l’année suivante et que les congés payés sont posés en journée entière. Les congés payés non pris au 31 mai de l’année suivante ne pourront donc être reportés sur l’année suivante et seront donc perdus.


Article 10 – Dispositions relatives au personnel travaillant à temps partiel


Le personnel à temps partiel bénéficie de la réduction du temps de travail proportionnellement à leur horaire contractuel. Cette disposition est également applicable aux salariés bénéficiant d’une retraite progressive ou d’un temps partiel aidé.

Pour ces salariés, une proratisation des jours de RTT est effectuée en fonction de l’horaire contractuel pratiqué et en cas d’entrée dans la société en cours d’année.


TITRE III – DISPOSITIONS FINALES


Article 11 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord étant conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, il est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter du 1er janvier 2025 et expirera le 2 janvier 2026.

Article 12 - Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties signataires. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par les dispositions législatives en vigueur.

Article 13 – Dépôt et publicité

Le présent avenant sera établi en un nombre suffisant d’exemplaires et sera notifié à chaque organisation syndicale représentative. Il fera l'objet des modalités de dépôt obligatoires à l'initiative de l’employeur.

Chaque salarié pourra prendre connaissance du contenu de cet accord dont un exemplaire sera mis à disposition auprès du Service des Ressources Humaines ainsi qu’une version dématérialisée disponible sur Insite.


Fait à Blagnac, le 16 janvier 2024


Pour la Direction, Madame XX
XX



Pour la CFE-CGC, Monsieur XX
XX


Pour la CFDT, Monsieur XX
XX


Pour FO, Monsieur XX
XX

Mise à jour : 2025-02-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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