Accord d'entreprise SAFRAN FILTRATION SYSTEMS

ACCORD RELATIF A L'OGANISATION DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2028

19 accords de la société SAFRAN FILTRATION SYSTEMS

Le 04/12/2023


ACCORD SUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL

Entre la Société SAFRAN FILTRATION SYSTEMS, représentée par Monsieur XXXXXX, Président

d'une part,


et


les Organisations Syndicales :

- C.G.T.représentée par Monsieur XXXXXX




- FOreprésentée par Monsieur XXXXXXX








d'autre part,



il a été convenu ce qui suit :
SOMMAIRE
Chapitre préliminaire

Chapitre I :Champ d'application, entrée en vigueur

  • Champ d'application

  • Date d'entrée en vigueur

Chapitre II : Temps de travail effectif

2.1.Définition du temps de travail effectif


2.2Durées maximales du travail et temps de repos

Chapitre III : Salaires

Chapitre IV : Pauses

Chapitre V : Temps de travail du personnel non cadre non forfaité

5.1Temps de travail du personnel en horaire de journée

5.1.1Dispositions générales
5.1.2Contrôle des horaires de travail
5.1.3Heures supplémentaires
5.1.4 Organisation spécifique en 4 jours
5.1.5 Organisation 4 jour pour tout un service
5.2Spécificités du travail en équipe

5.2.1Organisation
5.2.2Compensations
5.2.3Equipes de nuit fixes
5.2.4Equipes sur 4 jours
5.2.5Travail en équipes et jours fériés
5.2.6Récupération des ponts
5.3Délai de prévenance des changements d'horaires

Chapitre VI : Temps de travail du personnel non cadre forfaité


6.1. Dispositions générales



6.2. Modalités d'acquisition des jours RTT

6.3. Modalités de prise des jours RTT
-modalités de prise des jours RTT laissés à l'initiative de l'employeur,

-modalités de prise des jours RTT laissés à l'initiative du salarié

Chapitre VII : Temps de travail des ingénieurs et cadres

7.1Champ d’application

7.2Volume annuel de jours de travail

7.2.1Dispositions générales
7.2.2Modalités de prise des jours de repos
  • modalités de prise des jours de repos laissés à l'initiative de l'employeur,
  • modalités de prise des jours de repos laissés à l'initiative du salarié
7.2.3Gestion du temps de travail
7.2.4Forfait en jour réduit

Chapitre VIII : Dispositions relatives au personnel travaillant à temps partiel

Chapitre IX : Congés d'ancienneté et ponts

Chapitre X : Bonnes Pratiques

Chapitre XI : Prime de transport

Chapitre XII : Dons de congés et RTT en cas d’enfant mineur gravement malade

Chapitre XIII : Compte Epargne Temps

Chapitre XIV : Dispositions finales

14.1.Portée de l'accord
14.2.Durée, révision et dénonciation de l'accord
14.3.Modalités de dépôt de l'accord


CHAPITRE PRELIMINAIRE
L’accord Organisation du Travail, signé en 2017 prévoyait une durée initiale de 5 ans. Cet accord a été prolongé d’un an une première fois en 2021 puis en 2022 jusqu’au 31 décembre 2023, afin de permettre la négociation d’un accord d’organisation du travail expurgé de toute référence à des dispositions de la convention collective de la métallurgie Haute Vienne et Creuse, ainsi que de la convention collective nationale des cadres et ingénieur de la métallurgie, en raison de la mise en vigueur de la Nouvelle Convention Collective de la Métallurgie au 1er janvier 2024.

Soucieux de maintenir un climat social harmonieux, propice au bon développement de la société, les partenaires sociaux ont entamé des négociations en vue d’aboutir à un nouvel accord.

L'ensemble de ces négociations a toujours été conduit dans le souci partagé de trouver des compromis réciproques permettant un équilibre entre :
- le souci de répondre aux ambitions de la société,
- le maintien de notre compétitivité dans un marché fortement concurrentiel,
- la volonté des partenaires sociaux de préserver et développer les emplois
- les aspirations du personnel.


Le présent accord, conclu après information et consultation du CSE Safran Filtration Systems, est ainsi fondé sur une solution globale et équilibrée qui devrait permettre de maintenir la compétitivité de la société et donc de préserver les emplois et répondre aux aspirations des collaborateurs de la société en matière d’équilibre vie personnelle / vie professionnelle.

Dans ce cadre, les partenaires ont souhaité rappeler que la formation, qui est l'une des grandes priorités de la Société Safran Filtration Systems, devrait permettre d'accompagner les évolutions et les mutations du marché et des métiers. En effet, la formation utilisée de manière anticipatrice, en liaison avec la stratégie de l'entreprise, est un levier de progrès individuel et collectif.

CHAPITRE I - CHAMP D'APPLICATION, ENTREE EN VIGUEUR

1.1.Champ d'application


Le présent accord, s'applique à l’ensemble des salariés de la société.

1.2.Date d'entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024. Les modalités d'application dudit accord seront mises en œuvre par l'entreprise Safran Filtration Systems.



CHAPITRE II – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF


2.1.Définition du temps de travail effectif


Conformément aux dispositions de l'article L 3121-1 du Code du travail, "la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles".
Le temps de travail effectif doit être distingué du temps rémunéré ou indemnisé qui comprend, outre le travail effectif, des temps d'inactivité tels que les congés payés (légaux ou ancienneté), le 1er mai, les jours fériés chômés, les ponts chômés (dans la limite de deux par an), les congés conventionnels pour évènements familiaux et, les absences indemnisées pour maladie, accident du travail, accident de trajet, maternité… Ces temps d'inactivité qui sont rémunérés ou indemnisés n'entrent pas dans le calcul du temps de travail effectif. Il en est de même pour certaines actions de formation conformément à l'Art L 932.2 du code du travail.
Il doit de même être distingué du temps de présence dans l'entreprise qui comprend, outre le temps de travail effectif, des temps non décomptés tels que les temps d'accès aux lieux de travail, les temps de repas, les temps nécessaires à l'habillage et au casse-croute ainsi que les périodes d'inaction déterminées par décret (article L 3121-2, L3121-3 du Code du travail).

2.2.Durées maximales du travail et temps de repos

-En application des dispositions de l’article L.3121-18 du Code du travail la durée maximale quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions légales et conventionnelles. Cette durée est appréciée dans le cadre de la journée civile, qui débute à 0 heure et s’achève à 24 heures ;

-Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives, sauf dérogations prévues par les dispositions légales et conventionnelles. Il est rappelé que les règles relatives au repos quotidien obligatoire s’imposent aux salariés et à l’employeur ;

-Tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives incluant la journée du dimanche, sauf dérogation particulière. A ces 24 heures de repos hebdomadaire s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit une durée totale minimale de 35 heures consécutives sauf dispositions particulières.

Pour les salariés âgés de moins de 18 ans, les dispositions légales et règlementaires s’appliquent pour la durée maximale de travail effectif, les temps de pause, le repos quotidien et le repos hebdomadaire et dominical.



CHAPITRE III – SALAIRES


Les salaires de base ne sont pas modifiés par le présent accord. Les heures supplémentaires restent majorées conformément à la loi.





CHAPITRE IV – PAUSES

Les pauses café et/ou cigarettes ne sont pas dûes mais sont tolérées avec un maximum de :

  • 5 mn le matin et 5 mn l'après midi


CHAPITRE V -TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL NON CADRE NON FORFAITE

5.1.Temps de travail du personnel en horaire de journée

5.1.1.Dispositions générales
La durée hebdomadaire de travail de référence de la société est fixée à 36 heures qui s'effectueront sur un cycle de deux semaines.

Afin de donner aux collaborateurs une plus large autonomie, des plages d’horaires seront mis en place.

Tous les salariés devront obligatoirement être présents entre 08h30 et 12h00 et entre 14h00 et 16h30 (à l’exception du vendredi). Toute absence sur cette période doit faire l’objet d’une demande

préalable dans Horoquartz (RCR). Toute absence non justifiée durant cette plage sera décomptée au centième d’heure et considérée comme une absence non autorisée non payée et pourra faire l’objet de sanctions telles que prévues au règlement intérieur.


Entre 12h00 et 14h00 les collaborateurs devront badger avant de débuter leur pause repas et devront badger de nouveau avant de prendre leur poste. La pause minimale est de 35 minutes.

Des plages variables sont mises en place entre 07h30 et 08h30, entre 12h00 14h00 et entre 16h30 et 19h00. Sous réserve d’effectuer intégralement leur temps de travail journalier effectif, les salariés auront toute latitude pour arriver et partir à leur convenance dans cet intervalle.

A titre d’expérimentation la plage variable du matin sera 07h30 – 09h00 pour une durée de 6 mois. Tous les salariés devront obligatoirement être présents entre 09h00 et 12h00 et entre 14h00 et 16h30 (à l’exception du vendredi). Un point sur cette expérimentation sera fait en juin 2024 afin d’évaluer son impact sur le fonctionnement des services. A l’issue de ce point une décision sera prise pour définir la suite à y donner.

Ce dispositif ne concerne pas les salariés en équipes.













Horaires normaux base 36h (exemple)

SEMAINE 1

lundi

mardi

merc.

jeudi

vend.

total

début
08h00
08h00
08h00
08h00
08h00

fin
17h05
17h05
17h05
17h05
12h00
dont pause repas

35 mn

nb h. travail effectives
8h30
8h30
8h30
8h30
4h00

38h

SEMAINE 2

lundi

mardi

merc.

jeudi

vend.

total

début
08h00
08h00
08h00
08h00

fin
17h05
17h05
17h05
17h05

dont pause repas

35 mn

nb h. travail effectives
8h30
8h30
8h30
8h30

34h

Le manager définira des rotations si besoin.

5.1.2.Contrôle des horaires de travail
Le système actuel de contrôle des horaires par badgeage est maintenu. En l’absence de badgeage entre 12h00 et 14h00, par défaut 35 minutes de pause seront comptabilisées. En cas de badgeage, c’et la durée réelle de la pause qui sera prise en compte.

5.1.3.Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées

qu’à la demande de la hiérarchie et ne pourront en aucun cas être validées à postériori.

Les modalités de calcul des heures supplémentaires sont appliquées sans changement ; les décomptes et les majorations des heures supplémentaires seront effectuées conformément à la législation en vigueur.
Les heures supplémentaires sont décomptées à la semaine.
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, les heures supplémentaires au-delà de 36 heures en moyenne hebdomadaire peuvent faire l'objet de récupération en temps majoré (Art L 212-5 du Code du Travail). Les heures supplémentaires ayant donné lieu à du repos compensateur de remplacement ne s'imputeront pas sur le contingent annuel.
Le compteur RCR ne pourra dépasser 15H.
5.1.4 Organisation spécifique 4 jours
Afin de répondre aux besoins de certains services une organisation spécifique (36 heures par semaine toutes les semaines, sur 4 jours), visant à couvrir systématiquement la totalité de la semaine pourront être mises en place sous le contrôle du service RH.
Cette organisation devra être mise en place pour une durée minimale d’un an et fera l’objet d’un avenant au contrat de travail.





Horaires spécifiques base 36h

SEMAINE

lundi

mardi

merc.

jeudi

vend.

total

début
08h00
08h00

08h00
08h00

fin
17h35
17h35

17h35
17h35
dont pause repas

35 mn

nb h. travail effectives
9h
9h

9h
9h

36h

Exemple pour une absence le mercredi.
Les plages variables citées à l’article 5.1.1 sont également valables
5.1.5 Organisation en 4 jours pour tout un service
Afin de répondre aux aspirations des collaborateurs et aux besoins du service, cette organisation spécifique sur 4 jours pourra être mise en place à l’échelle d’un service complet, sous réserve de l’atteinte d’objectifs opérationnels, qualité et SSE. Ces objectifs devront être définis et mesurables et le niveau d’atteinte précisé avant la mise en place de l’organisation.
Ces indicateurs feront l’objet d’un point mensuel par service et cette organisation sera revue et validée tous les trimestres en fonction de l’atteinte, ou non de ces objectifs.
Dans ce type d’organisation, les heures supplémentaires demandées par la direction se feront nécessairement le vendredi matin

Horaires spécifiques base 36h service complet

SEMAINE

lundi

mardi

merc.

jeudi

vend.

total

début
08h00
08h00
08h00
08h00


fin
17h35
17h35
17h35
17h35

dont pause repas

35 mn

nb h. travail effectives
9h
9h
09h
9h

36h

Attention : dans ces deux organisations spécifiques, le fait de poser une semaine complète de congés payés entraîne le décompte de 5 CP et non de 4.


5.2.Spécificités du travail en équipe (2 X 8 et 3 X 8)

5.2.1.Organisation
Le travail en équipe constitue, pour certaines activités, un mode d'organisation incontournable qui permet d'optimiser l'outil de production afin de satisfaire aux exigences de productivité et de réactivité de nos donneurs d'ordres.

Cette organisation pourra être mise en place sur tous les secteurs de production, ainsi que pour la qualité, le magasin et la maintenance ou tout autre service pouvant nécessiter ce type d’organisation.


Ainsi, il y aura maintien de l'horaire actuel à savoir des factions de 8 heures sur cinq jours c'est-à-dire 40 heures de présence dont une ½ heure par jour de pause casse-croûte, soit 37 h 30 mn et acquisition d'une heure trente minutes de repos équipe par semaine, soit un jour de




repos toutes les cinq semaines (décompte à effectuer sur l'année). Ceci nous conduit à un temps de travail effectif de 36 h auquel s'ajouteront les jours de congé pour ponts et congés d'ancienneté qui nous amèneront à une durée annuelle de travail inférieure à 1600 heures (cf. Chap. IX

).


Amplitude

Heures de présence

Pause casse-croûte + Repos équipe

Temps de travail effectif

Matin

5 h 45' SYMBOL 240 \f "Wingdings" 13 h 45'
8 h/jour, 40 h/sem.
30'/j. + 18'/j., soit 4 h 00'/sem.
7 h 12'/jour, 36 h 00'/sem.

Après-Midi

13 h 45' SYMBOL 240 \f "Wingdings" 21 h 45'
8 h/jour, 40 h/sem.
30'/j. + 18'/j., soit 4 h 00'/sem.
7 h 12'/jour, 36 h 00'/sem.

Nuit

21 h 45' SYMBOL 240 \f "Wingdings" 5 h 45'
8 h/jour, 40 h/sem.
30'/j. + 18'/j., soit 4 h 00'/sem.
7 h 12'/jour, 36 h 00'/sem.

5.2.2Compensation
La

prime d'équipe est valorisée à 14,14 euros


Elle est applicable pour toute journée travaillée ainsi que durant les 5 semaines de congés payés. Elle n’est pas applicable aux congés d’ancienneté ni aux congés exceptionnels.

Toute autre absence (repos équipe, congés conventionnels, maladie …) ne permet pas l'obtention de la prime d'équipe.
Cette prime sera indexée sur les augmentations conjoncturelles.
Chaque heure de

travail de nuit donne droit à une majoration de 30 %. Par heure de nuit, on entend :

  • de 5 h 45' à 6 heures pour l'équipe du matin,
  • de 21 h 45' à 5 h 45' heures pour l'équipe de nuit.

La prime de panier de jour est fixée à 3 €
La

prime de panier de nuit, non reprise par la nouvelle convention collective est maintenue à 10 €.


5.2.3Equipe de nuit fixe
Afin de proposer une alternative aux équipes 3*8, une organisation particulière dite équipe de nuit fixe pourra être mise en place en fonction des besoins.
Lorsque la mise en place de telles équipes est envisagée, le manager devra informer au minimum 15 jours avant les collaborateurs concernés de la date de début envisagée et de la durée du passage en nuit, qui ne saurait être inférieure à 1 mois et supérieure à 2-3 mois.
Le délai entre deux périodes de nuits fixes ne saurait être inférieur à 2 mois.




5.2.4Equipe sur 4 jours
Afin de répondre aux aspirations des collaborateurs et aux besoins du service, une organisation spécifique en équipe sur 4 jours pourra être mise en place à l’échelle d’un service complet, sous réserve de l’atteinte d’objectifs opérationnels, qualité et SSE. Ces objectifs devront être définis et mesurables et le niveau d’atteinte précisé avant la mise en place de l’organisation. Cette organisation ne pourra être mise en place qu’en l’absence d’équipes de nuit. Cette organisation spécifique ne permet pas d’acquérir des REQ.
Ces indicateurs feront l’objet d’un point mensuel par service et cette organisation sera revue et validée tous les trimestres en fonction de l’atteinte, ou non de ces objectifs.
Dans ce type d’organisation, les heures supplémentaires demandées par la direction se feront nécessairement le vendredi matin

Amplitude

Heures de présence

Pause casse-croûte

Temps de travail effectif

Matin

5 h 00' SYMBOL 240 \f "Wingdings" 14 h 30'
9h30 /jour, 38 h/sem.
30'/j. , soit 2 h 00'/sem.
9 h 00'/jour, 36 h 00'/sem.

Après-Midi

14 h 30' SYMBOL 240 \f "Wingdings" 00 h 00'
9h30 /jour, 38 h/sem.
30'/j. , soit 2 h 00'/sem.
9 h 00'/jour, 36 h 00'/sem.
5.2.5 Travail en équipe et jour férié
Le point de départ du jour férié se situe à la fin du poste. Par conséquent, le salarié bénéficie de l'intégralité de son jour férié et/ou repos hebdomadaire qui débutera à la fin du poste. Toutefois, consciente de l'inconvénient des changements de cycles liés à l'interruption du fait du jour férié, la Direction a décidé de majorer les heures entre minuit et la fin du poste à 100 %.
5.2.6.Récupération des ponts
Au-delà des 2 journées de pont payées chômées prévues au Chap. IX du présent accord, la récupération des ponts s'effectuera sur les heures de repos équipe.

5.3Délai de prévenance des changements d'horaire

En cours de période, les salariés sont informés des changements de leur horaire (basculement de l'horaire journée en horaire équipes) en respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions.
Ce délai sera de 10 jours ouvrés (deux semaines).

De plus, la durée prévisionnelle du passage en équipe devra être également précisée, étant entendu que le passage en équipe ne pourra se faire sur une période inférieure à 1 mois.

CHAPITRE VI - TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL NON CADRE FORFAITE

6.1.Dispositions générales
Des conventions de forfait pourront être proposées aux salariés dont la catégorie d’emploi est E9 ou E10 quand les nécessités du poste le justifient: postes de management ou impliquant


une forte autonomie dans l'organisation du travail, voire des contraintes de déplacements et permanences de fonctionnement. Cette contrainte est la conséquence d'une responsabilité ou d'une astreinte particulières, lesquelles doivent être reconnues.

Le forfait doit résulter d'un accord de volonté non équivoque des parties, d'une disposition expresse du contrat de travail ou d'un avenant à celui-ci.

Le forfait est défini sur une base mensuelle de 164,67 heures avec octroi de 12 jours de RTT correspondant à un horaire moyen annuel de 38 heures par semaine.

Les heures effectuées au-delà du forfait mensuel seront payées en heures supplémentaires ou feront l'objet d'un repos compensateur de remplacement.

Le contrôle des forfaits s’effectue par pointage.

Les salariés au forfait devront être obligatoirement présents (sauf mission) de 09h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 du lundi au vendredi.

6.2.Modalités d'acquisition des jours RTT

Pour un mois de travail complet, les salariés acquièrent 1 jour de RTT.


Les absences, indemnisées ou non, ne sont pas prises en compte pour l'acquisition des droits à jours RTT, à l'exception des congés maternité et des arrêts pour accident de travail et de trajet.

La période de référence court du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

6.3.Modalités de prise des jours RTT
Sur les 12 jours RTT, 5 sont pris à l'initiative du salarié, le solde étant organisé à l'initiative de la Direction en concertation avec le personnel, en tenant compte de l'activité.


Modalités de prise des jours RTT laissés à l'initiative de l'employeur

Concernant les jours RTT laissés à l'initiative de l'employeur, ce dernier pourra décider :
  • soit d'une fermeture collective de l'entreprise après consultation du CE,
  • soit d'une prise groupée des jours RTT pour un ou plusieurs salariés considérés,
  • soit d'une prise ponctuelle des jours RTT pour un ou plusieurs salariés considérés.

Sauf situation exceptionnelle, le délai de prévenance pour la prise des jours RTT est de l'ordre de 2 semaines.

Modalités de prise des jours RTT laissés à l'initiative du salarié


Les jours RTT doivent être pris par journée entière.





L'employeur se réserve la faculté de modifier les dates de prise des jours RTT choisies par le salarié, en cas d'absence simultanée de plus de 50% du personnel d'un service, dans le respect d'un délai de prévenance de 5 jours.

Dans la limite des 5 jours laissés à son initiative, le salarié peut bloquer une période d'absence après information de sa hiérarchie.

Sauf situation exceptionnelle, le délai de prévenance pour la prise des jours RTT est de l'ordre de 2 semaines.

La période de référence court du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Dès lors, les jours RTT doivent impérativement être soldés avant le 31 décembre de chaque année ou, à défaut, être affectés dans le Compte Epargne Temps prochainement négocié.

CHAPITRE VII - TEMPS DE TRAVAIL DES INGENIEURS ET CADRES

7.1.Champ d’application

En application des articles L.3121-63 et suivants du Code du travail, une convention individuelle de forfait en jours sur l’année peut être conclue avec les salariés des groupes d’emploi F, G, H et I.

7.2.Volume annuel de jours de travail


7.2.1.Dispositions générales

Compte tenu de la nature des responsabilités assumées, les Ingénieurs et Cadres remplissant une mission qui ne peut s'inscrire dans un horaire prédéterminé et disposant d'une certaine autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps relèvent d'un régime de forfait correspondant à 213 jours travaillés pour une année complète de travail du 1er janvier au 31 décembre de l’année N, compte non tenu des jours de congé conventionnels.

Ce forfait fera l'objet d'un avenant proposé à la signature individuelle de chaque salarié concerné dès la mise en œuvre du présent accord.

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, le forfait défini en jours s'accompagne d'une comptabilisation du nombre de jours travaillés (pouvant être divisées en demi-journées). En effet, l'employeur est tenu d'établir un document faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.

Ce suivi sera réalisé par le logiciel de gestion des temps. Pour cela les cadres devront badger (à la badgeuse ou au poste de travail) une fois par jour.







7.2.2.Modalités de prise des jours de repos

Sur le total des jours de repos accordés, 5 sont pris à l'initiative du salarié, le solde étant organisé à l'initiative de la Direction en concertation avec le personnel, en tenant compte de l'activité.

Modalités de prise des jours de repos laissés à l'initiative de l'employeur

Concernant les jours de repos laissés à l'initiative de l'employeur, ce dernier pourra décider :
  • soit d'une fermeture collective de l'entreprise après consultation du CE,
  • soit d'une prise groupée des jours de repos pour un ou plusieurs salariés considérés,
  • soit d'une prise ponctuelle des jours de repos pour un ou plusieurs salariés considérés.

Sauf situation exceptionnelle, le délai de prévenance pour la prise des jours de repos est de l'ordre de 2 semaines.

Modalités de prise des jours de repos laissés à l'initiative du salarié


Les jours de repos doivent être pris par journée entière.

L'employeur se réserve la faculté de modifier les dates de prise des jours de repos choisies par le salarié, en cas d'absence simultanée de plus de 50 % du personnel d'un service, dans le respect d'un délai de prévenance de 5 jours.

Dans la limite des 5 jours laissés à son initiative, le salarié peut bloquer une période d'absence après information de sa hiérarchie.

Sauf situation exceptionnelle, le délai de prévenance pour la prise des jours de repos est de l'ordre de 2 semaines.

La période de référence court du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Dès lors, les jours de repos doivent impérativement être soldés avant le 31 décembre de chaque année ou, à défaut, être affectés dans le Compte Epargne Temps.


7.2.3. Gestion du temps de travail

Les cadres sont responsables de leur horaire journalier et doivent en tout état de cause s'efforcer de respecter une durée de travail raisonnable afin que le forfait en jours se concrétise par une véritable diminution de leur temps de travail.

Dans ce cadre, les parties signataires ont décidé de fixer la norme maximale de la durée de travail à 10 heures par jour et 42 heures hebdomadaires sur 14 semaines glissantes.

Compte tenu de la nature des responsabilités assumées par les cadres bénéficiant du forfait en jours, il est convenu que ces normes pourraient être exceptionnellement dépassées afin de tenir compte des exigences industrielles et économiques après consultation du Comité d'Entreprise, si cela est matériellement possible.
En cas de dépassements fréquents de ces normes, le salarié pourra demander à rencontrer son responsable hiérarchique. Au cours de cet entretien qui fera l'objet d'un compte-rendu écrit


transmis au service RHS, les causes de ces dépassements seront analysées et des solutions appropriées seront définies (re-dimensionnement de la charge de travail et des objectifs, mise en place d'une formation…). En tout état de cause, le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficie, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoqués l'organisation et la charge de travail de l'intéressé et l'amplitude de ses journées d'activité. Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Par ailleurs, compte tenu de la fixation de ces normes, il a été convenu d’accorder à cette population 2 jours dits "de forfait", qui sont à l'initiative du salarié après accord de sa hiérarchie.

7.2.4. Forfait en jours réduit

Afin de répondre aux souhaits de certains salariés de trouver un meilleur équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle tout en tenant compte des impératifs de la Société, cette dernière entend permettre le recours au forfait en jours réduit.

D’un commun accord entre la Société et un salarié, il est possible de conclure une convention de forfait annuel en jours réduit prévoyant un nombre de jours travaillés inférieur à 213 jours.
Il est précisé que les salariés en convention de forfait en jours réduit ne sont pas considérés comme des salariés à temps partiel et qu’ils bénéficient des règles relatives aux conventions de forfait jours à l’exception du nombre de jours travaillés.

La convention de forfait en jours réduit est prévue par une convention individuelle de forfait en jours ou par un avenant à cette dernière en cas de passage en cours d’exécution du contrat.
Ce document indiquera le nombre de jours travaillés ainsi que la rémunération du salarié calculé au prorata temporis.

Les salariés en forfait en jours réduit bénéficient, au même titre que les salariés au forfait 213 jours, des dispositions d'évolution de carrière ainsi que de l'accès à la formation et à la mobilité.
Les salariés souhaitant passer au forfait en jours réduit devront en faire la demande par écrit au service des Ressources Humaines, en respectant un délai de préavis minimum de 2 mois, sauf accord écrit entre le salarié et son responsable hiérarchique prévoyant un délai plus court.

Le service des Ressources Humaines est tenu de répondre au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres, dans un délai de 5 semaines à compter de la réception de la demande.

De la même manière, les salariés temporairement employés au forfait en jours réduit pourront solliciter le renouvellement de la période d’emploi au forfait en jours réduit en formalisant leur demande au moins 2 mois avant le terme de la période initialement prévue. Le service des Ressources Humaines est tenu de répondre selon les mêmes modalités et dans le même délai évoqué ci-avant.

La demande pourra notamment être refusée :
- Si le changement demandé a des conséquences préjudiciables sur les impératifs d'organisation ou d'efficacité du service. Dans ce cas avec l'accord du salarié, la demande peut être transmise dans d'autres secteurs de l'entreprise pour en faciliter l'acceptation ;



- En l'absence d'emploi correspondant aux critères d’application du forfait en jours réduit au sein de la catégorie professionnelle du salarié ou en l'absence d'emploi équivalent.

En présence de plusieurs demandes de forfait en jours réduit au sein d’un même service, les demandes sont traitées en appliquant les critères de priorité suivants selon la motivation de la demande :
1. En cas de préconisation du Médecin du travail ;
2. Les nécessités d’ordre familial (familles monoparentales, enfants scolarisés) ou d’ordre médical ;
3. Les demandes formulées dans le cadre de la gestion des fins de carrière ;
4. Autres cas.

En cas de pluralité de demandes fondées sur le même motif par plusieurs salariés parmi les critères cités ci-dessus, il sera donné priorité à la demande la plus ancienne.

Le Mercredi non travaillé est accordé en priorité aux salariés ayant des enfants âgés de moins de 16 ans.

Les salariés au forfait en jours réduit bénéficient d'une priorité pour reprendre un forfait de 213 jours correspondant à leur catégorie professionnelle, ou un emploi équivalent, notamment en cas d'événement familial grave. L'employeur porte à la connaissance des salariés, notamment par le site Intranet Safran et si nécessaire par voie d'affichage, la liste des emplois disponibles correspondants.

En aucun cas, le nombre de personnes travaillant en forfait jours réduit ne devra nuire à l’activité du service.

Si des demandes de passage au forfait en jours réduit sont refusées, elles seront mises en attente et demeureront prioritaires si un poste au forfait en jours réduit venait à être créé ou à être disponible. Dans ce cas, le service des Ressources Humaines contactera le salarié à l’origine de la demande.

En cas d’acceptation, la modification du contrat sera formalisée par la conclusion d’un avenant au contrat de travail. La convention de forfait en jours réduit peut être conclue pour une durée déterminée.

Lors de la demande du passage au forfait en jours réduit un examen du contenu du poste a lieu entre le salarié et sa hiérarchie.
Ainsi, la charge de travail confiée au salarié soumis à un forfait en jours réduit tient compte du nombre de jours travaillés.

Un retour au forfait 213 jours peut s’effectuer soit de droit au terme de la durée initialement fixée soit par anticipation sous réserve d’un préavis de trois mois.
Ce délai est abaissé à un mois pour ceux qui ont subi un événement familial grave (relatif au conjoint ou à un ayant droit à charge) ayant une incidence sur leur situation financière.
Les présentes stipulations font l’objet de dispositions particulières en application de la règlementation en vigueur pour les cas des salariés placés en forfait jours réduit pour motif thérapeutique par le Médecin du travail en raison de leur état de santé.

CHAPITRE VIII -DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL TRAVAILLANT A TEMPS PARTIEL
Le personnel à temps partiel bénéficie de la réduction du temps de travail proportionnellement à leur horaire contractuel. Cette disposition est également applicable aux salariés bénéficiant d'une retraite progressive ou d'un temps partiel aidé.
Pour ces salariés, une proratisation des jours RTT est effectuée en fonction de l'horaire contractuel pratiqué et en cas d'entrée dans la société en cours d'année.
Lors de la mise en application des nouveaux horaires un salarié à temps partiel (à l'exception des salariés adhérant à une PRP ou d'un système aidé par l'Etat) peut demander le maintien de son horaire contractuel de travail. Ces cas individuels seront traités avec la Direction RH de Safran Filtration Systems.
Les salariés à temps partiel bénéficient d'une égalité de droits avec les autres salariés. Ils bénéficient des mêmes possibilités de promotion, de déroulement de carrière et de formation.
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel ont priorité pour l'attribution d'un emploi correspondant à leur qualification professionnelle ou d'un emploi équivalent. La Direction laissera à disposition des salariés la liste des emplois vacants. Toutefois, la société est fondée à recruter une personne extérieure à l'entreprise si le profil du poste le justifie.

CHAPITRE IX- CONGES D'ANCIENNETE ET PONTS

Dans le cadre de la réduction du temps de travail, les parties signataires conviennent, en sus de la réduction hebdomadaire ou des jours RTT (12 jours) et des congés payés légaux (25 jours ouvrés), de porter les droits à congé d'ancienneté de tous les salariés à:

  • 2 jours de congé après un an d'ancienneté,
  • 4 jours de congé après deux ans d'ancienneté.

Ces congés d’ancienneté peuvent être pris en ½ journée. Par dérogation pour le personnel en journée à 36h en alternance semaine longue / semaine courte, il sera possible de ne poser qu’un ½ CA sur le vendredi de la semaine longue, pris de façon isolé.

Par ailleurs, le personnel affecté à une classe d’emploi de A à E inclus bénéficiera chaque année de deux ponts chômés et payés généralement utilisés de façon collective.

Pour l'ensemble du personnel cadre et non cadre, les jours de congé d'ancienneté restent à l'initiative du salarié, après accord de sa hiérarchie.


L'ensemble de ces mesures se traduit par une durée annuelle de travail légèrement inférieure à 1600 heures.

CHAPITRE X – BONNES PRATIQUES

10.1. Téléphonie mobile et messageries électroniques
Un guide sera établi afin de rappeler à tous les salariés pour lesquels un téléphone mobile ou un ordinateur portable a été mis à disposition, les bonnes pratiques à respecter afin de préserver l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

10.2. Organisation des rythmes de travail
Aucune réunion ne peut être planifiée avant 08h30.
Toute réunion impliquant un salarié non cadre non forfaité doit se terminer au plus tard à 17h30.
Toute réunion impliquant un cadre doit se terminer dans la mesure du possible à 19h00.

Ces règles pourront être adaptées de façon exceptionnelle afin de s’adapter à certaines contraintes (dimension internationale, présence d’un client…)

10.3. Encouragement des réunions à distance
Afin de permettre à tous les collaborateurs de maîtriser leur temps et lorsqu’elles sont compatibles avec les objectifs professionnels attendus, les réunions à distance (visioconférences ou conférence téléphoniques…) sont encouragées afin d’éviter dans la mesure du possible les déplacements des salariés.

CHAPITRE XI – PRIME DE TRANSPORT

Afin de prendre en compte le coût du carburant, la prime de transport est reconduite mais avec les modalités suivantes :
  • La prime est attribuée à l’ensemble du personnel habitant à plus de 5 KM du lieu de travail (distance la plus courte mesurée avec l’outil internet MAPPY)
  • La valeur de la prime est fixée à 2€ par jour. Son montant pourra être revu lors des négociations annuelles obligatoires.
  • Elle est attribuée pour chaque jour de présence effective sur le site de NEXON.
  • Elle n’est pas attribuée lors des absences du site quel qu’en soit le motif.
  • Elle n’est pas attribuée lors des missions, les frais engagés étant couverts par les indemnités kilométriques déclarées dans les notes de frais.

Attention : conformément à la législation en vigueur, cette indemnité est exonérée de charges jusqu’à 200€ annuel et soumis à charge pour la fraction supérieure à 200€.

Celle-ci ne se cumule pas avec la prime de transport public.

CHAPITRE XII – DONS DE CONGES ET RTT DANS LE CAS D’ENFANT GRAVEMENT MALADE


Conformément à la loi N° 2014-459, tous les salariés de la société pourront donner, de façon anonyme et sans contrepartie, tout ou partie de la 5ème semaine de congés payés et/ou tout ou partie des RTT, à un autre salarié de la société dont un enfant âgé de moins de 20 ans est atteint d’une maladie, d’un handicap ou d’un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Les modalités d’un tel don seront mises en place par note de service

CHAPITRE XIII - COMPTE EPARGNE TEMPS

Se référer à l’accord CET du 31 janvier 2017
CHAPITRE XIV - DISPOSITIONS FINALES

14.1.Portée de l'accord

Les dispositions du présent accord se substituent pleinement à tous les usages, engagements unilatéraux et accords atypiques relatifs aux thèmes couverts par ledit accord.
Par ailleurs, les avantages du présent accord ne se cumulent pas avec ceux qui résulteraient de l'application des textes légaux et réglementaires, des conventions collectives nationales ou régionales, ultérieurement applicables au personnel.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle qui altérerait par trop l'économie et le régime du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer afin d'adapter cet accord aux nouvelles dispositions.

14.2.Durée, révision et dénonciation de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans.

Il pourra être révisé dans les conditions de l'article L 132-7 du Code du travail

14.3.Modalités de dépôt de l'accord

Le présent accord est établi en 5 exemplaires pour remise à chaque délégation signataire et pour les dépôts suivants :
  • 1 exemplaire sous format pdf et un exemplaire sous format word anonymisé à la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi via dépôt électronique,
  • 1 exemplaire signé destiné au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion.
Ces dépôts seront effectués par l'employeur.
Chaque salarié pourra prendre connaissance du contenu du présent accord dont un exemplaire sera mis à sa disposition auprès du Service Ressources Humaines.
Il sera affiché dans l'entreprise sur les panneaux Direction.





Fait à Nexon, le 4 décembre 2023













Pour la Société, Monsieur XXXXXXX, Président






Pourla C.G.T, M. XXXXXXX





F.O, M. XXXXXXX





Mise à jour : 2024-01-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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