Accord d'entreprise SAFRAN LANDING SYSTEMS SERVICES DINARD

avenant N°2 à l'accord relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/05/2026
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société SAFRAN LANDING SYSTEMS SERVICES DINARD

Le 03/04/2026







AVENANT N°2 A L’ACCORD RELATIF À L’ORGANISATION ET À L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE SAFRAN LANDING SYSTEMS SERVICES DINARD DU 3 JUIN 2022Embedded Image

AVENANT N°2 A L’ACCORD RELATIF À L’ORGANISATION ET À L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE SAFRAN LANDING SYSTEMS SERVICES DINARD DU 3 JUIN 2022







Entre les Organisations Syndicales Représentatives ci-après désignées :


la CGT, représentée par XX, Délégué Syndical

la FO, représentée par XX, Délégué Syndical


d’une part



Et la Direction de SAFRAN LANDING SYSTEMS SERVICES DINARD, représentée par XX, Directrice Ressources Humaines,


d’autre part




Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

PREAMBULE


Conformément à l’avenant n°1 du 26 août 2024 à l’accord relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail au sein de Safran Landing Systems Services Dinard (OATT), et l’article 2 de l’avenant n°1 prévoyant la réouverture des échanges, la Direction a convié les organisations syndicales à rouvrir des échanges sur l’accord OATT en vigueur depuis le 3 juin 2022.

A l’issue de ces négociations, menées au regard de retours d’expérience, les parties se sont réunies et ont convenu des modifications suivantes :

ARTICLE 1 :

L’article 1.2.1.3 de l’accord OATT est remplacé et modifié de la façon suivante :

Article 1.2.1.3 Organisation de la modulation

Un cadre précis d’organisation du travail en modulation est mis en place afin de concilier les impératifs liés à l’activité, la cohésion entre les services, et l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle.
Organisation hebdomadaire
En période d’activité normale, l’organisation hebdomadaire du travail d’un salarié en modulation à temps plein est articulée autour des modèles suivants :
  • Semaine A
Lundi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





















Mardi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





















Mercredi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





















Jeudi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





















Vendredi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





















Samedi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





















Dimanche

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 























 
Jour travaillé
 
Jour ou ½ jour mobilisable
 
Pause déjeuner
 
Repos

  • Semaine B
Lundi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





















Mardi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





















Mercredi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





















Jeudi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





















Vendredi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





















Samedi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





















Dimanche

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 























 
Jour travaillé
 
Jour ou ½ jour mobilisable
 
Pause déjeuner
 
Repos

Journée de travail : Une journée de travail, pour les salariés à temps plein, est composée de la façon suivante :























 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 






 

 








 

08h00






12h30


13h15






17h30


























 
Plage travaillée


 
Pause déjeuner





Il ne sera pas autorisé de présence en dehors des plages de travail, soit avant 08h00 et après 17h30, sauf cas de besoin opérationnel impérieux et ponctuel tel que prévu par l’article

1.2.1.7 de l’accord OATT.

Journée mobilisable
Par principe, la journée ou demi-journée dite « mobilisable » n’est pas travaillée en périodes d’activité basse et normale, elle est activée par le manager et donc travaillée lors des périodes de pic d’activité.
Pauses
Une pause de 10 minutes le matin et une pause de 10 minutes l’après-midi sont autorisées et non dépointées. La gestion des pauses d’équipes est fixée par note de service.
Pause déjeuner
La pause déjeuner est d’une durée fixe de 45 minutes, temps d’habillages inclus. Ce temps sera décompté y compris en cas de pause plus courte.

ARTICLE 2 :

L’article 1.2.1.5 de l’accord OATT est remplacé et modifié de la façon suivante :

Article 1.2.1.5 Détermination et activation des périodes d’activité distinctes

La détermination du niveau d’activité (période d’activité basse, période normale ou pic d’activité) est exclusivement à l’initiative du manager, qu’il établit en prenant en compte un ensemble de paramètres liés à l’activité de son service, notamment l’adéquation charge / capa et les compétences disponibles, et tout autre indicateur spécifique aux unités de travail sous sa responsabilité.
Le manager détermine au sein de son service les unités de travail dont le périmètre peut évoluer en fonction de paramètres spécifiques à son activité (compétences, taux de présence, expérience…) et veille à une répartition équitable du temps de travail pour l’ensemble des salariés sous sa responsabilité sur la période de référence.
Les périodes d’activité normale
Sans indication de la part du manager concernant le niveau d’activité, il est considéré qu’une unité est placée en période d’activité normale.
Les périodes de pic d’activité
En période de pic d’activité, le manager active la journée ou demi-journée mobilisable des salariés d’une unité, dans le respect d’un délai de prévenance de quatre jours ouvrés pour une journée complète et deux jours ouvrés en demi-journée.
A titre exceptionnel, et à raison de 2 fois dans l’année maximum, le délai de prévenance pour mobiliser un collaborateur peut être raccourci à 1 jour ouvré (demande urgente client, visite, surcharge exceptionnelle etc…).
La mobilisation déclenche le versement d’une prime de mobilisation dont le montant est fixé à 60 euros bruts pour une journée pleine et 30 euros bruts pour une demi-journée, sur la paie la plus proche de l’évènement conformément aux pratiques de paie applicables au sein de la société.
Les périodes d’activité basse
En période d’activité basse, le manager réduit à trois le nombre de jours hebdomadaires travaillés par les salariés d’une unité, en respectant un délai de prévenance de quatre jours ouvrés.
Il incombera au manager de définir la journée habituellement travaillée à désactiver, étant entendu qu’il devra privilégier une journée accolée à la journée mobilisable ou à un jour de repos.

ARTICLE 3 :

L’article 1.2.1.7 de l’accord OATT est remplacé et modifié de la façon suivante :

Article 1.2.1.7 Compteur de récupération

Utilisation
Les absences de courte durée (moins de 4 heures) sur une journée de travail, pour convenance personnelle ou cas de force majeure, sont autorisées et traitées à travers le compteur individuel de récupération.
Les demandes de récupération doivent être formulées dans le respect d’un délai de prévenance de quatre jours ouvrés et validées par le manager. En cas de force majeure ou d’événement non planifiable, la demande doit être régularisée dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 48 heures suivant l’absence.
Modalités
La durée de ces absences vient en débit du compteur de récupération dans le respect des limites précisées ci-après :
  • L’absence en récupération ne peut excéder 4 heures par journée travaillée. Pour toute absence demandée au-delà de 4 heures sur une même journée de travail, une journée d’absence complète sera ponctionnée parmi les compteurs disponibles hors compteur de modulation.
  • Le compteur ne peut afficher un débit supérieur à 10 heures. Toute absence ponctuelle sur une journée de travail intervenue alors que le compteur de récupération affiche un débit de 10 heures entraînera une retenue sur salaire équivalente à la durée d’absence.
  • Le débit cumulé sur la période de référence complète ne peut être supérieur à 20 heures, hors cas de force majeure validé par le service RH. Une fois ce cumul atteint, le compteur de récupération ne sera plus mobilisable jusqu’à la fin de la période de référence, et toute nouvelle demande d’absence devra faire l’objet d’une demande d’absence sur une journée complète retenue parmi les compteurs disponibles.
  • Exceptionnellement, sur la base du volontariat du salarié et dans le cadre d’un besoin opérationnel impérieux et ponctuel ne pouvant être couvert par une journée ou demi-journée de mobilisation (i.e. dépassement horaire pour livraison client, réunion urgente hors des heures de travail), une récupération positive d’heures pourra être effectuée dans le respect des dispositions prévues à l’article 1.1.2 de l’accord OATT. Ces exceptions devront être justifiées par écrit et validées par un membre du CODIR et la Direction des RH (afin d’organiser la couverture managériale, aspects SSE etc.) et impérativement récupérées dans la semaine.

Alimentation
Lorsque le compteur de récupération affiche un solde négatif et que la charge le nécessite, le manager fait récupérer ces heures au salarié sur un jour mobilisable, une matinée ou après-midi (4h de récupération), dans le respect des délais de prévenance susmentionnés, sans que cela ne déclenche le versement d’une prime de mobilisation et dans le respect des durées maximales légales ou conventionnelles du temps de travail. Ces heures sont portées au crédit du compteur de récupération.
Il n’est pas possible de récupérer les heures au-delà de la programmation horaire habituelle pour des raisons de gestion d’équipe, risque de travailleur isolé, SSE etc.
Bilan du compteur en fin de période de référence et départ en cours de période de référence
A la fin de la période de référence ou à la date de départ s’il intervient en cours de période de référence (sortie des effectifs, affectation sur une organisation du travail différente…), le compteur de récupération est soldé. Le solde sera intégré au compteur de modulation, ou en cas de solde débiteur non couvert par celui-ci, fait l’objet d’une retenue sur salaire.

ARTICLE 4 :

L’article 1.2.1.8 de l’accord OATT est remplacé et modifié de la façon suivante :

Article 1.2.1.8 Rémunération et absences

Jours fériés chômés
Afin de garantir une équité dans la durée de travail entre les salariés à temps plein en semaine A et les salariés en semaine B, les jours fériés tombant sur le jour mobilisable entraîneront l’octroi d’un jour chômé payé positionné :
  • Sur le jour ouvré qui précède directement le jour férié pour les salariés en semaine A,
  • Sur le jour ouvré qui suit directement le jour férié pour les salariés en semaine B.
Par ailleurs il est convenu que lorsque le jour férié tombe un mardi ou un jeudi le personnel de modulation travaillera sur 3 jours soit mercredi/jeudi/vendredi ou lundi/mardi/mercredi, sauf cas de jour mobilisable activé par le manager tel que prévu par l’article 1.2.1.5 de l’accord OATT.

ARTICLE 5 :

L’article 1.2.2.3 de l’accord OATT est remplacé et modifié de la façon suivante :

Article 1.2.2.3 Organisation de l’horaire variable

Organisation hebdomadaire
Le système d’horaire variable repose sur une répartition d’un nombre déterminé de plages fixes et variables sur une semaine de travail, en fonction du temps de travail du salarié, conformément au tableau ci-après.



Temps de travail

Plages fixes

Plages variables

Taux

Durée

Nombre

Durée

Durée

100%

35 h

9

27 h

8 h

90%

31,5 h

8

24 h

7,5 h

80%

28 h

7

21 h

7 h

70%

24,5 h

6

18 h

6,5 h


Journée de travail
Il est convenu qu’une semaine de travail en horaire variable est composée de 5 journées comprenant chacune entre 0 et 2 plages fixes, et entre 1 et 3 plages variables, déterminées en fonction du temps de travail.
  • Composition d’une journée composée de deux plages fixes :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

 






 

 






 


 
07h30
09h00





12h00
13h00





16h00

18h00






























 
Plage fixe

 
Plage variable







  • Composition d’une journée composée d’une plage fixe (2 possibilités) :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

 






 











 
07h30
09h00





12h00









18h00
























 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 










 






 


 
07h30









13h00





16h00

18h00






























 
Plage fixe

 
Plage variable







  • Composition d’une journée sans plage fixe (uniquement dans le cadre d’un temps partiel) :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 




















 
07h30



















18h00
































 
Plage variable










Pause déjeuner
Pour les journées composées de 2 plages fixes, la pause déjeuner, d’une durée minimale et incompressible de 45 minutes, est fixée sur la plage variable entre 12h00 et 13h00.
L’article 1.2.2.4 de l’accord OATT est remplacé et modifié de la façon suivante :

Article 1.2.2.4 Affectation d’une organisation hebdomadaire type

A l’initiative du salarié au moment de son entrée dans le dispositif d’horaire variable (date de mise en application de cet accord, embauche, mobilité…), et en concertation avec son manager qui veille à l’équilibre des compétences et de la charge / capa de son service, une répartition des plages fixes et variables est validée conjointement. Une organisation hebdomadaire type est ainsi entérinée pour chaque salarié en horaire variable.
L’organisation hebdomadaire type déterminée pour un salarié en horaire variable ne peut être modifiée, sous peine de mettre en péril l’équilibre des compétences et de la charge / capa du service, et d’empiéter sur l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle du salarié. Toutefois une modification de l’organisation hebdomadaire type peut être autorisée dans deux situations :
  • Modification ponctuelle : le salarié qui souhaite, pour une période courte et limitée dans le temps, modifier la répartition des plages fixes et variables hebdomadaires, doit en faire la demande formelle et motivée à son manager qui en informera le service RH, en respectant un délai de prévenance d’une semaine avant le premier jour ouvré de la semaine sur laquelle la modification est demandée et à condition que le manager soit présent au moment de la demande. A défaut de réponse par le manager la demande est considérée comme validée.
  • Nouvelle organisation hebdomadaire type : le salarié qui souhaite, de façon pérenne, modifier la répartition des plages fixes et variables hebdomadaires, doit en faire la demande formelle et motivée à son manager qui validera avec le service RH, en respectant un délai de prévenance d’un mois avant le premier jour ouvré de la semaine sur laquelle la modification est demandée.
Dans ces deux situations, le manager communique une réponse au salarié dans les meilleurs délais, et en cas d’accord, définit les modalités précises de la modification apportée. Le refus n’entraîne aucune obligation de justification.

ARTICLE 6 :

L’article 1.2.2.6 de l’accord OATT est remplacé et modifié de la façon suivante :

Article 1.2.2.6 Compteur horaire variable (HV)

Alimentation

Dans le cadre des dispositions relatives à l’horaire variable applicable au libre choix du salarié, chaque salarié peut effectuer un horaire supérieur ou inférieur à l’horaire hebdomadaire de référence dans la limite de plus ou moins 3 heures (soit entre 32h et 38h hebdomadaire).
Tout dépassement de plus de 3 heures réalisé au cours d’une semaine de travail dans le cadre des dispositions relatives à l’horaire variable applicable au libre choix du salarié ne sera pas pris en compte.
Tout débit de plus de 3 heures réalisé au cours d’une semaine de travail par rapport à l’horaire hebdomadaire de référence entraînera automatiquement une retenue équivalente sur salaire.
L’écart hebdomadaire entre l’horaire de référence et l’horaire effectivement réalisé est reporté sur un compteur individuel, le compteur HV, ne pouvant afficher un débit supérieur à 7 heures (soit l’équivalent de 1 jour : 7 heures) et un crédit supérieur à 28 heures (soit l’équivalent de 4 jours : 4x7 heures).
Lorsque le compteur individuel affiche un crédit égal à 28 heures, tout dépassement de l’horaire de référence réalisé dans le cadre des dispositions relatives à l’horaire variable applicable au libre choix du salarié ne sera pas pris en compte.
Lorsque le compteur individuel affiche un débit égal à 7 heures, tout écart négatif par rapport à l’horaire de référence entraînera automatiquement une retenue équivalente sur salaire.
Utilisation
Les heures créditées sur le compteur HV sont par principe uniquement positionnables sur les plages variables.
Par exception, dans la limite de 8 journées ou 16 demi-journées par an (avec un plafond de 4 journées ou 8 demi-journées par semestre), le salarié peut positionner des absences du compteur HV sur des plages fixes. La prise d’heures variables sur une plage fixe se fait exclusivement sur l’intégralité de ladite plage fixe, les demi-journées pouvant être prises de façon séparées ou accolées sur la même journée.
Toute absence prise en heures variables sur une plage fixe engendre une retenue de 3,5 heures sur le compteur HV.
Les modalités (délai de prévenance, circuit de validation…) de prise de ces heures variables sur des plages fixes sont similaires aux règles applicables pour la pose de congés payés prévues à l’article

3.1.3.2 de l’accord OATT.

Les demi-journées ou journées d’absence en horaire variable ne peuvent être accolées à des congés payés.
Bilan du compteur en fin d’année et départ en cours de période de référence
A la fin de la période de référence le compteur HV est soldé. Un solde positif donne droit au versement d’heures payées au taux normal ou la possibilité de transférer dans un compteur HV reliquat jusqu’à 4 jours (4 x 7h = 28 h) ou 8 demi-journées sur la période de référence suivante. A l’initiative du salarié, les modalités de prise de ces jours de HV reliquat sont similaires aux règles applicables pour la pose de congés payés prévues à l’article 3.1.3.2. Par principe les jours de HV reliquat ne peuvent être accolés à d’autres motifs d’absence et doivent être posés au plus tard le 31 mai de chaque année.
En cas de départ en cours de période de référence (sortie des effectifs, affectation sur une organisation du travail différente…), le compteur HV est soldé. Un solde positif donne droit au versement d’heures payées au taux normal, et un solde négatif entraîne une retenue équivalente.

ARTICLE 7 :

L’article 1.2.2.7 de l’accord OATT est remplacé et modifié de la façon suivante :

1.2.2.7.Heures supplémentaires & complémentaires

Pour être prises en considération, les heures supplémentaires et complémentaires doivent être réalisées en conformité avec la législation en vigueur et sollicitées préalablement par le manager qui en fait une demande écrite au service RH en respectant un délai de prévenance de quatre jours ouvrés, et en cas d’accord, transmet la demande par écrit au salarié.

Les heures supplémentaires / complémentaires sont par principe sollicitées par le manager sur les journées de travail comportant deux plages fixes et directement accolées aux plages fixes habituellement travaillées par le salarié.

Dans le cas contraire, le recours aux heures supplémentaires / complémentaires sur les plages « fixes » habituellement non travaillées par le salarié entraîne le versement d’une prime de disponibilité d’un montant de 30 euros bruts déclenchée à l’issue de la deuxième heure supplémentaire / complémentaire réalisée. En complément, si le recours aux heures supplémentaires / complémentaires impose au salarié de réaliser un aller-retour supplémentaire entre son domicile et le lieu de travail, le versement d’indemnités kilométriques est déclenché. (Barème URSSAF en vigueur).

Le recours aux heures supplémentaires et complémentaires ne doit intervenir qu’en cas exceptionnel et donne lieu à une majoration de 25 %. Le paiement de ces heures est réalisé sur la paie la plus proche de leur réalisation conformément aux pratiques de paie applicables au sein de la société.

ARTICLE 8 :


L’article 1.2.2.8 de l’accord OATT est remplacé et modifié de la façon suivante :

Article 1.2.2.8. Rémunération et absences


Afin de permettre aux salariés d’avoir une rémunération fixe et régulière en évitant des variations importantes d’un mois sur l’autre, la rémunération est lissée mensuellement.

A l’exception des absences horaire variable, le nombre d’heures décompté correspond, pour une journée entière d’absence, à une durée égale au 1/5ème de l’horaire hebdomadaire applicable (soit 7 heures), et selon le même principe, pour une demi-journée d’absence, 1/10ème de l’horaire hebdomadaire applicable (soit 3 heures 30).

Absences pour convenances personnelles et cas de force majeure

Les absences pour convenance personnelle doivent être prises sur les plages variables ou à l’occasion des demi-journées ou journées HV.

Dans des cas de force majeure, ou pour des motifs ayant un caractère impératif, il peut être accepté de façon tout à fait exceptionnelle une absence de courte durée sur une partie d’une plage fixe.
Cette absence fait l’objet d’une demande d’autorisation préalable écrite par le salarié à son manager et au service RH, qui se réservent le droit de refuser, sans obligation de justification. Seul un retour par écrit du manager ou du service RH vaudra acception de la demande et autorisation d’absence de courte durée sur une partie d’une plage fixe. Cette absence fera l’objet d’un débit d’une durée équivalente au Compteur HV.

Jours fériés chômés

Le nombre d’heures décompté pour un jour férié correspond à une durée égale au 1/5ème de l’horaire hebdomadaire applicable (soit 7 heures).
Ainsi lors d’une semaine avec un jour férié, le salarié devra effectuer sur le reste de la semaine 28 heures avec une amplitude de plus ou moins 3 heures conformément à l’alimentation du compteur horaire variable prévu à l’article 1.2.2.6.
Les modifications ponctuelles liées aux jours fériés (modification de la répartition des plages fixes et variables hebdomadaires- demi-journée non travaillée) seront autorisées 2 fois dans l’année et soumis à la validation du manager et du service RH.

ARTICLE 9 :

L’article 1.2.2.9.1 de l’accord OATT est remplacé et modifié de la façon suivante :

1.2.2.9.1 Conventions de forfait hebdomadaire en heures

Sont concernés par cette organisation du temps de travail les salariés qui disposent de responsabilités techniques spécifiques et/ou de coordination d’équipes.
Ce dispositif est formalisé par une convention individuelle de forfait hebdomadaire sur la base d’une durée de travail de 38 heures par semaine organisée comme suit :

Temps de travail

Plages fixes

Plages variables

Taux

Durée

Nombre

Durée

Durée

100%

38 h

9

27 h

11 h


  • Les heures de travail effectuées entre 35 et 37 heures constituent des heures supplémentaires structurelles incluses dans le forfait hebdomadaire et majorées à 25 %,
  • L’heure effectué entre 37 et 38 heures donne lieu à l’attribution de 6 jours de réduction du temps de travail (JRTT), ce qui conduit à ce que la durée hebdomadaire moyenne de travail sur l’année des salariés concernés soit de 37 heures.
Le nombre de JRTT attribué chaque année correspond à une année civile complète de travail effectif accomplie. Les JRTT s’acquièrent au prorata du temps de travail effectif, et sont donc réduits proportionnellement en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, ou d’absences non assimilées à du temps de travail effectif.
Les modalités (délai de prévenance, circuit de validation…) de prise de ces JRTT sont similaires aux règles applicables pour la pose de congés payés prévues à l’article 3.1.3.2. Les JRTT sont pris par journée entière et ne peuvent être accolés à d’autres motifs d’absence (congé payé, jour de CET…). Les JRTT doivent être pris au cours dans l’année d’acquisition.
En fin de période, soit au 31 décembre de chaque année, si ces JRTT n’ont pas pu être pris pour des raisons incombant à l’employeur, un report exceptionnel pourra être autorisé avec validation du manager et du service RH dans un compteur reliquat RTT.
A l’initiative du salarié, les modalités de prise de ces jours de RTT reliquat sont similaires aux règles applicables pour la pose de congés payés prévues à l’article 3.1.3.2. Par principe les jours de RTT reliquat ne peuvent être accolés à d’autres motifs d’absence et doivent être posés au plus tard le 31 mai de chaque année.

ARTICLE 10 :

L’article 3.1.4 de l’accord OATT est remplacé et modifié de la façon suivante :

Article 3.1.4 Congés exceptionnels pour évènements de famille


Des congés exceptionnels payés sont accordés aux salariés dans les conditions suivantes :
  • Naissance ou arrivée d’un enfant au foyer : 3 jours calendaires
  • Mariage d’un enfant du salarié : 1 jour
  • Mariage du salarié ou PACS : 5 jours calendaires
  • Décès d’un enfant du salarié : 10 jours calendaire
  • Décès du conjoint ou PACSé : 6 jours calendaires (+1 jour supplémentaire par enfant de moins de 15 ans à charge)
  • Décès du père ou de la mère du salarié : 5 jours calendaires
  • Décès des grands-parents, beaux-parents, belle-fille, gendre du salarié : 1 jour
  • Décès d’un frère ou d’une sœur du salarié : 2 jours calendaires
  • Décès d’un petit-enfant du salarié : 2 jours calendaires
  • enfant malade de moins de 16 ans : dans la limite annuelle de 4 jours (pour 1 enfant de moins de 16 ans) ou 6 jours (pour 2 enfants ou plus de moins de 16 ans).
Ces congés doivent être pris dans les jours mêmes où ils sont justifiés par l’évènement et au plus tard dans les 7 jours calendaires entourant l’évènement.
Pour la détermination de la durée du congé annuel, ces jours de congés exceptionnels sont assimilés à des jours de travail effectif. Les indemnités prévues sont calculées suivant la même formule que celle applicable aux congés annuels payés.

ARTICLE 11 : Prise d'effet et durée de l'avenant

Le présent avenant entrera en vigueur au lendemain de son dépôt auprès de la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS). Il est conclu pour une durée indéterminée. Une commission d’évaluation et de suivi des dispositions de l’accord et ses avenants sera tenue tous les 2 ans à minima entre les parties signataires.

ARTICLE 12 : Publicité et dépôt de l’accord

Le présent avenant sera déposé, à l’initiative de la Direction, auprès de la DREETS en version électronique, ainsi qu’au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Malo par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Fait à Dinard, le 03 04 2026

En six exemplaires originaux




Pour les Organisations Syndicales :


XX
Délégué Syndical CGT





XX
Délégué Syndical FO









Pour la Société :





XX
Directrice Ressources Humaines


Mise à jour : 2026-08-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas