Accord d'entreprise SAFRAN TRANSMISSION SYSTEMS AVT 1

Avenant N°1 relatif à l'accord sur l'harmonisation des régimes horaires de Colombes/Bezons et de Réau et des périodes de fermeture

Application de l'accord
Début : 27/07/2018
Fin : 31/12/2021

33 accords de la société SAFRAN TRANSMISSION SYSTEMS AVT 1

Le 27/07/2018


Avenant N°1 relatif à l’accord sur l’harmonisation des régimes horaires de Colombes/Bezons et de Reau et des périodes de fermeture

Entre la Société Safran Transmission Systems représentée par, en qualité de Directeur des Ressources Humaines,
d'une part,
et les Organisations Syndicales représentées par :


  • pour la CFDT :







  • pour la CFE-CGC :






  • pour la CGT:







  • pour FO :






d'autre part, 
il est convenu ce qui suit :




Préambule

Dans un contexte de montée en cadence et de forte charge, liées notamment au ramp up du Leap, Safran Transmission Systems doit faire face à des enjeux majeurs et doit pouvoir y répondre avec flexibilité et agilité vis-à-vis de ses clients tout en garantissant le maintien des conditions de travail des salariés.

Les parties rappellent que l’accord relatif à l’harmonisation des régimes horaires de Colombes/Bezons et de Réau et des périodes de fermeture signé le 4 avril 2003 est intervenu, concernant l’établissement de Colombes, dans le cadre des accords existants sur la réduction du temps de travail du 5 octobre 1999, et sur l’organisation et la réduction du temps de travail des ingénieurs, cadres et personnel forfaité de niveau V (335 – 365) et VI du 17 mai 2001.

Par ailleurs, les parties rappellent qu’à la suite du transfert de l’établissement de Réau, Safran Transmission Systems ne possède qu’un seul établissement en France, basé à Colombes.

Les parties entendent modifier l’accord relatif à l’harmonisation des régimes horaires de Colombes/Bezons et de Réau et des périodes de fermeture du 4 avril 2003 comme suit.


Article 1

La section II, articles 8, 9, et 10 ainsi que la section IV, articles 18, 19, et 20 sont supprimées.


Article 2


L’article 5 de cet accord est modifié comme suit :
« Les 6 jours supplémentaires permettront chaque année de faire bénéficier le personnel de :
  • L’intégralité des ponts
  • De jours de JATT (Jours d’Aménagement du Temps de Travail) qui feront l’objet d’une note de Direction préconisant la période de prise chaque année
  • Si le 24 décembre est un jour ouvré, l’après-midi du 24 décembre sera également chômé et payé »


Article 3

L’article 6 de cet accord est modifié comme suit :
« La répartition des 6 jours supplémentaires d’Aménagement du Temps de Travail (JATT) est la suivante :
  • 1 jour permet la fermeture de l’entreprise pendant tous les ponts
  • 5 jours sont affectés dans les compteurs des salariés en tant que JATT 

Dans l’hypothèse où une fermeture entre Noël et le 1er janvier serait envisagée, la Direction s’engage à ce qu’elle soit faite par le positionnement de JATT, dans le respect des règles de négociation collective en vigueur. »



Article 4

L’article 7 de cet accord est modifié comme suit :
« Le nombre de JRTTS (Jours de Réduction du Temps de Travail « Salariés ») est porté de 3 à 6.

Le personnel en équipe pourra fractionner deux JRTTS en heures. »


Article 5

L’article 13 de cet accord est modifié comme suit :
« Ces personnels bénéficient de :

  • L’intégralité des ponts
  • De jours de JATT (Jours d’Aménagement du Temps de Travail) qui feront l’objet d’une note de Direction préconisant la période de prise chaque année 
  • Si le 24 décembre est un jour ouvré, l’après-midi du 24 décembre sera également chômé et payé »
Les JATT sont affectés dans les conditions visées à l’article 14 ci-après. »


Article 6

L’article 14 de cet accord est modifié comme suit :
« La répartition des 6 jours supplémentaires d’Aménagement du Temps de Travail (JATT) est la suivante :
  • 1 jour permet la fermeture de l’entreprise pendant tous les ponts
  • 5 jours sont affectés dans les compteurs des salariés en tant que JATT 

Dans l’hypothèse où une fermeture entre Noël et le 1er janvier serait envisagée, la Direction s’engage à ce qu’elle soit faite par le positionnement de JATT, dans le respect des règles de négociation collective en vigueur. »


Article 7

L’article 15 de cet accord est modifié comme suit :
« Le nombre de JRTTS (Jours de Réduction du Temps de Travail « Salariés ») est porté de 3 à 6. »


Article 8

L’article 16 de cet accord est modifié comme suit :
« Ces personnels bénéficient de :

  • L’intégralité des ponts
  • De jours de JRTT qui feront l’objet d’une note de Direction préconisant la période de prise chaque année »



Article 9

L’article 17 de cet accord est modifié comme suit :

« La répartition des jours est la suivante :
  • 1 jour permet la fermeture de l’entreprise pendant tous les ponts
  • 5 jours sont affectés dans les compteurs des salariés en tant que JRTT 

Dans l’hypothèse où une fermeture entre Noël et le 1er janvier serait envisagée, la Direction s’engage à ce qu’elle soit faite par le positionnement de JRTT, dans le respect des règles de négociation collective en vigueur. »


Article 10

La section suivante est ajoutée :

« Section V : Modalités spécifiques de la semaine 52

Article 20 bis :

Compte tenu des caractéristiques de la période de fin d’année (baisse d’activité dans certains secteurs d’activité, fermeture d’autres sociétés avec lesquelles il y a des interactions, etc.), les parties conviennent que la règle de référence de 40% de présence en matière de gestion des congés prévue par l’accord sur la réduction du temps de travail et de l’emploi du 5 octobre 1999 ne s’appliquera pas entre Noël et le 1er janvier.

Cet assouplissement doit permettre au plus grand nombre de poser ses congés, congés payés ou JRTT, durant cette période, tout en prenant en compte les contraintes business et organisationnelles.

Les hiérarchies s’engagent à indiquer le taux de présence nécessaire pour la semaine 52 dans un délai raisonnable afin de permettre une anticipation de prise de congés le cas échéant.
Pour 2018, une note d’application précisant les modalités de prise des congés pour la semaine 52 sera publiée. À titre d’exemple, un modèle de note est ajouté en annexe.


Article 11

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Son échéance est fixée au 31 décembre 2021.

Il sera renouvelable par tacite reconduction, pour la même durée, sauf opposition expresse de l’une des parties signataires, au moins 6 mois avant la date d’échéance.

Le présent avenant entrera en vigueur dans les conditions prévues à l’article L. 2261-1 du code du travail.

Les autres dispositions de l’accord restent inchangées.





Article 12

Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.
Le présent avenant sera déposé, à l’initiative de Safran Transmission Systems, à la DIRECCTE ainsi qu’au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes dans le respect des formalités de dépôt prévues aux articles R.2231-1 et suivants du Code du travail.

  • Le présent avenant est fait à Colombes, le 2018.


Pour la société :

Directeur des Ressources Humaines


  • pour la CFDT :







  • pour la CFE-CGC :








  • pour la CGT:










  • pour FO :














ANNEXE 1


MODELE DE NOTE


Suite à la signature de l’avenant n°1 à l’accord sur l’harmonisation des régimes horaires de Colombes/Bezons et de Reau et des périodes de fermeture, en date du xx, la semaine 52 ne fait plus l’objet d’une fermeture collective.

La présente note précise les modalités de prise de congés pour la semaine 52.

1 – PRINCIPES GENERAUX :

1.1 Octroi de JATT/JRTT

La semaine 52 ne faisant plus l’objet d’une fermeture collective, pour l’année 2018 :
  • 4 JATT pour les salariés en horaire d’équipes, en horaire variable, et en forfait 38/40h
  • 4 JRTT pour les forfaits jours et SRH
sont réinjectés dans les compteurs de l’outil de gestion des temps, à la disposition des salariés.

Le nombre de jours ré injectés dans les compteurs pourra être moindre si les droits à JATT/JRTT acquis sont inférieurs à 4.

Si ces JATT/JRTT ne sont pas consommés avant le 31/12/2018, ils pourront être placés par les salariés dans leur CET. À défaut, ils seront perdus.

Pour les années suivantes, les JATT étant des jours de réduction du temps de travail « employeur », une note de Direction sera rédigée annuellement afin de préconiser les périodes de prise de ces jours.


1.2 Prise de congés

L’avenant n°1 à l’accord sur l’harmonisation des régimes horaires de Colombes/Bezons et de Reau et des périodes de fermeture supprime, pour la semaine 52, la condition de 40% de présence minimum dans les secteurs, prévue par l’accord sur la réduction du temps de travail et l’emploi du 5 octobre 1999.

Il revient ainsi à chaque secteur de déterminer le pourcentage de présents nécessaires pour garantir l’activité, comme pour toute autre période de l’année.


Les salariés souhaitant prendre des congés lors de la semaine 52 devront formuler une demande auprès de leur manager dans l’outil (via CP ou RTT).

Afin de gérer au mieux les prises de congés dans les secteurs, tout en répondant aux contraintes opérationnelles, il est demandé de respecter le calendrier suivant :

  • Semaine 40 : Indication par le manager du pourcentage de présence nécessaire dans le secteur pour la semaine 52
  • Semaines 41 et 42 : Recueil des dates souhaitées de congés des salariés par le manager
  • Semaine 44 au plus tard : Information par la hiérarchie auprès de chaque salarié des dates de congés retenues

Il est à noter que cet article ne fait pas obstacle à l’application de l’article 27 de la convention d’entreprise du 27 juin 2005 (ensemble des dispositions relatives à la fixation et modification des dates de congés).


2. JOURNÉES DES 24 DÉCEMBRE ET 31 DÉCEMBRE

Pour l’année 2018, les journées des 24 et 31 décembre sont considérées comme des ponts, et seront positionnés comme tel dans l’outil de gestion des temps.


3. RAPPEL SUR LES PRISES DES CONGÉS

Nous profitons de la présente note pour faire un rappel des règles applicables en matière de prise de congés :

Concernant les congés payés :

Les salariés doivent prendre un congé principal, d’une durée minimale de 3 semaines, en principe d’affilée, entre le 1er mai et le 31 octobre.
À titre exceptionnel ce minimum peut être fractionné, dès lors qu’une des fractions est au moins égale à deux semaines.

Le solde de ce congé principal doit être pris entre le 1er mai de l’année en cours et le 31 mai de l’année N+1.
La cinquième semaine peut faire l’objet d’un placement sur le CET. Sauf cas exceptionnel, les congés payés non pris ne peuvent faire l’objet d’un report sur l’exercice suivant.

Concernant les JATT/JRTT

La période de prise est l’année civile. Les RTT non pris au 31/12 de l’année en cours peuvent faire l’objet d’un placement sur le CET. À défaut ils sont perdus.

Modalités de prise :

Il est rappelé que chaque salarié doit veiller à la gestion de ses droits dans le respect des règles ci-dessus.

Les demandes de congés doivent être réalisées par les salariés dans un délai raisonnable. De la même manière, les hiérarchies notifient la réponse aux salariés dans un même délai raisonnable, au regard de l’organisation.
L’ordre des départs en congés doit respecter la règlementation en vigueur, de la part du demandeur et du valideur, et une attention particulière sera portée au délai d’acceptation des congés.

Par ailleurs, tout congé non posé dans les systèmes avant le départ ne pourra faire l’objet de régularisation a posteriori sauf cas exceptionnel et justifié.


Pour toute difficulté sur ces points, le service Ressources Humaines est à la disposition des salariés.


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