Accord d'entreprise SAFRAN

AVENANT N°4 À L’ACCORD RELATIF AU STATUT COLLECTIF DES SALARIÉS DE SAFRAN SA

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société SAFRAN

Le 23/10/2023



AVENANT N°4 À L’ACCORD RELATIF AU STATUT COLLECTIF DES SALARIÉS DE SAFRAN SA

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société SAFRAN, dont le siège social est le 2 Bd du Général Martial Valin – 75015 Paris

Représentée par Monsieur XXX agissant en qualité de Directeur des Responsabilités Humaines et Sociétales
Ci-après dénommée l’entreprise,
D’une part,

ET

Les représentants des Organisations Syndicales ci-après désignées :

XXXreprésentée par Monsieur XXX
XXXreprésentée par Monsieur XXX

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE
Une négociation nationale, destinée à moderniser le dispositif conventionnel de la branche métallurgie a été engagée en 2016. La nouvelle convention collective de la métallurgie du 7 février 2022 instaure une seule convention collective nationale, incluant un système de protection sociale et une grille de classification unique, applicable à tous les salariés.
Afin de mettre en conformité les dispositions, notamment liées à la classification, contenues dans l’accord relatif au statut collectif des salariés de XXX signé le 1er juillet 2013 et actuellement en vigueur au sein de la société XXX, les parties se sont réunies et sont convenues ce qui suit.
A titre informatif, le présent texte prévoit le maintien ainsi que l’instauration de nouveaux « groupes fermés ». Un groupe fermé est une population à laquelle est appliquée une règle particulière alors même qu’une autre règle devrait normalement s’appliquer. Ces groupes n’ont pas vocation à croitre. Ainsi, à compter de la prise d’effet du présent avenant, aucune nouvelle personne ne pourra intégrer ces groupes.
Article 1 : Modification AU sein de l’article 2, du point 2.1 de l’accord relatif au statut collectif des salariÉs XXX
Le point 2.1 de l’accord relatif au statut collectif des salariés XXX est modifié de la manière suivante :

2.1 : Les salariés de XXX sont régis par les conventions et accords collectifs de la métallurgie :

- Accord nationaux,
- Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.
Article 2 : Modification AU sein de l’article 6 de l’accord relatif au statut collectif des salariÉs XXX
Le 1er paragraphe du l’article 6 de l’accord relatif au statut collectif des salariés XXX est modifié de la manière suivante :
Le personnel qui occupe un emploi relevant des classes d’emploi A1 à D7 incluse bénéficie de l’horaire variable selon les modalités détaillées dans la note XXX relative au règlement de l’horaire variable.
Article 3 : Modification AU sein de l’article 7 de l’accord relatif au statut collectif des salariÉs XXX
Les titres de l’article 7.1 de l’accord relatif au statut collectif des salariés XXX sont modifiés de la manière suivante :
7-1 : Personnel non cadre
7-1.1 : Personnel non cadre relevant d’une classe d’emploi inférieure ou égale à D7
7-1.2 : Personnel non cadre relevant des classes d’emploi D8 à E10 incluse
Le 1er paragraphe de l’article 7-1.2-1 de l’accord relatif au statut collectif des salariés XXX est modifié de la manière suivante :
Le personnel relevant d’une classe d’emploi D8 à E10 incluse dont l’activité justifie un horaire supérieur à l’horaire de référence de XXX et dont la rémunération tient compte de ce niveau d’activité, bénéficie d’un forfait horaire mensuel de 164,66 heures, soit un temps de travail hebdomadaire de référence de 38 heures.
Les salariés concernés par ce forfait auront une durée effective de travail hebdomadaire de 39 heures.
En compensation du dépassement de la durée hebdomadaire légale du travail, les salariés concernés :
  • percevront une rémunération forfaitaire comprenant trois heures supplémentaires par semaine (de la 36e à la 38e heure) ;
  • bénéficieront de 6 jours de RTT par an (pour la 39e heure).
Ces 6 jours de RTT se répartissent de la façon suivante :
  • 5 jours pris à l’initiative du salarié en accord avec sa hiérarchie, dans le cadre de l’année civile et par journée entière ;
  • 1 jour utilisé en complément des 2 jours de ponts payés, afin d’octroyer la prise de l’ensemble des ponts de l’année civile.
Les journées non prises ne peuvent donner lieu à un report sur l’année suivante.
Toutefois, certains salariés précédemment au forfait horaire mensuel sont affectés à une classe d’emploi inférieure ou égale à D7 dans le cadre de l’application de la nouvelle convention collective au 1er janvier 2024. Par exception, ces salariés conservent ce forfait horaire mensuel de 164,66 heures, soit un temps de travail hebdomadaire de référence de 38 heures pour une durée effective de travail hebdomadaire de 39 heures.
Ils bénéficient des mêmes garanties que le personnel au forfait horaire en terme de durée du travail, de repos et de suivi du temps de travail, telles qu’exposées ci-dessus et constitue un « groupe fermé » à compter de la prise d’effet du présent avenant.
L’article 7-1.2-2 de l’accord relatif au statut collectif des salariés XXX est modifié de la manière suivante :
7-1.2-2 Forfait jours
La convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 prévoit la possibilité d’utiliser un forfait annuel en jour pour certaines catégories de personnel non cadre.
Certains salariés issus de XXX Informatique se voient appliquer un forfait de 217 jours travaillés sur l’année, le lundi de Pentecôte étant considéré dans l’entreprise comme un jour férié, chômé et payé, non remplacé par un jour de travail supplémentaire.
Ces salariés bénéficient des mêmes garanties que les ingénieurs et cadres au forfait annuel en jours en terme de durée du travail, de repos et de suivi du temps de travail, telles qu’exposées à l’article 7-2 du présent accord.
Le personnel non cadre bénéficiant d’un forfait jours en application de l’accord précité, constitue un « groupe fermé » à compter de la prise d’effet du présent avenant.
Par conséquent, à compter de l’entrée en vigueur du présent avenant, le personnel non cadre ne pourra se voir appliquer un forfait en jours mais un forfait en heures, selon les modalités prévues par l’article 7-1 .2-1.
Le 1er paragraphe du point 7-2.1 de l’article 7-2 de l’accord relatif au statut collectif des salariés XXX est modifié de la manière suivante :
Le personnel relevant d’une classe d’emploi F11 à H16 et disposant d’un niveau de responsabilités leur conférant une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps ou dont la durée du travail ne peut être prédéterminée, bénéficient d’un forfait annuel en jours.
A partir du 1er janvier 2024, lorsqu’un collaborateur passe d’un forfait heures à un forfait jours, il bénéficiera de l’intégration dans son salaire annuel de l’exonération sociale et fiscale des heures supplémentaires structurelles.
L’article 7-2.2 de l’accord relatif au statut collectif des salariés XXX est modifié de la manière suivante :
Conformément aux dispositions légales, sont considérés comme ingénieurs et cadres sans référence horaire, ceux auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ou dans leur établissement.
Dans les établissements de XXX, les activités et les fonctions exercées par les cadres positionnés Hors statuts et Directeurs, correspondent à la définition établie ci-dessus du forfait sans référence horaire.
Les ingénieurs et cadres concernés par ce forfait sans référence horaire aménageront leur emploi du temps afin de disposer de 4 jours de repos supplémentaires par année civile.
Toutefois, certains salariés cadres n’étant pas positionnés Hors statuts ou Directeurs se voient appliquer un forfait sans référence horaire.
Ces salariés bénéficient des mêmes garanties que le personnel au forfait sans référence horaire en terme de condition de travail, telles qu’exposées ci-dessus et constitue un « groupe fermé » à compter de la prise d’effet du présent avenant.
Par conséquent, à compter de l’entrée en vigueur du présent avenant, le personnel relevant d’une classe d’emploi F11 à H16 ne pourra se voir appliquer un forfait sans référence horaire mais un forfait jours, selon les modalités prévues par l’article 7-2.1.
Article 4 : Modification AU sein de l’article 12 de l’accord relatif au statut collectif des salariÉs XXX
L’article 12-2 de l’accord relatif au statut collectif des salariés XXX est modifié de la manière suivante :
Ils peuvent être pris en une seule fois ou fractionnés (y compris par demi-journée pour le personnel non cadre en horaire variable ou en forfait heures).
Article 5 : Modification AU sein de l’article 14 de l’accord relatif au statut collectif des salariÉs XXX
L’article 14-2 de l’accord relatif au statut collectif des salariés XXX est modifié de la manière suivante :
Il est accordé à tous les salariés ayant au moins un enfant à charge de moins de 16 ans ou un enfant handicapé :
  • Un crédit annuel de 20 heures payées pour le non cadre soumis à une durée de travail fixée en heures (horaire variable et forfait horaire).
  • Un crédit annuel de 3 jours payés pour les salariés au forfait jours et les salariés sans référence horaire.
Ce crédit est également ouvert dans les mêmes conditions aux pères et aux mères de famille divorcés pouvant justifier d’une garde alternée de l’enfant. Lorsque l’enfant est reconnu handicapé lourd par la Sécurité Sociale, ce crédit est porté à 30 heures pour le personnel non cadre soumis à une durée de travail fixée en heures (horaire variable et forfait horaire), ou 4 jours pour les salariés au forfait jours ou sans référence horaire. Ce crédit n’est pas assimilable à un supplément de congé mais constitue une facilité ouverte pour permettre de faire face à certaines situations liées aux obligations parentales telles que le suivi scolaire ou la rentrée scolaire, les démarches administratives, les problèmes de santé.
Dans les limites décrites ci-dessus, les absences seront autorisées sur présentation de justificatif (exemples : convocation à une démarche administrative, certificat médical…). Une franchise annuelle de 4 heures s’applique uniquement pour le personnel non cadre soumis à une durée de travail fixée en heures, en ce compris les forfaits horaires mensuels, pour lesquels il n’est pas nécessaire de présenter un justificatif.
L’article 14-3 de l’accord relatif au statut collectif des salariés XXX est modifié de la manière suivante :
Le salarié bénéficie d'un congé en cas de maladie ou d'accident d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge. La durée de ce congé est de quatre jours ou huit demi-journées par an et par salarié. En cas d’enfant handicapé, la durée de ce congé est de huit jours.
Deux de ces jours de congé enfant malade sont accordés au salarié sur présentation d'un certificat médical attestant d’une présence nécessaire auprès de l'enfant. Les autres jours sont accordés sur présentation d’un justificatif ou d’une attestation sur l’honneur.
Les salariés assumant la charge de 3 enfants ou plus bénéficient d’un jour de congé enfant malade additionnel. De même les salariés assumant seuls la charge d’un ou plusieurs enfants bénéficient d’un jour supplémentaire de congé enfant malade. Ces jours de congé additionnels sont accordés sur présentation d’un certificat médical et ne sont pas cumulables entre eux.
Ces quatre jours de congé enfant malade donnent lieu au maintien à 100% de la rémunération brute que les salariés auraient perçue s’ils avaient continué à travailler.
En cas d’enfant handicapé, les quatre premiers jours donnent lieu au maintien à 100% de la rémunération brute que les salariés auraient perçue s’ils avaient continué à travailler et les quatre jours restants à 50%.
Article 6 : Modification AU sein de l’article 23 de l’accord relatif au statut collectif des salariÉs XXX
Le titre de l’article 23 de l’accord relatif au statut collectif des salariés XXX est modifié de la manière suivante :
ARTICLE 23 – LA REMUNERATION DU PERSONNEL NON CADRE
L’article 23-1 de l’accord relatif au statut collectif des salariés XXX est modifié de la manière suivante :
La structure des rémunérations du personnel non cadre définie dans l’entreprise s’appuie sur la grille de classification des emplois dont elle est inséparable.
A chaque classe d’emploi correspond un salaire minimum hiérarchique ; Au-delà de cette garantie applicable à tous, le salaire réel de chacun dans l’emploi occupé, évolue par la prise en compte de l’expérience, des compétences mises en œuvre et des résultats personnels au travers des augmentations individuelles.
L’article 23-2.1 de l’accord relatif au statut collectif des salariés XXX est modifié de la manière suivante :
Les salaires minima hiérarchiques suivent une progression proportionnelle aux classes d’emploi. En outre est déterminé un salaire minimum société XXX applicable quelle que soit la classification du salarié.
L’article 23-2.2 de l’accord relatif au statut collectif des salariés XXX est supprimé.
Article 7 : Modification AU sein de l’article 24 de l’accord relatif au statut collectif des salariÉs XXX
L’article 24 de l’accord relatif au statut collectif des salariés XXX est modifié de la manière suivante :
Les appointements minimaux des ingénieurs et cadres sont ceux définis par la convention collective de la métallurgie en date du 7 février 2022.
Article 8 : Modification AU sein de l’article 26 de l’accord relatif au statut collectif des salariÉs XXX
L’article 26 de l’accord relatif au statut collectif des salariés XXX est modifié de la manière suivante :
Le personnel non cadre bénéficie d’une prime d’ancienneté qui est calculée sur la base de :
  • 3% après 3 ans d’ancienneté,
  • 1% par année supplémentaire d’ancienneté, avec un maximum de 15% pour 15 ans et plus.

La prime d’ancienneté est calculée en multipliant par cent la valeur du point XXX, le taux en fonction de la classe d'emplois du salarié (figurant en annexe 7 de la convention collective de la métallurgie du 7 février 2022) et le nombre d’années d’ancienneté de celui-ci dans l’entreprise, dans la limite de 15 ans.

Si la nouvelle formule conduit à un montant de la prime inférieure à la prime de décembre 2023, le salarié présent au 31 décembre 2023 bénéficiera d’un complément de prime d’ancienneté.

ARTICLE 9 : PRISE D’EFFET ET DURÉE DE L’AVENANT
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2024.
ARTICLE 10 : MODALITÉS DE DÉPÔT ET DE PUBLICITÉ
Un exemplaire du présent avenant sera notifié à chaque organisation syndicale représentative.
Conformément aux articles D2231-2, D2231-4 et L2231-5-1 du Code du travail, le présent avenant est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Fait à Paris, le 23 octobre 2023

Pour SAFRAN SA,

XXX
Directeur des Responsabilités Humaines et Sociétales

Pour la CFDT

Délégué syndical central

Pour la CFE-CGC

Délégué syndical central

Mise à jour : 2024-11-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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