Accord d'entreprise SAGS SERVICES
ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION CONCERNANT LA DUREE DU TRAVAIL AU SEIN DE SAGS SERVICES
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999
21 accords de la société SAGS SERVICES
Le 08/08/2024
- Durée collective du temps de travail
- Heures supplémentaires (contingent, majoration)
- Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail
- Autre, précisez
Article %1%.%1%.%1%.%2%.%1%.%2%.%3%.%1%.%2%.%3%.%4%.%1%.%2%.%3%.%4%.%5%.%1%.%2%.%3%.%4%.%5%.%6%.%1%.%2%.%3%.%4%.%5%.%6%.%7%.%1%.%2%.%3%.%4%.%5%.%6%.%7%.%8%.%1%.%2%.%3%.%4%.%5%.%6%.%7%.%8%.%9%.%1%.%2%.%3%.%4%.%5%.%6%.%7%.%8%.%9%.Article %1%.%1%.%2%.%1%.%2%.%3%.%1%.%2%.%3%.%4%.%1%.%2%.%3%.%4%.%5%.%1%.%2%.%3%.%4%.%5%.%6%.%1%.%2%.%3%.%4%.%5%.%6%.%7%.%1%.%2%.%3%.%4%.%5%.%6%.%7%.%8%.%1%.%2%.%3%.%4%.%5%.%6%.%7%.%8%.%9%.
Accord collectif DE SUBSTITUTIONCONCERNANT LA DUREE Du TRAVAIL AU SEIN DE SAGSSERVICES
ENTRE D’UNE PART :
La société SAGSSERVICES, dont le siège social est situé ZAC des Berthilliers – 295 Chemin des Berthilliers – 71850 CHARNAY LES MACON, immatriculée au RCS de Mâcon, sous le numéro795 172 519, représentée parXXXXXXX, en sa qualité de Président,
ET D’AUTRE PART :
Les organisations syndicalesde salariésreprésentativesau sein de l’Entreprise:
le syndicatCFTC,représenté parXXXen sa qualité de DéléguéeSyndicale,
le syndicat FO, représenté parXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical.
PREAMBULE
Un accord sur la durée du travail a été signé le 24 novembre 2017 par le délégué syndical CFTC de l’époque,XXXX.Cet accord avait été mis en place afinque les salariés en contrat à durée indéterminée puissent effectuer des heures supplémentaires plutôt que de recruter du personnel temporaire non expérimenté dans le cadrede remplacement de salariés absents ou en cas de surcroit de travail dû à l’activité liée à des événements tels que des salons, concerts, expositions…
D’autre part, l’organisation sur les postes peut être facilitée en instaurant la possibilité de travailler sur une durée journalière de 12 heuresparjourparposte.
La Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relatif au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, Chapitre III, article 8, a donné la possibilité de dépasser la durée journalière maximale de travail de 10 h,dans le cadre d’une négociation collective au niveau de l’entreprise. Le décret d’application n° 2016-1553 du 18 novembre 2016 est entré en vigueur à compter du 1er janvier 2017.
L’article L. 3121-19 (Loi n° 2016-1088 du 08/08/2016, article 8) prévoit que pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, la durée quotidienne de travail effectif par salarié peut excéder 10 heures sans dépasser 12 heures.
C’est dans ce contexte que les négociations s’étaient doncengagées entre la Société SAGSSERVICES et le délégué syndicalCFTC,XXXX.
Le 11 septembre 2023, la déléguée syndicale CFTC,XXXX, adresse un courrier recommandé à la société SAGS SERVICES en vue de dénoncer cet accord collectif.
La société SAGS SERVICES en accuse réception par un courrier daté du 28 septembre 2023 et la dénonciationestdonc effective à l’issue d’un préavis de 3 mois. Aux termes de l’article L. 2261-10 du code du travail, l’accord initial continuera de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord ou, à défaut, pendant une durée d’un an.
C’est dans ce contexte que les négociations se sont engagées le 12 octobre 2023entre la Société SAGS SERVICES,la déléguée syndicale CFTC et le délégué syndical FO.
Quatreréunions se sontensuitetenues (le 19 mars 2024,le 16 mai 2024,le 03 juillet 2024et 09 juillet 2024).
OBJET
Le présent accord a pour objet de définirles modalités de l’organisation du travail au sein dela SociétéSAGSSERVICES.
Il est conclu en application del’article L.3121-18du Code du travail et constitue en conséquencel’accord relatifà la durée du travail, prévu par cetarticle.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la SociétéSAGSSERVICESen contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée et sans condition d’ancienneté.
DUREE DE TRAVAIL
3-a ) Durée maximalejournalière :
Ilest prévu que la durée maximale journalière puisse être portée à 12 hen cas de remplacement de salariés absents oude surcroit de travail validé par la Direction.
Il est bien entendu que la durée maximale hebdomadaire ne pourra pas dépasser les durées légales en vigueur.
3-b )Travail en cycle :
Dans un souci d’organisation du travail(pics d’activité suivant les périodes de l’année) ouafin depouvoircouvrir les plages de présence obligatoire définie pour chaque contrat ou au sein de chaque service du siège social, il est prévu la possibilitéque les plannings des horaires des salariés puissent êtreréalisés sur une période maximale de 6 semaines.Il est convenu qu’àla fin de chaque périodede6 semaines, la moyenne hebdomadaire calculée sera égale à 35 heures.
Le planning prévisionnel sera communiqué et affiché sur le lieu de travail au moins 7 jours avant le début de chaque période.
Il est bien entendu que :
la durée maximale journalière sera celle prévue à l’article 3-c) du présent accord,
la durée maximale hebdomadaire ne pourra pas dépasser les durées légales en vigueur,
les temps de repos légaux et conventionnelsdevrontêtrerespectés.
A titre d’exemple :
Pour un cycle de 6 semaines, le calcul du temps de travail se fera de la façon suivante : 35 h x 6 semaines soit 210 h à répartir sur 6 semaines selon l’activité de chaque site ou service du siège.A la fin de chaque période de 6 semaines, l’addition du temps de travail des 6 semaines devra être égale à 210 h.
3-c )Travail intermittent :
Dans un souci d’organisation du travail (pics d’activité selonles périodes de l’année), il estégalementprévu la possibilité d’avoir recours au travail intermittent, qui se caractérise par l’alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
Afin que les salariés puissent bénéficier chaque mois d’un salaire mensuel d’un montant régulier, indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois, il est prévu que leur rémunération soit lissée.
Ce type de contrat peut être conclu pour tous les salariés, quelque soit leur domaine d’activité, afin de répondre aux besoins de l’exploitation ou du service concerné.
Le contrat de travail déterminera les périodes d’alternance des périodes travaillées et des périodes non travaillées ainsi que la durée annuelle minimale de travail.
DENONCIATION ET PREAVIS
Cet accordpourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties, sous réserve d’un préavis de trois mois.
Cette dénonciation devra être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception.
DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier2025 et est conclu pour une duréeindéterminée. Il est convenu que les effets de l’accord précédent daté du 24/11/2017 perdurent jusqu’au 31/12/2024.
NOTIFICATION ET DEPOT
L’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales de la Société SAGSSERVICESpar l’envoid’un exemplaire de l’accord par lettre recommandée avec AR.
Le présent accord sera déposé :
en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique,
et en un exemplaire au Conseil des Prud’hommes.
Mention en sera faite sur le tableau d’information du personnel.
Fait en 6 exemplaires, à Charnay les Mâcon, le____________________________
POUR L’ENTREPRISEPOUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES
XXXX XXXX XXXX
Président DéléguéeSyndicaleCFTC Délégué syndical FO
Mise à jour : 2024-10-17
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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