Accord d'entreprise SAH LEDUC

ACCORD NAO 2018/2019

Application de l'accord
Début : 01/04/2018
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société SAH LEDUC

Le 24/04/2018






















NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE

PROTOCOLE D'ACCORD - 01 avril 18 / 31 mars 19




Entre :

  • la société SAH LEDUC,
  • les organisations syndicales
  • CFDT,,
d’autre part








  • Suite aux rencontres des 13/02/18, 27/02/18, 13/03/18, 04/04/18 et 05/04/18 entre :

  • la direction de l’entreprise SAHLEDUC,

  • la délégation syndicale CFDT,

  • et la délégation syndicale CGT,
  • Monsieur …………, Directeur Général et Monsieur ……………, Délégué Syndical, se sont réunis le 24/04/18 afin de signer le présent accord sur les salaires, la durée effective du travail et l’organisation du temps de travail.


  • PREAMBULE

La négociation annuelle 2018/2019 s’inscrit pour la seconde année consécutive dans un contexte de forte croissance pour SAH LEDUC :
  • + 11% sur l’exercice 2016/2017
  • + 12% sur l’exercice 2017/2018
Toutefois, malgré le développement de son chiffre d’affaires, SAH LEDUC n’est pas parvenue à consolider ses résultats qui devraient connaitre une baisse sensible, notamment du fait :
  • de la dégradation de l’efficience liée à la formation des nouveaux entrants (près de 70 personnes entre septembre 2017 et mars 2018) et les réorganisations nécessaires à cette croissance d’activité
  • des délais de négociation nécessaires pour répercuter la hausse du prix des matières premières sur nos prix de vente
SAH LEDUC va pourtant devoir faire face au cours des prochaines années à une augmentation progressive des échéances du remboursement de sa dette, et devra en parallèle poursuivre sa politique d’investissements nécessaires à la modernisation de son outil de production.
Au cours de ces négociations, la délégation syndicale CFDT a tenu à rappeler son attachement :
  • à la revalorisation des salaires pour l’ensemble des salariés,
  • à la revalorisation des primes équipes pour une meilleure reconnaissance du travail en équipe
  • à la finalisation de la grille des salaires ouvriers.
Elle a également sollicité une étude pour la mise en place d’un PERCO en vue d’améliorer le niveau de retraite des salariés de SAH LEDUC. La Direction s’est engagée à présenter cette étude sur 2018 au cours d’une réunion du Comité d’Entreprise.
Tout en prenant en compte l’ensemble des contraintes financières et échéances rappelées plus haut, les parties au présent accord ont ainsi négocié les mesures suivantes :

  • Article 1 - SALAIRES EFFECTIFS
L’analyse des indicateurs contenus dans le plan d’actions relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes n’a pas mis en évidence d’écarts de rémunération moyenne entre les femmes et les hommes.
La Direction s’engage à porter une attention accrue au moment de l’attribution des augmentations en ce qui concerne les salaires des femmes dans l’entreprise.
Par ailleurs, la direction continuera à appliquer les mesures suivantes :
  • Salaires identiques entre les hommes et les femmes à l’embauche à emploi et qualification égal.
  • Une politique de recrutement favorisant l’accès des femmes aux postes historiquement occupés par des hommes, notamment par la généralisation d’accueil des femmes lors des stages au cours de leur formation professionnelle.
  • Article 2 - REVALORISATION DES SALAIRES
Les parties au présent accord conviennent pour l’exercice 2018/2019 les mesures suivantes :
  • 2.1 - Pour le personnel non cadres

  • Augmentation générale

    applicable au 01/05/18 : +1,30%

  • Prime d’ancienneté

    : +1% par année d’ancienneté supplémentaire (plafonné à 15 ans d’ancienneté) à la date anniversaire dans la société représentant sur l’exercice 2018/2019 un budget de 0.28% d’augmentation de la masse salariale.

  • Augmentations individuelles

    : L’enveloppe des augmentations individuelles est fixée à 0,70% de la masse salariale non cadres et sera distribuée :

  • pour l’essentiel au

    01/07/18. Ces augmentations individuelles pourront, le cas échéant, être imputées sur le budget de 0,15% tel qu’il est définit à l’article 5 du présent accord.

  • et avec une application différée pour les évolutions programmées d’ici la fin de l’exercice.
Dans tous les cas, les dispositions relatives aux minimas conventionnels de la branche seront respectées.
  • 2.2 - Pour le personnel cadres

Il est attribué sous forme d'augmentations individuelles,

2,28% de la masse salariale concernée. Ces 2,28% sont calculés de manière :

  • à conserver un équilibre avec les augmentations du personnel non cadre,
  • à trouver un équilibre favorisant les mesures individuelles pour cette catégorie professionnelle.
A l’intérieur de cette enveloppe et au même titre que pour les salariés non cadres, 0.30% sera consacré au respect des minima de la convention collective notamment pour les cadres récemment promus.
L’essentiel de ce budget sera distribué avec effet au

01/07/18. Le solde sera utilisé avec une application différée pour les évolutions programmées d’ici la fin de l’exercice.

  • Article 3 - BAREME DES PRIMES AU 01/05/18
Les parties au présent accord ont souhaité poursuivre la revalorisation du montant des primes équipes 2x8 et nuit. Et ont décidé d’y consacré

0.20% de la masse salariale, portant ainsi l’augmentation de ces primes à 59.57%.

Pour le reste des primes (sauf prime vélo) une revalorisation de

1% sera appliquée.

Le barème des primes est ainsi modifié :
PANIER 2X8

6.50 € / jour

 

MAJORATION EQUIPE DE NUIT

23% du salaire de base

PANIER NUIT

6.50 € / jour

 

PRIME DU SAMEDI

43.10 € / samedi

PRIME EQUIPE 2X8

1.15 € / jour

 

PRIME PEINTURE

27.06 € / mois

PRIME EQUIPE DE NUIT

5.24 € / jour

 

PRIME TRANSPORT
Voir en

Annexe 1

  • Article 4 – COTISATION MUTUELLE SANTE
Après deux années de gel des cotisations, négociées lors de la mise en place du nouveau contrat, les comptes de résultats se sont avérés fortement déséquilibrés, ce qui a conduit l’assureur à appliquer au 01/01/18, une hausse exceptionnelle des cotisations de plus de 18%.
Dans l’attente de l’ouverture de la négociation annuelle sur les salaires pour l’exercice 2018/2019, l’Entreprise a proposé de prendre à sa charge la totalité de l’augmentation de la cotisation salarié. Soit

+7.47€ / mois et par salarié adhérant à la mutuelle. Cette prise en charge représentant 0.24% d’augmentation de la masse salariale.

A la demande de la Direction, les organisations syndicales CGT et CFDT ont accepté d’intégrer cette prise en charge dans le cadre de la négociation annuelle 2018/2019.
  • Article 5 - GRILLE DES SALAIRES

Les parties signataires au présent accord rappellent leur conviction de la nécessité de se doter de grilles des salaires Ouvriers et Techniciens Agent de Maîtrise, permettant notamment une meilleure lisibilité des niveaux de rémunération pratiqués dans l’entreprise.
La pratique jusqu’à présent concentre l’ensemble des changements d’échelon sur les premières années de carrière. Le début de carrière est ainsi favorable aux évolutions, en revanche, elles sont plus difficiles une fois que le salarié a atteint l’échelon maximum de son coefficient.
Des réunions paritaires se sont tenues au cours du second semestre 2016 afin d’élaborer une nouvelle grille des salaires ouvriers. Le calendrier social n’a pas permis d’aboutir à la signature d’un accord sur cette nouvelle grille.
Les parties au présent accord s’engagent à relancer ces discussions en vue d’aboutir à une application d’une nouvelle grille ouvriers et de l’ensemble de ces mécanismes à compter du 01/01/19.
Au vu des dernières propositions, l’application d’une nouvelle grille Ouvriers conduira à une revalorisation automatique de certains échelons et coefficient, estimée à ce jour à 0.25% (contre 0.50% en 2017) de la masse salariale ouvriers.
Dans cette hypothèse, les parties au présent accord prévoient d’étaler l’impact financier de la mise en œuvre d’une nouvelle grille et conviennent pour cela d’y consacrer sur les prochains exercices une partie du budget d’augmentations individuelles. Au titre de l’exercice 2018/2019, les parties décident d’y consacrer 0,15% de la masse salariale ouvrier qui seront déduit du budget d’augmentations individuelles tel qu’il est définit au point 2.1.3 du présent accord. Ce budget de 0,15% sera affecté en priorité à la régularisation automatique des salariés ayant un coefficient inférieur ou égal à P1 au regard de la nouvelle grille et dans la limite d’un échelon.
Les marges de manœuvre permettant des évolutions individuelles en lien avec une nouvelle grille des salaires, seront déterminées dans le cadre des NAO futures via le budget d’augmentations individuelles.


  • Article 6 - DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
La durée et l’aménagement du temps de travail sont organisés dans le cadre de l’accord du 11/07/01 et de ses avenants.
Le présent accord vient compléter les modalités de gestion des soldes RTS au 31 mars. Ainsi, à compter du 01/04/18, chaque année, les salariés qui le souhaitent pourront, en complément des mesures existantes, demander l’affectation d’une partie de leur compteur RTS vers le compteur REC, selon les modalités suivantes :
  • seules les heures RTS au-delà des huit premières heures et dans la limite de huit heures sont transférables
  • ce transfert ne pourra avoir pour effet de porter le compteur REC (après transfert) au-delà de huit heures.
  • Article 7 – EMPLOI
Sous réserve d’un prévisionnel d’activité favorable, la Direction s’engage à porter une attention particulière au remplacement des départs en retraite par des embauches en CDI. La Direction propose ainsi de poursuivre sa politique d’embauche : 16 CDI signés pour 9 départs CDI dont 6 départs en retraite en 2017.
  • Article 8 - CHAMPS D’APPLICATION
Les clauses du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’entreprise SAHLEDUC, dans les établissements situés à LES TOUCHES et à LIGNE.
  • Article 11 – DUREE, SUIVI ET REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter de l'exercice ouvert le 01/04/18.
Il fera l’objet d’un suivi par le comité d'entreprise.
La procédure de révision sera initiée à la demande de la partie signataire la plus diligente par courrier recommandé avec AR adressé au reste des parties signataires. Dans les 15 jours de la réception dudit courrier par l'ensemble des destinataires, une procédure de négociation et d'élaboration de nouvelles dispositions sera entreprise : organisation d'une première réunion et fixation d'un calendrier de travail et de réunions.
  • Article 12 – DEPOT
Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi, dont une version sur support papier signée des parties et une version support électronique.
Conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, une version anonymisée du présent accord, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires, sera publiée sur la base de données nationale.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes.

Fait à LIGNE, en cinq exemplaires
Le 24/04/18
Pour la CFDT


Pour SAH LEDUC


ANNEXE 1 – BAREME TRANSPORT

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir