Tél. + 33 2 51 12 22 10 Siège social : Route de Nort-sur-Erdre
C.S. 12
44850 LIGNÉ
Tél. + 33 2 51 12 22 10
ADAPTATION DU NOUVEAU DISPOSITIF CONVENTIONNEL MESURES SPECIFIQUES MISES EN œuvre
Suite aux rencontres des 08 et 23 novembre 2023, entre :
la direction de l’entreprise SAHLEDUC, représentée par ………………., Directeur Général et ………………., Directeur des Ressources Humaines
la délégation syndicale CFDT, représentée par ……………….,, délégué syndical CFDT,
la délégation syndicale CGT, représentée par ……………….,, délégué syndical CGT,
Et suite à la désignation de ………………., en tant que délégué syndical CFE-CGC intervenue en cours de négociation,
……………….,, Directeur Général et Messieurs ………………., Délégués Syndicaux, se sont réunis le 18 décembre 2023 afin de signer le présent accord portant mesures spécifiques sur le calcul de la prime d’ancienneté, des jours de congés supplémentaires et des jours accordés pour évènements familiaux.
PREAMBULE … / … est-ce obligatoire ? car pas inspiré ;)Après avoir analysé la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie du 07 février 2022, et afin d’en limiter les éventuels impacts négatifs, les parties au présent accord ont souhaité se doter de modalités propres relatives au calcul de la prime d’ancienneté, des jours de congés supplémentaires et des journées pour évènement familial. Les parties au présent accord ont ainsi négocié les mesures suivantes :
Art. 1 – Modalités de calcul de la prime d’ancienneté
– Bénéficiaires
A compter du 01/01/2024, conformément à l’article 142 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, modifié par avenant du 30 septembre 2022, sont bénéficiaires de la prime d’ancienneté les salariés occupant des emplois des groupes A à E de la nouvelle classification métallurgie.
– Calcul
Par dérogation à la convention collective nationale de la métallurgie, la prime d’ancienneté est calculée en appliquant, sur le salaire de base du salarié, un pourcentage correspondant au nombre d’années d’ancienneté de celui-ci dans l’entreprise, dans la limite de quinze ans. Ainsi un salarié comptabilisant :
un an d’ancienneté percevra au titre de la prime d’ancienneté 1% de son salaire de base
deux ans d’ancienneté percevra au titre de la prime d’ancienneté 2% de son salaire de base
etc. jusqu’à 15% à partir de 15 ans d’ancienneté
Les parties au présent accord reconnaissent que ce dispositif est plus favorable que les modalités prévues à l’article 142 de ladite convention collective nationale.
– Versement
La prime est versée mensuellement sur une ligne à part du bulletin de salaire et est fonction de la rémunération mensuelle de base du mois de versement.
Art. 2 – Jours de congés supplémentaires
Par dérogation à l’article 89 de la convention nationale de la métallurgie du 7 février 2022, modifiée par avenant du 30 septembre 2022et en application de l’article L. 3141-10 du Code du travail, les parties au présent accord décident d’appliquer des modalités différentes, jugées globalement plus favorables pour les salariés. Ils estiment en outre que les contraintes particulières liées à l’organisation du travail dans le cadre d’une convention de forfait en jours ou en heures sur l’année justifient l’attribution d’un temps de repos complémentaire.
– Dispositions communes
Pour tout salarié justifiant de 5 ans d’ancienneté, le congé payé légal est augmenté d’un congé payé supplémentaire d’un jour ouvré. La durée de ce congé payé supplémentaire est portée à 2 jours ouvrés pour le salarié justifiant de 10 ans d’ancienneté et à 3 jours ouvrés s’il justifie de 15 ans d’ancienneté. La durée de ce congé payé supplémentaire est portée à 4 jours ouvrés pour le salarié âgé de plus de 50 ans et justifiant d’au moins 20 ans d’ancienneté. Les jours de congés supplémentaires ont pour effet de réduire d’autant le nombre d’heures ou de jours de travail convenus dans la convention de forfait sur l’année.
– Dispositions
spécifiques applicables aux cadres dirigeants et aux salariés en convention de forfait sur l’année
Sans préjudice de l’application de l’Article 892.1 – Dispositions communes du présent accord, le salarié qui justifie de cinq ans d'ancienneté bénéficie d’un jour ouvréable de congé payé supplémentaire sans pouvoir totaliser plus de 4 jours supplémentaires d’ancienneté : - s’il a la qualité de cadre dirigeant au sens de l’Article 104 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 modifiée par avenant du 30 septembre 2022 - ou si son temps de travail est décompté en heures ou en jours dans le cadre d’une convention de forfait sur l’année, selon les modalités prévues à l’Article 102 et l’Article 103 de ladite convention.
– Appréciation du droit à congé supplémentaire
Le droit à congé supplémentaire prévu à l’Article 2 du présent accord s’apprécie à la date d’expiration de la période de référence prise en considération pour la détermination du congé payé légal (soit actuellement au 31 mai de chaque année) ou à la date de rupture du contrat de travail du salarié si celle-ci est antérieure. La première période d’application du présent accord débutera du 1er juin 2024 au 31 mai 2025. L’ouverture des droits ainsi calculés se faisant au 1er juin 2025, sauf en cas de rupture du contrat de travail si celle-ci est antérieure.
Art. 3 – Congés exceptionnels pour évènements de familles
Le salarié a droit, sans condition d’ancienneté et sur justificatif, à des jours de congés, qui constituent des autorisations exceptionnelles d’absence, lui permettant de participer à des évènements familiaux, d’accomplir les formalités administratives qui y sont attachées et d’assister, le cas échéant, aux cérémonies qui les accompagnent. En application des articles L. 3142-4 et L. 3142-1-1 du Code du travail, et par dérogation à l’article 90 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, modifiée par avenant du 30 septembre 2022, ces jours de congés sont attribués au titre des évènements énumérés ci-dessous et selon les modalités suivantes :
EVENEMENT
DUREE DU CONGE
Mariage / pacs du salarié (1) 5 jrs ouvrés Mariage d’un enfant (1) 2 jrs ouvrés
Congé de paternité (2) 11 jrs calendaires. Pour chaque naissance pour le père et, le cas échéant, le conjoint ou le concubin de la mère ou la personne liée à elle par un pacs (1) 3 jrs ouvrés Pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption (1) 3 jrs ouvrés
Annonce de la survenue d'un handicap, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer chez un enfant 5 jrs ouvrés Décès d’un enfant âgé de 25 ans et plus sans enfant lui-même (23) 12 jrs ouvrés
EVENEMENT
DUREE DU CONGE
Décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans ou décès d'un enfant lui-même parent quel que soit son âge ou décès d'une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié (32) 14 jrs ouvrés Deuil d'un enfant âgé de moins de 25 ans ou deuil d’une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié (Cumul possible avec les jours pour décès d'un enfant) 8 jrs ouvrés
Décès du conjoint, partenaire pacs ou du concubin (23) 5 jrs ouvrés Décès du conjoint, partenaire pacs ou concubin en cas d’enfant(s) à charge (non cumulable avec les 3 jours de décès du conjoint, partenaire pacs ou du concubin) (3) 5 jrs ouvrés Décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une soeursœur (23) 3 jrs ouvrés Décès d'un frère ou d'une sœur ou d'un beau-frère ou belle-sœur du conjoint du salarié ou décès du conjoint d'un frère ou d'une sœur du salarié (23) 3 jrs ouvrés Décès d'un petit-enfant (23) 2 jrs ouvrés Décès d'un arrière petit-enfant (23) 2 jrs ouvrés Décès d'un grand-parent (23) 1 jr ouvré Décès d'un arrière grand-parent, oncle, tante, neveu, nièce du salarié ou de son conjoint (23) 1 jr ouvré
Ces congés n’entrainent aucune réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel.
(1) Les jours accordés sont à prendre dans un délai de 15 jours entourant la date de l'évènement. Le congé naissance ou d’adoption commence obligatoirement à courir, au choix du salarié, le jour de la naissance de l'enfant ou le premier jour ouvrable qui suit.
Les évènements de famille se situant dans une période de suspension du contrat de travail (congés payés, maladie,…) ne donnent pas droit aux autorisations d’absences précitées, sauf mariage du salarié lui-même ainsi que la naissance ou l’adoption d’un enfant. Ils pourront être pris d'une façon discontinue par journées entières, après entente entre le responsable hiérarchique et le bénéficiaire.
Conformément à l'article L. 3142-1 du Code du travail, les jours d’absence prévus en cas de naissance ou d'adoption mentionnés ci-dessus ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité.
(2) Ces 11 jours doivent être inclus dans une période de 4 mois après la naissance ou l'arrivée au foyer en cas d'adoption et seront pris de façon continue (samedi et dimanche compris).
Cumul possible avec les congés payés
(23) Les jours accordés sont à prendre dans un délai de 15 jours à compter du jour du décès.
Pour les salariés non mariés (ou non pacsés), les jours pour événements familiaux en cas de décès sont accordés, peu importe le cas, sur présentation d'un certificat de vie commune ou attestation sur l’honneur.
Pendant les absences pour congés payés, maladie ou accident, le ou les jours accordés ne donnent pas droit à prolongation de l'absence, sauf en cas de décès du conjoint ou d'un enfant du salarié ou du partenaire du salarié lié par un PACS. Ce ne sont pas des jours de congés, mais la possibilité pour le salarié de s'absenter sans perte de salaire au moment de l'événement.
Ces jours doivent être pris par journée entière. Ainsi, si le salarié s'absente au cours de sa journée de travail, un jour est décompté et le nombre d'heures travaillées pendant cette journée n'est pas placé sur R.T.T.
Art. 4 – Modalités d’organisation du temps de travail des salariés relevant des groupes d’emploi F, G, H et I. L’article 13 de l’accord d’entreprise du 11 juillet 2001 relatif à l’aménagement réduction du temps de travail prévoyait pour l’ensemble des cadres de l’entreprise, un seul type d’organisation du temps de travail sous la forme d’un forfait jours. Afin de tenir compte de l’évolution de l’emploi des cadres et de l’organisation de leur temps de travail au sein de l’entreprise, le présent accord modifie cette disposition et ouvre la possibilité de mettre en place pour les salariés relevant des groupes d’emplois F, G, H et I de la classification une durée du travail qui peut être autre que le forfait annuel en jours, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles. A titre d’information, cela permettrait entre autre de faire bénéficier à un salarié relevant des groupes d’emploi F, G, H et I le bénéfice des dispositions de l’accord du 11 juillet 2001 prévues pour les salariés non cadres. Art. 54 – Champ d’application Les clauses du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’entreprise SAHLEDUC, dans les établissements situés à Les TOUCHES et à LIGNE. Le présent accord se substitue de plein droit à toute pratique, usage ou texte de même objet ayant pu exister. Art. 5 6 – Durée, révision et dénonciation Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet au lendemain de son dépôt ; Il pourra faire l’objet d’une dénonciation dans le respect des dispositions du Code du Travail. Il pourra faire l’objet d’une révision à tout moment pendant la période d’application dans les conditions prévues par le Code du Travail. Les modifications liées à des changements législatifs ou réglementaires seront automatiquement prises en compte lorsqu’elles modifieront les clauses de cet accord notamment lorsqu’il est fait référence à la loi. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception au reste des parties (employeur + chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision). À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. La procédure de révision sera initiée à la demande de la partie signataire la plus diligente par courrier recommandé avec AR adressé au reste des parties signataires. Dans les 15 jours de la réception dudit courrier par l'ensemble des destinataires, une procédure de négociation et d'élaboration de nouvelles dispositions sera entreprise : organisation d'une première réunion et fixation d'un calendrier de travail et de réunions. Art. 5 7 – Suivi de l’accord Les parties prévoient de se rencontrer au plus tard le 31 juillet 2025 pour faire le suivi de l’application du présent accord. En cas de difficulté particulière, chacune des parties pourra solliciter une réunion de suivi anticipée par notification écrite auprès de l’ensemble des autres signataires. Art. 6 8 – Adhésion Une organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise, non-signataire du présent accord, peut ultérieurement y apporter son adhésion totale et sans réserve.
Clause de rendez-vous et suivi de l’application de l’accord En vue d’assurer le suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les … (indiquer une périodicité) à compter de la date de son entrée en vigueur. Art. 7 9 – Dépôt Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de NANTES.
Fait à Ligné, le 18/12/23
Pour la SAH LEDUC Pour l’organisation syndicale CFDT