Accord d'entreprise SAINT CLAIR DAUPHINE

NAO 2023

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 31/12/2023

5 accords de la société SAINT CLAIR DAUPHINE

Le 13/01/2023


ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR

LES SALAIRES ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL POUR 2023

ENTRE LES SOUSSIGNEES :



La société

SAINT CLAIR DAUPHINE

3 rue Dantan
92210 SAINT CLOUD

Représentée par Monsieur XXX, Directeur Ressources Humaines Groupe



D’une part,


ET

L’organisation syndicale représentative au sein de Saint Clair Dauphine représentée par :

- M.XXX , Délégué syndical CGT

Ci-après dénommé "l’organisation syndicale représentative".



D’autre part,

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation portant sur les salaires, la durée effective et l'organisation du travail du travail, [...], a été engagée au sein de la société Saint Clair Dauphine.

Dans ce cadre, la Direction et l’organisation syndicale représentative CGT se sont rencontrées selon le calendrier suivant :

  • Réunion préparatoire25 Novembre 2022
  • 2ème réunion9 Décembre 2022
  • 3ème réunion15 Décembre 2022
  • 4ème réunion 13 Janvier 2023

Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications de l’organisation syndicale représentative CGT, il a été convenu, à l'issue de la dernière réunion de négociation, l'application des dispositions ci-après.

Cet accord se substitue automatiquement et intégralement à l’ensemble des usages, engagements unilatéraux et toutes autres pratiques de même nature existant dans l’entreprise à la date de sa signature.

ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise SAINT CLAIR DAUPHINE, à l’exclusion des salariés en contrat vacataire (CDD d’usage).

ARTICLE 2 : REMUNERATION

2.1 Revalorisation des salaires à compter du 1er Janvier 2023


Pourcentage

Cadres
2.5%
AM
4%
Employés
5%






Le bénéfice de ces augmentations est soumis à une condition d’ancienneté continue dans l’entreprise de 6 mois minimum au 1er janvier 2023.

Les salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation sont exclus du bénéfice de ces dispositions, leur rémunération étant encadrée par des textes réglementaires.

Ces augmentations seront mises en application sur la paie du mois de janvier 2023.

ARTICLE 3 : Transports en commun


L’employeur s’engage à poursuivre la prise en charge à hauteur de 80% du prix des abonnements de transports en commun public pour l’année 2023.

Il est rappelé que cette prise en charge est accordée sur présentation de justificatifs.

ARTICLE 4 : Mutuelle

L’employeur s’engage également à poursuivre la prise en charge de la mutuelle à hauteur de 60% du régime de base pour l’année 2023.

ARTICLE 5 : Forfait mobilité durable

L’employeur poursuit sur l’année 2023 la prise en charge du forfait mobilité durable pour un montant de 150 euros nets pour une année civile entière pour les salariés ne bénéficiant pas de remboursement de transports en commun public.

Le forfait mobilité durable est une prise en charge visant à dédommager les salariés se rendant sur leur lieu de travail par des moyens de transports considérés comme écologiques tels que le vélo, la location de deux roues à assistance ou à moteur non thermique, le covoiturage, les services d’autopartage portant sur des véhicules à faible émission etc.

Le versement de ce forfait mobilité durable est soumis à la remise d’une attestation sur l’honneur certifiant l'utilisation effective d'un ou plusieurs des moyens de déplacements susvisés et le non-cumul avec un remboursement de transports en commun public.

ARTICLE 6 : Allocation forfaitaire télétravail

La Société s’engage à maintenir l’augmentation de l’allocation forfaitaire accordée sur l’année 2022 de 20%. Ainsi pour l’année 2023 les télétravailleurs percevront 12€ maximum par mois pour deux jours de télétravail par semaine et 6 € maximum par mois pour un jour de télétravail par semaine.

ARTICLE 7 : Congés

Article 7.1 Congés pour enfant malade

Il est accordé 2 jours de congés rémunérés pour enfant malade.

Le bénéfice de cette disposition est soumis aux conditions suivantes :
  • Ancienneté continue de 3 mois minimum
  • Enfant âgé de moins de 12 ans
  • Production d’un justificatif médical

Ces jours de congés rémunérés peuvent s’ajouter aux jours de congé pour enfant malade prévus à l’article L1225-61 du code du travail.

Article 7.2 Congé pour événement familial

Sous condition d’une ancienneté de 3 mois continus dans l’entreprise, il est accordé une journée de congé pour événement familial pour le décès d’un beau-frère, d’une belle-sœur, d’un oncle ou d’une tante.


ARTICLE 8 : Autres dispositions

Article 8.1 Compte Epargne Temps

La Direction s’engage à négocier avec les organisations syndicales la mise en place en place d’un compte épargne temps sur le premier semestre 2023.


Article 8.4 Egalité de traitement Femmes/ Hommes

Les parties s’accordent pour constater qu’aucune discrimination entre les femmes et les hommes n’est à déplorer au sein de l’entreprise et qu’ainsi aucune mesure n’est à mettre en œuvre.

ARTICLE 9 : Disposition générales

9.1. Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée soit jusqu’au 31 décembre 2023.

L’ensemble des dispositions du présent accord hormis la revalorisation des salaires cesseront de produire leurs effets à cette date.

Au terme de ce délai, les parties se retrouveront afin de convenir d’un éventuel nouvel accord.
A cet effet, la Direction de SAINT CLAIR DAUPHINE convoquera les organisations syndicales représentatives signataires du présent accord.

9.2. Adhésion


Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).


La notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
9.3. Formalités de dépôt et publicité

A l’issue du délai d’opposition, le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions légales, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Un exemplaire sera également déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes.







Fait à Paris, en 4 exemplaires,

Le 13 Janvier 2023


Pour la Société SAINT CLAIR DAUPHINE, d’une part :

XXX – Directeur Ressources Humaines Groupe




Pour les Organisations Syndicales Représentatives, d’autre part :

  • Pour la CGT – XXX - Délégué Syndical








Mise à jour : 2023-04-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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