Accord d'entreprise SAINT-ETIENNE AUTOMOTIVE COMPONENTS

ACCORD SALARIAL DE LA SOCIETE SEAC 2018

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société SAINT-ETIENNE AUTOMOTIVE COMPONENTS

Le 06/04/2018


















ACCORD SALARIAL DE LA SOCIETE SEAC 2018














En application de l’article L. 2242-1 du code du travail, les organisations syndicales et la direction de SEAC, dûment mandatées, se sont réunies les 29/03/2018 et 05/04/2018. A l’issue de ces négociations, les parties signataires sont convenues des dispositions suivantes pour l’année 2018 (date d’effet au 01/04/2018) :

  • S’agissant de la rémunération, du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée.

Article 1 : Augmentation générale

  • Les salaires de base seront revalorisés de 0.8% de la masse salariale annuelle brute pour tous les salariés sauf les cadres à partir du 01/04/2018
  • Une seconde revalorisation de 0.5% de la masse salariale annuelle brute aura lieu au 1er octobre 2018.

Article 2 : prime de présence

Une prime de présence exceptionnelle sera versée sur le mois d’avril 2018. Il sera uniquement tenu compte des absences de janvier à mars 2018.
  • Aucune absence 40 euros si une absence 0.

Article 3 : Engagement de négociation

Les organisations syndicales s’engagent à négocier des augmentations individuelles pour l’année 2019.

Article 4: Subvention CE

La subvention CE des œuvres sociales passe de 1% à 1,2%.

Article 5 : Durée du travail

Il a été décidé de ne pas prendre de dispositions sur ce sujet.

Article 6 : Intéressement

L’accord d’intéressement conclu en 2017 est actif jusqu’en 2019.

Article 7 : Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Un bilan de suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et des différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes a été établi par l’entreprise et présenté lors d’une réunion du comité d’entreprise.

  • S’agissant de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

Sachant que les parties sont convenues de négocier un accord concernant l’égalité hommes femmes, elles ont décidé de limiter les points abordés en NAO aux points suivants.

Article 1 : Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés thème obligatoire : nous vous proposons la mesure suivante :

Au regard de l’importance que la direction accorde à l'équilibre vie professionnelle/vie personnelle pour la santé au travail et la motivation de tous, la société offre la possibilité pour chaque salarié (hommes ou femmes) ayant des enfants jusqu’à l’entrée en 6ème incluse, de demander à bénéficier d’une absence non rémunérée mais récupérable (sans générer d’heures supplémentaires) de 2 heures à prendre le jour de la rentrée scolaire.

  • Objectif de progression
Accepter 100% des demandes formulées dès lors qu’elles respectent les conditions posées.

  • Indicateurs chiffrés
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, il est retenu les indicateurs chiffrés suivants :
  • Nombre de demandes d’absences au titre de la rentrée des classes
  • Nombre de demandes acceptées
  • % de l’un par rapport à l’autre.

Article 2 : Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle

Le présent accord assure une égalité d'accès à l'emploi dans le cadre de la lutte contre les discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle.
En effet, lors des procédures de recrutement, en matière d’emploi ou d’accès à la formation professionnelle la société se fonde sur des objectifs clairs et les besoins de la société.
Plus particulièrement, les engagements pris en matière d’égalité hommes femmes attestent de cet engagement.

Article 3 : Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

La société est concernée par cette obligation, la respecte et œuvre pour maintenir ces salariés dans l’entreprise.

Article 4 : Modalités de définition d’un régime de prévoyance et d’un régime de mutuelle

Une prévoyance a été mise en place de manière unilatérale par l’employeur
Un accord relatif à la mutuelle a été conclu en 2009

Article 5: Exercice du droit d’expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise

Mise en place de réunion mensuelle entre les salariés et le président de la société.

Article 6 : Modalité

Le présent accord étant conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire de chaque année, a une durée de 12 mois à compter du 1er avril 2018.

Article 7 : Dépôt

SEAC procédera aux formalités de dépôt, conformément aux dispositions des articles L 2231-6 et D 2231-2 du code du travail.
Le présent accord est déposé à la Direction Départementale du Travail de Saint-Étienne conformément aux dispositions légales en vigueur – à l’issue du délai de 8 jours.

La publicité du présent accord obéit aux règlementations légales en vigueur.

Saint Etienne le 06/04/2018

Pour la direction de SEAC, le Président

XXXXX





Pour les organisations syndicales

CGT XXXXX







CFTC XXXXX








FO XXXXX

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir